Tax Court of Canada Judgments

Decision Information

Decision Content

 

 

 

Dossier : 2009-3473(GST)APP

ENTRE :

DANIEL BOUGANIM,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Demande de prorogation de délai pour interjeter appel

entendue sur preuve commune avec le dossier de

Nathalie Bouganim (2009-3474(GST)APP)

le 8 avril 2010 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Avocat du requérant :

Me Éric De Louya

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Josée Brunelle

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Vu la demande faite en vue d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis porte le numéro PM‑12934‑1 et est en date du 2 octobre 2008, peut être interjeté;

 

          La demande est rejetée selon les motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

 

Signée à Toronto (Ontario), ce 3e jour de novembre 2010.

 

 

"Réal Favreau"

Juge Favreau


 

 

 

Dossier : 2009-3474(GST)APP

ENTRE :

NATHALIE BOUGANIM,

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Demande de prorogation de délai pour interjeter appel

entendue sur preuve commune avec le dossier de

Daniel Bouganim (2009-3473(GST)APP)

le 8 avril 2010 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Avocat de la requérante :

Me Éric De Louya

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Josée Brunelle

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Vu la demande faite en vue d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis porte le numéro PM‑12935‑1 et est en date du 2 octobre 2008, peut être interjeté;

 

          La demande est rejetée selon les motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

 

Signée à Toronto (Ontario), ce 3e jour de novembre 2010.

 

 

"Réal Favreau"

Juge Favreau


 

 

 

Référence : 2010 CCI 560

Date : 20101103

Dossiers : 2009-3473(GST)APP

2009-3474(GST)APP

ENTRE :

DANIEL BOUGANIM,

NATHALIE BOUGANIM,

requérants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Favreau

 

[1]              Il s’agit de deux demandes de prorogation de délai pour interjeter appel à l’égard de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») le 2 octobre 2008, à l'encontre des requérants pour les périodes de déclaration du mois d'août 2003, des mois de février, mai, août et novembre 2004 et pour les mois de février et novembre 2005 de la Société Bijoux Goldiamor Inc. (la « Société »). Les deux dossiers ont été entendus sur preuve commune.

 

[2]              La question en litige est de savoir si la négligence de l’avocat, Me Victor A. Carbonneau, peut être un motif juste et équitable de faire droit aux demandes en vertu du paragraphe 305(5) de la LTA. L’erreur de l’avocat a été admise lors de l’audience.

 

[3]              Les faits suivants sont admis :

 

a)    la Société a été constituée le 30 mai 2000 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par action, et était spécialisée dans la vente de bijoux;

b)    Nathalie Bouganim, la fille de Daniel Bouganim, est devenue le 24 mai 2002, à l’âge de 18 ans, actionnaire de la Société détenant plus de 50 % des actions émises et en cours, l’unique administratrice et la présidente et secrétaire de la Société en plus d’être l’unique signataire autorisée à signer les documents bancaires de la Société;

c)    Daniel Bouganim n’a jamais été un administrateur de jure de la Société mais il était en tout temps un administrateur de facto de la Société;

d)    Daniel Bouganim a fait cession de ses biens le 22 mai 2002, soit deux jours avant que Nathalie ne devienne administratrice et actionnaire de la Société;

e)    la Société a fait en 2005 l’objet d'une vérification par le ministère du Revenu du Québec et elle a été cotisée le 17 mars 2006 par le ministre du Revenu du Québec, en tant que mandataire du ministre du Revenu national (collectivement désignés comme le « ministre ») pour la période du 1er mars 2002 au 28 février 2005 en vertu de la LTA. La somme réclamée totalisait 509 604,57 $, soit 280 993,54 $ de droits, 16 805,66 $ d’intérêts et 131 109,83 $ de pénalités. Selon le rapport du vérificateur, la Société a fait partie d’un stratagème pour l’émission de fausses factures afin de réclamer des crédits de taxes indûment et il a été supposé que les fournisseurs de la Société n’étaient pas en mesure de lui fournir les bijoux vendus par la Société;

f)     le 3 mai 2006, Me Carbonneau, qui a représenté la Société lors de la vérification, a présenté dans le délai prescrit un avis d’opposition à l’encontre de l’avis de cotisation du 17 mars 2006;

g)    le 15 septembre 2006, la Société a fait cession de ses biens bien qu’elle ait cessé d’opérer dès l’automne 2005.

h)    le 3 novembre 2006, le ministre a émis des avis de cotisation à titre d’administrateur en vertu du paragraphe 323(1) de la LTA à l’encontre de chacun de Daniel Bouganim et de Nathalie Bouganim pour un montant totalisant 463 554,14 $, soit 288 464,22 $ pour des droits, 148 254,79 $ pour des pénalités et 26 835,13 $ pour des intérêts;

i)     le 23 avril 2008, le ministre a confirmé le maintien de la cotisation datée du 17 mars 2006 sujette à opposition, et ce, malgré les multiples représentations écrites et verbales formulées par la Société et son avocat sur une période de plus d’une année;

j)     le 2 octobre 2008, le ministre a émis des avis de nouvelles cotisations à titre d’administrateur en vertu du paragraphe 301(5) de la LTA à l’encontre de chacun de Daniel Bouganim et de Nathalie Bouganim pour un montant totalisant 229 701,80 $, soit 162 211 $ pour des droits, 27 195,53 $ pour des pénalités et 40 295,27 $ pour des intérêts. Ces nouvelles cotisations faisaient suite aux avis d’opposition logés par les requérants dans le délai prescrit;

k)    les requérants ont fait défaut d’en appeler de ces nouvelles cotisations dans le délai prescrit de 90 jours de la date d’émission desdites nouvelles cotisations, tel que prescrit par l’article 306 de la LTA, ledit délai de 90 jours expirant le 31 décembre 2008;

l)     les demandes de prorogation du délai pour interjeter appel sont datées du 9 novembre 2009 et ont été déposées à la Cour le même jour, soit plus de 10 mois suivant l’expiration du délai de 90 jours prévu à la LTA et plus de 9 mois après que le requérant Daniel Bouganim ait pris connaissance du fait que les appels n’avaient pas été logés dans le délai prescrit par la LTA. Le requérant Daniel Bouganim a indiqué que ce n’est que le 4 février 2009 qu’il a été informé que les appels n’avaient pas été logés;

m)   le requérant Daniel Bouganim a consulté un nouvel avocat 5 mois après avoir pris connaissance de l’inaction de son avocat qui, de plus, n’a produit les demandes de prorogation du délai pour interjeter appel que 4 mois après avoir reçu le mandat de ce faire.

 

Explications des requérants

 

[4]              Les requérants Daniel et Nathalie Bouganim ont témoigné à l’audience. Nathalie Bouganim, qui est étudiante à la faculté de médecine à l’Université de Sherbrooke, a reconnu avoir été nommée administratrice de la Société à l’âge de 18 ans et avoir signé de nombreux documents pour le compte de la Société. Elle a dit toujours avoir eu une pleine confiance en son père et à son avocat. Elle a, de plus, affirmé ne pas comprendre pourquoi la Société a été cotisée. La cotisation établie contre elle lui cause un énorme préjudice et elle souhaite rétablir son nom et sa réputation. Enfin, elle a dit n’avoir été informée du problème que plusieurs mois après l’expiration du délai d’appel.

 

[5]              Le requérant Daniel Bouganim a fait valoir le fait qu’il a toujours eu l’intention d’en appeler des cotisations émises contre la Société et lui personnellement et le fait qu’il a mandaté Me Carbonneau pour préparer les avis d’appel. Dans un courriel à Me Carbonneau daté du 30 octobre 2008, le requérant Daniel Bouganim lui a demandé ceci :

 

J’ai besoin de savoir que nous n’allons pas manquer le délai d’appel à la Cour de l’impôt.

(traduction du soussigné)

 

Il a également fait référence au fait que Me Carbonneau avait pour mandat d’obtenir des autorités fiscales québécoises le mémoire d’opposition à l’égard des cotisations établies contre lui et contre la requérante Nathalie Bouganim. Ledit mémoire d’opposition a été fourni à Me Carbonneau le 15 octobre 2008 et a été transmis aux requérants par Me Carbonneau le 12 novembre 2008, tel qu’attesté par un courriel de ce dernier produit en preuve.

 

[6]              Le requérant Daniel Bouganim a aussi témoigné qu’il avait demandé à Me Carbonneau le 12 décembre 2008, lors d’un entretien téléphonique de 15 minutes, la date à laquelle les avis d’appel seraient déposés. La liste des appels fait par le requérant Daniel Bouganim à Me Carbonneau entre le 1er octobre 2008 et le 29 avril 2009 et la liste des appels faits par Me Carbonneau au requérant Daniel Bouganim pour la même période ont été produites en preuve.

 

[7]              Le requérant Daniel Bouganim a confirmé que, le 4 février 2009, il a été informé pour la première fois par Me Carbonneau que le délai d’appel avait été manqué à cause de problèmes familiaux. Malgré cela, il a continué de faire confiance à Me Carbonneau et il a maintenu des contacts constants avec lui dans les dossiers des cotisations personnelles et dans d’autres dossiers, tels celui de sa conjointe Rachel à qui le ministre réclamait la somme de 72 644,65 $ à titre de droits, intérêts et pénalités en vertu de l’article 316 de la LTA suite à l'obtention d'un certificat de la Cour fédérale daté du 2 février 2009, celui de la réclamation de 40 000 $ de frais de la Banque Toronto Dominion à l'endroit de la requérante Nathalie Bouganim et les factures impayées du Dr. Moghrabi.

 

[8]              Le requérant Daniel Bouganim a aussi expliqué que Me Carbonneau lui avait demandé, le 27 mars 2009, une avance d'honoraires de 7 000 $ pour finaliser et produire les requêtes pour prolonger le délai d'appel de même que les avis d'appel. Un chèque de 7 000 $ a été émis à Me Carbonneau par la Société 4392175 Canada Inc. opérant sous la raison sociale Goldiamor. Le chèque est daté du 31 mars 2009 et le témoin a confirmé que Me Carbonneau avait lui-même inscrit la date sur le chèque lorsqu'il l'a encaissé.

 

[9]              Selon le requérant Daniel Bouganim, Me Carbonneau ne voulait pas admettre son erreur et il ne voulait pas la corriger. Devant cette situation, le témoin a retenu les services de Me Eric De Louya et de Me Valérie Rebecca Molina le 27 juillet 2009 pour produire les requêtes pour prolonger le délai d'appel et les avis d'appel, ce qui fut finalement fait le 9 novembre 2009.

 

Version de Me Carbonneau

 

[10]         Me Carbonneau a lui aussi témoigné à l'audience. Il a expliqué que vers la fin de l'année 2008, il a passé la plus grande partie de son temps en Floride et en voyages d'affaires. Sa conjointe était traitée pour un cancer et sa fille subissait des examens pour un cancer du cerveau. Il a soulevé trois points qu'il dit avoir discuté avec le requérant Daniel Bouganim, i.e., son absence prolongée de Montréal, l'absence d'avances d'honoraires pour interjeter les appels et l'impossibilité de rencontrer les fournisseurs de la Société pour obtenir des affidavits de leur part pour confirmer les ventes de bijoux à la Société. MCarbonneau a soutenu avoir consigné dans une lettre à son client la question des honoraires et des affidavits. Selon lui, il n'était pas possible de produire les avis d'appel sans les affidavits des fournisseurs. Il a fait référence au fait que deux des fournisseurs de la Société ont été reconnus coupables de faire partie d'un stratagème pour l'émission de fausses factures. À sa connaissance, le requérant Daniel Bouganim ne croyait pas que les rencontres avec les fournisseurs étaient requises et que les affidavits pouvaient être obtenus des fournisseurs sans nécessairement les rencontrer.

 

[11]         Me Carbonneau a également expliqué qu'il avait confié le mandat à son associé, Me Dominique Talarico, de préparer les procédures pour prolonger le délai d'appel et les avis d'appel, ce qui ne fut jamais fait même si une avance d'honoraires de 4 000 $ lui a été consentie par Me Carbonneau.

 

[12]         Me Carbonneau a soumis à ses clients une première ébauche des avis d'appel le 12 juillet 2009 tout en expliquant que la partie F dudit document intitulé " The Reasons the Appellant intends to rely on " serait complété par Me Talarico lors de la deuxième ébauche.

 

Position des parties

 

[13]         L'avocat des requérants a soutenu que le requérant Daniel Bouganim et Me Carbonneau étaient constamment en contact et que les deux connaissaient le délai de 90 jours pour faire appel des cotisations. Il a de plus cherché à démontrer l'incohérence du témoignage de Me Carbonneau en invoquant que la lettre de Me  Carbonneau dans laquelle il aurait notamment discuté des honoraires et des affidavits n'a pas été déposée en preuve et n'a probablement jamais été reçue par son client. Il a aussi prétendu que l'exigence d'affidavits était une excuse de MCarbonneau et n'était pas une condition réelle pour produire les avis d'appel. La première ébauche de l'avis d'appel n'y fait d'ailleurs pas référence.

 

[14]         L'avocat des requérants a également soutenu que Me Carbonneau avait commis une erreur en ne préservant pas en priorité les droits de ses clients et en ne les ayant pas avisés par écrit des conditions exigées pour qu'il produise les avis d'appel. Il a également fait référence au fait que Me Carbonneau a, dans un courriel daté du 20 août 2009, offert de rembourser la majorité des honoraires qu'il a reçus dans le dossier et de demander à Me Talarico de faire de même pour les honoraires qu'il lui a versés.

 

[15]         L'avocate de l'intimée a soutenu qu'il y avait un conflit entre le requérant Daniel Bouganim et Me Carbonneau concernant le paiement des honoraires légaux et la nécessité de produire des affidavits. Selon elle, si une faute a été commise, elle n'est pas uniquement imputable à Me Carbonneau car le requérant Daniel Bouganim connaissait la position de son avocat. Dans les circonstances, le requérant Daniel Bouganim aurait dû consulter un autre avocat et a donc été négligent en ne faisant pas cette demarche.

 

[16]         L'avocate de l'intimée a soutenu que, contrairement à son père, la requérante Nathalie Bouganim n'a pas établi son intention d'en appeler de la cotisation établie contre elle et elle n'a rien fait pour en appeler elle-même. Aucune preuve n'a été présentée dans son dossier.

 

[17]         Pour l'avocate de l'intimée, tous les avocats impliqués dans le dossier et le requérant Daniel Bouganim ont agi avec laxisme. Les demandes de prorogation du délai d'appel ont été produites neuf mois après que les requérants ont appris qu'il y avait eu défaut de produire les demandes de prolongation du délai d'appel dans le délai prescrit par la Loi. Me Carbonneau n'a pas agi avec la diligence raisonnable. Le requérant Daniel Bouganim a pris près de cinq mois avant de retenir les services d'un autre avocat alors que cet autre avocat a pris plus de trois mois avant de déposer les procédures requises.

 

Analyse

 

[18]         L'article 305 de la LTA traite des demandes de prorogation du délai pour interjeter appel. Le paragraphe 305(5) énonce les conditions à rencontrer en ces termes :

 

Acceptation de la demande - Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)   la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel par ailleurs imparti;

 

b)   la personne démontre ce qui suit :

 

(i)            dans le délai d'appel par ailleurs imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

(ii)          compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)         la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv)        l'appel est raisonnablement fondé.

 

[19]         La condition énoncée à l'alinéa a) a été rencontrée par les requérants puisque les demandes ont été présentées dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel par ailleurs imparti.

 

[20]         La condition énoncée au sous-alinéa b)(i) a été également rencontrée par les deux requérants en ce sens qu'ils avaient véritablement l'intention d'interjeter appel. Dans le cas de Nathalie Bouganim, son intention d'interjeter appel est moins évidente mais comme les deux dossiers ont été traités ensemble et de la même façon, il est raisonnable de considérer qu'elle avait, tout comme son père, l'intention d'interjeter appel.

 

[21]         Les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(ii) et (iii) sont contestées par l'intimée tandis que la condition du sous-alinéa b)(iv) ne l'est pas.

 

[22]         Pour déterminer s'il est juste et équitable de faire droit aux demandes afin de satisfaire la condition énoncée au sous-alinéa b)(ii), il y a lieu de considérer les raisons indiquées dans les demandes et les circonstances de l'espèce. Me Carbonneau a, de toute évidence, été mandaté pour représenter la Société dans le cadre de la vérification et pour contester les cotisations établies contre la Société et, par la suite, contre les requérants. Il a produit les avis d'opposition dans le délai imparti et il a obtenu une copie du mémoire sur opposition. Suite aux avis d'opposition, de nouvelles cotisations furent établies à l'endroit des requérants. Le requérant Daniel Bouganim a eu raison de confier à Me Carbonneau le mandat de préparer et de produire les avis d'appel puisque ce dernier connaissait bien les dossiers et avait bien représenté jusque-là la Société et les requérants.

 

[23]         Dans les circonstances, il est approprié de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Me Carbonneau n'a pas produit les avis d'appel dans le délai imparti, délai qu'il connaissait d'ailleurs. Au début, des raisons de problèmes familiaux, d'absences prolongées pour des voyages d'affaires et des séjours en Floride furent invoqués. Par la suite, il a été question de conflits entre Me Carbonneau et le requérant Daniel Bouganim, quant aux honoraires et quant à l'approche à adopter dans les dossiers. Il me semble que Me Carbonneau avait raison d'être prudent dans les circonstances, compte tenu du fait que le rapport du vérificateur a conclu que certains fournisseurs de la Société faisaient partie d'un stratagème dans le but d'émettre de fausses factures afin de réclamer des crédits de taxe. Le fait que Me Carbonneau ait voulu rencontrer les fournisseurs de la Société pour s'assurer qu'ils existaient vraiment et pour obtenir de leur part des affidavits afin de confirmer les ventes à la Société m'apparait être plausible et approprié dans les circonstances.

 

[24]         Par contre, Me Carbonneau a commis plusieurs erreurs, dont notamment celle de ne pas avoir produit les avis d'appel dans le délai imparti et de ne pas avoir exécuté son mandat, celle de ne pas avoir rapidement informé ses clients du défaut, celle de ne pas avoir rapidement remédié au défaut et d'avoir demandé à MTalarico de préparer les demandes de prorogation de délai pour interjeter appel et de préparer les avis d'appel. Ce dernier n'a d'ailleurs rien fait et c'est Me Carbonneau qui a préparé le premier projet d'avis d'appel. Toutes ces erreurs représentent clairement de la négligence ou du laxisme de la part de Me Carbonneau et de son associé.

 

[25]         Dans la cause Di Monica c. La Reine, 2001 CanLII 548, la juge Lamarre Proulx a rejeté une demande de prorogation de délai pour signifier un avis d'opposition parce que les avocats concernés avaient fait preuve de négligence ou de laxisme. Au paragraphe 16 de sa décision, elle a conclu de la façon suivante :

 

Je suis d'avis que l'erreur de l'avocat peut être un motif juste et équitable d'accorder une prolongation du délai si l'avocat a par ailleurs exercé la diligence normale d'un avocat. Je ne crois pas que l'état du droit soit tel que la négligence ou le laxisme de l'avocat puissent être des motifs justes et équitables au sens de l'alinéa 166.2(5)b)(ii) de la Loi pour accorder la prolongation demandée.

 

[26]         Compte tenu qu'il y a eu négligence ou laxisme de la part de Me Carbonneau, la condition énoncée à l'alinéa 305(5)b)(ii) n'est pas rencontrée car il ne m'apparaît pas être juste et équitable de faire droit aux demandes.

 

[27]         La condition énoncée à l'alinéa 305(5)b)(iii) à l'effet que les demandes doivent avoir été présentées dès que les circonstances le permettent n'est également pas rencontrée dans les présents dossiers. Les demandes de prorogation du délai pour interjeter appel n'ont été produites que plus de dix mois après l'expiration du délai d'appel, plus de neuf mois après que le requérant Daniel Bouganim ait été informé du défaut et plus de trois mois après que le requérant Daniel Bouganim ait mandaté un nouvel avocat pour les produire. Dans ces circonstances, l'inaction des requérants et de leurs procureurs sont synonyme d'insouciance et de négligence, ce qui empêche de considérer que les demandes ont été présentées dès que les circonstances le permettaient.

 

[28]         Pour ces motifs, les demandes sont rejetées.

 

 

Signés à Toronto (Ontario), ce 3e jour de novembre 2010.

 

 

 

"Réal Favreau"

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                         2010 CCI 560

 

Nºs DES DOSSIERS DE LA COUR :        2009-3473(GST)APP

                                                                 2009-3474(GST)APP

 

INTITULÉS DES CAUSES :                    Daniel Bouganim c. La Reine

                                                                 Nathalie Bouganim c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                        le 8 avril 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :    L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                 le 3 novembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des requérants :

 

  Me Éric De Louya

Avocate de l'intimée :

  Me Marie-Josée Brunelle

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :        

 

       Pour les requérants :

 

                     Nom :                                   Me Éric De Louya

                 Cabinet :                                   De Louya Pierre Markakis

                                                                 Montréal, Québec

 

       Pour l’intimée :                                   Myles J. Kirvan

                                                                 Sous-procureur général du Canada

                                                                 Ottawa, Canada

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.