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Dossier : 2013-4832(GST)G

ENTRE :

BEMCO CONFECTIONERY AND SALES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue le 20 juin 2014 à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Robert G. Kreklewetz

Me John Bassindale

Avocat de l’intimée :

Me André Leblanc

 

ORDONNANCE

          Vu la requête présentée par l’appelante, en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), en radiation de certains alinéas de la réponse de l’intimée sans autorisation de la modifier;

          Vu les observations orales et écrites des parties;

          La requête est rejetée sans frais;

La Cour ordonne ce qui suit :

1.     L’intimée est autorisée à déposer une réponse modifiée dans les 30 jours de la présente ordonnance;

2.     L’appelante peut déposer une réplique dans les 30 jours suivant le dépôt de la réponse modifiée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de février 2015.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2015.

François Brunet, réviseur.


Dossier : 2013-4833(GST)G

ENTRE :

BEMCO CONFECTIONERY AND SALES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue le 20 juin 2014 à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Robert G. Kreklewetz

Me John Bassindale

Avocat de l’intimée :

Me André Leblanc

 

ORDONNANCE

Vu la requête présentée par l’appelante, en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), en radiation de certains alinéas de la réponse de l’intimée sans autorisation de la modifier;

          Vu les observations orales et écrites des parties;

          La requête est accueillie en partie, sans frais;

La Cour ordonne ce qui suit :

1.     L’alinéa 14q) et l’alinéa 14bb) ainsi que le mot [traduction] « fausse » au paragraphe 14y) sont radiés de la réponse;

2.     L’intimée est autorisée à déposer une seconde nouvelle réponse modifiée dans les 30 jours de la présente ordonnance;

3.     L’appelant peut déposer une réplique dans les 30 jours après le dépôt de la seconde nouvelle réponse modifiée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de février 2015.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2015.

François Brunet, réviseur.


Dossier : 2013-4834(GST)G

ENTRE :

BEMCO CONFECTIONERY AND SALES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue le 20 juin 2014 à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Robert G. Kreklewetz

Me John Bassindale

Avocat de l’intimée :

Me André Leblanc

 

ORDONNANCE

Vu la requête présentée par l’appelante, en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), en radiation de certains alinéas de la réponse de l’intimée sans autorisation de la modifier;

          Vu les observations orales et écrites des parties;

          La requête est rejetée sans frais;

La Cour ordonne ce qui suit :

1.     L’intimée est autorisée à déposer une réponse modifiée dans les 30 jours de la présente ordonnance;

2.     L’appelante peut déposer une réplique dans les 30 jours suivant le dépôt de la réponse modifiée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de février 2015.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2015.

François Brunet, réviseur.


Dossier : 2013-4835(GST)G

ENTRE :

BEMCO CONFECTIONERY AND SALES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue le 20 juin 2014 à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Robert G. Kreklewetz

Me John Bassindale

Avocat de l’intimée :

Me André Leblanc

 

ORDONNANCE

          Vu la requête présentée par l’appelante, en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), en radiation de certains alinéas de la réponse de l’intimée sans autorisation de la modifier;

          Vu les observations orales et écrites des parties;

          La requête est rejetée sans frais;

La Cour ordonne ce qui suit :

1.     L’intimée est autorisée à déposer une réponse modifiée dans les 30 jours de la présente ordonnance;

2.     L’appelante peut déposer une réplique dans les 30 jours suivant le dépôt de la réponse modifiée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de février 2015.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2015.

François Brunet, réviseur.


Dossier : 2013-4836(GST)G

ENTRE :

BEMCO CONFECTIONERY AND SALES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue le 20 juin 2014 à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Robert G. Kreklewetz

Me John Bassindale

Avocat de l’intimée :

Me André Leblanc

 

ORDONNANCE

          Vu la requête présentée par l’appelante, en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), en radiation de certains alinéas de la réponse de l’intimée sans autorisation de la modifier;

          Vu les observations orales et écrites des parties;

          La requête est rejetée sans frais;

La Cour ordonne ce qui suit :

1.     L’intimée est autorisée à déposer une réponse modifiée dans les 30 jours de la présente ordonnance;

2.     L’appelante peut déposer une réplique dans les 30 jours suivant le dépôt de la réponse modifiée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de février 2015.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2015.

François Brunet, réviseur.


Référence : 2015 CCI 48

Date : 20150226

Dossiers : 2013-4832(GST)G

2013-4833(GST)G

2013-4834(GST)G

2013-4835(GST)G

2013-4836(GST)G

ENTRE :

BEMCO CONFECTIONERY AND SALES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Paris

Contexte

[1]             L’appelante a déposé un avis de requête identique dans chacun des présents appels en radiation de diverses parties de chacune des réponses déposées par l’intimée à l’égard des avis d’appel de l’appelante en vertu des alinéas 53a) et 53c) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). En réponse aux requêtes, l’intimée a déposé une nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel dans l’appel 2013‑4833(IT)G.

[2]             L’appelante a ensuite modifié son avis de requête en ce qui concerne l’appel 2013‑4833(IT)G pour tenir compte des modifications apportées par l’intimée dans la nouvelle réponse modifiée dans l’appel 2013‑4833(IT)G.

[3]             À l’audience, les parties n’ont signalé que la nouvelle réponse modifiée et les passages de celle‑ci que l’appelante souhaite faire radier par la Cour. Je présume que l’intention des parties était d’obtenir une décision sur la nouvelle réponse modifiée dans l’appel 2013‑4833(IT)G pour pouvoir déterminer comment modifier les réponses dans les quatre autres appels. Compte tenu de la situation, il m'a semblé que la façon la plus expéditive de procéder serait de trancher sur le fond la requête concernant l’appel 2013‑4833(IT)G et de rejeter les requêtes concernant les autres appels, tout en autorisant l’intimée à déposer des réponses modifiées dans les quatre autres appels et en autorisant l’appelante à déposer des répliques aux réponses modifiées en question.

Contexte

[4]             L’appelante exploite une entreprise comme grossiste dans le domaine des produits du tabac en Ontario depuis 1988.

[5]             Le présent appel est l’un des cinq appels interjetés de cinq avis de cotisation distincts établis au titre de la Loi sur la taxe d’accise, L.RC. 1985, ch. E‑15 (la « LTA »). Le montant total en litige tourne autour de 30 000 000 $. La cotisation se rapportant à une des périodes en cause a été établie après la période normale de cotisation, et toutes les cotisations comprenaient des pénalités pour faute lourde imposées au titre de l’article 285 de la LTA.

[6]             Le point en litige dans les appels en question est de savoir si certaines des ventes de produits du tabac de l’appelante qui ont été effectuées au cours des périodes en cause ont été faites à des Indiens inscrits dans une réserve et sont, par conséquent, des ventes exonérées de la TPS aux termes de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5.

[7]             Le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’appelante, au titre de la LTA, en partant du principe que les ventes en question avaient en fait été effectuées à des personnes ou à des entités qui n’étaient pas admissibles à l’exemption prévue par la Loi sur les Indiens. Les cotisations reposaient, en partie du moins, sur l’existence d’un trompe-l'œil. Le ministre croyait que l’appelante avait fait de fausses déclarations en ce qui concerne l’identité des véritables acheteurs de ces produits et qu’elle avait livré les produits aux acheteurs en question à des endroits qui n’étaient pas situés dans une réserve.

Dispositions législatives applicables

[8]             Les alinéas 53a) et 53c) des Règles se lisent comme suit :

La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d'une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

[...]

c) constitue un recours abusif à la Cour.

[...]

Critère applicable

[9]             Le critère applicable en matière de radiation de passages d’actes de procédure aux termes de l’article 53 des Règles consiste à rechercher s’il est évident et manifeste que les passages controversés de l’acte de procédure n’ont aucune chance de succès.

[10]        En matière de radiation d’actes de procédure, la Cour suprême du Canada a observé, au paragraphe 17 de l’arrêt R. c. Imperial Tobacco Canada Ltd., 2011 CSC 42 :

[...] La Cour a réitéré ce critère à maintes reprises : l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable [...] Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Sinon, il faut lui laisser suivre son cours. [...]

[11]        À l’occasion de l’affaire Canadian Imperial Bank of Commerce c. R., 2011 CCI 568, le juge en chef adjoint Rossiter (tel était alors son titre) a observé, au paragraphe 19 :

[traduction]

[...] Ce n’est que si la position énoncée dans la réponse est vouée à l’échec parce qu’elle contient un vice fondamental que les passages pertinents de la réponse de l’intimée devraient être supprimés. [...]

Thèse de l’appelante au sujet de la requête

[12]        L’appelante sollicite la radiation de trois groupes d'alinéas en totalité ou en partie. Les alinéas en question contiennent tous des hypothèses sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante.

Alinéas du premier groupe

[13]        Le premier groupe est constitué des alinéas 14a), b), k), l), m), n), o), p), q) et z). L’appelante maintient que ces alinéas portent soit sur des faits non pertinents soit sur des hypothèses très préjudiciables relatives à des « faits similaires ».

[14]        Ces alinéas se lisent comme suit :

[traduction

a)         l’appelante est titulaire d’un permis de grossiste délivré par la province de l’Ontario;

b)         l’appelante ne possède pas de permis de vendeur lui permettant de vendre des produits du tabac à des consommateurs en Ontario;

[...]

k)         les fabricants qui vendent leurs produits du tabac à l’appelante ont autorisé l'appelante à revendre leurs produits du tabac à l'unique condition que la TPS/TVH soit perçue de l’acheteur sur chaque revente subséquente auprès de grossistes et d’établissements de vente au détail (à l’exception des cigarettes attribuées vendues au titre du Système d’attribution de cigarettes aux Premières nations en Ontario) et à condition que la TPS/TVH soit déclarée et remise conformément à la Loi;

l)          l’appelante n’est pas une grossiste autorisée au sens du Système d’attribution de cigarettes aux Premières nations en Ontario;

m)        les produits du tabac vendus par l’appelante au cours de la période en cause n’étaient pas des cigarettes attribuées (les cigarettes attribuées portent un timbre ou une languette de couleur pêche);

n)         suivant le système, les Indiens inscrits à qui l’appelante prétend avoir vendu des produits du tabac étaient censés être des grossistes de produits du tabac;

o)         l’appelante ne s’est pas renseignée pour savoir si les Indiens inscrits à qui l’appelante prétend avoir vendu des produits du tabac étaient autorisés par la province à vendre du tabac comme grossistes de tabac;

p)         avant le 26 juin 2012, aucun des Indiens inscrits à qui l’appelante soutient avoir vendu des produits du tabac ne possédait pas de permis de vendeur leur permettant de vendre des produits du tabac à des consommateurs en Ontario;

q)         l’appelante savait qu’elle n’était pas autorisée à vendre ses produits du tabac à des personnes qui ne détenaient pas de permis;

[...]

z)         l’appelante savait que le système réglementé spécial ontarien régissant les cigarettes non marquées prévoyait une quantité suffisante de produits du tabac non taxables aux Indiens inscrits pour leur consommation personnelle;

[...]

[15]        La principale thèse de l'appelante est que les alinéas du premier groupe sont mal plaidés selon les hypothèses qu'ils renferment parce qu’ils renvoient – explicitement ou implicitement – à l’inobservation, alléguée par l’appelante, de la Loi de la taxe sur le tabac de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. T.10 (la « LTT ») et de ses règlements d’application.

[16]        L’appelante affirme que les faits en question ne sont pas pertinents parce que la LTT n’a rien à voir avec la question en litige dans le présent appel, qui porte sur la question de savoir si la TPS/TVH aurait dû être perçue et remise, ce qui va à l'encontre du principe énoncé dans l’arrêt Johnston c. Minister of National Revenue, [1948] S.C.R. 486, selon lequel il appartient exclusivement au contribuable de [traduction« démolir le fait principal sur lequel reposait l’imposition ».

[17]        Ce manque de pertinence est également illustré par le fait que l’intimée n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un lien dans sa réponse entre l’inobservation alléguée de la LTT et les motifs qu’elle invoque à l’appui des mesures qu’elle sollicite.

[18]        Compte tenu du fait que la Cour doit radier un acte de procédure lorsqu’il est évident et manifeste qu’il n’est pas pertinent, l’appelante affirme que les alinéas du premier groupe doivent être radiés.

[19]        Si le moyen qu’elle tire du manque de pertinence devait être rejeté, l’appelante affirme que les alinéas du premier groupe doivent être retranchés des hypothèses parce qu’ils constituent des éléments de preuve de mauvaise moralité ou de conduite déshonorante, portant en l’occurrence sur le fait que l’appelante a contrevenu à la LTT, dont on peut inférer que l’appelante a également contrevenu à la LTA, ce qui est la question au cœur du présent appel. L’appelante soutient que les actes de procédure de ce genre contreviennent à la règle sur l’admission des preuves de fait similaires qui a été consacrée par la Cour suprême du Canada à l’occasion de l’affaire R. c. Handy, [2002] 2 R.C.S. 908, suivant laquelle les éléments de preuve tendant à démontrer la mauvaise moralité sont présumés inadmissibles lorsque la moralité n’est pas en cause dans l’instance. Pour réfuter la présomption d’inadmissibilité, la partie qui cherche à faire admettre cette preuve doit convaincre le juge de première instance que sa valeur probante à l'égard d'une question particulière l’emporte sur l'éventuel préjudice qu'elle pourrait causer.

[20]        L’appelante soutient également que la règle consacrée par la jurisprudence Johnston ne s’applique pas à la preuve de faits similaires : en pareil cas, il incombe à l’intimée de démontrer que cette preuve peut être admise. L’appelante soutient essentiellement que la preuve de faits similaires ne peut être plaidée simplement en tant qu’hypothèse. Elle est à première vue inadmissible et il incombe à l’intimée en l’espèce de convaincre le juge du procès de son admissibilité.

[21]        Quant à la question de savoir si les alinéas du premier groupe allèguent véritablement une conduite déshonorante, l’appelante soutient que l’intimée a simplement camouflé l’allégation. Au lieu d’affirmer que l’appelante a contrevenu à la LTT, la réponse allègue simplement que l’appelante ne s’est pas renseignée et s’est plutôt fiée à ses « connaissances », ce qui revient à formuler sous une forme déguisée que l’appelante ne s’est pas conformée à la LTT.

Analyse

Pertinence

[22]        En l’espèce, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’il était évident et manifeste que les faits énoncés dans les alinéas du premier groupe ne sont pas pertinents. Je retiens la thèse de l’intimée suivant laquelle les hypothèses dans lesquelles la LTT est mentionnée se rapportent au régime qui, suivant les allégations du ministre, a été appliqué, et je retiens la thèse que le stratagème auquel l’appelante et les Indiens inscrits ont recouru était un trompe-l'œil. Je ne suis pas disposé à dire que les allusions au régime réglementaire régissant la vente du tabac ou des produits du tabac en Ontario sont manifestement dépourvues de pertinence lorsqu’il s’agit de situer dans son contexte le stratagème ou trompe‑l'œil allégué, dès lors que celui‑ci constitue un élément essentiel des cotisations.

[23]        En ce qui concerne la thèse de l’appelante suivant laquelle la réponse n’établit pas de rapport entre les alinéas du premier groupe et les moyens invoqués à l’appui des mesures demandées, l’appelante n’a cité aucune autorité à l’appui de sa thèse suivant laquelle l’intimée doit préciser les hypothèses qui appuient précisément l’argument tiré du trompe-l'œil. Je ne crois pas que l’intimée soit tenue de le faire. L’intimée est seulement tenue d’énoncer les faits sur lesquels elle s’est fondée pour établir les cotisations et elle peut ensuite demander au juge de première instance de se fonder sur ces faits pour tirer des conclusions en faveur de la position qu’elle défend.

[24]        Enfin, les réserves formulées par l’appelante au sujet de la charge de la preuve n’ont aucune incidence sur la question de savoir si les alinéas contestés sont pertinents ou non, et il ne s’agit pas non plus d’une question qui doit être tranchée dans le cadre d’une requête préliminaire. Les observations suivantes du juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) dans la décision Mungovan c. The Queen, 2001 D.T.C. 691, au paragraphe 10, sont pertinentes :

Les hypothèses ne sont pas tout à fait comme des actes de procédure déposés dans le cadre d’une action en justice ordinaire. Elles ressemblent plus à des précisions de faits sur lesquels le ministre s’est fondé en établissant la cotisation. Il est essentiel qu’elles soient complètes et véridiques. Traditionnellement, elles placent un fardeau sur les épaules d’un appelant, et, comme M. Mungovan le fait remarquer avec une justification solide, elles peuvent l’obliger à tenter de réfuter des faits dont il n’a pas connaissance. De prime abord, cela peut s’avérer vrai, mais il s’agit d’une question qui peut être explorée lors d’un interrogatoire préalable. Le juge de première instance est dans une bien meilleure position qu’un juge entendant une requête préliminaire pour examiner quel poids devrait être accordé à ces hypothèses. Le juge de première instance peut décider qu’elles ne sont pas pertinentes. Il ou elle peut également décider d’obliger l’intimée de les prouver.

Preuve de faits similaires

[25]        À mon avis, pris de concert, les alinéas du premier groupe n’allèguent pas que l’appelante a contrevenu à la LTT et, par conséquent, il n’existe pas d’acte de procédure reprochant à l’appelante une conduite déshonorante qui serait sans rapport avec les obligations que lui impose la LTA. En particulier, les alinéas o) et p) affirment que les Indiens inscrits à qui l’appelante aurait vendu du tabac n’étaient pas autorisés en vertu de la LTT à vendre du tabac à des consommateurs et que l’appelante ne s’est pas renseignée pour savoir si ces personnes étaient des grossistes autorisées par la province. Dans la mesure où des contraventions à la LTT se seraient produites, les alinéas du premier groupe soutiennent qu’elles ont été commises par d’autres personnes que l’appelante.

[26]        Même s’il était allégué que l’appelante a contrevenu à la LTT, je ne vois aucun fondement à l’idée suivant laquelle l’intimée invoque une telle contravention pour démontrer une tendance de la part de l’appelante à contrevenir à la LTA. En tout état de cause, on ne trouve aucun argument de ce type dans la réponse.

[27]        La réponse énonce la thèse de l’intimée suivant laquelle les rouages commerciaux mis en place par l’appelante et les acheteurs indiens constituaient un stratagème ou une manœuvre visant à donner l’apparence que l’exemption prévue par la Loi sur les Indiens s’appliquait, ce qui écarte donc d’emblée toute idée d’un raisonnement fondé sur une propension.

Alinéas du deuxième groupe

[28]        Le deuxième groupe est constitué des alinéas o), p), q), u), y) et bb), auxquels l’appelante s’oppose au motif qu’ils contiennent des conclusions de droit ou des conclusions mélangées de fait et de droit. Voici les passages de ces alinéas que l’appelante cherche à faire radier :

[traduction]

Alinéa                         Passage contesté ________________________________

14o)                             « étaient autorisés par la province à vendre du tabac comme grossistes de tabac »

14p)                             « ne possédait pas de permis de vendeur leur permettant de vendre des produits du tabac »

14q)                             « n’était pas autorisée à vendre ses produits du tabac à des personnes qui ne détenaient pas de permis »

14u)                             « l’appelante a induit au départ en erreur le vérificateur de l’ARC au sujet de [...] »

14y)                             « que le stratagème visait à donner une fausse apparence [...] »

14bb)                           « manipulation ou abus en ce qui concerne l'objet de l’exemption fiscale prévue par la Loi sur les Indiens »

[29]        L’appelante invoque la jurisprudence Canada c. Anchor Pointe Energy Ltée, 2003 CAF 294, à l’appui de la thèse que les déclarations ou conclusions juridiques n’ont pas leur place dans l’énoncé des hypothèses du ministre.

Alinéas o), p) et q)

[30]        L’appelante affirme que les alinéas en question – qui ont déjà été discutés par l’appelante dans son premier argument, que nous avons déjà traité – contiennent des affirmations qui ont trait à la question de savoir si les Indiens inscrits étaient autorisés ou détenaient des permis valables. L’appelante soutient que, selon la LTT, il n’est pas absolument nécessaire d’être titulaire d’un permis pour se conformer à la Loi, étant donné qu’il existe des dispositions déterminatives qui prévoient que le détaillant est réputé être titulaire d’un permis s’il satisfait à certains critères. L’appelante affirme par conséquent que le ministre a tiré une conclusion juridique en présumant qu’il était nécessaire d’être titulaire d’une licence. Les hypothèses contestées doivent par conséquent être radiées.

[31]        L’appelante ajoute que, même si on laissait intact l’alinéa o), il contiendrait quand même une question mélangée de fait et de droit parce qu’il porte sur des connaissances et renferme implicitement une question juridique.

Analyse

[32]        Je ne suis pas convaincu que, hormis l’alinéa q), ces alinéas contiennent des conclusions juridiques. L’alinéa o) affirme que l’appelante ne s’est pas renseignée pour savoir si les Indiens inscrits acheteurs étaient titulaires d’une licence de grossiste et l’alinéa p) porte sur la question de savoir si les Indiens inscrits étaient titulaires d’un permis leur permettant de vendre à des consommateurs. Le fait d’être titulaire d’un permis et celui d’omettre de se renseigner pour savoir si l’intéressé était titulaire de ce permis sont des questions de fait, et non des conclusions juridiques. L’hypothèse suivant laquelle les faits contenus dans ces alinéas sont véridiques ne constitue pas une hypothèse suivant laquelle les licences mentionnées étaient exigées par la LTT.

[33]        En revanche, l’alinéa q) contient une affirmation suivant laquelle l’appelante n’était pas autorisée à vendre des produits à des personnes qui ne possédaient pas de licence, ce qui implique à la fois une conclusion de fait et une conclusion de droit et n’était donc pas permis. Bien que l’alinéa q) porte sur les connaissances de l’appelante, la question de savoir si l’appelante était autorisée, en vertu de la LTT, exige l’application des dispositions législatives pertinentes aux faits de la cause de l’appelante. L’avocat de l’intimée demande la radiation de la totalité de l’alinéa q) si la Cour retient la position de l’appelante. Par conséquent, la totalité de l’alinéa q) sera radiée.

Les alinéas u), y) et bb)

[34]        Ces alinéas affirment que l’appelant a induit le vérificateur en erreur et que le stratagème commercial mis en place était conçu pour tirer irrégulièrement profit de l’exemption prévue par la Loi sur les Indiens.

[35]        L’appelante soutient que l’utilisation, à l’alinéa u), de l’expression « induire en erreur » évoque la jurisprudence sur les fausses déclarations. Suivant cette jurisprudence, le ministre ne peut alléguer dans une hypothèse qu'il y a eu une fausse déclaration. Dans le même ordre d’idées, l’appelante affirme que la Cour ne doit pas permettre que l’expression « induire en erreur » continue à faire partie des hypothèses.

[36]        L’appelante maintient que l’emploi, au paragraphe y), des mots « fausse apparence » constitue simplement un autre moyen pour l’intimée de plaider le « trompe-l'œil » dans ses hypothèses. L’appelante cite la jurisprudence Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, qui définit le « trompe-l'œil » en expliquant que le juge ne peut conclure à l’existence d’un trompe-l'œil sans d’abord avoir conclu que l’opération en cause a été agencée pour créer une fausse impression. L’intimée a par conséquent glissé indirectement en douce une conclusion juridique – portant sur l’existence d’un « trompe-l'œil » – alors qu’elle ne pouvait le faire directement.

[37]        L’avocat a maintenu que l’alinéa bb) était l'exemple parfait d’une conclusion juridique parce qu’on y emploie les mots « manipulation ou abus »; il n’a toutefois pas développé davantage sa pensée sur cette question.

Analyse

[38]        En ce qui concerne l’alinéa u), l’acte allégué consistant à induire le vérificateur en erreur est une question de fait qui n’exige pas l’application d’un critère juridique. Ce qu’une personne fait ou sait est une question de fait.

[39]        Toutefois, l’alinéa bb) va plus loin que l’alinéa u) et contient une observation concernant [traduction« la manipulation ou l'abus en ce qui concerne l'objet de l’exemption fiscale prévue par la Loi sur les Indiens ». Je retiens la thèse de l’appelante et conclus donc que, comme l’objet de la disposition législative est une question d’interprétation juridique, ce libellé n’a pas été régulièrement allégué à titre de fait. L’avocat de l’intimée a demandé que l’alinéa bb) soit radié en totalité si la Cour était d’accord avec la position de l’appelante. Par conséquent, l’alinéa bb) sera radié en entier.

[40]        À l’alinéa y), l’emploi des mots [traduction« le système visait à donner une fausse apparence » n’équivaut pas à l’allégation que le stratagème était un « trompe-l'œil » que le juge en chef Rip a supprimé des hypothèses du ministre à l’occasion de l’affaire Strother c. La Reine, 2011 CCI 251. Le juge en chef Rip a alors observé :

[31] Le critère relatif à la théorie du trompe-l’œil a été énoncé dans l’arrêt Snook v. London West Riding Investments, Ltd.15 :

[traduction] […] [Un trompe-l’œil] désigne des actes faits ou des documents signés par les parties au « trompe-l’œil » et destinés à donner aux tiers ou au tribunal l’impression qu’il existe entre les parties des droits et des obligations juridiques autres que ceux et celles (s’il en est) que les parties ont l’intention de créer. […] si des actes ou des documents doivent constituer un « trompe-l’œil », avec les conséquences juridiques qui en découlent, ceux qui y sont parties doivent tous avoir une intention commune selon laquelle les actes ou les documents ne créent pas les droits et les obligations juridiques qu’ils donnent l’impression de créer. […]

[Non souligné dans l’original.]

[32] En l’espèce, les faits sont les droits et les responsabilités proprement dits, de même que ce que les parties ont fait ou n’ont pas fait. Cependant, l’application des faits en vue de déterminer s’il y avait une intention commune d’induire en erreur est une conclusion mixte de fait et de droit, car cela implique l’application des faits au critère juridique du trompe-l’œil. Là encore, l’intimée est tenue d’extirper les faits, et les mentions d’un trompe-l’œil ou d’une façade devraient être supprimées. Pour ce qui est de cet argument, certains des passages entre crochets sont radiés, mais d’autres non, car ils sont des fondements factuels et non des conclusions.

[41]        Bien que je convienne que l’existence d’un trompe-l'œil dépend de l’application d’un critère juridique aux faits de la situation du contribuable, je ne puis retenir, en toute déférence, l’idée que l’existence d’une intention d’induire en erreur constitue une conclusion juridique. L’intention et l’objet concernent l’état d’esprit de l’intéressé et sont des questions de fait. À l’occasion de l’affaire Edgington c Fitzmaurice (1885), L.R. 29, Ch. D. 459 (CA), le lord-juge Bowen a observé : [traduction] « [...] l’état d’esprit d’une personne participe des faits, au même titre que sa digestion. Il est vrai qu’il est très difficile de prouver quel était l’état d’esprit d’une personne à un moment donné, mais, s’il est possible de l’établir, il constitue un fait au même titre que toute autre chose. Une fausse déclaration portant sur l’état d’esprit d’une personne constitue donc une fausse déclaration portant sur un fait » (voir également l’arrêt Irrigation Industries Ltd. v. The Minister of National Revenue, [1962] S.C.R. 346, à la page 362).

[42]        La question de savoir si [traduction« l’apparence suivant laquelle la vente de produits du tabac de l’appelante était exonérée de la TPS/TVH » était fausse exigerait toutefois l’analyse des dispositions pertinentes de la Loi sur les Indiens et de la LTA et, par conséquent, une conclusion juridique. Le mot « fausse » doit donc être supprimé de l’alinéa y).

Alinéas du troisième groupe

[43]        Le troisième groupe contient les alinéas s), t) et w). Voici le passage auquel l’appelante s’oppose :

[traduction]

Alinéa                         Passage contesté ________________________________

14s)                             « détaillants non situés dans une réserve (« les « clients »)

14t)                             « l’endroit où se trouve chaque client »

14w)                           « du client et aux consommateurs »

[44]        L’appelant conteste le troisième groupe d’alinéas parce qu’à son avis, ils n’ont pas été plaidés de façon assez précise ou exhaustive et sont fondés sur des renseignements que seul le ministre connaît et qui n’ont pas été communiqués à l’appelante.

[45]        L’appelante affirme que les hypothèses doivent être plaidées avec suffisamment de précision, d'exhaustivité, d'exactitude et d'honnêteté (Canada c. Anchor Pointe Energy Ltée, 2007 CAF 188, au paragraphe 29) et qu'elles ne peuvent être fondées sur des renseignements que seul le ministre connaît et qu’il n’a pas communiqués à l’appelante. L’équité exige de ne pas faire reposer sur l’appelante le fardeau de réfuter cette hypothèse.

[46]        L’appelante soutient que, dans ces alinéas, les hypothèses concernent des personnes et des lieux qui ne sont pas précisés, en l’occurrence des détaillants situés hors réserve qui étaient les véritables clients prétendus. L’intimée n’a pas communiqué l’identité ou l’emplacement de ces détaillants situés hors réserve et l’appelante est donc confrontée à un obstacle important si elle veut réfuter cette hypothèse. À défaut de renseignements précis et complets au sujet de l’identité des détaillants hors réserve qui, selon les hypothèses du ministre, étaient les véritables clients, l’appelante ne sait quels moyens lui sont opposés.

Analyse

[47]        Pour ce qui est de la thèse invoquée par l’appelante au sujet du manque de précision, je tiens à signaler qu'elle résulte du rapprochement des alinéas s), t) et u) que ces alinéas semblent indiquer que l’identité et l’emplacement des clients de l’appelante peuvent être déterminés au moyen d’un code alphanumérique figurant sur les bons de commande des ventes en litige et que l’appelante utilisait ce code, comme l’a confirmé l’avocat de l’intimée à l’audience. Les alinéas en question portent donc sur des questions dont l’appelante pourra avoir connaissance. Par conséquent, bien que les clients ne soient pas nommément désignés dans les alinéas en question, leur identité et leur emplacement dans une réserve ou à l’extérieur d’une réserve seront connus de l’appelante. Pour cette raison, je ne suis pas disposé à conclure que les passages auxquels l’appelante s’oppose doivent être radiés de la réponse. Je conclus que les alinéas s), t) et w) sont suffisamment précis; l’appelante sait donc quels moyens lui sont opposés.

[48]        Même si l'on m’avait convaincu que les passages mentionnés par l’appelante aux paragraphes s), t) et w) concernent des questions qui ne faisaient pas partie des connaissances de l’appelante, la suppression de ces passages ne constituerait pas une mesure appropriée. En pareil cas, il incombe au ministre de prouver les faits controversés même s’il les plaide en tant qu’hypothèses (Transocean Offshore Ltd. c. Canada, 2005 CAF 104, au paragraphe 35). Il s’agit là encore d’une question qui doit être tranchée par le juge de première instance, bien placé puisqu’il entend tous les éléments de preuve.

[49]        Dans le cas d’actes de procédure qui manquent de précision, la Cour canadienne de l’impôt a également jugé que la solution appropriée consiste à demander des éclaircissements plutôt qu’à présenter une requête en radiation (Kulla c. La Reine, 2005 CCI 136, au paragraphe 15; Kopstein c. Canada, 2010 CCI 448, aux paragraphes 64 et 65. Je retiens les observations du juge Jorré, qui observait à l’occasion de l’affaire Kopstein :

[traduction]

Lorsque ce qui est reproché est l’omission d’inclure quelque chose dans un acte de procédure, il est également nécessaire d’appliquer l’article 53 des Règles pour rechercher si le bon déroulement de l’instance en résulterait :

a)         soit par une requête en radiation et, si celle‑ci est accueillie, selon toute vraisemblance, par une requête en modification de la réponse qui pourrait fort bien être accueillie;

b)         soit par une demande de précisions, suivie par une requête en précisions, au besoin.

Selon les circonstances, la solution la plus appropriée peut parfois consister à réclamer des précisions, auquel cas le juge peut rejeter une requête en précisions.

Conclusion

[50]        La requête est accueillie en partie dans le dossier 2013‑4833(GST)G, et les alinéas 14q) et bb) ainsi que le mot « fausse » à l’alinéa y) sont radiés de la nouvelle réponse modifiée. Vu cette conclusion, l’intimée est autorisée à déposer une seconde nouvelle réponse modifiée dans l’appel 2013‑4833(GST)G dans les 30 jours de la présente ordonnance. L’appelante peut déposer une réplique dans les 30 jours suivant le dépôt de la seconde nouvelle réponse modifiée. La requête est rejetée dans les quatre autres appels. L’intimée est autorisée à déposer des réponses modifiées dans les 30 jours de la présente ordonnance dans les appels en question et l’appelante peut déposer une réplique dans les 30 jours du dépôt des réponses modifiées.

Les dépens

[51]        Compte tenu du fait que l'appelante n'a obtenu que très partiellement gain de cause dans sa requête, sa demande de dépens avocat-client est rejetée et aucuns dépens ne sont accordés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de février 2015.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2015.

François Brunet, réviseur.


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 48

Nos DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-4833(GST)G

INTITULÉ :

BEMCO CONFECTIONERY AND SALES LTD. et LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 juin 2014

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge B. Paris

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 26 février 2015

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelante :

Me Robert G. Kreklewetz

Me John Bassindale

Avocat de l’intimée :

Me André Leblanc

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Noms :

Robert G. Krekletwetz

John Bassindale

 

Cabinet :

Millar Kreklewetz LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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