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Dossier : 2011-2668(IT)G

ENTRE :

JEFFREY H. MAXWELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les autres appels de Jeffrey H. Maxwell (2011-2669(GST)G, 2011-2687(IT)G et 2011‑2688(GST)G) les 25 et 26 mars 2014, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation portant le numéro 930819, établie sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de l’année d’imposition 2007, est accueilli en partie : le montant de la cotisation est réduit au montant inscrit sur le certificat enregistré à la Cour fédérale du Canada.

Aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2015.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Dossier : 2011-2669(GST)G

ENTRE :

JEFFREY H. MAXWELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les autres appels de Jeffrey H. Maxwell (2011-2668(IT)G, 2011-2687(IT)G et 2011-2688(GST)G) les 25 et 26 mars 2014, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis porte le numéro 931052, est rejeté.

Aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2015.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Dossier : 2011-2687(IT)G

ENTRE :

JEFFREY H. MAXWELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les autres appels de Jeffrey H. Maxwell (2011-2668(IT)G, 2011-2669(GST)G et 2011‑2688(GST)G) les 25 et 26 mars 2014, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation portant le numéro 718615, établie sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, est accueilli en partie : le montant de la cotisation est réduit au montant inscrit sur le certificat enregistré à la Cour fédérale du Canada.

Aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2015.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Dossier : 2011-2688(GST)G

ENTRE :

JEFFREY H. MAXWELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les autres appels de Jeffrey H. Maxwell (2011-2668(IT)G, 2011-2669(GST)G et 2011‑2687(IT)G) les 25 et 26 mars 2014, à Kelowna (Colombie‑Britannique).

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation établie sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis porte le numéro 1011264, est accueilli en partie : le montant de la cotisation est réduit au montant inscrit sur le certificat enregistré à la Cour fédérale du Canada.

Aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2015.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2015 CCI 74

Date : 20150325

Dossiers : 2011-2668(IT)G

2011-2669(GST)G

2011-2687(IT)G

2011-2688(GST)G

ENTRE :

JEFFREY H. MAXWELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge D’Arcy

[1]             La question qui se pose dans les quatre appels dont la Cour est saisie est celle de savoir si l’appelant est tenu, en tant qu’administrateur, en application de l’article 227.1 de Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 323 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi sur la TPS »), de verser les retenues à la source et la TPS qu’ont omis de verser TRAK Energy Engineering Inc. (« TRAK Engineering ») et 6607306 Canada Inc. (« TRAK Mechanical ») (ensemble, les « versements »), et ce, pour l’année d’imposition 2007 principalement.

[2]             Les quatre appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.

Exposé des faits

[3]             L’appelant, qui est ingénieur, a créé dans les années 90 une entreprise offrant des services de vérification de l’efficacité énergétique des immeubles. Dans les années 2000, il a déménagé son entreprise en Colombie‑Britannique.

[4]             Au cours de la période visée, l’appelant exploitait les trois entreprises suivantes (ensemble, les « trois sociétés ») :

-                TRAK Energy Corporation (« TEC »), qui jouait le rôle d’entrepreneur général chargé de divers projets, qui concluait les contrats principaux avec les clients.

-                TRAK Engineering, chargée d’exécuter les travaux d’ingénierie prévus dans les divers contrats principaux.

-                TRAK Mechanical, chargée des services de comptabilité de la paye. Durant la période visée, elle comptait une quarantaine d'employés et deux unités organisationnelles : le service de la plomberie et le service du chauffage et de la ventilation.

[5]             L’appelant était l’âme dirigeante et le seul administrateur des trois sociétés.

[6]             En août 2005, TEC a signé un contrat avec une entité appelée Happy Valley Resort pour la conception et la construction de systèmes mécaniques dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble contenant des unités condominiales, à Kelowna, en Colombie‑Britannique (le « contrat Happy Valley »). Ce projet a causé beaucoup de difficultés aux trois sociétés pour la simple raison que le promoteur du projet (le « promoteur ») a refusé de payer les factures lorsqu’il le fallait.

[7]             Au mois de juillet 2006, le promoteur devait 700 000 $ dans le cadre du contrat signé avec TEC. Les trois sociétés n’ont donc pas eu le choix de prendre des mesures de recouvrement, notamment par l’envoi d’un avis constatant le défaut de paiement et la violation du contrat. Ces mesures ont porté fruit jusqu’à un certain point, puisque la somme à recouvrer a été réduite à 200 000 $.

[8]             Malheureusement, le promoteur a continué de retarder les paiements prévus au contrat Happy Valley. Ainsi, à la fin de 2006, la somme à recouvrer pour les trois sociétés se chiffrait à 670 000 $. Par suite de mesures de recouvrement additionnelles prises par les trois sociétés, cette somme a été réduite à 400 000 $, mais elle est remontée à 600 000 $ au début de 2007. En juin 2007, les trois sociétés ont cessé de travailler au projet de Happy Valley Resort. Elles ont produit un avis de défaut de paiement en vertu du contrat Happy Valley et enregistré un privilège qui greva le projet. Malgré cela, les trois sociétés n’ont pas été en mesure de recouvrer les montants dus par le promoteur[1].

Les règles de droit applicables

[9]             Le paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit notamment que les administrateurs d’une société sont solidairement responsables des retenues à la source impayées, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.

[10]        L’article 227.1 établit certaines limites pour la responsabilité des administrateurs. Deux de ces limites doivent être prises en considération dans les présents appels. L’alinéa 227.1(2)a) énonce qu’un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe 227.1(1) que dans le cas où « un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon [le paragraphe 227.1(1)] a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 223 et [où] il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme ».

[11]        La seconde limite pertinente est énoncée au paragraphe 227.1(3), qui prévoit qu’un administrateur n’encourt pas la responsabilité prévue au paragraphe 227.1(1) « lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables ».

[12]        Le paragraphe 323(1) de la Loi sur la TPS impose une responsabilité semblable aux administrateurs relativement aux montants de TPS et de TVH non versés. Le paragraphe 323(1) de la Loi sur la TPS prévoit que les administrateurs d’une personne morale sont solidairement tenus de payer les montants de taxe nette en cas de défaut de la personne morale. Les administrateurs sont aussi tenus, en vertu du paragraphe 323(1), de payer les intérêts et les pénalités applicables au montant de taxe nette non versé.

[13]        La Loi sur la TPS prescrit les mêmes limites que celles prescrites dans la Loi de l’impôt sur le revenu. L’alinéa 323(2)a) de la Loi sur la TPS énonce que l’administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe 323(1) que dans le cas où « un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 316 et [où] il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme ».

[14]        Une défense de diligence raisonnable est prévue au paragraphe 323(3) de la Loi sur la TPS, qui énonce qu’un administrateur n’encourt pas la responsabilité décrite au paragraphe 323(1) « s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe [323(1)] que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances ».

[15]        La Cour d’appel fédérale a souligné dans l’arrêt Buckingham[2] que le paragraphe 323(3) de la Loi sur la TPS et le paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu devraient être appliqués de manière similaire.

Première question dont la Cour est saisie

[16]        La première question que la Cour doit trancher est celle de savoir si les montants établis par le ministre excèdent la limite énoncée à l’alinéa 227.1(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et à l’alinéa 323(2)a) de la Loi sur la TPS.

[17]        Le 6 mai 2010, le ministre a établi, à l’égard de l’appelant, une cotisation de 452 347,49 $ en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement aux retenues à la source qu’avait omis de verser TRAK Mechanical[3] et une cotisation de 86 222,48 $ en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la TPS, relativement au montant de taxe nette qu’avait omis de verser TRAK Mechanical[4]. L’intimée souligne dans ses réponses pertinentes qu’il s’agit des montants en cause dans les appels dont la Cour est saisie relativement à TRAK Mechanical[5].

[18]        Au paragraphe 7p) de la réponse dans le dossier 2011-2687(IT)G, le ministre mentionne que, au moment de déterminer la responsabilité de l’appelant en tant qu’administrateur de TRAK Mechanical pour les retenues à la source non versées, il a tenu compte du fait que [traduction] « le 10 janvier 2008, le ministre avait enregistré auprès de la Cour fédérale du Canada un certificat de 373 673,61 $ pour les retenues à la source dues [par TRAK Mechanical], plus la pénalité et les intérêts ». L’intimée a fourni à la Cour une copie du certificat[6]. Le montant inscrit sur le certificat est inférieur de 78 674 $ au montant de la cotisation établie par le ministre en application du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[19]        Un écart semblable est observé pour la TPS nette non versée par TRAK Mechanical. La cotisation s’établissait à 86 222,48 $. Or, le certificat de la Cour fédérale n’est que de 74 326,29 $[7]. Le montant de la cotisation dépasse le montant du certificat de 11 896,19 $.

[20]        L’alinéa 227.1(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’alinéa 323(2)a) de la Loi sur la TPS énoncent clairement que le ministre ne peut établir une cotisation d’un montant supérieur au montant inscrit sur le certificat délivré par la Cour fédérale. Par conséquent, la Cour va enjoindre au ministre de réduire le montant des cotisations au montant inscrit sur les certificats délivrés par la Cour fédérale.

[21]        Le ministre a commis une erreur semblable lorsqu’il a établi à l’égard de l’appelant la cotisation relative aux retenues à la source qu’a omis de verser TRAK Engineering. Le ministre a établi une cotisation de 97 517,46 $ relativement à ces retenues non versées[8]. Or, le certificat enregistré par le ministre auprès de la Cour fédérale n’était que de 86 372,61 $[9]. Le montant de la cotisation sera réduit au montant inscrit sur le certificat, soit à 86 372,61 $.

Deuxième question dont la Cour est saisie

[22]        La deuxième question dont la Cour est saisie est celle de savoir si l’appelant satisfait aux critères de la défense de diligence raisonnable prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et au paragraphe 323(3) de la Loi sur la TPS.

[23]        La question de savoir si l’appelant, dans son rôle d’administrateur de TRAK Engineering et de TRAK Mechanical, a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté requis pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables est une question de fait. La norme de soin, d’habileté et de diligence requise en vertu du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 323(3) de la Loi sur la TPS est une norme objective[10]. Il incombe à l’appelant de démontrer qu’il satisfait aux critères des deux dispositions.

[24]        L’appelant savait en janvier 2007 que les trois sociétés éprouvaient des problèmes importants de flux de trésorerie attribuables au défaut du promoteur de payer les montants dus en vertu du contrat Happy Valley[11]. Toutefois, l’appelant a décidé que les trois sociétés devaient continuer les travaux prévus au contrat.

[25]        Au début de 2007, l’appelant a pris certaines mesures pour faire face aux problèmes de flux de trésorerie des trois sociétés, notamment en accordant la priorité à certains créanciers plutôt qu’à d’autres. Tout en continuant de verser le salaire net des employés, il a payé certains fournisseurs seulement et cessé de faire les versements de TPS et de retenues à la source[12].

[26]        L’appelant a témoigné qu’il croyait fermement que le promoteur paierait les montants dus aux trois sociétés. Il a misé sur le fait que le promoteur exigeait un certificat délivré par un ingénieur avant que l’immeuble puisse être occupé et sur la possibilité pour les trois sociétés d’enregistrer un privilège sur l’immeuble d’Happy Valley, ce qui aurait pour effet de faire cesser les travaux de construction[13]. Par conséquent, l’appelant a cru que les trois sociétés disposeraient des fonds nécessaires pour payer les fournisseurs et faire les versements avant la fin du premier trimestre de 2007[14].

[27]        L’appelant a également misé sur le fait que les trois sociétés connaissaient beaucoup de succès; elles généraient des revenus d’environ dix millions de dollars par année[15].

[28]        Malheureusement pour l’appelant, le promoteur n’a jamais payé les montants dus au titre du contrat Happy Valley. Il a plutôt retenu les services d’une autre firme d’ingénierie pour délivrer le rapport d’occupation requis pour l’immeuble. L’appelant a décrit ce qui s’est produit en ces termes :

[traduction]

[…] Nous avons donc finalement enregistré un privilège, qui se chiffrait à 876 000 $ à ce moment‑là. Et les conditions alors stipulées faisaient en sorte que, s’ils avaient payé, nous aurions continué les travaux et nous aurions été en mesure de rembourser progressivement ces dettes. Ils n’ont pas payé. Le promoteur avait décidé de contourner le problème en faisant affaire avec une autre firme d’ingénierie. Je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’il trouve une firme d’ingénierie qui mentirait sur l’état d’avancement des travaux; la preuve en a été faite depuis. Et, par la suite, cette même firme a menti sur l’état d’achèvement de l’immeuble pour permettre au promoteur d’obtenir une lettre de crédit […][16].

[29]        L’appelant considère que ces faits constituent des circonstances exceptionnelles auxquelles il [traduction] « ne pouvait être préparé ni avoir la capacité de faire face […] »[17]. Dès qu’il est devenu évident que le promoteur ne paierait pas les montants dus, l’appelant a cessé les travaux et entrepris de liquider les trois sociétés qu’il avait exploitées avec succès pendant 16 ans.

[30]        Comme la Cour d’appel fédérale l’a souligné dans l’arrêt Buckingham, l’obligation d’agir avec soin prévue au paragraphe 323(1) de la Loi sur la TPS a pour but de prévenir le manquement par une société de verser le montant de taxe nette. La Cour d’appel fédérale a affirmé que, pour invoquer le moyen de défense prévu au paragraphe 323(3), « … l’administrateur doit […] démontrer qu’il s’est préoccupé des versements requis et qu’il s’est acquitté de son obligation de soin, de diligence et d’habileté afin de prévenir le défaut de la société de verser les montants visés »[18].

[31]        En l’espèce, l’appelant n’a pris aucune mesure pour prévenir le manquement des trois sociétés de faire les versements. En fait, l’appelant a pris la décision de ne pas les faire.

[32]        Je reconnais que l’appelant a cru au moment où les trois sociétés ont omis de faire les versements qu’elles percevraient auprès du promoteur les fonds nécessaires pour les faire. Toutefois, le défaut de faire les versements sur la foi d’un éventuel redressement ne constitue pas un moyen de défense en vertu du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du paragraphe 323(3) de la Loi sur la TPS. Comme la Cour d’appel fédérale l’a affirmé dans l’arrêt Buckingham :

[…] Une société qui fait face à des difficultés financières pourrait s’hasarder à réaffecter les versements dus à la Couronne afin de payer d’autres créanciers et ainsi assurer la poursuite de ses activités. C’est précisément une telle conjoncture que les articles 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et 323 de la Loi sur la taxe d’accise visent à éviter. Le moyen de défense prévu au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et au paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise ne devrait pas servir à encourager de tels défauts de versement en permettant aux administrateurs d’invoquer une défense de diligence raisonnable lorsqu’ils financent les activités de leur société à l’aide de remises dues à la Couronne, en espérant remédier plus tard à ces défauts[19].

[33]        Même s’il était impossible pour l’appelant de prévoir les événements qui se sont produits dans le cadre du contrat Happy Valley, c’est lui qui a pris la décision de ne pas payer certaines dettes des trois sociétés, y compris les versements. En pareille situation, il ne peut invoquer la défense de diligence raisonnable prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et au paragraphe 323(3) de la Loi sur la TPS.

[34]        Pour les motifs exposés précédemment, les appels sont accueillis en partie : le montant des cotisations est réduit au montant inscrit sur les certificats enregistrés à la Cour fédérale du Canada. Aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 2015.

« S. D’Arcy »

Juge D’Arcy

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de juin 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 74

NOS DE DOSSIER DE LA COUR :

2011-2668(IT)G, 2011-2669(GST)G, 2011‑2687(IT)G, 2011-2688(GST)G

INTITULÉ :

JEFFREY H. MAXWELL c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Kelowna (Colombie‑Britannique)

DATE DES AUDIENCES :

Les 25 et 26 mars 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Steven K. D’Arcy

DATE DU JUDGMENT :

Le 25 mars 2015

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Pièce A-1, page 16; transcription, 25 mars 2014, pages 76 à 86, témoignage de Jeffrey Maxwell.

[2]           Arrêt Buckingham c. Canada, 2011 CA142, [2013] 1 R.C.F. 86, 2011 DTC 5078 (« Buckingham »), au paragraph47.

[3]           Pièce R-3.

[4]           Pièce R-4.

[5]           Réponse dans le dossier 2011-2687(IT)G, au paragraphe 4 et réponse dans le dossier 2011-2688(GST)G, au paragraphe 6.

[6]           Pièce R-14.

[7]           Pièce R-12.

[8]           Pièce R-1; réponse dans le dossier 2011-2668(IT)G, au paragraph4.

[9]           Pièce R-10.

[10]          Arrêt Buckingham, précité, au paragraph37.

[11]          Transcription, 25 mars 2014, pages 101 et 102, témoignage de Jeffrey Maxwell.

[12]          Ibid., pages 110 et 111.

[13]          Ibid., page 102.

[14]          Ibid., page  124.

[15]          Ibid.

[16]          Ibid., page 26.

[17]          Ibid.

[18]          Arrêt Buckingham, précité, au paragraph40.

[19]          Ibid., au paragraphe 49.

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