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Dossier : 2014‑3081(IT)I

ENTRE :

STEPHEN C. DAVIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 17 mars 2015 à Vancouver (Colombie‑Britannique).

Devant : L’Honorable juge Patrick Boyle


Comparutions :

Représentant de l’appelant :

M. Bryant Lukiv

Avocat de l’intimée :

Me Shankar Kamath

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs rendus de vive voix à l’audience (qui figurent en annexe à la présente), l’appel interjeté par l’appelant à l’égard des nouvelles cotisations établies aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010 est rejeté, avec dépens fixés à 1 185 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2015.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d’avril 2015

Line Niquet, traductrice


Dossier : 2014‑3081(IT)I

ENTRE :

STEPHEN C. DAVIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS DE VIVE VOIX

Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci‑jointe des motifs du jugement prononcés de vive voix à l’audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique) le 17 mars 2015. J’ai révisé la transcription (certifiée par la sténographe judiciaire) au niveau du style, de la clarté et de l’exactitude. Je n’y ai apporté aucune modification quant au fond.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2015.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d’avril 2015

Line Niquet, traductrice


Référence : 2015 CCI 79

Date : 20150331

Dossier : 2014‑3081(IT)I

ENTRE :

STEPHEN C. DAVIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

(Appel entendu et jugement prononcé de vive voix à l’audience

le 17 mars 2015, à Vancouver (Colombie‑Britannique)

Le juge Boyle

[1]             Le présent appel interjeté par M. Davis à l’égard des années d’imposition 2007 à 2010 découle d’une vérification menée par l’ARC quant à une société possédée en propriété exclusive par l’appelant. Pendant la vérification, le vérificateur de l’ARC voulait voir si M. Davis avait déclaré comme revenus les montants retirés des comptes bancaires de la compagnie par chèques ou autres moyens à l’ordre de M. Davis. Ce dernier a déclaré des revenus à titre de revenus d’emploi étayés par un T‑4 émis par cette compagnie. Je crois comprendre que d’autres montants ont été déclarés par la société et M. Davis à titre de paiements de sous‑traitance à son intention.

[2]             L’ARC a traité les écarts entre les montants déclarés par M. Davis et ceux versés à celui‑ci par la société comme des revenus pour chacune des années 2007 à 2010.

[3]             Les montants ne sont pas contestés. Le contribuable et son représentant, M. Lukiv, ont reconnu que si leurs positions juridiques fondées sur la Constitution du Canada, la Charte et les traités internationaux relatifs aux droits de la personne étaient rejetées, les nouvelles cotisations ne sont pas contestées et sont à payer.

[4]             Je crois que le contribuable et son représentant ont aussi reconnu que, dans les circonstances, les pénalités seraient aussi payables telles qu’elles ont été établies. Toutefois, quoi qu’il en soit, je suis également convaincu, compte tenu des éléments de preuve du gouvernement, du témoignage du vérificateur et de ses documents de vérification contemporains corroborant et cohérents et, compte tenu des hypothèses formulées par le ministre dans l’évaluation des pénalités qui ont été communiquées et qui sont raisonnables et non contestées, et du fait que les positions du contribuable étaient, sinon incohérentes, certainement changeantes au fil des années quant aux raisons pour lesquelles il contestait les impôts à payer que, même si le contribuable n’en avait pas convenu, la Couronne s’est acquittée de son fardeau de prouver que les pénalités sont bel et bien payables.

[5]             Des arguments ont été présentés aujourd’hui, et dans les documents écrits, qui vont bien au‑delà de ce qu’indiquait l’avis d’appel, concernant les personnes, les sociétés, les êtres humains, les êtres vivants, les certificats de naissance vivante et la ponctuation utilisée dans les noms des personnes. M. Davis et son représentant ont concédé qu’ils ne faisaient pas valoir l’argument de la  « personne physique » normalement associé à ces références. C’est une bonne idée, étant donné que la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Ian Brown, a très  récemment rejeté les arguments fondés sur la « personne physique » et maintenu la décision de la Cour à cet égard.

[6]             Les observations écrites produites aujourd’hui comprenaient plusieurs pages de la Loi sur les juges. Le représentant de M. Davis a formulé des arguments et des observations selon lesquels, d’après eux, dans les circonstances, ni la Cour ni les juges de la Cour ni quelque juge ou tribunal que ce soit au Canada pouvait être considéré comme répondant aux droits des Canadiens d’être entendus par une personne indépendante et un tribunal indépendant. M. Lukiv a reconnu qu’il avait eu de la difficulté à formuler une demande d’allègement étant donné que, si j’étais d’accord avec lui, mon opinion n’avait alors aucune valeur. Donc, il a laissé cet élément en suspens. Je ne pouvais pas agir dès lors. Donc, cet aspect a été examiné à la satisfaction de M. Lukiv.

[7]             Il y avait aussi dans les observations écrites des références au principe de la présomption d’innocence tant qu’une personne n’est pas déclarée coupable. Pendant l’interrogatoire, M. Lukiv a reconnu que M. Davis n’était pas accusé de quoi que ce soit, et nous avons parlé précédemment du fardeau dont il faut s’acquitter à la Cour canadienne de l’impôt comparativement à une cour pénale. Il ne s’agit pas ici de prouver la culpabilité « au‑delà de tout doute raisonnable »; c’est plutôt la prépondérance des probabilités, 50 p. 100 plus 1, dont nous avons parlé ce matin.

[8]             Donc, la seule question de fond, tout en étant à multiples volets, est celle que j’appellerai la Constitution, la Charte et les traités internationaux, tous en lien avec les arguments fondés sur les droits de la personne que M. Lukiv et M. Davis souhaitaient invoquer. Je conviens avec eux que ces droits existent tels qu’ils sont énoncés dans notre Charte et notre Constitution, et je n’en nie pas l’existence. Le problème qui se pose à MM. Davis et Lukiv tient au fait que les tribunaux ont toujours statué clairement que ces droits ne vont pas jusqu’à exempter quelqu’un du paiement de l’impôt pas plus qu’ils n’incluent expressément ou autrement un droit de ne pas payer d’impôt. Les tribunaux ont toujours été clairs et cohérents à ce sujet. Je n’ai vraiment pas besoin de consacrer davantage d’énergie à ce sujet.

[9]             Pour ces raisons, je rejetterai l’appel. Aux termes des Règles de la Cour, dans une procédure informelle, il m’est loisible d’adjuger des dépens payables par un contribuable débouté si l’appelant a indûment retardé le règlement prompt et efficace de l’appel. Outre mon opinion selon laquelle de très nombreux Canadiens, en continuant d’invoquer ces arguments, utilisent le processus judiciaire de manière abusive, je suis aussi convaincu que, aujourd’hui, M. Davis, en faisant valoir ces arguments encore une fois sans la moindre chance d’avoir gain de cause, a indûment retardé le règlement prompt et efficace du présent appel. Par conséquent, j’adjuge des dépens contre lui au montant de 1 185 $, soit le total des montants prévus à la Règle 11 pour la préparation de l’appel, le dépôt des actes de procédure et la tenue des audiences.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2015.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour d’avril 2015

Line Niquet, traductrice


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 79

No DE DOSSIER DE LA COUR :

2014‑3081(IT)I

INTITULÉ :

STEPHEN C. DAVIS ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 mars 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’Honorable juge Patrick Boyle

DATE DU JUGEMENT :

Le 31 mars 2015

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelant :

M. Bryant Lukiv

Avocat de l’intimée :

Me Shankar Kamath

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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