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Dossier : 2013-4667(IT)I

ENTRE :

NANICA HOLDINGS LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu le 9 octobre 2014 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Max Weder

Avocats de l’intimée :

Me Perry Derksen

Me Shankar Kamath

 

JUGEMENT MODIFIÉ

          Il est fait droit à l’appel de la cotisation établie aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d'imposition se terminant le 31 août 2010 et le 31 août 2011, avec dépens, et le dossier est renvoyé au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l’appelante a droit à des remboursements au titre de dividendes de 10 833 $ et de 11 167 $ pour 2010 et 2011, respectivement.

Signé à Ottawa, Canada, le 30 avril 2015.

« V.A. Miller »

V.A. Miller, juge

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2015.

 

S. Tasset

 


 

 

Référence : 2015CCI85

Date : 20150410

Dossier : 2013-4667(IT)I

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

ENTRE :

NANICA HOLDINGS LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

Aperçu général

[1]             L’appelante est une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). En 2007 et en 2008, elle a versé des dividendes imposables à ses actionnaires. Elle a toutefois omis de produire ses déclarations de revenus à l’égard des années en question dans les trois ans suivant la fin de son exercice financier, et le remboursement au titre de dividendes lui a donc été refusé au titre du paragraphe 129(1) de la Loi.

[2]             Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a utilisé la formule qui se trouve au paragraphe 129(1) pour calculer le « remboursement au titre de dividendes » qui a été refusé à l’appelante pour les années 2007 et 2008 et il a ensuite soustrait le montant du remboursement au titre de dividendes du compte de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD ») de l’appelante. Ce montant d’IMRTD réduit a été utilisé pour calculer le remboursement au titre de dividendes que l’appelante a reçu en 2010 et en 2011, les années visées par l’appel.

[3]             La question en litige dans le présent appel est de savoir si l’expression « remboursement au titre de dividendes » du paragraphe 129(3)(in limine) représente le montant qui a été versé ou crédité à une société ou s’il s’agit d’un montant théorique qui a pour effet de réduire le compte d’IMRTD de la société à la fin de l’année, même si la société en question n’a pas reçu ce remboursement.

[4]             La réponse brève à cette question est que le remboursement au titre de dividendes est la somme qui a été réellement versée à l’appelante ou portée à son crédit.

[5]             Avant de rendre ma décision dans la présente affaire, j’ai constaté que la même question avait été soumise à la Cour sous le régime de la procédure générale dans l’affaire Presidential MSH Corporation c La Reine, 2015 CCI 61. Je souscris à la conclusion du juge Graham dans l’affaire Presidential MSH Corporation et je l’adopte dans ma décision.

Les faits

[6]             Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits que j’ai joint à titre d’annexe A à la présente décision. Voici un résumé des faits.

[7]             L’exercice financier de l’appelante se termine le 31 août. Au cours de son année d’imposition 2007, l’appelante a reçu des dividendes d’un montant de 76 168 $ de la part de sociétés non liées. Pour ses années d’imposition 2007 et 2008, l’appelante a versé à ses actionnaires des dividendes imposables de 73 800 $ et de 111 000 $, respectivement. Elle n’a produit ses déclarations de revenus pour les années 2007 et 2008 que le 22 décembre 2011 et le 6 janvier 2012 respectivement, soit plus de trois ans après la fin de son exercice financier pour 2007 et pour 2008.

[8]             Dans sa déclaration de revenus de 2007, l’appelante a calculé que sa dette fiscale pour l’impôt de la partie IV s’élevait à 25 389 $. Elle a demandé un remboursement au titre du paragraphe 129(1) d’un montant de 24 600 $ pour 2007 et de 789 $ pour 2008. Le ministre a refusé à juste titre d’effectuer ces remboursements, conformément au paragraphe 129(1), étant donné que l’appelante a produit ses déclarations en retard.

[9]             L’appelante n’a pas reçu de dividendes, n’a pas versé de dividendes imposables et n’a pas eu de revenu de placements pour l’année 2009.

[10]        En 2010 et en 2011, l’appelante a obtenu un revenu de placements de 5 792 $ et 9 267 $ respectivement, et elle a versé des dividendes imposables d’un montant de 32 500 $ et de 33 500 $, respectivement. Dans ses déclarations de 2010 et de 2011, l’appelante a demandé des remboursements au titre de dividendes de 1 545 $ et de 2 471 $, respectivement. Les remboursements au titre de dividendes demandés pour les années 2010 et 2011 ont été accordés dans un avis de cotisation daté du 1er février 2012.

[11]        Le ministre a établi les cotisations initiales relatives aux années 2007 et 2008 les 26 mars 2012 et 15 mars 2012, respectivement. Lorsque l’appelante a appris que les remboursements au titre de dividendes pour 2007 et 2008 avaient été refusés, elle a demandé à modifier ses déclarations de revenus pour les années 2010 et 2011 et à obtenir des remboursements au titre de dividendes d’un montant de 10 833 $ et de 11 167 $, respectivement. L’appelante a calculé les remboursements au titre de dividendes modifiés en se fondant sur le fait que son compte d’IMRTD ne devrait pas être réduit, étant donné que les remboursements au titre de dividendes pour 2007 et 2008 avaient été refusés.

[12]        La demande de l’appelante visant à modifier ses déclarations pour les années 2010 et 2011 a été refusée. L’appelante s’est toutefois vu accorder la prorogation du délai prévu pour déposer un avis d’opposition relatif à sa cotisation initiale à l’égard de ces années. La cotisation a été ratifiée.

La position de l’appelante

[13]        L’appelante soutient que le montant qu’il convient de soustraire de son compte d’IMRTD est nul, étant donné que les remboursements au titre de dividendes pour les années 2007 et 2008 n’ont pas été versés, ni crédités. L’avocat de l’appelante estime que la conclusion du juge Hogan dans Tawa Developments Inc c La Reine, 2011 CCI 440 doit être appliquée parce que sa décision s'appuie sur un raisonnement solide, parce qu’elle est convaincante et qu’elle porte directement sur cette question.

[14]        Dans l’affaire Tawa, le juge Hogan était invité à décider si le contribuable avait droit à un remboursement au titre de dividendes pour son année d’imposition 2004, bien qu’il ait produit sa déclaration de revenus pour 2004 plus de trois ans après la fin de son année 2004. Le ministre avait refusé le remboursement au titre de dividendes demandé par Tawa et avait également réduit le compte d’IMRTD de Tawa. Le juge Hogan a déclaré que le remboursement au titre de dividendes pour l’année 2004 de Tawa avait été refusé à juste titre. Cependant, après avoir procédé à une analyse approfondie de nature textuelle, contextuelle et téléologique, il a également conclu que le compte d’IMRTD n’aurait pas dû être réduit du montant correspondant au remboursement au titre de dividendes refusé.

[15]        À l’appui de sa position, l’avocat de l’appelante invoque également la décision Ottawa Ritz Hotel Co c R, 2012 CCI 166. Dans cette décision, le juge Webb, tel était alors son titre, a souscrit, dans un commentaire incident, à la conclusion du juge Hogan selon laquelle il n’y avait pas lieu de déduire du compte d’IMRTD le montant du remboursement au titre de dividendes qui a été refusé.

[16]        L’avocat de l’appelante déclare que la définition de l’IMRTD que donne le paragraphe 129(3) dépend de la définition de remboursement au titre de dividendes contenue au paragraphe 129(1). Il a cité le passage suivant de l’arrêt Bulk Transfer Systems Inc c La Reine, 2005 CAF 94 au paragraphe 33 :

Le montant des remboursements au titre de dividendes auquel une SPCC a droit par suite du paiement de dividendes imposable à ses actionnaires est déduit l’année suivante du solde du compte d’IMRTD de la SPCC à la fin d’une année donnée.

[17]        L’avocat soutient également qu’il y a lieu de remplir deux conditions pour avoir droit au remboursement au titre de dividendes prévu au paragraphe 129(1). La première condition est que le contribuable doit avoir versé des dividendes imposables; et la deuxième condition est que le contribuable produise sa déclaration de revenus dans les trois ans suivant la fin de son exercice financier. Lorsque le contribuable produit sa déclaration de revenus après l’expiration du délai de trois ans, il n'a pas « droit » au remboursement au titre de dividendes et par conséquent, son compte d’IMRTD ne doit pas être réduit. En d’autres termes, l’appelante estime qu’étant donné qu’elle n’a pas reçu de remboursement au titre de dividendes pour 2007 et 2008, le montant qu’il convient de déduire de son compte d’IMRTD est nul.

La position de l’intimée

[18]        La position de l’intimée dans le présent appel est semblable à celle qu’elle a présentée dans la décision Presidential MSH Corporation. Des arguments comparables ont également été présentés par l’Agence du revenu du Canada dans son opinion contenue dans le document 2012 – 0436181F5.

[19]        L’intimée soutient que l’expression « remboursement au titre de dividendes » qui figure au paragraphe 129(3) (in limine) de la définition de l’IMRTD est un montant théorique calculé conformément au paragraphe 129(1). Elle ne fait pas référence au montant qui est effectivement remboursé. Par conséquent, il y a lieu de soustraire le remboursement au titre de dividendes du compte d’IMRTD de l’appelante, même si le montant en question n’a pas véritablement été remboursé. De l’avis de l’intimée, le « remboursement au titre de dividendes » de l’appelante était de 24 600 $ en 2007 et de 789 $ en 2008, et ces montants ont été déduits à juste titre du compte d’IMRTD de l’appelante.

Analyse

[20]        Dans le présent appel, la question porte sur le montant des remboursements au titre de dividendes de l’appelante pour les années d’imposition 2007 et 2008. Le montant de ces remboursements est utilisé pour calculer le compte d’IMRTD de l’appelante pour les années ultérieures– en particulier, pour les années 2010 et 2011 qui font l’objet du présent appel.

[21]        Le remboursement au titre de dividendes et le compte d’IMRTD font partie d’un mécanisme complexe et technique régi par de nombreuses dispositions de la Loi. Les dispositions pertinentes aux fins qui nous occupent sont les paragraphes 129(1) et (3), qui sont rédigés ainsi :

 (1) Lorsque la déclaration de revenu d’une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est faite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) égale à la moins élevée des sommes suivantes :[1]

(i) le tiers de l’ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée,

(ii) son impôt en main remboursable au titre de dividendes, à la fin de l’année;

b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).

[…]

(3) Pour l’application du présent article, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes d’une société à la fin d’une année d’imposition donnée correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants sur son remboursement au titre de dividendes pour son année d’imposition précédente :

a) dans le cas où la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :

(i) le résultat du calcul suivant :

A – B

A 

représente 26 2/3 % de son revenu de placement total pour cette année,

B 

l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

(A)               la somme déduite, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,

(B)               9 1/3 % de son revenu de placement étranger pour cette année,

(ii) 26 2/3 % de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour cette année sur le total des montants suivants :

(A)   le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas 125(1)a) à c) à son égard pour cette année,

(B)   les 100/35e du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,

(C)   le résultat de la multiplication du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année,

(iii) son impôt pour cette année payable en vertu de la présente partie;

b) le total des impôts payables par la société pour l’année donnée en vertu de la partie IV;

c) dans le cas où la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de cette année.

[22]        Dans la décision Tawa, le juge Hogan a conclu que, lorsqu’une société omet de produire sa déclaration dans les trois années suivant la fin de son exercice financier, la disposition relative au remboursement au titre de dividendes du paragraphe 129(1) devient inopérante et le remboursement ne peut être obtenu. Il a estimé que la Loi ne contenait aucune définition de l’expression « remboursement au titre de dividendes » à l’exception de la formule contenue à l’alinéa 129(1)a) qui énonce qu’il constitue « une somme […] égale à la moins élevée des sommes suivantes » – le tiers de l’ensemble des dividendes imposables que la société a versés au cours de l’année d’imposition en question et l’impôt en main remboursable au titre de dividendes de la société, à la fin de l’année. Le juge Hogan a ensuite étudié la définition ordinaire du mot « remboursement » pour conclure que le mot « remboursement » sous-entend un remboursement et la réception d’un avantage. À la suite d’une analyse textuelle, contextuelle et téléologique, il a déclaré que l’expression « remboursement au titre de dividendes » représente un montant qui a effectivement été remboursé. Je souscris à sa conclusion.

[23]        Les juges Hogan et Graham en sont arrivés à la même conclusion au sujet de l’expression « remboursement au titre de dividendes », même s’ils y sont parvenus en utilisant des raisonnements différents. Dans la décision Presidential MSH Corporation, le juge Graham a procédé à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique pour conclure que l’expression « remboursement au titre de dividendes » veut dire [traduction] « le remboursement d’une somme » dont le montant est déterminé par la formule décrite à l’alinéa 129(1)a). D’après sa conclusion, lorsqu’une société omet de produire sa déclaration de revenus dans les trois années après la fin de son exercice financier, elle n’a pas le droit de recevoir le « remboursement d’un montant » et par conséquent, son « remboursement au titre de dividendes » est nul.

[24]        Il est largement reconnu qu’il faut interpréter les dispositions législatives en se fondant sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique, en harmonie avec l’économie générale de la Loi (voir l’arrêt Canada Trustco Mortgage Co c La Reine, 2005 CSC 54 au paragraphe 10). Cependant, plutôt que de reproduire ici les analyses intégrales textuelles, contextuelles et téléologiques, qui ont été reprises en détail dans les décisions mentionnées ci-dessus, je vais me limiter aux seuls arguments de l’intimée qui n’ont pas été abordés dans la décision Presidential MSH Corporation.

[25]        Dans ses arguments au sujet de l’interprétation textuelle du paragraphe 129(1), l’avocat de l’intimée a déclaré que, selon le paragraphe 129(1), l’expression « remboursement au titre de dividendes » constitue « une somme égale à la moins élevée de deux sommes ». Je ne peux souscrire à cette interprétation.

[26]        Lorsqu’il s’agit d’interpréter une disposition selon une approche textuelle, il convient d’examiner cette disposition en fonction de la grammaire. Cela veut dire examiner le sujet, le verbe et l’objet de la phrase à l’étude. Selon l’interprétation de l’intimée, il faudrait uniquement tenir compte de l’objet contenu dans la phrase. J’estime que l’interprétation de l’intimée serait exacte si la partie entre parenthèses se lisait [traduction] « somme qui dans la présente loi est appelée le remboursement au titre de dividendes pour l’année ». Je note que la version anglaise de l’alinéa 129(1)a) contient une restriction qui ne figure pas dans la version française de cet alinéa. Dans la version anglaise, le remboursement au titre de dividendes est [traduction] « pour l’année ». Cette restriction ne semble pas se retrouver dans la version française de la Loi. Voici les versions française et anglaise de la partie pertinente de l’alinéa :

le ministre :

a)      peut, […] , rembourser, […], une somme (appelée «remboursement au titre de dividendes» dans la présente loi) égale à la moins élevée des sommes suivantes

…the Minister:

   a) may, … , refund … an amount (in this Act referred to as its “dividend refund” for the year) equal to the lesser of …

 

[27]        J’estime que les mots qui figurent entre parenthèses ne font pas uniquement référence à l’objet de la phrase – c’est-à-dire au mot « somme ». Les mots entre parenthèses font référence à la partie de la phrase qui énonce « le ministre rembourse une somme ». Selon une interprétation textuelle du paragraphe 129(1), le « remboursement au titre de dividendes » d’une société est le « remboursement d’une somme ». C’est l’acte de rembourser qui donne leur sens aux mots contenus entre parenthèses. Lorsque le ministre ne rembourse pas une somme, parce que la société n’a pas répondu à la condition énoncée dans le préambule du paragraphe 129(1), alors le remboursement au titre de dividendes est nul.

[28]        Dans ses observations écrites, l’avocat de l’intimée soutient qu’interpréter l’expression « remboursement au titre de dividendes » comme si elle exigeait un remboursement ne tient pas compte du paragraphe 129(2), qui autorise [traduction] « l’imputation – mais non pas le remboursement – de la somme ». Le paragraphe 129(2) est une disposition de compensation. Elle est ainsi rédigée :

Imputation sur une autre obligation

(2)  Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, lorsque la société est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.

[29]        À mon avis, il est évident que le paragraphe 129(2) ne trouve application que lorsque la société a le droit de recevoir le « remboursement d’une somme ». Si la société a produit sa déclaration de revenus après l’expiration du délai de trois ans, son remboursement au titre des dividendes serait nul et le ministre ne pourrait imputer aucune somme à l’obligation de la société. J’estime que le paragraphe 129(2) étaye la position de l’appelante.

[30]        L’intimée affirme également que l’expression « remboursement au titre de dividendes » du paragraphe 129(3) de la définition de l’IMRTD est un montant théorique calculé conformément au paragraphe 129(1). L’avocat affirme que l’expression ne fait pas référence au montant réellement remboursé. Cet argument ne respecte pas toutefois le libellé de l’alinéa 129(1)a).

[31]        J’admets que le compte d’IMRTD est un compte théorique qui permet de déterminer le montant maximal du remboursement au titre de dividendes qu’une société peut recevoir lorsqu’elle verse des dividendes imposables (voir l’arrêt Bulk Transfer Systems Inc c La Reine au paragraphe 34). Il est exact que le remboursement au titre de dividendes relatif à l'année précédente est un élément qui entre dans le calcul de l’IMRTD. Si l’on part du principe que le compte d’IMRTD est un compte théorique, cela ne veut pas dire pour autant que les éléments utilisés pour faire ce calcul soient également théoriques. Le compte d’IMRTD est une méthode théorique qui permet de retracer le montant d’impôt dont une société peut obtenir le remboursement si elle verse des dividendes suffisants. Il n’en va pas de même pour le remboursement au titre de dividendes, qui est une somme qui peut donner lieu à un crédit ou à un remboursement en argent lorsque certaines conditions sont remplies.

[32]        L’expression « remboursement au titre de dividendes » doit s’apprécier dans le contexte de l’impôt de la partie IV. Les « remboursements au titre de dividendes » sont un élément du mécanisme global qui permet à une société privée d’obtenir un remboursement partiel de l’impôt qu’elle a versé sur le revenu de placements lorsqu’elle verse des dividendes imposables à ses actionnaires : Vern Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax, 9th ed. Thomson Carswell, aux pages 772 et 773.

[33]        Le double objectif de l’impôt de la partie IV, combiné au remboursement au titre de dividendes et au mécanisme de l’IMRTD,  vise d’une part à empêcher le report d’impôt par le gain de revenus à l’intérieur d’une société et d’autre part à permettre l’intégration de l’impôt entre la société et l’actionnaire. Le but est d’assurer la neutralité de l’imposition, que le revenu de placement soit gagné à l’intérieur de la société ou qu’il soit gagné personnellement.

[34]        L’impôt de la partie IV est calculé conformément aux règles contenues dans les articles 186 à 186.2 de la Loi. L’alinéa 186(1)a) impose une taxe d’un tiers sur les « dividendes imposables » reçus par des sociétés privées ou par des sociétés assujetties. En l'espèce, les dividendes imposables sont les dividendes versés par une société à une autre qui sont déductibles au titre de l’article 112 pour calculer l'impôt de la partie I de la société privée. L’article 129 autorise une société privée qui verse un dividende imposable à un actionnaire à obtenir le remboursement de l’impôt de la partie IV pour que l’actionnaire paie finalement un impôt sur le revenu gagné. Le mécanisme qui permet le remboursement de cet impôt est le compte d’IMRTD, qui permet de savoir quel est le montant d'impôt dont la société peut obtenir le remboursement après avoir versé les dividendes appropriés.

[35]        En conclusion, le « remboursement au titre de dividendes » décrit à l’alinéa 129(1)a) fait partie d’un mécanisme qui est utilisé pour percevoir l’impôt au départ auprès de la société et ensuite, pour rembourser cet impôt ou une partie de celui-ci, lorsqu’un dividende est versé à un actionnaire. Il a pour but d’empêcher le report de l’impôt. L’objet de l’article 129 est d’empêcher le report de l’impôt en plaçant l’actionnaire qui a reçu les dividendes dans une situation à peu près identique à celle qui serait la sienne s’il avait reçu lui-même ce revenu de placements, sans l’intermédiaire de la société.

[36]        Lorsque l’expression « remboursement au titre de dividendes » est analysée dans ce contexte, il est évident qu’il ne s’agit pas d’un montant théorique. Le système prévoit le remboursement réel de l’impôt à la société contribuable, et non pas un remboursement théorique ou un simple suivi des sommes versées.

[37]        Comme cela a été mentionné plus haut, en adoptant l’article 129, le but du législateur était d'intégrer l’imposition des sociétés et celle des actionnaires. Comment ce but est-il atteint avec le délai prévu au paragraphe 129(1)?

[38]        L’intimée soutient que le législateur ne recherchait pas une [traduction] « intégration sans limites ». À l’appui de cette position, l’avocat a fait référence au Résumé du projet de loi sur la réforme fiscale, 1971 publié par le ministère des Finances qui annonçait que le gouvernement fédéral supporterait le coût de l’impôt remboursable nouvellement introduit sur les revenus de placement et de dividendes. Il ne ressort pas toutefois clairement de l’argument de la Couronne quels sont les coûts qui sont supportés par le gouvernement fédéral.

[39]        La meilleure preuve à l'appui de l'argument que le législateur souhaitait introduire une limite à l’intégration est précisément le délai prévu au paragraphe 129(1), qui fait dépendre de la production en temps utile de la déclaration de revenus de la société l’obligation du ministre de verser ou de créditer le remboursement au titre de dividendes. Il est clair que l’intégration de l’imposition des sociétés et des actionnaires au moyen d’un remboursement au titre de dividendes est visée par le délai prévu au paragraphe 129(1). Voir les décisions Tawa (précitée au paragraphe 14), Ottawa Ritz Hotel Company Limited (précitée au paragraphe 15) et 1057513 Ontario c La Reine, 2014 CCI 272.

[40]        L’avocat de l’intimée soutient que ce délai n’aurait aucun effet, ni aucune portée si le refus du remboursement au titre des dividendes n’était pas combiné à une réduction de l’IMRTD pour les années suivantes. Il affirme que, si cette somme peut être utilisée pour le calcul du remboursement au titre de dividendes pour les années suivantes, alors l’appelante peut, en réalité, obtenir un remboursement au titre de dividendes, même si elle a produit sa déclaration de revenus en retard.

[41]        Je ne peux souscrire à cet argument. Il ne tient pas compte du coût qu’entraîne la perte du remboursement au titre de dividendes pour l’année en cours. L’absence d’un remboursement au titre de dividendes se fait sentir aussi bien chez la société que chez l’actionnaire. La société n’obtient pas le remboursement de l’impôt de la partie IV et l’actionnaire qui reçoit un dividende imposable obtient un crédit d’impôt pour dividendes qui correspond uniquement à un crédit pour l’impôt déjà payé par la société. L’actionnaire n’obtient pas un crédit pour l’impôt de la partie IV. Il y a une double imposition. En outre, la société risque d’avoir à payer une pénalité pour production tardive ainsi que des intérêts sur arriérés. Si l’on applique la conclusion à laquelle en sont arrivés les juges Hogan et Graham, l’appelante pourrait récupérer une partie de l’impôt de la partie IV déjà payé si elle versait par la suite des dividendes imposables suffisants ou si elle réduisait en partie ses pertes d’entreprise. Cela ne peut se produire qu’au cours des années ultérieures, le cas échéant. Entre-temps, les fonds ont quitté la société et ont été imposés deux fois. La pénalité associée à une production tardive est claire.

[42]        J’estime que l’intention du législateur à l’égard du délai prévu par le paragraphe 129(1) est respectée sans qu’il y ait lieu de réduire le compte d’IMRTD. Le but du délai est atteint lorsque le remboursement au titre de dividendes est refusé.

[43]        En conclusion, je conviens avec les juges Hogan et Graham que l’expression « remboursement au titre de dividendes » de l’article 129 se rapporte au remboursement d’une somme. C’est une somme qui est véritablement remboursée à l’appelante par le ministre. Par conséquent, le compte d’IMRTD de l’appelante n’aurait pas dû être réduit du montant des remboursements au titre de dividendes refusés. Elle avait droit à des remboursements au titre de dividendes de 10 833 $ et de 11 167 $ en 2010 et en 2011, respectivement.

Il est fait droit à l’appel.

Signé à Ottawa, Canada, le 10 avril 2015.

« V.A. Miller »

V.A. Miller, juge

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2015.

 

S. Tasset

 


ANNEXE « A »

 

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

Les parties à l’instance admettent, uniquement aux fins de la présente instance, la véracité des faits suivants :

 

  1. L’appelante est une société privée et une société privée sous contrôle canadien au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. Son exercice financier se termine le 31 août.

 

  1. Pour son année d’imposition 2007, l’appelante a reçu des dividendes de 76 168 $ de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle était liée.

 

  1. Pour ses années d’imposition 2007 et 2008, l’appelante a versé des dividendes imposables à ses actionnaires d’un montant de 73 800 $ et de 111 000 $, respectivement.

 

  1. L’appelante a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2007 et 2008 plus de trois ans après la fin de l’année. En particulier, la déclaration de 2007 a été produite le 22 décembre 2011 et celle de 2008, le 6 janvier 2012.

 

  1. Lorsqu’elle a produit sa déclaration pour l’année d’imposition 2007, l’appelante a calculé qu’elle devait une somme de 25 389 $ au titre de l’impôt de la partie IV. L’appelante a en outre demandé un remboursement aux termes du paragraphe 129(1) pour le motif que le montant de son remboursement au titre de dividendes pour l’année était de 24 600 $.

 

  1. Lorsqu’elle a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2008, l’appelante a demandé un autre remboursement aux termes du paragraphe 129(1) pour le motif que le montant du remboursement au titre de dividendes pour cette année était de 789 $.

 

  1. L’appelante n’a pas reçu de dividendes, n’a pas versé de dividendes imposables et n’avait pas de revenu de placements pour l’année d’imposition 2009.

 

  1. Pour l’année d’imposition 2010, l’appelante avait un revenu de placements global de 5 792 $ et a versé à ses actionnaires des dividendes imposables d’un montant de 32 500 $.

 

  1. Pour l’année d’imposition 2011, l’appelante a reçu un revenu de placements global de 9 267 $ et a versé à ses actionnaires des dividendes imposables d’un montant de 33 500 $.

 

  1. L’appelante a produit des déclarations de revenus pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 le 17 janvier 2012.

 

  1. Dans la déclaration de 2010, l’appelante demandait un remboursement égal au montant de son « remboursement au titre de dividendes » pour l’année, aux termes du paragraphe 129(1), soit un montant de 1 545 $. De la même façon, dans sa déclaration de 2011, l’appelante demandait un remboursement correspondant au montant de son « remboursement au titre de dividendes » pour l’année aux termes du paragraphe 129(1), soit un montant de 2 471 $.

 

  1. Le ministre a établi des cotisations initiales à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2010 et 2011 le 1er février 2012 (les cotisations initiales de 2010 et 2011). Pour ces cotisations, le ministre a calculé le « remboursement au titre de dividendes » de l’appelante pour l’année, comme demandé, et il a imputé ce montant à la dette fiscale de l’appelante aux termes de la loi pour ces années, conformément au paragraphe 129(2).

 

  1. Les cotisations initiales du ministre pour les années d’imposition 2007 et 2008 de l’appelante ont été établies de six à huit semaines après les cotisations initiales de 2010 et 2011. En particulier, le ministre a établi des cotisations initiales à l'égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2007 le 26 mars 2012 et pour l’année d’imposition 2008, le 15 mars 2012 (les cotisations initiales de 2007 et 2008).

 

  1. Lorsqu’il a établi la cotisation de l’appelante pour l’année d’imposition 2007, le ministre a établi l’impôt de la partie IV au montant de 25 389 $. Le ministre a toutefois refusé le remboursement demandé aux termes du paragraphe 129(1) correspondant au « remboursement au titre de dividendes » de l’appelante pour l’année parce que la déclaration avait été produite plus trois ans après la fin de l’année. Pour le même motif, le ministre a refusé le remboursement demandé aux termes du paragraphe 129(1) correspondant au « remboursement au titre de dividendes » de l’appelante pour l’année lorsqu’il a établi la cotisation pour l’année d’imposition 2008.

 

  1. Le ministre a par la suite établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante pour les années d’imposition 2007 et 2008 le 10 avril 2012 de façon à réduire la pénalité pour omission de produire une déclaration aux termes du paragraphe 162(1) pour 2007 et a imposé une pénalité pour omission de produire une déclaration pour 2008.

 

  1. Après les cotisations initiales établies pour 2007 et 2008, l’appelante a demandé que ses déclarations pour les années d’imposition 2010 et 2011 soient modifiées et qu’elle soit autorisée à obtenir un remboursement pour le motif que le montant de son « remboursement au titre de dividendes » pour l’année était de 10 833 $ et de 11 167 $, respectivement, montants calculés de la façon suivante :

 

Somme la moins élevée des sommes suivantes :

 

31 août 2010

31 août 2011

 

(i) le tiers des dividendes imposables versés au cours de l’année;

 

10 833 $

(32 500 $ x 1/3)

 

11 167 $

(33 500 $ x 1/3)

 

et

 

 

 

(ii) l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) à la fin de l’année aux termes du paragraphe 129(3)

26 934 $

(25 389 $ + 1 545 $)

18 572 $

(16 101 $ + 2 471 $)

 

  1. La demande de l’appelante a été refusée. L’appelante a alors demandé et obtenu une prorogation du délai de signification des avis d’opposition à l’égard des cotisations initiales de 2010 et 2011.

 

  1. Après avoir examiné à nouveau les cotisations, le ministre a ratifié les cotisations dans un avis de ratification daté du 9 septembre 2013, pour le motif que le montant du « remboursement au titre de dividendes » de l’appelante pour l’année aux termes du paragraphe 129(1) pour les années d’imposition 2010 et 2011 était de 1 545 $ et de 2 471 $, respectivement, montant calculé de la façon suivante :

 

Somme la moins élevée des sommes suivantes :

 

31 août 2010

31 août 2011

 

(i) le tiers des dividendes imposables versés au cours de l’année

 

10 833 $

(32 500 $ x 1/3)

 

11 167 $

(33 500 $ x 1/3)

 

et

 

 

 

(ii) l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) à la fin de l’année aux termes du paragraphe 129(3)

1 545 $

2 471 $

 

  1. Le ministre a calculé le montant du « remboursement au titre de dividendes » de l’appelante pour l’année aux termes du paragraphe 129(1) en tenant pour acquis que la somme prévue au paragraphe 129(3), à savoir le « remboursement au titre de dividendes pour son année d’imposition précédente » était tel qu’il est exposé dans le tableau ci-dessous. Le ministre a soustrait les montants respectifs dans le calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes de l’appelante (couramment appelé l’IMRTD) à la fin de l’année d’imposition pour 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 (comme cela est expliqué plus en détail à l’annexe « A » ci-jointe) :

 

Année d’imposition pour le calcul de l’IMRTD à la fin de l’année d’imposition – par. 129(3) (in limine)

Montant du remboursement au titre de dividendes pour son année d’imposition précédente – par. 129(3) (in limine)

Année d’imposition précédente

 

2007

 

0 $

 

2006

 

2008

 

24 600 $

 

2007

 

2009

 

789 $

 

2008

 

2010

 

0 $

 

2009

 

2011

 

1 545 $

 

2010

 

 

  1. Conformément au paragraphe 16 ci-dessus, d’autres données concernant le calcul de l’appelante du « remboursement au titre de dividendes » pour l’année demandé par l’appelante à l’égard de ses années d’imposition 2010 et 2011 sont exposées à l’annexe « B » ci-jointe.

 

Les parties aux présentes conviennent que l’exposé conjoint des faits n’interdit pas aux parties de présenter des éléments de preuve destinés à compléter les faits admis conjointement ici, mais que ces éléments ne peuvent avoir pour effet de réfuter les faits convenus.


Annexe « A » — Calcul du ministre

 

Année d’imposition se terminant le 31 août

Remboursement au titre des dividendes pour l’année d’imposition se terminant le 31 août – par. 129(1) :

 

Somme la moins élevée des sommes suivantes :

2007

2008

2009

2010

2011

(i) le tiers des dividendes imposables versés au cours de l’année

24 600 $

(73 800 $ x 1/3)

37 000 $

(111 000 $ x 1/3)

0 $

10 833 $

(32 500 $ x 1/3)

11 167 $

(33 500 $ x 1/3)

      et

 

(ii) l’IMRTD à la fin de l’année

 

25 389 $

 

789 $

 

0 $

 

1 545 $

 

2 471 $

Montant du « remboursement au titre de dividendes pour l’année » :

24 600 $

789 $

0 $

1 545 $

2 471 $

IMRTD de la société à la fin de l’année d’imposition – par. 129(3) :

 

 

 

 

 

Total de :

 

 

 

 

 

Partie remboursable de l’impôt de la partie I (129(3)a))1

0 $

0 $

0 $

1 545 $2

2 471 $3

Impôt total de la partie IV payable pour l’année

25 389 $

0 $

0 $

0 $

0 $

IMRTD à la fin de l’année d’imposition précédente

0 $

25 389 $

789 $

0 $

1 545 $

Déduire :

 

 

 

 

 

Remboursement au titre de dividendes de la société pour son année d’imposition précédente aux termes du par. 129(3)(in limine)

(0 $)

(24 600 $)

(789 $)

(0 $)

1 545 $

IMRTD de la société à la fin de l’année d’imposition

25 389 $

789 $

0 $

1 545 $

2 471 $

 

1 La somme prévue par l’alinéa 129(3)a) est la moins élevée d’une série de calculs. Dans le cas présent, le montant représente 26 2/3 % du revenu de placements global.

2 26 2/3 % du revenu de placements global de 5 792 $.

3 26 2/3 % du revenu de placements global de 9 267 $.

 

 


Annexe « B » – Calcul de l’appelante

 

Remboursement au titre de dividendes pour l’année d'imposition se terminant le 31 août – par. 129(1) :

 

Somme la moins élevée des sommes suivantes :

2007

2008

2009

2010

2011

(i) le tiers des dividendes imposables versés au cours de l’année

24 600 $

(73 800 $ x 1/3)

37 000 $

(111 000 $ x 1/3)

0 $

10 833 $

(32 500 $ x 1/3)

11 167 $

(33 500 $ x 1/3)

      et

(ii) l’IMRTD à la fin de l’année

 

25 389 $

 

789 $

 

0 $

 

26 934 $

 

18 572 $

Montant du « remboursement au titre de dividendes pour l’année » :

24 600 $

789 $

0 $

10 833 $

11 167 $

IMRTD de la société à la fin de l’année d’imposition – par. 129(3) :

 

 

 

 

 

Total de :

 

 

 

 

 

Partie remboursable de l’impôt de la partie I (129(3)a))4

0 $

0 $

0 $

1 545 $5

2 471 $6

Impôt total de la partie IV payable pour l’année

25 389 $

0 $

0 $

0 $

0 $

IMRTD à la fin de l’année d’imposition précédente

0 $

25 389 $

25 389 $

25 389 $

26 934 $

Déduire :

 

 

 

 

 

Remboursement au titre de dividendes de la société pour l’année d’imposition précédente aux termes du par. 129(3)(in limine)

(0 $)

(0 $)

(0 $)

(0 $)

10 833 $

IMRTD de la société à la fin de l’année d’imposition

25 389 $

25 389 $

25 389 $

26 934 $

18 572 $

 

4 Le montant prévu à l’alinéa 129(3)a) est le moins élevé d’une série de calculs. Dans le cas présent, le montant représente 26 2/3 % du revenu de placements global.

5 26 2/3 % du revenu de placements global de 5 792 $.

6 26 2/3 % du revenu de placements global de 9 267 $.

 


RÉFÉRENCE :

2015CCI85

No DE DOSSIER DE LA COUR :

2013-4667(IT)I

INTITULÉ :

NANICA HOLDINGS LIMITED et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 octobre 2014

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉ PAR :

L'honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 10 avril 2015

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Max Weder

Avocats de l’intimée :

Me Perry Derksen

Me Shankar Kamath

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Max Weder

 

Cabinet :

Davis LLP

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Avant le 15 décembre 2010, l’alinéa 129(1)a) était libellé ainsi :

a) peut, lors de l’envoi par la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » à la présente loi) égale au moins élevé des montants suivants :

 

Mon interprétation de cet alinéa est la même pour les deux versions de l'alinéa.

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