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Dossier : 2014-1619(IT)G

ENTRE :

J. GORDON A. IRONSIDE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête entendue le 6 mai 2015 à Calgary (Alberta)

Devant l’honorable juge Diane Campbell

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Donna Tomljanovic

 

ORDONNANCE

VU la requête présentée par l’intimée, conformément à l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), en vue d’obtenir une ordonnance lui accordant les conclusions suivantes :

1.         La question de droit suivante sera tranchée avant l’audience :

Est‑il interdit à l’appelant d’alléguer dans le cadre de l’instance 2014‑1619(IT)G que les frais professionnels et les honoraires juridiques d’avocat qu’il a versés pour se défendre dans une instance devant l’Alberta Securities Commission (Commission des valeurs mobilières de l’Alberta) et dans l’appel subséquent sont déductibles à titre de frais engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, pour le motif que la qualification de ces frais a déjà fait l’objet d’une décision et que, par conséquent, les principes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou de l’abus de procédure empêche que soit remise à nouveau en litige cette question (la « question »)?

2.         La preuve concernant l’examen de la question comprendra ce qui suit :

a)         les actes de procédure contenus dans le dossier 2009‑2421(IT)G de la Cour canadienne de l’impôt;

b)         le jugement et les motifs du jugement de la Cour canadienne de l’impôt dans la décision Ironside c R., 2013 CCI 339, 2014 DTC 1002, concernant le dossier 2009‑2421(IT)G de la Cour canadienne de l’impôt;

c)         les actes de procédure déposés dans le dossier 2014‑1619(IT)G de la Cour canadienne de l’impôt;

d)         tout autre document que l’avocat peut proposer et que la Cour peut autoriser.

3.         Des directives seront fournies concernant :

a)         l’établissement de délais pour la signification et le dépôt des mémoires contenant des énoncés concis des faits et du droit touchant la question à trancher;

b)         le lieu et l’endroit de l’audience relative à la question à trancher;

c)         tout autre élément que la Cour estime approprié.

(Avis de requête de l’intimée)

ET APRÈS avoir lu les documents et entendu les observations des parties,

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

La question sera examinée par un juge des requêtes, pendant une journée, à partir de 9 h 30 le 3 septembre 2015 à la Cour canadienne de l’impôt, Canadian Occidental Tower, 3e étage, 635, 8e avenue sud‑ouest, Calgary (Alberta).

La preuve qui sera présentée à l’audience comprendra notamment :

a)       les actes de procédure contenus dans le dossier 2009‑2421(IT)G de la Cour canadienne de l’impôt;

b)      les actes de procédure contenus dans le dossier 2014‑1619(IT)G de la Cour canadienne de l’impôt;

c)       la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Ironside c La Reine, 2013 CCI 339, 2014 DTC 1002.

Le mémoire de l’intimée sera déposé et signifié 30 jours avant la date de l’audience prévue. Le mémoire de l’appelant sera déposé et signifié 15 jours avant la date de l’audience prévue. La réponse de l’intimée au mémoire de l’appelant sera, le cas échéant, déposée et signifiée sept jours avant l’audience prévue.

L’ordonnance du juge Favreau, datée du 8 janvier 2015, est annulée. Les parties communiqueront avec le coordonnateur des audiences dans les 10 jours du prononcé des motifs du juge des requêtes relatifs à la question de l’intimée, dans le but d’établir un nouveau calendrier pour les mesures qu’il reste à prendre dans l’instance.

La question des dépens sera laissée à la discrétion du juge des requêtes qui tranchera la question.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2015.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de septembre 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2015 CCI 116

Date : 20150508

Dossier : 2014-1619(IT)G

ENTRE :

J. GORDON A. IRONSIDE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge Campbell

[1]             Dans cette requête, l’intimée sollicite, aux termes de l’alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), une ordonnance pour que soit tranchée une question, avant l’audition des appels, ce qui réglera, selon ce qu’affirme l’intimée, une partie importante de l’instance, et qui abrégera ainsi le litige et économisera des frais.

[2]             L’article 58 des Règles prévoit un processus à deux étapes. La présente demande est la première étape, au cours de laquelle je dois décider s’il est approprié que la question que pose l’intimée soit entendue au cours d’une audience subséquente. C’est là la deuxième étape du processus à deux étapes que prévoit l’article 58.

[3]             Mettons les choses en contexte : l’appelant a déposé son avis d’appel auprès de la Cour le 9 mai 2014 au sujet de ses années d’imposition 2007, 2008 et 2009. Voici comment il a formulé les questions en litige :

[traduction]

1. Les frais professionnels et les honoraires d’avocat engagés par le contribuable et liés à la décision relative aux sanctions et à l’appel constituent‑ils des frais engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, au cours des années d’imposition 2007 et 2008?

2. Les pertes autres qu’en capital auraient‑elles pu être déduites du calcul du revenu imposable du contribuable pour 2009?

3. Les dépenses engagées pour contester les nouvelles cotisations antérieures sont‑elles déductibles du calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition 2007 et 2008?

4. Les nouvelles cotisations, ou certaines d’entre elles, sont‑elles prescrites en tout ou en partie?

(Avis d’appel, page 4)

[4]             L’intimée a déposé sa réponse à l’avis d’appel le 31 juillet 2014 et, dans cette réponse, la première question soulevée est celle de savoir si [traduction« l’appel ou une partie de celui‑ci est prescrit par l’application du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou constitue par ailleurs un abus de la procédure de la Cour ». L’intimée soutient que le principe de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée interdit à l’appelant de remettre en litige la question de savoir si les frais professionnels et les honoraires d’avocat payés par l’appelant pour se défendre devant l’Alberta Securities Commission sont déductibles à titre de dépenses. L’intimée soutient que 95 p. 100 des questions que l’appelant a l’intention de soumettre à la Cour portent sur des faits et sur des questions identiques à ceux qui ont été examinés dans une décision antérieure de la Cour, l’appel numéro 2009‑2421(IT)G. J’ai été saisie de cette instance et j’ai prononcé les motifs s’y rapportant le 25 octobre 2013. La question a été décrite par l’appelant, dans son avis d’appel, de la façon suivante :

[traduction]

1.         Les frais professionnels et les honoraires d’avocat que le contribuable a payés pour se défendre contre les demandes et les allégations portées devant l’ASC [Alberta Securities Commission] ont‑ils été engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien à l’égard des années d’imposition 2003 et 2004?

(Avis d’appel, page 6, numéro d’appel 2009‑2421(IT)G)

J’ai rejeté l’appel et conclu au paragraphe 45

[45] [] les frais juridiques et professionnels que l’appelant a payés pour se défendre contre les allégations portées devant la Commission [Alberta Securities Commission] n’ont pas été engagés en vue de tirer un revenu de son entreprise de comptable agréé. Ces dépenses découlaient directement du poste qu’il occupait à titre de dirigeant et d’employé de BRRC. […]

(Gordon Ironside c La Reine, 2013 CCI 339).

J’ai ensuite conclu que ces dépenses étaient de nature personnelle, parce qu’elles avaient été engagées dans le but de protéger sa réputation dans le milieu du secteur pétrolier et gazier, où il concentrait ses activités professionnelles. Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.

[5]             Dans sa requête, l’intimée soutient que l’appelant tente de remettre en litige la qualification des frais professionnels et des honoraires d’avocat, qui étaient en litige dans les appels précédents et, par conséquent, elle affirme que ce qui suit est la question de droit qui devrait être tranchée lors de l’audition du présent appel :

[traduction]

Est‑il interdit à l’appelant de remettre en litige dans l’instance 2014‑1619(IT)G la question de savoir si les frais professionnels et les honoraires d’avocat qu’il a  payés pour se défendre dans l’instance devant l’Alberta Securities Commission et l’appel subséquent sont déductibles à titre de frais payés pour tirer un revenu d’un bien ou d’une entreprise, pour le motif que la qualification de ces frais a été déjà tranchée et que, par conséquent, les principes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou de l’abus de procédure interdisent de remettre en litige cette question (la « question »).

(Avis de requête de l’intimée)

[6]             L’article 58 des Règles énonce, en partie, que la Cour peut rendre une ordonnance afin que soit tranchée avant l’audience une question s’il appert que de trancher la question pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement celle‑ci ou résulter en une économie substantielle de frais.

[7]             À la première étape de ce processus, qui est celle dont je suis saisie aujourd’hui, je ne peux conclure que la question proposée par l’intimée est la question appropriée à trancher à moins d’être convaincue que les trois conditions suivantes sont réunies :

1.       la question proposée par l’intimée est une question de droit, de fait ou de droit et de fait;

2.       l’intimée a soulevé la question proposée dans les actes de procédure;

3.       le fait de trancher la question proposée « pourrait » (et non « pourra » comme l’intimée l’a déclaré au paragraphe 12 des documents relatifs à la requête) régler l’appel en totalité ou en partie, pourrait abréger substantiellement l’audience ou pourrait résulter en une économie substantielle de frais.

[8]             Si ces trois conditions sont réunies, alors je « pourrais » fixer une audience au sujet de la question proposée devant un juge des requêtes avant l’audition de l’appel.

[9]             Il est bien évident que ces trois conditions sont réunies en l’espèce. Premièrement, la question porte sur le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou sur celui de l’abus de procédure et touche des questions et des faits qui ont été présentés à la Cour dans un appel antérieur. Ceci est une question de droit, ou peut‑être dans une mesure moindre une question de fait et de droit, mais elle répond néanmoins au premier critère. Deuxièmement, la question a également été soulevée dans les actes de procédure. C’est la première question qu’a soulevée l’intimée et elle est également abordée dans un certain nombre de paragraphes sous l’intitulé « MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES ». Enfin, la troisième condition est également remplie. Les actes de procédure soulignent que cette question est une question centrale pour les appels et, qu’elle pourrait bien évidemment régler l’instance en totalité ou en partie, ce qui abrégerait celle‑ci et entraînerait une économie de frais.

[10]        L’appelant soutient que les faits sont différents, que ce sont des années d’imposition différentes qui sont en litige dans les présents appels et que les frais associés aux frais professionnels et aux honoraires d’avocat pour la préparation et la conduite d’une audience antérieure sont des montants supplémentaires qui ont été engagés après que les motifs ont été prononcés dans l’instance antérieure.

[11]        L’intimée soutient que le paragraphe 32 de la réponse à l’avis d’appel contient un aveu de la part de la Couronne selon lequel, aux termes de l’alinéa 60o) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les dépenses dont la déduction a été demandée qui ont été engagées au cours des années en question à l’égard de frais associés à l’opposition et au processus d’appel devraient être déductibles. Si le juge des requêtes tranche la question et conclut que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique parce que les mêmes faits et questions sont remis en litige, cette décision s’appliquera aux années d’imposition subséquentes. Il apparaît à la lecture de l’avis d’appel et de la réponse que l’instance peut soulever une question touchant le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et l’abus de procédure.

[12]        Bien évidemment, il est possible, d’après les documents qui m’ont été présentés et les observations entendues, que le fait de trancher la question règle l’appel en partie et il suffit que je sois convaincue que le fait de trancher cette question « pourrait » disposer en partie de l’appel. Il n’est pas nécessaire que je sois absolument convaincue que c’est ce qui se passera pour renvoyer la question à la deuxième étape du processus avant l’audience. Si une partie de l’appel est réglée, il en résultera que l’instance sera substantiellement abrégée. C’est exactement le genre de question que vise l’article 58 des Règles.

[13]        Pour les présents motifs, j’ordonne que la question proposée par l’intimée soit tranchée par un juge des requêtes. L’intimée a demandé, au paragraphe 21 des documents relatifs à la requête, que j’ordonne que certains éléments de preuve soient présentés à l’audience relative à cette question. J’ordonne que les actes de procédure déposés dans le dossier 2009‑2421(IT)G de la Cour canadienne de l’impôt et les actes de procédure déposés dans le dossier 2014‑1619(IT)G de la Cour canadienne de l’impôt, ainsi que la décision de la Cour canadienne de l’impôt Ironside c La Reine, 2013 CCI 339, qui est une décision que j’ai rendue antérieurement, soient produits en preuve devant le juge des requêtes. Au‑delà de ces éléments, je ne vais lier d’aucune façon le juge des requêtes à l’égard des éléments de preuve à produire pour la décision de la deuxième étape.

[14]        Le mémoire de l’intimée sera déposé et signifié 30 jours avant la date de l’audience prévue. Le mémoire de l’appelant sera déposé et signifié 15 jours avant la date de l’audience prévue. La réponse de l’intimée au mémoire de l’appelant sera, le cas échéant, déposée et signifiée sept jours avant l’audience prévue.

[15]        L’ordonnance du juge Favreau, datée du 8 janvier 2015, est annulée. Les parties communiqueront avec le coordonnateur des audiences dans les 10 jours suivant le prononcé des motifs du juge des requêtes concernant la question proposée par l’intimée, dans le but d’établir un nouveau calendrier pour l’achèvement des étapes de l’instance.

[16]        Aucune des parties n’a présenté d’observations orales au sujet des dépens, et je laisse cette question à la discrétion du juge des requêtes qui entendra la requête.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mai 2015.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de septembre 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 116

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-1619(IT)G

INTITULÉ :

J. GORDON A. IRONSIDE et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 mai 2015

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Diane Campbell

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 8 mai 2015

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Donna Tomljanovic

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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