ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Appel fixé pour audition le 16 juillet 2015, à Montréal (Québec).
ORDONNANCE
Attendu que l’appelant était absent à l’audition de l’appel, bien qu’il ait été dûment avisé du lieu, de la date et de l’heure de l’audience;
Et attendu que personne n’a comparu pour le compte de l’appelant;
Vu la requête présentée par l’avocat de l’intimée en vue d’obtenir que l’appel soit rejeté pour défaut de comparution;
La requête de l’intimée est accueillie et l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2005, 2011 et 2012 est rejeté, les dépens étant fixés à 250 $.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2015.
ce 1er jour de septembre 2015.
Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.
Dossier : 2014-1582(IT)I
ENTRE :
WINGTON MENTOR,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE RENDUS ORALEMENT
Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci‑jointe des motifs de l’ordonnance rendus oralement à l’audience, le 16 juillet 2015, à Montréal (Québec). J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) sur le plan du style et de la clarté, et pour y apporter des corrections mineures seulement. Je n’y ai apporté aucune modification quant au fond.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2015.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Traduction certifiée conforme
ce 1er jour de septembre 2015.
Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.
ENTRE :
WINGTON MENTOR,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
(Appel fixé pour audition et décision rendue oralement à l’audience le 16 juillet 2015, à Montréal, (Québec).)
[1] L’appel interjeté par M. Mentor est rejeté à la demande de la Couronne pour défaut de comparution.
[2] La Cour a compétence pour adjuger des dépens dans le contexte de la réglementation de ses procédures et en cas d’abus potentiel de sa procédure : voir à titre d’exemple, l’arrêt Fournier c. Canada (2005 CAF 131) rendu par la Cour d’appel fédérale.
[3] Les articles 10 et 11 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (les « Règles ») autorisent maintenant expressément l’adjudication des dépens contre un appelant si les actions de ce dernier ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel.
[4] En l’espèce, les dépens sont manifestement justifiés. À un certain moment, le contribuable semble avoir décidé de ne pas effectivement poursuivre l’appel qu’il avait interjeté. Un appel téléphonique ou une lettre adressée à la Cour ou à la Couronne aurait pu permettre d’aboutir promptement et efficacement à un abandon ou à un rejet de l’appel. Les contribuables canadiens ont parfaitement le droit de se faire entendre devant les tribunaux, mais ils ne sont pas autorisés à agir de manière à priver les autres contribuables d’un tel droit.
[5] En ce qui concerne le montant des dépens, j’accorde le bénéfice du doute au contribuable et je suppose qu’à l’origine, il a interjeté le présent appel de bonne foi. À cet égard, la réponse de la Couronne aurait été nécessaire. Par conséquent, les dépens sont fixés à 250 $, ce qui ne représente que le montant énoncé à l’article 11 des Règles pour la préparation de l’audience.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2015.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Traduction certifiée conforme
ce 1er jour de septembre 2015.
Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.
RÉFÉRENCE : |
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No DU DOSSIER DE LA COUR : |
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INTITULÉ : |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
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DATES DE L’AUDIENCE : |
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
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DATE DE L’ORDONNANCE : |
COMPARUTIONS :
Personne n’a comparu |
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Avocat de l’intimée : |
Me Gabriel Girouard |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom : |
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Cabinet : |
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Pour l’intimée : |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa, Canada |