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Dossiers : 2012-578(GST)I

2014-85(IT)I

ENTRE :

ADVAN BASIC,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus sur preuve commune le 12 décembre 2014 et le 20 avril 2015, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Diane Campbell


Comparutions :

Représentant de l’appelant :

M. Costa A. Abinajem

Avocat de l’intimée :

Me Tony Cheung

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints :

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est annulé.

L’appel relatif à la nouvelle cotisation concernant l’année d’imposition 2007 est accueilli en partie, de la façon suivante :

1.       L’appelant peut demander une déduction de 423 $, soit la moitié du montant refusé, en ce qui concerne la catégorie des frais de bureau;   

2.       Le pourcentage est augmenté de 8 % à 15 % en ce qui a trait à l’utilisation de la résidence à des fins commerciales;

3.       À tous autres égards, la nouvelle cotisation du ministre est ratifiée.

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en ce qui a trait aux périodes de déclaration allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 est rejeté, sans frais.

Signé à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), ce 11e jour d’août 2015.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de septembre 2015.

Johanne Matte, LL.L, D.D.N., B.A. Trad.


Référence : 2015 CCI 202

Date : 20150811

Dossiers : 2012-578(GST)I

2014-85(IT)I

ENTRE :

ADVAN BASIC,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Campbell

[1]             Les présents appels ont été instruits ensemble sur preuve commune. Les appels en matière d’impôt portaient sur les années d’imposition 2006 et 2007, la nouvelle cotisation pour 2006 ayant été établie en dehors de la période normale de nouvelle cotisation. Avant la présentation des témoignages, l’intimée a expliqué à la Cour que la nouvelle cotisation établie quant à l’année d’imposition 2006 devrait être annulée, car l’avocat renonçait à soulever des questions à l’égard de celle-ci (transcription, 12 décembre 2014, page 16; transcription, 20 avril 2015, page 145). Ainsi, il ne reste à trancher que la question relative à l’année d’imposition 2007, soit celle de savoir si, pour cette année-là, l’appelant a supporté des dépenses d’entreprise en sus des montants admis par le ministre du Revenu national (le « ministre »). En ce qui a trait à la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »), les périodes visées par l’appel sont celles allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Les questions relatives à ces périodes consistent à savoir si la cotisation de taxe nette a été établie à juste titre à l’égard de l’appelant, et si celui-ci a droit à des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») en sus de ceux accordés par le ministre.

[2]             Je traiterais d’abord de la question de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007. L’appelant exploitait une entreprise de sous-traitance dans le domaine de la construction, spécialisée dans le parement d’aluminium. Du 1er janvier 2006 au 31 mai 2006, l’appelant était associé à 50 % dans l’entreprise en question, laquelle exerçait ses activités sous la raison sociale BF Aluminum Contracting. Du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007, il a exploité l’entreprise en tant que propriétaire unique, sous la raison sociale A.B. Aluminum. Pour l’année d’imposition 2007, l’appelant a déclaré un revenu brut d’entreprise de 342 294 $, et un revenu net d’entreprise de 26 056 $. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, et il a refusé la déduction de 55 534 $ demandée au titre de dépenses d’entreprise.

[3]             Au cours de l’audience, l’appelant a renoncé à demander des dépenses d’assurance sous la catégorie relative aux véhicules à moteur. En ce qui a trait à toutes les autres catégories de dépenses, Laurel Brown, la vérificatrice de l’Agence du Revenu du Canada, a examiné les montants accordés par le ministre et les dépenses qui ont été refusées en raison d’un manque de documentation, ou celles qui ont été considérées comme ayant été supportées à des fins personnelles et non à des fins commerciales.    

[4]             Sous la catégorie des autres coûts, le premier montant refusé était de 10 500 $, que l’appelant soutient avoir payé à son fils à titre de salaire. Il existait des preuves de paiement de salaires à d’autres employés (pièce A-3, reçu manuscrit d’un paiement de 6 300 $), mais l’appelant n’a pas fourni de preuve documentaire, telle que des feuilles de temps ou des reçus, en ce qui a trait au salaire de son fils. Dans ses observations, le représentant de l’appelant a admis qu’une partie du salaire du fils de l’appelant avait été payée par chèque à la mère du fils, étant donné que celui-ci n’avait que 17 ans à l’époque et qu’il était étudiant à temps plein. Cependant, l’appelant n’a appelé ni son fils ni son épouse à comparaître à titre de témoins au soutien de sa prétention. Je ne vois aucune raison de modifier la décision du ministre en ce qui a trait à cette catégorie.  

[5]             Des frais de bureau de 846 $ ont été refusés principalement au motif qu’ils étaient de nature personnelle. L’appelant a fait valoir que ces montants étaient liés à des cadeaux qu’il avait achetés pour ses clients dans le but de maintenir de bonnes relations. Ces cadeaux étaient composés d’articles tels que des chocolats et des livres. Une bonne partie des reçus n’étaient pas lisibles. Un des livres achetés était un texte de philosophie par Platon. L’anglais n’est pas la langue maternelle de l’appelant, et celui-ci a eu beaucoup de difficulté à livrer son témoignage. Je doute qu’il se soit acheté un livre de philosophie pour sa lecture personnelle, et j’estime que certains des articles en question pourraient avoir été des cadeaux pour des clients. Dans les circonstances, j’autorise l’appelant à demander une déduction égale à la moitié du montant refusé, soit une déduction de 423 $ au lieu de 846 $.     

[6]             Le ministre a réduit de 423 $ la déduction de 694 $ demandée au titre de frais juridiques et comptables. Une partie de ce montant se rapportait au total des frais hypothécaires annuels en ce qui a trait à la résidence personnelle. En appel, la déduction d’une partie du montant correspondant à 8 % de la superficie a été accordée au titre de la catégorie de l’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise. Le reste des montants ont été considérés comme étant liés à des dépenses personnelles, et aucun élément de preuve ne me permet de justifier une intervention à l’égard des hypothèses énoncées par le ministre.

[7]             En ce qui a trait à la catégorie de la publicité, le ministre a refusé 2 231 $ des 8 102 $ déduits par l’appelant, car ce montant était lié à des dépenses personnelles, même s’il avait été déduit à titre de frais publicitaires. Les reçus qui ont été présentés portaient sur des articles tels que des vêtements pour enfants, du linge de lit, des couverts, des ustensiles de cuisson, des articles de voyage et des sacs à main. Le témoignage de l’appelant était vague et de caractère général et, par conséquent, le ministre a eu raison de conclure qu’il s’agissait de dépenses pour des articles personnels qui n’étaient aucunement liés à l’entreprise de l’appelant.

[8]             Sous la catégorie des autres dépenses, le ministre a réduit de 483 $ la déduction de 1 309 $ demandée, au motif que les dépenses relatives aux frais de câble et d’Internet étaient de nature personnelle. Dans son témoignage à l’appui de la déduction demandée, l’appelant a seulement déclaré qu’il devait vérifier la météo, car celle-ci avait une incidence sur ses activités commerciales. Il ne s’agit pas d’un élément de preuve suffisant pour justifier la déduction de ces dépenses, car il ne permet pas de réfuter les hypothèses énoncées par le ministre.

[9]             En ce qui a trait à la catégorie de dépenses d’entretien et de réparation », l’appelant a témoigné qu’il effectuait occasionnellement d’autres réparations mineures, particulièrement en ce qui a trait à des fuites d’eau, lorsqu’il finissait d’installer le parement sur les maisons de ses clients. Il a déclaré qu’il avait besoin de matériaux et d’outils additionnels pour accomplir un tel travail. Il est possible qu’il ait raison, mais les reçus qu’il a présentés ne concordent pas avec son témoignage. Les reçus portent sur l’achat de stores, d’outils de jardinage, d’articles pour la lessive, de matériel d’art plastique et d’accessoires pour le barbecue. Les hypothèses formulées par le ministre n’ont pas été réfutées.

[10]        Sous la dernière catégorie, soit l’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise, le ministre a refusé d’accorder 10 341 $ des 12 063 $ déduits par l’appelant au total. L’appelant a demandé une déduction correspondant à 25 % des dépenses liées à la résidence. Il a été autorisé à déduire 100 % des dépenses relatives au chauffage, à l’électricité, à l’eau, aux impôts fonciers et aux assurances. Les deux montants en litige se rapportent aux intérêts hypothécaires et aux frais de clôture. La division des appels a autorisé une déduction de 8 % des dépenses en ce qui concerne l’utilisation par l’appelant de la résidence aux fins de l’entreprise, ce qui équivalait, selon l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), à un bureau et à la moitié du garage. L’appelant n’a pas voulu autoriser l’ARC à entrer et à inspecter ses locaux, mais je suis convaincue que la proportion de sa résidence utilisée aux fins de l’entreprise est supérieure à 8 %. Cependant, le témoignage de l’appelant concernant la superficie des diverses pièces utilisées aux fins de son entreprise était fondé en grande partie sur des approximations. D’après les mandats de vente et le témoignage de l’appelant selon lequel il utilisait la totalité du garage, du sous-sol et d’un autre espace à bureau dans sa résidence, je conclus qu’environ 15 % de la superficie de celle-ci servait à des fins commerciales.

[11]        Les « frais de clôture » étaient liés aux frais supportés pour vendre une résidence et en acheter une autre, plus spacieuse. L’appelant a fait valoir que son entreprise avait pris de l’expansion et qu’il avait besoin d’un plus grand espace de travail dans sa résidence à cet égard. Le ministre a eu raison de refuser la totalité de la déduction de 17 268,96 $ demandée au titre de frais de clôture, puisque l’appelant aurait eu à supporter ces frais, que la résidence ait été vendue à des fins commerciales ou à des fins personnelles. En outre, les éléments de preuve présentés par l’appelant étaient dépourvus encore une fois de la clarté et de la précision nécessaire au soutien de ses allégations. Le ministre n’a accordé qu’une déduction de 13 373,41 $ en ce qui a trait à la déduction de 23 103 $ demandée au titre des intérêts hypothécaires, au motif que la documentation produite était insuffisante. La pièce A‑18, un état du compte de prêt hypothécaire de la Banque HSBC, est un élément de preuve qui étaye la déduction accordée quant à l’achat de la seconde propriété. La pièce A‑17, un état du compte de prêt hypothécaire de la Banque Scotia, se rapporte au paiement de l’hypothèque concernant la première propriété. L’appelant a témoigné qu’il a vendu la première propriété vers le 1er mai 2007. Cet état du compte de prêt hypothécaire vise la période du 1er janvier 2007 au 27 avril 2007, et prévoit un taux d’intérêt quotidien de 42,80 $, ce qui me permettrait de calculer l’intérêt payé quant à cette période. Cependant, l’état du compte de prêt hypothécaire de la Banque HSBC porte sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et, lors de son contre‑interrogatoire, l’appelant ne pouvait fournir d’explications quant au chevauchement des états de compte de prêts hypothécaires pour la première partie de la période visée. L’état du compte de prêt hypothécaire de la Banque HSBC couvrait toute l’année 2007, mais l’appelant a déclaré qu’il a acheté la propriété et qu’il y a emménagé seulement en mai de l’année en question. Par conséquent, je ne me prononcerai pas sur les conclusions du ministre, car il semble qu’on ait permis à l’appelant de déduire un montant d’intérêts pour l’année entière en se fondant sur l’état du compte de prêt hypothécaire de la Banque HSBC. Comme le témoignage de l’appelant était généralement vague et que ses réponses manquaient de précision, rien ne vient mettre en question la décision du ministre concernant les frais de clôture et les intérêts hypothécaires.    

[12]        En résumé, l’intimée a reconnu que la nouvelle cotisation concernant l’année d’imposition 2006 devait être annulée. En ce qui a trait à l’année d’imposition 2007, l’appelant a renoncé à demander une déduction au titre de frais d’assurance d’un véhicule à moteur. J’ai autorisé l’appelant à demander une déduction de 423 $, soit la moitié de la déduction demandée quant à la catégorie des frais de bureau. J’ai également augmenté de 8 % à 15 % le pourcentage de l’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise. À tout autre égard, la nouvelle cotisation établie par le ministre est ratifiée relativement aux appels concernant l’impôt sur le revenu.

[13]        Les questions qui restent à trancher portent sur les appels concernant la taxe sur les produits et services (la « TPS ») et, pour les motifs énoncés ci-dessous, je rejette ces appels en ce qui a trait aux périodes de déclaration allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

[14]        L’appelant a déclaré des revenus bruts d’entreprise de 199 091 $ et de 366 084 $ dans ses déclarations de TPS pour les périodes de déclaration qui ont pris fin le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 respectivement. Une nouvelle cotisation de 11 869,38 $ relativement la taxe nette, et aux pénalités et intérêts y afférents, a été établie par la suite à l’égard de l’appelant. Lorsque celui-ci s’est opposé aux conclusions de la vérification, il a demandé des CTI additionnels de 289,52 $ et de 130,04 $ pour les périodes qui ont pris fin le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 respectivement. Le revenu initial déclaré pour chaque période incluait la TPS, car l’appelant avait choisi d’utiliser la « méthode rapide » de comptabilité pour calculer la taxe. L’intimée a fait valoir que l’appelant n’avait pas appliqué le bon taux de TPS et qu’il ne pouvait pas utiliser les taux de 2,5 % et de 2,3 % pour les périodes qui ont pris fin le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 respectivement, parce que le coût des produits qu’il avait achetés en vue de la revente était inférieur à 40 % du total des ventes annuelles taxables pour chacune des périodes de déclaration. Puisque la taxe n’a pas été calculée correctement pour les deux périodes, l’intimée a maintenu que les montants non déclarés sont considérés comme n’ayant pas été versés.   

[15]        Le représentant de l’appelant a admis dans ses observations qu’il avait exercé, au nom de l’appelant, le choix d’utiliser la méthode rapide, mais qu’il avait eu tort de le faire et qu’il était [traduction] « responsable à 100 % » du choix de la méthode (transcription, 20 avril 2015, page 171). L’appelant a fait valoir que le représentant n’avait jamais été autorisé à choisir cette méthode pour calculer la TPS, et qu’il aurait dû utiliser plutôt la méthode ordinaire ou classique pour calculer la taxe. La position de l’intimée a été énoncée dans une lettre à la Cour, datée du 29 novembre 2013 et déposée en vertu d’une ordonnance du juge Graham. Au dernier paragraphe de la lettre, l’intimée a écrit ce qui suit :  

[traduction]

[…] Selon l’intimée, l’appelant peut utiliser la méthode rapide de comptabilité pour les périodes de déclaration 2006 et 2007. L’appelant a choisi d’utiliser cette méthode pour les périodes de déclaration visées et n’a pas révoqué son choix.

[16]        Pour trancher la première question, c’est-à-dire celle de savoir si le ministre a eu raison d’établir une cotisation au titre des montants de TPS, il faut essentiellement procéder à un calcul, en utilisant le bon taux et le bon montant se rapportant aux ventes.   

[17]        L’appelant est un inscrit aux fins de la TPS depuis 2000. En ce qui a trait à la période de déclaration de 2005, l’appelant n’a pas produit de déclaration de TPS. Pour la période de déclaration de 2006, l’appelant a déclaré des ventes totales de 199 091 $, y compris la TPS, et, pour la période de déclaration de 2007, il a déclaré 366 084 $, y compris la TPS. L’appelant a choisi d’utiliser la méthode rapide de comptabilité pour calculer la taxe nette. En vertu de l’article 227 de la LTA, un inscrit qui est un inscrit visé par règlement peut faire un choix pour que la taxe nette qu’il doit verser soit déterminée par une méthode réglementaire. Le paragraphe 227(2) fournit des renseignements concernant la forme déterminée du choix et son contenu. Les circonstances dans lesquelles un choix cesse d’être en vigueur sont énoncées au paragraphe 227(3) :

227. (3) Le choix cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants :

a) le premier jour de la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il cesse d’être visé par règlement ou membre d’une catégorie d’inscrits ainsi visée;

b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.

[18]        La question de savoir si l’appelant peut utiliser la méthode rapide dépend de celle de savoir si celui-ci répond aux conditions relatives à un « inscrit déterminé », énoncées à l’article 16 du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (le « Règlement ») :

16. (1) Un inscrit est un inscrit qui peut produire un choix — devant entrer en vigueur le premier jour de sa période de déclaration — pour que sa taxe nette soit déterminée en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est un inscrit déterminé à un moment de sa période de déclaration;

b) le montant déterminant total pour la période de déclaration ne dépasse pas 200 000 $;

c) l’inscrit a exercé des activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant la veille du début de la période de déclaration, et un choix de celui-ci n’a pas cessé d’être en vigueur au cours de cette période de 365 jours en raison de sa révocation,

(2) L’inscrit qui fait le choix prévu au paragraphe (1) ne peut plus déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie à la fin de la première en date des périodes suivantes :

a) son premier exercice qui est une période de déclaration au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé;

b) son exercice précédant son premier exercice qui est une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 200 000 $;

c) son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 200 000 $;

d) son trimestre d’exercice précédant son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration au cours de laquelle il cesse d’être un inscrit déterminé.

[19]        Le terme « inscrit déterminé » est défini de la façon suivante au paragraphe 15(1) :

« inscrit déterminé » Est un inscrit déterminé à un moment donné l’inscrit qui répond aux conditions suivantes :

a) tout au long de ses quatre trimestres d’exercice précédant celui qui comprend ce moment :

(i) il n’est pas une institution financière désignée,

(ii) il n’a pas rendu de services juridiques, comptables ou actuariels dans l’exercice de sa profession,

(iii) il n’a pas rendu de services de tenue de livres, de consultation financière ou fiscale ou de préparation de déclarations d’impôt dans le cadre de ses activités commerciales;

b) ce moment, il n’est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme déterminé de services publics, au sens de l’article 259 de la Loi, ni une institution publique,

c) il n’est pas un organisme à but non lucratif admissible, au sens de l’article 259 de la Loi :

(i) si sa période de déclaration qui comprend ce moment correspond à son mois d’exercice ou son trimestre d’exercice, au début de cette période.

(ii) sinon, à la fin de sa période de déclaration qui comprend ce moment. (specified registrant)

L’appelant était un inscrit depuis 2000, et il répondait à la définition d’inscrit déterminé pendant son inscription. Par conséquent, il répondait aux conditions énoncées à l’alinéa 16(1)a) pour les deux périodes de déclaration.

[20]        Le paragraphe 15(5) du Règlement prévoit les différents taux de versement qui doivent être appliqués en ce qui a trait à une fourniture effectuée par un inscrit lorsque la méthode rapide est utilisée. Le type d’activités commerciales exercées par un inscrit, le lieu de son établissement stable et l’endroit où la fourniture taxable est effectuée déterminent le taux applicable. Nul ne conteste que l’appelant exploite son entreprise de parement en Ontario, et que c’est dans cette province que les fournitures taxables ont été effectuées au cours de ces deux périodes de déclaration.

[21]        L’intimée a fait valoir que les deux taux susceptibles de s’appliquer à l’entreprise de l’appelant étaient un taux applicable aux entreprises pour l’achat de produits dans le but de la revente, ou un taux applicable aux entreprises qui fournissent des services. L’alinéa 16(1)b) du Règlement fait référence à un « montant déterminant total », lequel est défini au paragraphe 2(3) du Règlement. La définition du terme « montant déterminant total » renvoi au terme « période déterminante », lequel est défini au paragraphe 15(3) du Règlement :

15. (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente partie, la période déterminante pour une période de déclaration donnée d’un inscrit correspond :

a) s’il choisit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie et que ce choix entre en vigueur au cours de son exercice qui comprend la période de déclaration donnée, à toute période de quatre trimestres d’exercice de celui-ci qui prend fin au cours de l’un de ses deux derniers trimestres d’exercice précédant celui au cours duquel le choix est entré en vigueur;

b) s’il choisit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie et que ce choix est entré en vigueur avant le début de son exercice qui comprend la période de déclaration donnée, et est toujours en vigueur au début de cet exercice, à l’exercice précédant cet exercice.

[22]        En termes simples, pour la période de déclaration 2006, la période déterminante est celle qui précède immédiatement la période de déclaration, ou 2005, et, pour la période de déclaration 2007, la période déterminante serait 2006. L’appelant n’a jamais produit de déclaration de TPS pour 2005 et, par conséquent, le ministre ne savait pas quel était le montant des fournitures taxables effectuées en 2005. L’appelant a choisi d’utiliser la méthode rapide en 2006 et, comme il ne savait pas quel était le montant des fournitures taxables effectuées par celui-ci pour l’année précédente, le ministre n’avait aucune raison de remettre le choix de l’appelant en question, particulièrement si aucune révocation n’avait été présentée. S’il n’avait pas exercé d’activités commerciales en 2005, l’appelant aurait dû produire une déclaration portant qu’aucune somme n’était à payer. Par conséquent, les montants déterminants totaux de l’appelant pour les périodes de déclaration 2006 et 2007 correspondent au montant total des ventes qu’il a effectuées, y compris la TPS, en ce qui concerne 2005 et 2006 respectivement et, ces montants n’étaient pas supérieurs à 200 000 $. L’appelant remplit les conditions énoncées à l’alinéa 16(1)b) du Règlement en ce qui a trait aux deux périodes de déclaration.  

[23]        Une entreprise dont le coût des produits achetés en vue de la revente est inférieur à 40 % du total annuel des fournitures taxables pour chaque période de déclaration est considérée comme une entreprise qui achète des produits en vue de la revente, alors qu’une entreprise dont le montant se situe sous le seuil du 40 % est considérée comme une entreprise qui fournit des services. À l’alinéa 8k) des hypothèses de fait de la réponse à l’avis d’appel, le ministre a présumé que l’appelant avait appliqué les mauvais taux de 2,5 % et de 2,3 % en ce qui concerne les périodes de déclaration 2006 et 2007 respectivement :

[traduction]

k)         l’appelant ne pouvait pas utiliser les taux de la méthode rapide de 2,5 % pour la période de déclaration qui a pris fin le 31 décembre 2006 et de 2,3 % pour la période de déclaration qui a pris fin le 31 décembre 2007, car le coût des produits achetés en vue de la revente était inférieur à 40 % du total des ventes annuelles taxables pour chacune des périodes de déclaration;    

 

2006

2007

Ventes

199 091 $

366 084 $

Achats

69 954 $

123 806 $

Pourcentage

35 %

34 %

Cela fait de l’entreprise de l’appelant une entreprise qui fournit des services, parce que le coût des produits achetés en vue de la revente était inférieur à 40 % des ventes annuelles taxables. Par conséquent, le bon taux de la méthode rapide qu’il convient d’appliquer est de 4,3 %. Le ministre est parvenu à cette conclusion à partir des montants relatifs aux ventes et aux achats figurant dans les déclarations de taxe de l’appelant. Selon la preuve présentée par Mme Brown, ces montants énoncés dans les déclarations de l’appelant n’ont fait l’objet d’aucun rajustement. Le représentant de l’appelant a utilisé les taux relatifs à une entreprise qui achète des biens en vue de la revente. Mme Brown a appliqué le bon taux de 4,3 %, et elle a par la suite établi une nouvelle cotisation en ce qui a trait à la différence entre le montant que l’appelant avait réellement déclaré et le montant qu’il aurait dû déclarer. L’appelant n’a pas établi qu’il ne pouvait utiliser la méthode rapide, et le choix n’a pas été révoqué. En fait, dans ses observations, l’intimée a fait valoir que, si la Cour avait accepté l’argument du représentant de l’appelant consistant à permettre la production de la déclaration de TPS selon la méthode classique, la cotisation établie à l’égard de l’appelant aurait augmentée, pour se situer autour de 13 000 $ à 20 000 $ quant à la TPS percevable. L’appelant aurait alors eu droit à des CTI suivant cette méthode, mais on ne m’a présenté aucune preuve qui suffirait à justifier l’existence d’un tel droit. Aucun document concernant les CTI auxquels l’appelant auraient droit pour la période de déclaration 2006 n’a été présenté, et le peu de documents disponibles quant à la période de déclaration 2007 n’est pas suffisant pour réduire la taxe nette par rapport au montant de la cotisation qui a actuellement été établie suivant la méthode rapide. Le manque de documents en ce qui a trait aux CTI ne posera généralement pas un problème selon la méthode rapide, parce que l’inscrit renonce à demander des CTI, sauf en ce qui a trait aux immobilisations.  

[24]        En résumé, l’appelant pouvait utiliser la méthode rapide de comptabilité pour calculer la TPS des périodes de déclaration de 2006 et de 2007 conformément au choix qu’il avait fait. Il n’a pas appliqué les bons taux de TPS en suivant cette méthode et, par conséquent, n’a pas déclaré correctement la taxe nette. Les ventes qu’il a effectuées étaient taxables à un taux de 4,3 % pour ces périodes de déclaration, ce qui équivaut à une taxe additionnelle de 11 869,38 $ que l’appelant n’a pas déclaré. L’appelant n’a pas droit à des CTI supérieurs à 252,43 $ et à 201,77 $ concernant les périodes de déclaration 2006 et 2007.

[25]        Pour tous ces motifs, les appels concernant la nouvelle cotisation de TPS sont rejetés, sans frais.

Signé à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), ce 11e jour d’août 2015.

« Diane Campbell »

Juge Campbell

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de septembre 2015.

Johanne Matte, LL.L, D.D.N., B.A. Trad.


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 202

Nº DES DOSSIERS DE LA COUR :

2012-578(GST)I

2014-85(IT)I

INTITULÉ :

ADVAN BASIC ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

Le 12 décembre 2014 et le 20 avril 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Diane Campbell

DATE DU JUGEMENT :

Le 11 août 2015

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelant :

M. Costa A. Abinajem

Avocat de l’intimée :

Me Tony Cheung

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

s.o.

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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