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Dossier : 2013-4298(EI)

ENTRE :

LE TRÉPORT WEDDING AND

CONVENTION CENTRE LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Le Tréport Wedding and Convention Centre Ltd. (2013-4300(CPP))

du 20 au 22 avril 2015, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Michael A. Katzman

Me Howard J. Alpert

Avocate de l’intimée :

Me Jasmeen Mann

 

JUGEMENT

L’appel concernant les cotisations établies au titre de la Loi sur l’assurance‑emploi le 22 janvier 2013 pour les années 2010 et 2011 est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte de ce qui suit :

a)       Elizabeth Crowe était une employée de l’appelante en 2010 et en 2011;

b)      Giacoma Tagliaferri était une employée de l’appelante en 2010;

c)       les autres travailleurs que l’appelante a engagés en 2010 et en 2011 étaient des entrepreneurs indépendants.

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 12e jour d’août 2015.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2015.

M.-C. Gervais


Dossier : 2013-4300(CPP)

ENTRE :

LE TRÉPORT WEDDING AND

CONVENTION CENTRE LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Le Tréport Wedding and Convention Centre Ltd. (2013-4298(EI))

du 20 au 22 avril 2015, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Michael A. Katzman

Me Howard J. Alpert

Avocate de l’intimée :

Me Jasmeen Mann

 

JUGEMENT

L’appel concernant les cotisations établies au titre du Régime de pensions du Canada le 22 janvier 2013 pour les années 2010 et 2011 est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant compte de ce qui suit :

a)       Elizabeth Crowe était une employée de l’appelante en 2010 et en 2011;

b)      Giacoma Tagliaferri était une employée de l’appelante en 2010;

c)       les autres travailleurs que l’appelante a engagés en 2010 et en 2011 étaient des entrepreneurs indépendants.

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 12e jour d’août 2015.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2015.

M.-C. Gervais


Référence : 2015 CCI 203

Date : 20150812

Dossiers : 2013-4298(EI)

2013-4300(CPP)

ENTRE :

LE TRÉPORT WEDDING AND

CONVENTION CENTRE LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

[1]             La question à trancher dans les présents appels est de savoir si, en 2010 et en 2011, l’appelante a engagé ses travailleurs à titre d’employés ou d’entrepreneurs indépendants pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (la « LAE ») et du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l’égard de l’appelante relativement à des cotisations d’assurance‑emploi et à des cotisations au RPC impayées ainsi qu’aux pénalités et intérêts s’y rapportant. Les cotisations au titre de la LAE concernaient 133 travailleurs et les cotisations au titre du RPC concernaient 60 travailleurs.

[2]             L’appelante exploite une entreprise de services de traiteur à Mississauga (Ontario) depuis au moins 30 ans. Elle exerce ses activités depuis un centre de banquets loué comportant cinq salles de réception. Les événements dans le cadre desquels l’appelante fournissait des services de traiteur la fin de semaine comprenaient habituellement des mariages, des baptêmes, des enterrements de vie de garçon et de jeune fille et des bals de finissants, alors que, la semaine, il s’agissait le plus souvent d’activités sociales d’entreprises.

[3]             Les travailleurs comprenaient des barmans, des chefs chasseurs, des plongeurs, des aides de cuisine, des serveurs et des installateurs. Le ministre a établi une cotisation à l’égard de l’appelante en se fondant sur le fait que les travailleurs étaient des employés.

[4]             Au début de l’audience, l’appelante a admis qu’Elizabeth Crowe était une employée au cours de la période pendant laquelle elle a travaillé comme employée de bureau en 2010 et en 2011. Comme l’appelante n’a pas tenu de registre des périodes précises au cours desquelles Mme Crowe a travaillé dans le bureau, elle a admis que celle-ci était une employée en 2010 et en 2011. L’appelante a également admis que Giacoma Tagliaferri, aide de cuisine, était une employée en 2010 et non une entrepreneure indépendante. Selon l’appelante, Mme Tagliaferri était devenue assistante du chef en 2010.

[5]             Le seul actionnaire de l’appelante est une société à dénomination numérique dont les actionnaires sont John Cipressi et Tony Cipressi.

[6]             Voici les noms des travailleurs qui ont témoigné à l’audience et le poste qu’ils occupaient auprès de l’appelante :

- témoins de l’appelante - Irena Zielinska-Olejnik, chef chasseuse, Raul Peligrin, serveur, et Josef Smuxz, barman;

- témoins de l’intimée - Maria Veronica Menguito, serveuse, Nadia Oleniak, serveuse et chef chasseuse, et Elizabeth Crowe, employée de bureau, serveuse et chef chasseuse.

[7]             John Cipressi et Jessica Gonalez, agente des appels de l’Agence du revenu du Canada, ont également témoigné.

Le témoignage de M. Cipressi

[8]             Au cours de la période en cause, l’appelante a fourni des services de traiteur pour un total de 400 à 500 événements par année.

[9]             M. Cipressi a témoigné au sujet de la situation générale des travailleurs, des postes qu’ils occupaient et des politiques de l’appelante. Il a souligné que la plupart des travailleurs étaient des immigrants, qu’ils étaient peu instruits, mais qu’ils exerçaient leurs fonctions de manière professionnelle et très compétente. Il a ajouté que l’appelante n’offrait pas de formation aux travailleurs et s’attendait à ce qu’ils sachent comment faire le travail lorsqu’ils étaient engagés. Elle indiquait toutefois aux travailleurs, dans le cadre d’une séance d’orientation, l’endroit où se trouvaient les articles dans le centre de banquets.

[10]        Une bonne partie des travailleurs exerçaient un emploi ailleurs et ne travaillaient pour l’appelante que la fin de semaine. Habituellement, les travailleurs téléphonaient à l’appelante au début de la semaine pour savoir si elle avait du travail pour eux la fin de semaine suivante. Cependant, l’appelante téléphonait aussi aux travailleurs à l’occasion pour savoir s’ils étaient disponibles pour un événement donné. M. Cipressi a précisé que l’appelante téléphonait généralement aux travailleurs ou à une agence de recrutement afin d’engager des travailleurs pour les périodes occupées de l’année, comme la veille du Jour de l’An. Les travailleurs avaient le droit de refuser du travail et ce refus n’entraînait aucune conséquence.

[11]        La chef chasseuse était la travailleuse la plus expérimentée dans la salle de réception. À son arrivée sur les lieux de travail, la pièce était déjà préparée en vue de l’événement. Elle se faisait donner le plan de la salle et le menu de l’événement. Le plan de la salle montrait l’emplacement des tables, le nombre de tables et d’invités, le bar, etc. La chef chasseuse montrait le menu aux serveurs et leur assignait les tables dont ils devaient s’occuper. Elle supervisait également l’exécution du service aux tables. De plus, même si cette tâche n’était pas considérée comme une tâche faisant partie de leurs fonctions, la plupart des chefs chasseurs décoraient également la table d’honneur ou la table des desserts en disposant des séries de lumières sur ces tables.

[12]        Les serveurs vérifiaient les tables pour s’assurer que les assiettes, les verres et les couverts étaient assortis au menu. Tant les chefs chasseurs que les serveurs s’occupaient du service aux tables et nettoyaient les lieux une fois l’événement terminé.

[13]        À leur arrivée sur les lieux de travail, les barmans recevaient une liste des types de spiritueux que comprenait le bar pour l’événement. Le contenu de cette liste était déterminé en fonction du contrat conclu entre l’appelante et son client. Les barmans préparaient leur bar en conséquence et remplissaient une fiche afin d’informer l’appelante de la quantité de spiritueux servis lors de l’événement.

[14]        Les aides de cuisine disposaient les salades et le dessert dans les assiettes. Ils recevaient le menu des mains du chef, qui avait déjà préparé les aliments avec l’aide de ses assistants.

[15]        M. Cipressi a souligné que les travailleurs étaient des personnes de passage et que le type de travail qu’ils exécutaient ne se prêtait pas au port d’un uniforme. Les chefs chasseurs, les serveurs et les barmans devaient porter une [traduction] « tenue appropriée pour l’événement », qu’ils devaient acheter eux-mêmes. La tenue comprenait un pantalon noir, une chemise blanche, une veste noire, une cravate noire et des chaussures noires.

[16]        Les aides de cuisine n’étaient pas tenus de porter un uniforme, mais la plupart portaient des souliers à semelle molle et bon nombre d’entre eux portaient leur propre tablier.

[17]        La plupart des serveurs, des chefs chasseurs et des barmans possédaient un briquet afin de pouvoir allumer les chandelles sur les tables et au bar, ainsi qu’un tire‑bouchon servant à ouvrir les bouteilles de vin et une serviette de service. Le barman devait également posséder un mélangeur à martini.

[18]        En Ontario, toute personne appelée à servir ou à manutentionner de l’alcool doit obtenir la certification Smart Serve. À cette fin, les personnes intéressées doivent suivre une formation et réussir un examen. Dans les circonstances du présent appel, tous les serveurs, les chefs chasseurs et les barmans devaient être titulaires d’un certificat Smart Serve. Selon M. Cipressi, à l’heure actuelle, il est possible de suivre la formation et de passer l’examen en ligne. Aucun élément de preuve n’a été présenté au sujet du coût de cette formation ou du certificat. Cependant, avant 2011, il était obligatoire d’acheter une vidéo du programme afin de suivre cette formation. L’appelante a acheté la vidéo afin que ses travailleurs puissent suivre la formation et obtenir leur certificat Smart Serve. Selon M. Cipressi, les travailleurs qui ont utilisé la vidéo de l’appelante pour suivre leur formation Smart Serve ont payé les frais de cette formation, que l’appelante retranchait de leur paie.

[19]        Cependant, la plupart des travailleurs étaient déjà titulaires de certificats Smart Serve lorsqu’ils ont commencé à travailler pour l’appelante.

[20]        Bon nombre de chefs chasseurs possédaient des lumières, des rallonges électriques, des couteaux à gâteau et d’autres articles dont ils se servaient pour décorer la table d’honneur. Selon M. Cipressi, les articles supplémentaires dont se sert un chef chasseur coûtent plus de 100 $, mais moins de 1 000 $.

[21]        Toujours selon M. Cipressi, les travailleurs pouvaient se faire remplacer lorsqu’ils étaient incapables de travailler lors de l’événement pour lequel leurs services avaient été retenus. Cependant, ils devaient aviser l’appelante en conséquence afin que le salaire soit versé à la bonne personne.

[22]        Certains travailleurs travaillent à d’autres établissements de traiteur et bon nombre d’entre eux occupent un emploi à temps plein ailleurs.

[23]        En cas de bris de vaisselle ou de gaspillage d’aliments par suite de la négligence d’un travailleur, le coût des dommages était retranché de la paie du travailleur.

[24]        Les travailleurs pouvaient négocier leur taux de salaire, notamment au cours de la saison de pointe, lorsqu’ils se faisaient offrir du travail par d’autres entreprises de services de traiteur.

[25]        Les chefs chasseurs et les serveurs étaient rémunérés selon un taux horaire qui pouvait augmenter les fins de semaine de pointe. Les barmans touchaient un taux fixe de 85 $ le samedi et de 75 $ les autres soirs. Les travailleurs devaient utiliser une carte à perforer afin de permettre à l’appelante de faire le suivi de leurs heures de travail. Le coût de la carte était retranché de la paie des travailleurs.

[26]        M. Cipressi a également témoigné au sujet de cotisations précédemment établies à l’égard de l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi. Ces cotisations avaient été établies le 22 juillet 2003 et concernaient les travailleurs qui avaient été engagés pour l’année 2002 et pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 mai 2003. Tout comme il l’a fait dans les présents appels, le ministre avait conclu que les travailleurs engagés par l’appelante étaient des employés. Cependant, en décembre 2003, le ministre a annulé sa décision et décidé que les travailleurs n’occupaient pas un emploi assurable et ouvrant droit à pension.

[27]        Même si M. Cipressi a affirmé que l’industrie des services de traiteur, notamment l’entreprise de l’appelante, fonctionnait de la même façon en 2010 et en 2011 qu’en 2003, aucun élément de preuve appuyant le témoignage de M. Cipressi n’a été présenté. De plus, aucun élément de preuve n’a été présenté au sujet des faits que le ministre a tenus pour acquis lorsqu’il a établi les cotisations en 2003 ou au sujet des faits sur lesquels il s’est fondé plus tard pour annuler ces cotisations. En conséquence, je n’ai accordé aucune importance au fait que le ministre avait décidé que les travailleurs de l’appelante n’étaient pas des employés en 2002 et en 2003 et qu’ils n’occupaient pas un emploi suivant un contrat de louage de services.

Les autres témoins

[28]        Le témoignage de la plupart des autres témoins concordait avec celui de M. Cipressi. Cependant, certains des témoins ont souligné qu’ils n’avaient aucune expérience comme serveur ou comme aide de cuisine avant de travailler pour l’appelante.

-        M. Smuxz était barman professionnel et avait suivi sa formation lorsqu’il était étudiant en Pologne. Il a commencé à travailler pour l’appelante il y a plus de 12 ans. Le premier événement dans le cadre duquel il a travaillé était une fête comptant plus de 200 invités et, à cette occasion, il a été jumelé à un ami qui travaillait pour l’appelante.

-        En 2010, le fils de M. Smuxz a travaillé avec celui-ci comme barman à l’établissement de l’appelante et M. Smuxz l’a formé.

-        Pour sa part, Mme Menguito a affirmé qu’elle n’avait aucune expérience préalable comme serveuse ou comme aide de cuisine et que son ami lui a donné une formation lors de sa première journée de travail afin de lui montrer chacune des tâches à exécuter dans le cadre de son travail pour l’appelante.

-        Nadia Oleniak a affirmé qu’elle n’avait aucune expérience comme serveuse et que les autres serveurs lui ont montré quoi faire.

-        Elizabeth Crowe a affirmé qu’elle n’avait aucune expérience comme serveuse ou chef chasseuse et qu’elle a été jumelée à des personnes exerçant ces fonctions lors des premiers événements dans le cadre desquels elle a travaillé à ce titre.

[29]        Tous les témoins de l’intimée étaient d’avis qu’ils étaient supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, alors que tous les témoins de l’appelante ont affirmé le contraire.

Le droit

[30]        Pour décider si les travailleurs étaient des employés ou des entrepreneurs indépendants lorsqu’ils travaillaient pour l’appelante, il faut établir s’ils fournissaient leurs services en tant que personnes travaillant à leur propre compte (671122 Ontario Ltd c Sagaz Industries Canada Inc, [2001] 2 RCS 983). À cet égard, l’intention des parties revêt une importance particulière et j’appliquerai les facteurs énoncés dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd c MRN, [1986] 3 CF 553 (CAF), pour analyser la relation de travail qui existait entre les travailleurs et l’appelante en vue de vérifier si cette relation était conforme à leur intention. Ces facteurs sont le contrôle, la propriété des instruments de travail, la possibilité de profit et le risque de perte.

[31]        Tous les travailleurs qui ont témoigné pour le compte de l’appelante ont affirmé qu’ils avaient l’intention d’offrir leurs services à l’appelante en tant qu’entrepreneurs indépendants. Ils occupaient tous un emploi à temps plein ailleurs. Pour leur part, Mme Menguito et Mme Oleniak, qui ont témoigné pour l’intimée, ont affirmé qu’elles avaient l’intention de travailler pour l’appelante en qualité d’employées.

A. Contrôle

[32]        Lorsque l’appelante a engagé les travailleurs, elle leur a offert une séance d’orientation afin de leur montrer où se trouvaient les articles dont ils avaient besoin pour fournir leurs services.  Cependant, je suis d’avis que, hormis la séance d’orientation, l’appelante n’a offert aucune formation aux travailleurs. J’ajoute foi au témoignage de M. Cipressi lorsqu’il dit que la plupart des travailleurs avaient exécuté les mêmes services avant de travailler pour l’appelante. Dans le cas des travailleurs comme Mme Menguito, Mme Oleniak et Mme Crowe, qui n’avaient pas travaillé comme serveuses auparavant, elles ont appris en observant d’autres personnes exécuter les mêmes services. Elles n’ont reçu aucune formation de l’appelante.

[33]        De façon générale, il est indéniable que la plupart des travailleurs étaient suffisamment professionnels pour ne pas avoir besoin de supervision. L’appelante informait les travailleurs de ce qu’ils devaient faire lors de chaque événement, mais elle ne leur disait pas comment le faire. À la lumière de la preuve, je suis arrivée à la conclusion que l’appelante ne supervisait pas les travailleurs.

[34]        Les travailleurs n’étaient pas tenus d’accepter le travail que l’appelante leur proposait. Ils pouvaient refuser ou, s’ils avaient accepté et constataient plus tard qu’ils ne pouvaient pas travailler, ils avaient la possibilité de se faire remplacer, pourvu qu’ils informent l’appelante en ce sens.

[35]        Eu égard au facteur du contrôle, les travailleurs étaient des entrepreneurs indépendants.

B. Instruments de travail

[36]        L’appelante louait le centre de banquets et était propriétaire des chaises, des tables et de la vaisselle utilisés lors des événements. Elle fournissait tous les instruments et articles nécessaires pour s’occuper de ses clients. Les travailleurs fournissaient leur propre [traduction] « tenue appropriée pour l’événement », leurs tire-bouchons, leurs tabliers, leurs chaussures, leurs certificats Smart Serve et, dans le cas des barmans, leurs propres mélangeurs à martini. Dans les circonstances de la présente affaire, les travailleurs ont fourni les instruments de travail qu’il était raisonnable de leur part de posséder en qualité de serveurs, de barmans et d’aides de cuisine. Je suis arrivée à la conclusion que les travailleurs étaient des entrepreneurs indépendants, même si les principaux instruments de travail dont ils avaient besoin pour accomplir leurs tâches leur étaient fournis (Precision Gutters Ltd c Canada, 2002 CAF 207, au paragraphe 25).

C. Possibilité de profit et risque de perte

[37]        La majorité des témoins ont dit que les travailleurs pouvaient négocier leur taux de salaire. Certains travailleurs ont mentionné qu’ils avaient négocié leur taux de salaire, alors que d’autres ont précisé qu’ils s’étaient vus offrir un taux horaire qui leur avait semblé équitable.

[38]        Même si les bris de vaisselle et gaspillages de nourriture n’étaient apparemment pas très fréquents, les travailleurs devaient payer le coût des dommages en pareil cas.

Conclusion

[39]        Après avoir examiné tous les facteurs énoncés dans l’arrêt Wiebe Door, j’en suis arrivée à la conclusion que les travailleurs étaient des entrepreneurs indépendants. L’appelante s’est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait. L’appel est accueilli et les cotisations sont déférées au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte de ce qui suit :

a)     Elizabeth Crowe était une employée de l’appelante en 2010 et en 2011;

b)    Giacoma Tagliaferri était une employée de l’appelante en 2010;

c)     les autres travailleurs que l’appelante a engagés en 2010 et en 2011 étaient des entrepreneurs indépendants.

Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 12e jour d’août 2015.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2015.

M.-C. Gervais


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 203

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2013-4298(EI)

2013-4300(CPP)

INTITULÉ :

LE TRÉPORT WEDDING AND CONVENTION CENTRE LTD. ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

Du 20 au 22 avril 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 août 2015

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelante :

Me Michael A. Katzman

Me Howard J. Alpert

Avocate de l’intimée :

Me Jasmeen Mann

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Michael A. Katzman

Howard J. Alpert

Cabinet :

--

Alpert Law Firm

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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