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Dossiers : 2013-123(GST)G

2014-1159(GST)G

ENTRE :

LA GREAT‑WEST, COMPAGNIE D’ASSURANCE‑VIE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 26, 27 et 28 mai 2015, à Toronto (Ontario).

Devant: L’honorable juge John R. Owen


Comparutions :

Avocates de l’appelante :

Me Martha MacDonald

Me Diana Yeung

Avocates de l’intimée :

Me Marilyn Vardy

Me Annie Paré

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel interjeté dans le dossier de la Cour numéro 2013‑123(GST)G à l’encontre de la cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») au moyen d’un avis daté du 24 novembre 2011 pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er janvier 2008 et le 30 novembre 2009 est rejeté, les dépens étant adjugés à l’intimée.

Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel interjeté dans le dossier de la Cour numéro 2014‑1159(GST)G à l’encontre des cotisations établies au titre de la LTA au moyen d’avis datés du 18 juillet 2012 et du 12 novembre 2013, respectivement, pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er décembre 2009 et le 30 novembre 2011 et entre le 1er décembre 2011 et le 31 décembre 2012 est rejeté, les dépens étant adjugés à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de septembre 2015.

« J. R. Owen »

Juge Owen

Traduction certifiée conforme

ce 19jour de janvier 2016.

Mario Lagacé, jurilinguiste



Référence : 2015 CCI 225

Date : 20150921

Dossiers : 2013-123(GST)G

2014-1159(GST)G

ENTRE :

LA GREAT‑WEST, COMPAGNIE D’ASSURANCE‑VIE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Owen

I. Introduction

[1]             Les présents motifs portent sur deux appels interjetés par La Great‑West, compagnie d’assurance‑vie (la « Great‑West »), dans les dossiers de la Cour numéros 2013‑123(GST)G et 2014‑1159(GST)G. Les appels ont été entendus sur preuve commune.

[2]             Le premier appel est interjeté à l’encontre d’une cotisation établie au titre de la Loi sur la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la « LTA ») au moyen d’un avis de cotisation daté du 24 novembre 2011 pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er janvier 2008 et le 30 novembre 2009 (la « première période »). Le deuxième appel est interjeté à l’encontre de deux cotisations établies au titre de la LTA au moyen d’avis de cotisation datés du 18 juillet 2012 et du 12 novembre 2013 pour les périodes de déclaration se terminant entre le 1er décembre 2009 et le 30 novembre 2011 (la « deuxième période ») et entre le 1er décembre 2011 et le 31 décembre 2012 (la « troisième période »), respectivement. J’appellerai ces trois cotisations les « cotisations ».

[3]             La Great‑West demande un remboursement de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») de 1 534 768,36 $, de 1 718 575,32 $ et de 992 839,64 $ qu’elle dit avoir payée par erreur pendant les périodes de déclaration visées par les cotisations, moins tout crédit de taxe sur les intrants (les « CTI ») qu’elle a déjà demandé pour les mêmes périodes de déclaration. La Great‑West a déposé deux demandes pour le remboursement de ces montants en vertu de l’article 261 de la LTA. Les demandes ont été déposées dans le délai de deux ans énoncé au paragraphe 261(3) de la LTA. La Great‑West soutient que la fourniture à l’égard de laquelle la TPS en question a été perçue constituait un « service financier » au sens de cette expression telle qu’elle est définie au paragraphe 123(1) de la LTA et que, par conséquent, la TPS a été payée au fournisseur par erreur.

[4]             M. Michael Stephen Schwartz a témoigné pour la Great‑West. M. Schwartz est vice‑président, garanties collectives, à la Great‑West depuis 2006. Il supervise les activités concernant les demandes de règlement pour les garanties collectives et les opérations du centre d’appel à la Great‑West. M. Schwartz a obtenu le titre de comptable agréé en 1982 et celui de comptable en management accrédité en 1984. Il travaille dans le domaine des assurances depuis 30 ans et travaille auprès de la Great‑West depuis que celle‑ci a acquis son employeur précédent, la London Life, en 1997.

[5]             M. Michael James Roszak a témoigné pour l’intimée. M. Roszak est vice‑président, développement des affaires, à Telus Solutions en santé (« Telus Santé ») depuis que Telus a acquis Emergis Inc. (« Emergis ») en 2008. Il était vice‑président de la stratégie à Emergis de 2004 à 2007. M. Roszak est comptable professionnel agréé et est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires.

[6]             J’ai jugé que les deux témoins étaient francs et crédibles.

II. Les faits

[7]             Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits (partiel). Le premier paragraphe est libellé ainsi :

[traduction]

La Great‑West, compagnie d’assurance‑vie, (la « Great‑West ») a conclu deux ententes consécutives relativement à la période visée par l’appel. La première entente conclue entre la Great‑West et Emergis Inc. était datée du 1er février 2007. La deuxième entente conclue entre la Great‑West, Telus Solutions en santé et Emergis Inc. était datée du 1er février 2012. Des copies des ententes et de certaines listes de tarifs sont en annexe, aux onglets 1, 2 et 3. Les parties aux ententes se sont conformées à celles‑ci pendant toute la période pertinente.

[8]             Les deux ententes seront appelées les « Ententes » si elles sont prises ensemble et l’« entente de 2007 » et l’« entente de 2012 » si elles sont désignées individuellement. Par souci de commodité, Emergis et Telus Santé seront appelées « Emergis » ci-après. Les parties ont convenu au cours de l’audience que les modalités des Ententes sont essentiellement les mêmes à l’exception des modifications qui rendent compte du changement de propriétaire survenu après la signature de l’entente de 2007. Les autres paragraphes de l’exposé conjoint des faits renvoient à divers documents que les parties ont convenu de produire en preuve.

[9]             La Great‑West est une importante société d’assurances canadienne qui offre notamment des régimes d’assurance‑maladie collectifs à des employeurs. Ces régimes comprennent habituellement une couverture pour des médicaments sur ordonnance et pour des soins dentaires. L’employeur qui adhère à un tel régime est appelé le répondant du régime et les employés qui ont droit à une couverture d’assurance en vertu d’un tel régime sont appelés les participants au régime.

[10]        Les régimes peuvent être assurés, auquel cas la Great‑West assume, en contrepartie d’une prime d’assurance, le risque lié à l’obligation de verser des prestations en vertu du régime, ou non assurés, auquel cas le risque est assumé par le répondant du régime et la Great‑West facture des frais pour les services qu’elle fournit au titre du régime. Dans ce dernier cas, on parle de régimes de services purement administratifs (SPA) dans le domaine des assurances. M. Schwartz a précisé que l’appellation vise à établir une distinction entre la fonction de la société d’assurances selon des régimes de SPA et son rôle en ce qui concerne l’aspect gestion des risques (c’est‑à‑dire, l’assurance) de l’activité.

[11]        Les seules distinctions importantes entre un régime assuré et un régime de SPA se rapportent à la partie qui assume le risque et au flux monétaire à l’arrière‑plan qui rend compte de cette répartition du risque. Selon un régime assuré, la Great‑West perçoit une prime auprès du répondant du régime et est tenue de verser les prestations prévues par le régime aux participants au régime. Selon un régime de SPA, à la fin de chaque journée, la Great‑West rend compte au répondant de régime de toutes les demandes de règlement payées ce jour-là en vertu du régime et le répondant du régime est tenu de verser à la Great‑West le montant ainsi payé. La Great‑West facture également au répondant du régime des frais pour le régime de SPA (les « frais de SPA »). Les frais de SPA payés à la Great‑West peuvent être des frais fixes par demande de règlement ou encore des frais calculés selon un pourcentage des demandes de règlement payées.

[12]        Les modalités d’un régime collectif d’assurance‑maladie particulier sont déterminées par le répondant du régime. Ce dernier peut ou non consulter la Great‑West au moment de l’établissement des modalités du régime.

[13]        Les modalités du volet médicaments sur ordonnance d’un régime portent sur les prestations qui doivent être versées à un participant au régime pour les médicaments sur ordonnance. Une modalité clé concerne les médicaments couverts par le régime. Un régime « ouvert » couvre tous les médicaments qui exigent une ordonnance alors qu’un régime selon une « liste des médicaments assurés » couvre une liste précise de médicaments assurés. Les listes des médicaments assurés peuvent varier d’une province à l’autre. Selon M. Schwartz, les régimes ouverts sont prédominants dans le portefeuille des régimes de la Great‑West.

[14]        La société Emergis emploie des pharmaciens qui élaborent des listes de médicaments sur mesure. Ces listes des médicaments assurés étaient mises à la disposition de la Great‑West pour qu’elle les utilise dans ses régimes. Toutefois, il appartenait au répondant du régime de décider s’il allait avoir un régime ouvert ou s’il allait utiliser une ou plusieurs listes de médicaments assurés dans son régime.

[15]        Les modalités du volet médicaments sur ordonnance d’un régime peuvent également comporter les éléments suivants :

[traduction]

1.         Des plafonds sur les montants payés pour un médicament précis. Par exemple, dans le cas où un médicament comporte une version de marque déposée et une version générique, le montant payé au participant au régime peut être limité au coût de la version générique du médicament.

2.         Une limite du montant payé relativement à une demande de règlement particulière fixée selon ce qui est considéré comme « raisonnable et courant ». Ce montant peut varier d’une province à l’autre en raison de l’existence de régimes d’établissement de prix et de définitions différents. De plus, la norme de ce qui est « raisonnable et courant » peut être appliquée séparément à deux éléments de la facture pharmaceutique, à savoir le coût des ingrédients (le médicament) et les frais d’exécution de l’ordonnance.

3.         L’établissement de la franchise, qui pourrait s’appliquer pour la vie, sur une base annuelle ou par ordonnance, ou selon une combinaison des trois modes.

4.         La prise en compte de la coassurance, qui a trait au scénario où un participant au régime a une couverture pour des médicaments sur ordonnance au titre de plusieurs régimes (par exemple, une couverture au titre d’un régime de la Great‑West et une couverture au titre d’un régime dont bénéficie le conjoint).

[16]        Selon l’entente de 2007, la Great‑West a retenu les services d’Emergis pour que celle‑ci fournisse des services liés à la détermination et au paiement des prestations prévues sous les volets médicaments sur ordonnance et soins dentaires de ses régimes d’assurance‑maladie collectifs. Seuls les services concernant le volet médicaments sur ordonnance sont en cause en l’espèce. Les parties ont convenu que les services fournis par Emergis à la Great‑West aux termes de l’entente de 2007 et aux termes de l’entente de 2012 constituent une fourniture mixte unique pour l’application de la LTA. La question réside dans la manière dont il faut qualifier la fourniture unique.

[17]        Étant donné que les Ententes sont semblables pour l’essentiel, je me concentrerai sur les modalités de l’entente de 2007. Toutefois, avant de citer les clauses pertinentes de l’entente de 2007, il est utile de comprendre les fonctions associées au paiement des prestations prévues sous le volet médicaments sur ordonnance d’un régime, la conduite générale de la Great‑West et d’Emergis dans ce domaine et le rôle du système de la carte Assure, comme cela a été décrit par les témoins.

[18]        Avant l’instauration de systèmes comme le système de la carte Assure il y a environ 25 ans, un participant au régime présentait son ordonnance à la pharmacie, réglait le coût lié à l’ordonnance et envoyait ensuite à l’administrateur du régime un formulaire de demande de règlement sur papier pour obtenir le versement des prestations prévues par le régime. Cette méthode comportait deux inconvénients majeurs. D’une part, le participant au régime devait financer l’achat du médicament, ce qui pouvait lui imposer un lourd fardeau financier. D’autre part, le processus d’approbation sur papier était long et coûteux.

[19]        Le système de la carte Assure a permis de parer à ces inconvénients. Dans un scénario typique, le participant au régime présente son ordonnance et sa carte Assure au pharmacien, qui envoie la demande de règlement électroniquement à Emergis en utilisant le matériel informatique et le logiciel de la pharmacie même, et Emergis communique au pharmacien le montant qui sera payé à celui‑ci relativement à la demande de règlement. Si la demande de règlement est approuvée, le pharmacien délivre le médicament sur ordonnance au participant au régime et perçoit auprès de celui‑ci tout solde qui n’est pas couvert par le régime. Si la demande de règlement est rejetée, aucune couverture n’est fournie et le participant au régime doit payer le coût total du médicament sur ordonnance. Une demande de règlement qui est approuvée peut être ultérieurement annulée à la demande de la pharmacie.

[20]        Dans son témoignage, M. Roszak a déclaré que 99 % des pharmacies canadiennes ont conclu avec Emergis des ententes qui leur permettent de se connecter au réseau d’Emergis de manière à pouvoir présenter électroniquement des demandes de règlement au moyen du système de la carte Assure. Les exceptions concernent des pharmacies qui n’ont pas de connexion Internet. La transmission électronique par une pharmacie des renseignements associés à une demande de règlement est appelée « aiguillage ». M. Roszak a précisé qu’Emergis fournit bel et bien des services d’aiguillage indépendants à certains clients. Toutefois, les services consistant à évaluer et à examiner la demande de règlement et à verser les paiements connexes sont toujours fournis de concert avec Emergis.

[21]        Aux termes de l’entente conclue entre Emergis et la pharmacie, Emergis s’engage à payer à la pharmacie le montant couvert par le régime. Ce paiement est effectué conformément aux modalités de l’entente particulière. Au Québec, la pharmacie est payée le lendemain, alors que, dans d’autres provinces, elle peut être payée dans 15 ou 30 jours. Le paiement couvre toutes les demandes de règlement payées pendant la période pertinente et la pharmacie reçoit des renseignements lui permettant de faire un rapprochement, de telle sorte que le paiement peut être lié à des médicaments qui ont été délivrés par la pharmacie pendant la période pertinente.

[22]        Emergis n’est pas un assureur et elle effectue les paiements aux pharmacies au titre des régimes de la Great‑West pour le compte de celle‑ci. Emergis communique quotidiennement à la Great‑West les transactions effectuées, et la Great‑West rembourse à Emergis tous les montants que celle‑ci a payés la veille pour son compte. Emergis n’utilise aucuns de ses propres fonds pour payer les demandes de règlement présentées par des participants au régime. En d’autres termes, elle n’assume pas le risque financier relié au paiement de prestations d’assurance effectué au moyen du système de la carte Assure.

[23]        Des frais sont à payer à Emergis pour chaque transaction concernant un médicament effectuée au titre d’un régime de la Great‑West, peu importe que la demande de règlement soit approuvée, rejetée ou annulée. Les frais sont facturés par médicament et non par ordonnance. Chaque médicament est désigné par le numéro d’identification du médicament ou DIN qui lui est propre.

[24]        La carte Assure en soi est une simple carte plastifiée comportant une série de chiffres qui identifient le titulaire de la carte et le groupe de l’employeur de la personne. Plus récemment, dans le but de réduire les coûts, on s’est éloigné de l’utilisation des cartes plastifiées pour recourir à des « cartes‑papier » qui peuvent être imprimées à la maison. M. Schwartz a déclaré dans son témoignage que 83 % des régimes de la Great‑West ont recours à des cartes. Étant donné que la plupart des grands régimes ont recours à des cartes, ce pourcentage représente plus de 83 % des participants au régime.

[25]        Le processus d’évaluation ou d’examen d’une demande de règlement pour l’assurance‑médicaments sur ordonnance selon un régime est appelé « traitement » et porte sur l’application à chaque demande de règlement des règles prévues par le régime ainsi que des normes de l’industrie. Les étapes suivies dans le processus de traitement varient selon les modalités du régime particulier. M. Schwartz a décrit les étapes principales de la manière suivante :

[traduction]

1.         Confirmation que le régime est en vigueur.

2.         Confirmation que l’adhésion de la personne au régime est valide.

3.         Confirmation que le médicament particulier est couvert au titre du régime.

4.         Détermination du taux relatif au paiement et de la franchise.

5.         Examen de la question de savoir si le participant au régime a atteint un plafond imposé par le régime, tel que le plafond annuel.

6.         Examen de la question de savoir si le montant facturé par le pharmacien répond à la norme de ce qui est « raisonnable et courant » compte tenu du lieu de présentation de la demande.

7.         Coordination des prestations du régime dans le cas où le participant est couvert par plusieurs régimes. Par exemple, l’application des règles qui établissent le régime au titre duquel le paiement est effectué en premier lieu et celui au titre duquel toute prestation d’assurance résiduelle est réglée.

[26]        Dans son témoignage, M. Roszak a déclaré que le processus de traitement d’une demande de règlement mené par Emergis comprend aussi une évaluation ou un examen de l’utilisation des médicaments pour déterminer s’il existe des préoccupations liées à la délivrance du médicament au participant au régime. Par exemple, on cherche à savoir si le participant au régime prend d’autres médicaments qui peuvent entraîner une interaction avec le médicament qui fait l’objet de l’examen. Les résultats de cet examen sont communiqués au pharmacien de manière à ce qu’il puisse en tenir compte avant l’exécution de l’ordonnance.

[27]        Pour chaque régime, la Great‑West transmet électroniquement à Emergis les modalités du régime, y compris la liste des participants au régime, leur couverture, le nom de leur employeur et le numéro d’identification unique que la Great‑West a attribué à chacun des participants au régime. Dans le processus de traitement d’une demande de règlement, Emergis se fonde sur les renseignements fournis par la Great‑West et sur des renseignements généraux (par exemple, les normes de l’industrie et les exigences légales) ainsi que sur des renseignements qu’elle a recueillis au moyen du système de la carte Assure (par exemple, l’historique des ordonnances des participants au régime). Le traitement d’une demande de règlement est effectué en temps réel dans le système informatique d’Emergis prévu à cet effet et le résultat est immédiatement communiqué à l’ordinateur de la pharmacie.

[28]        Emergis recueille et conserve des renseignements ayant trait à chaque opération concernant un médicament, y compris la question de savoir si la demande a été approuvée ou rejetée, le montant payé et l’historique des ordonnances du participant au régime. Ce dernier élément d’information permet à Emergis d’effectuer l’examen de l’utilisation des médicaments.

[29]        Emergis ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire indépendant et doit accepter ou rejeter une demande de règlement particulière conformément aux modalités du régime que la Great‑West lui a communiquées. M. Roszak a déclaré à l’audience que, selon l’expérience globale d’Emergis (qui ne concerne pas seulement la Great‑West), 85 % des demandes de règlement étaient acceptées et réglées, 10 % des demandes de règlement étaient rejetées et 5 % étaient annulées. Une demande de règlement annulée est une demande qui a été approuvée par Emergis, mais dont la pharmacie a ultérieurement demandé l’annulation. Le montant concernant une demande de règlement annulée peut avoir été réglé à la pharmacie avant l’annulation de la demande.

[30]        Emergis fournissait à la Great‑West des rapports relatifs au traitement des demandes de règlement et au paiement des prestations d’assurance. De plus, Emergis fournissait à la Great‑West d’autres rapports qui lui permettaient d’analyser les transactions sur une petite échelle ou sur une grande échelle. Les rapports étaient produits sur une base hebdomadaire, mensuelle ou ponctuelle, en fonction du type de rapport.

[31]        Emergis effectuait des vérifications au hasard à l’égard des pharmacies pour confirmer que les demandes de règlement présentées étaient valides. En outre, le type de médicaments délivrés pouvait déclencher une vérification. Par exemple, les narcotiques et les médicaments onéreux étaient surveillés de près.

[32]        M. Roszak a qualifié Emergis de gestionnaire des prestations en pharmacie. En cette qualité, elle effectuait des études de marché et fournissait les renseignements ainsi obtenus à tous ses clients. De plus, elle créait des fonctions particulières pour les clients. Par exemple, dans le cas de la Great‑West, elle a créé une fonction de recherche Internet permettant aux utilisateurs d’obtenir des renseignements au sujet d’un médicament, y compris son coût.

[33]        Emergis gère des centres d’appel pour ses clients qui sont des sociétés d’assurances ainsi que pour les pharmacies qui se connectent à son réseau. Les centres d’appel règlent les problèmes techniques.

A. Les Ententes

[34]        Les explications fournies par M. Schwartz et M. Roszak concernant les services rendus à la Great‑West par Emergis sont conformes aux Ententes. Toutefois, comme on peut s’y attendre, les Ententes fournissent beaucoup plus de précisions. Sauf indication contraire, les termes commençant par une majuscule employés ci‑après sont définis dans l’entente de 2007.

[35]        Le préambule de l’entente de 2007 énonce ce qui suit :

[traduction]

A. La Great‑West commercialise certains régimes d’assurance‑maladie supplémentaire;

B. Emergis a développé un système et un réseau de points de service, dont elle garde la responsabilité, pour le traitement des demandes de soins de santé, y compris, notamment, les demandes de règlement pour les médicaments et les soins dentaires en liaison avec les marques de commerce ASSURE CARD et CARTE ASSURE;

C. Le système d’Emergis permet la saisie des demandes de règlement, y compris les renseignements concernant l’admissibilité du demandeur, la transmission, le traitement, le paiement et d’autres services décrits ci-dessous;

D. La Great‑West a conclu une entente le 1er novembre 2002 avec Emergis (connue sous l’ancien nom de BCE Emergis Inc.), avec modifications successives, lui permettant d’accéder au système et d’utiliser les services, que les Parties souhaitent modifier et reformuler.

M. Roszak a déclaré à l’audience qu’il souscrivait à la description figurant dans chacun des quatre paragraphes ci‑dessus.

[36]        Les termes et expressions « Charges », « Marques de commerce d’Emergis », « Frais », « Fournisseur », « Services » et « Transaction » sont définis à l’article 2 de l’entente de 2007 de la manière suivante :

[traduction]

« Charges » s’entend de tous les autres montants que la Great‑West doit payer à Emergis en contrepartie des Services, à l’exception des Frais, décrits au tableau D joint aux présentes.

« Marques de commerce d’Emergis » s’entend des marques de commerce ASSURE CARD, CARTE ASSURE et des autres marques, noms commerciaux, noms de domaine, dessins et logos qu’Emergis peut utiliser en lien avec le système Assure et la prestation des Services prévus aux présentes.

« Frais » s’entend du prix transactionnel que la Great‑West doit payer à Emergis en vertu de la présente entente en contrepartie de certains Services (évaluation et traitement) en conformité avec l’article 7 des présentes, décrits de manière plus spécifique au tableau D joint aux présentes.

« Fournisseur » s’entend d’un fournisseur de services de soins de santé, titulaire d’un permis ou de toute autre forme d’agrément, y compris, notamment, un dentiste, un optométriste, un pharmacien ou un médecin, ou toute autre partie dont les Parties auront convenu.

« Services » a la signification établie à l’article 3 et au tableau A joint aux présentes, avec ses modifications successives.

« Transaction » s’entend (i), dans le contexte d’un Régime d’avantages sociaux qui offre l’assurance-médicaments, de l’exécution d’une ordonnance, y compris une demande de règlement refusée et une demande de règlement annulée; et [le reste concerne les demandes de règlement pour soins dentaires].

[37]        L’article 3 de l’entente de 2007, intitulé « Services », stipule ce qui suit :

[traduction]

3.1 Emergis a convenu d’exécuter les services pour chaque Régime d’avantages sociaux que la Great‑West lui désigne, le cas échéant. Emergis mettra en œuvre tous les efforts commercialement raisonnables pour offrir et exécuter les Services en conformité avec les Niveaux de service énoncés dans le tableau C. La description des Services qui s’applique à un Régime d’avantages doit être incluse dans la Structure de régime d’avantages sociaux fournie à Emergis par la Great‑West et dont il est fait mention à l’article 4.2 des présentes.

3.2 La Great‑West a le droit, à n’importe quel moment, de modifier, de transformer, de supprimer ou d’améliorer l’application des Services relatifs à n’importe quel Régime d’avantages sociaux, en modifiant la Structure de régime d’avantages sociaux.

3.3 La Great‑West pourra apporter des changements non fondamentaux à une Structure de régime d’avantages sociaux à n’importe quel moment pendant la Durée de la présente Entente après en avoir avisé Emergis 30 jours à l’avance par écrit. Si des changements demandés par la Great‑West sont fondamentaux et nécessitent des changements au programme du Système Assure et que ces changements sont raisonnablement nécessaires, Emergis procédera à ces changements en conformité avec la Procédure de gestion des changements décrite au tableau E.

[38]        L’article 4 décrit les responsabilités de la Great‑West. Les articles 4.1, 4.2. 4.4, 4.6, 4.9 et 4.10 sont libellés ainsi :

[traduction]

4.1 La Great‑West a fourni à Emergis, et continuera de le faire en temps opportun pendant la Durée de la présente entente, les renseignements dont cette dernière pourrait raisonnablement avoir besoin pour s’acquitter de ses obligations prévues à la présente entente.

4.2 La Great‑West entrera et tiendra à jour dans le Système Assure une Structure de régime d’avantages sociaux pour chacun des Régimes d’avantages sociaux visés. La Great‑West pourrait produire une exception à l’intention d’Emergis applicable à la Structure de régime d’avantages sociaux pour un régime en particulier dans le Système Assure.

[…]

4.4 La Great‑West reconnaît qu’elle et ses Répondants sont tenus de fournir, à ses frais ou aux frais de ses répondants, le matériel de télécommunications et l’accès à l’Internet qui sont nécessaires pour qu’elle ou les Répondants puissent accéder aux Services et les utiliser.

[…]

4.6 La Great‑West est seule responsable de l’utilisation et de la compatibilité de son matériel, de ses logiciels et de ses applications, et elle devra payer tous les coûts qu’elle engage pour résoudre les difficultés rencontrées dans la prestation des Services qui auront été causées par son matériel, ses logiciels ou ses applications.

[…]

4.9 La Great‑West n’assemblera ni ne compilera en ordre inverse, ne démontera ni ne traduira une partie du Logiciel du Système de laquelle elle pourrait entrer en possession, à moins qu’elle y soit par ailleurs autorisée par la présente entente.

4.10 La Great‑West est la seule responsable des licences d’utilisation du logiciel CAIL sur lequel elle s’appuie pour accéder aux Services et les utiliser.

[39]        L’article 5 décrit les responsabilités d’Emergis. Les articles 5.1 à 5.8, 5.14, 5.15, 5.22 et 5.25 sont libellés ainsi :

[traduction]

5.1 Emergis doit maintenir un nombre suffisant de Fournisseurs pour être en mesure de répondre aux besoins des Demandeurs.

5.2 Emergis doit mettre en œuvre des efforts commercialement raisonnables pour maintenir les Niveaux de service selon ce qui est établi dans le tableau C et pour que le Système Assure demeure à la tête de l’industrie et reste concurrentiel.

5.3 Emergis doit fournir un nombre approprié de cartes Assure destinées aux Demandeurs, selon la demande de la Great‑West.

5.4 Emergis doit fournir les Services comme il se doit et de manière professionnelle, selon les pratiques exemplaires de l’industrie, en français et en anglais, selon le cas.

5.5 Emergis doit, en conformité avec l’article 20 de la présente entente, accorder à la Great‑West l’accès aux données relatives aux activités de cette dernière à la fin de chaque Journée ouvrable.

5.6 Emergis doit fournir les rapports standard mentionnés dans le tableau A et les Rapports sur les services rendus mentionnés dans le tableau C, à la fréquence prévue, ainsi que d’autres rapports de même nature que la Great‑West pourrait raisonnablement exiger à l’occasion (les « Rapports spéciaux »). Le cas échéant, les Charges au titre des rapports spéciaux doivent être agréées par la Great‑West de temps en temps.

5.7 Emergis doit mettre en œuvre des procédures de vérification de routine au moins une fois par trimestre et visant un nombre minimum de 200 Fournisseurs pharmaciens par année, pour vérifier que le Système Assure et les services sont exempts d’erreurs et de défaillances, y compris la vérification de sites de Fournisseurs pharmaciens. Emergis doit notifier la Great‑West de la tenue de telles vérifications. Emergis doit apporter les changements nécessaires à sa procédure de vérification en conformité avec sa Procédure de gestion des changements, et mettre les résultats de ces vérifications, en ce qui a trait à ses Transactions avec les Fournisseurs pharmaciens, à la disposition de la Great‑West suivant un niveau de détail que les Parties, agissant raisonnablement, approuveront.

5.8 Emergis doit fournir des services supplémentaires pour les Frais ou les Charges convenus de temps en temps par Emergis et la Great‑West; ces services seront alors réputés faire partie des Services, le tout en conformité avec la Procédure de gestion des changements énoncée dans le tableau E.

[…]

5.14 Emergis est seule responsable de l’utilisation et de la compatibilité de son matériel, de ses logiciels et de ses applications et devra payer tous les coûts à engager pour résoudre les difficultés rencontrées dans la prestation des Services qui auront été causées par son matériel, ses logiciels ou ses applications.

5.15 Emergis doit assurer la maintenance du Système Assure, des logiciels du Système et de son équipement à l’aide de matériel et de logiciels couramment utilisés dans l’industrie canadienne, et de ses logiciels maison.

[…]

5.22 Emergis doit donner à la Great‑West l’accès à ses listes de médicaments assurés qu’elle met à la disposition de ses clients, modifiées au besoin, et elle doit les mettre à jour au moins une fois par trimestre. Emergis doit envoyer à la Great‑West un avis écrit au moins 18 mois à l’avance pour l’informer, le cas échéant, du retrait d’une liste de médicaments assurés, à moins que ce retrait soit exigé par la loi. Emergis doit prendre toutes les mesures raisonnables pour que ses listes de médicaments assurés soient conformes à la loi.

[…]

5.25 Emergis doit, à la demande de la Great‑West, offrir de la formation au personnel que cette dernière autorise à accéder au Système Assure. Cette formation devra avoir lieu à la date et au lieu raisonnablement choisis par la Great‑West. Emergis doit fournir toute la documentation, les supports et les outils nécessaires à la formation sur le Système. Les frais de déplacement engagés par Emergis pour cette formation et facturés comme Charges à la Great‑West doivent être conformes à la Politique sur les déplacements de la Great‑West énoncée dans le tableau K.

[40]        L’article 7.1 de l’entente de 2007 prévoit ce qui suit, sous le titre « Frais et Charges » :

[traduction]

7.1 Emergis s’acquittera des responsabilités décrites à l’article 5 de la présente entente et fournira les Services et, en contrepartie, la Great‑West paiera à Emergis les Frais et les Charges au titre des Services décrits dans le tableau D ou mentionnés ailleurs dans la présente entente.

[41]        Les Services fournis par Emergis à la Great‑West sont décrits en détail dans le tableau A de l’entente de 2007. Pour les transactions effectuées au moyen du système Assure (décrites dans le tableau sous la rubrique « Paiement direct des médicaments »), les services sont décrits de la manière suivante :

[traduction]

(i)         assurer la saisie électronique en temps réel des Transactions pharmaceutiques du point de service du Fournisseur, la vérification de l’admissibilité du Demandeur et le traitement en conformité avec les Structures de régime d’avantages sociaux fournies par la Great‑West, et confirmer l’état du paiement des Transactions aux Fournisseurs.

(ii)        maintenir le réseau des Fournisseurs pour permettre la présentation par voie électronique des transactions de médicaments.

(iii)       collaborer à l’élaboration de normes applicables au traitement des transactions électroniques et tenir la Great‑West informée des développements.

(iv)       gérer un centre d’assistance chargé de répondre aux questions des Fournisseurs (en anglais et en français) et de les aider à résoudre leurs problèmes.

(v)        entretenir des relations avec les principaux fournisseurs de logiciels et le soutien pour les progiciels de gestion liés au traitement des Transactions de médicaments, les changements requis pour assurer le soutien pour les nouveaux produits et la validation des logiciels des fournisseurs.

(vi)       s’assurer que le logiciel de traitement se conforme aux exigences législatives, si possible avec les renseignements fournis, le tout en conformité avec la Procédure de gestion des changements énoncée dans le tableau E, s’il y a lieu.

(vii)      tenir les dossiers concernant les prix selon le DIN et les listes des médicaments assurés utiles au processus de traitement.

(viii)     tenir les dossiers concernant l’EUM (Examen de l’utilisation des médicaments) utiles au processus de traitement.

(ix)       tenir la version à jour du message relatif à la présentation de Transactions.

(x)        fournir une surveillance en temps réel du traitement des Transactions et assurer la continuité du service.

(xi)       tenir les dossiers des Fournisseurs utiles au processus de traitement.

(xii)      créer des Journaux de transactions quotidiens qui comprennent toutes les Transactions présentées par le Fournisseur pour la Great‑West, y compris les annulations de la journée même, celles de la veille et les Transactions rejetées (ces renseignements font partie de l’ELOG et du VLOG).

(xiii)     vérifier qu’il n’y a pas eu de paiement émis par Emergis pour la même Transaction.

(xiv)     Emergis conservera les Transactions de traitement des demandes de remboursement de médicaments présentées en ligne pendant quatre‑vingt‑dix (90) jours.

[42]        Le tableau A décrit aussi les services fournis par Emergis relativement aux transactions de Paiement différé et aux transactions de Remboursement sur papier. Étant donné que les services sont semblables et que la grande majorité des transactions en cause fait intervenir les services de Paiement direct des médicaments, je ne parlerai que de ces services‑ci. Je tiens à souligner qu’aucune des parties n’a cherché à établir une distinction entre les diverses catégories de services.

[43]        Le tableau D énonce en détail la liste de tarifs. Le tableau D comporte le titre A [traduction] « paiement direct des médicaments (PDM) ». Il ressort de l’alinéa Ai) qu’en contrepartie des services de paiement direct des médicaments décrits à l’alinéa i) de la section II du tableau A, Emergis reçoit pour chaque Transaction un montant fixe, qui est appelé Frais de transaction. La description au tableau D des Frais pour les services énumérés aux alinéas ii) à xiv) de la section II‑A du tableau A énonce ce qui suit : [traduction] « Aucune charge supplémentaire – compris dans les Frais de transaction ».

[44]        Si le nombre de Transactions dans une année est supérieur au seuil établi, les Frais de transaction pour les Transactions excédentaires sont réduits. Aux termes de l’article 7.4 de l’entente de 2007, les Frais sont facturés en utilisant un taux pondéré qui est fondé sur le nombre de Transactions prévues pour l’année, et un rajustement en fonction du nombre réel de Transactions est effectué à la fin de l’année.

[45]        L’article 8 de l’entente de 2007 décrit la procédure de paiement. Emergis est tenue, aux termes de l’article 8.1, de fournir à la Great‑West des Journaux de transactions quotidiens et, aux termes de l’article 8.2, d’envoyer à la Great‑West par courriel une facture pour les Transactions de la veille. La Great‑West est tenue de payer les factures au moyen d’un transfert électronique de fonds à un compte en fiducie appelé [traduction] « Compte en fiducie Emergis Inc. pour la Great‑West, compagnie d’assurance‑vie ». Le paiement doit se faire au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant la réception des Journaux de transactions. Les fonds ainsi transférés doivent être utilisés par Emergis exclusivement pour le paiement des Fournisseurs en vue de régler chaque Transaction effectuée par Emergis pour le compte de la Great‑West. Tout intérêt gagné sur les fonds se trouvant dans le compte appartient à Emergis.

[46]        Selon l’article 8.9, Emergis doit fournir à la Great‑West un relevé détaillé des Charges dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois. La Great‑West est tenue de payer à Emergis le montant figurant sur le relevé dans les 30 jours suivant la réception du relevé. Les Charges représentent tous les montants qui doivent être payés en contrepartie des services fournis aux termes de l’entente, sauf les Frais.

[47]        L’article 10 de l’entente de 2007 décrit les transactions et la commercialisation. Aux termes de l’article 10.1, Emergis doit créer un groupe d’utilisateurs et y faire appel pour discuter des besoins des utilisateurs et des exigences du marché afin que le système Assure et les Services restent concurrentiels, à jour et à la fine pointe de l’industrie. Selon l’article 10.2, en juin de chaque année, Emergis doit fournir à la Great‑West un plan d’activités préliminaire qui énonce les activités prévues en ce qui a trait aux Services pour l’année suivante. Le plan doit être fondé sur la rétroaction obtenue du groupe d’utilisateurs.

[48]        L’article 12 porte sur les cartes Assure, les Cartes d’identité et l’indemnisation par la Great‑West. Aux termes de l’article 12.1, la Great‑West a la responsabilité de veiller à l’exactitude de la Structure de régime d’avantages sociaux et des Renseignements concernant le Demandeur qu’elle fournit à Emergis, et celle‑ci doit appliquer avec exactitude la Structure de régime d’avantages sociaux et les données à l’égard des Cartes d’identité[1] et des cartes Assure. Emergis doit payer tous les coûts supportés par suite d’une erreur ou d’une omission dans l’application de la Structure de régime d’avantages sociaux et des données à l’égard des Cartes d’identité et des cartes Assure. Selon l’article 12.2, la Great‑West doit indemniser Emergis pour toute perte découlant de l’utilisation frauduleuse d’une Carte d’identité ou d’une carte Assure, à l’exception des cas où l’utilisation est le fait d’un employé ou d’un représentant d’Emergis ou découle de la négligence ou d’un acte ou d’une omission volontaire de la part d’Emergis.

[49]        L’article 13 porte sur les droits de propriété intellectuelle. Les articles 13.1 à 13.3 stipulent ce qui suit :

[traduction]

13.1 À moins qu’il n’en soit expressément fait mention aux articles 13.5 et 21.3 de la présente entente, la Great‑West reconnaît que tous les droits relatifs au Système Assure appartiennent exclusivement à Emergis et que les Droits de propriété intellectuelle engendrés, obtenus ou créés par Emergis ou en son nom et résultant des Services doivent appartenir uniquement à Emergis.

13.2 Emergis déclare et certifie qu’elle est la propriétaire des Marques de commerce d’Emergis et qu’elle a le droit d’accorder à la Great‑West le droit de les utiliser de la manière approuvée par Emergis. Par conséquent, la Great‑West reconnaît qu’Emergis est la propriétaire exclusive des Marques de commerce d’Emergis et que, sauf dans les cas expressément visés par l’Entente, la Great‑West n’acquiert aucun droit, titre ou intérêt dans les Marques de commerce d’Emergis. La Great‑West devra uniquement utiliser les Marques de commerce d’Emergis d’une manière approuvée par cette dernière.

13.3 Emergis déclare et certifie qu’elle est la propriétaire ou la titulaire de licence autorisée de tous les éléments du Système Assure et de tout logiciel de tiers qu’elle fournit pour accéder au Système Assure ou pour l’utiliser et qu’elle a le droit de fournir les Services à la Great‑West, tel qu’il est prévu dans les présentes. Par conséquent, la Great‑West reconnaît qu’Emergis est la propriétaire exclusive ou la titulaire de licence autorisée du Système Assure et de la carte Assure, et, qu’à moins que l’entente n’en dispose expressément autrement, la Great‑West n’acquiert aucun droit, titre ou intérêt dans le Système Assure et la carte Assure. La Great‑West doit uniquement utiliser la carte Assure, et en autoriser l’utilisation, de la manière approuvée par Emergis.

[50]        L’article 14 porte sur la confidentialité et les renseignements confidentiels.

[51]        L’article 16 traite de l’indemnité que doit verser Emergis et des limites des responsabilités d’Emergis. Les articles 16.1 à 16.3 stipulent ce qui suit :

[traduction]

16.1 La responsabilité d’Emergis à l’égard de tout dommage causé à la Great‑West découlant de la présente entente, pour toute créance, demande ou cause d’action, quelle qu’en soit la forme, de nature contractuelle ou délictuelle, ou causée par la négligence, pour une année doit être limitée à la moitié (l/2) du montant estimatif des Frais de l’année précédant immédiatement celle à laquelle l’action s’applique. Cette limitation ne s’applique pas aux actions intentées en vertu de l’article 14 [dispositions de confidentialité], de l’article 16.2 et de l’article 16.3 de la présente entente.

16.2 Emergis doit couvrir et dégager la Great‑West de toute responsabilité en cas d’action intentée par un tiers alléguant qu’un élément ou une partie des Services fournis en vertu de la présente entente constitue une violation d’un droit d’auteur, d’un secret commercial ou d’un autre droit de propriété intellectuelle, à l’exclusion d’un brevet; Emergis devra payer tous les dommages et les frais engagés par la Great‑West, y compris et de manière non limitative, tous les frais juridiques et frais de règlement.

16.3 Emergis doit couvrir et dégager la Great‑West de toute responsabilité en cas d’action intentée alléguant que la licence du Système Assure, telle qu’elle est décrite à l’article 21.3 de la présente entente, constitue une violation d’un droit d’auteur, d’un secret commercial ou d’un autre droit de propriété intellectuelle, à l’exclusion d’un brevet; Emergis devra payer tous les dommages et les frais engagés par la Great‑West, y compris et de manière non limitative, tous les frais juridiques et frais de règlement.

[52]        L’article 20 porte sur les renseignements et les données. Les articles 20.1 et 20.3 sont libellés ainsi :

[traduction]

20.1 Il est entendu et convenu que la Great‑West est propriétaire des données fournies à Emergis pour lui permettre de rendre les Services attendus et qu’elle a le droit d’accéder à tous les renseignements contenus dans les dossiers d’Emergis qui se rapportent à ces données. Le Fournisseur a le droit d’examiner les renseignements dans les dossiers d’Emergis qu’il a présentés au départ et tout autre renseignement requis par une Structure de régime d’avantages sociaux, dans la mesure permise par la loi, et d’en obtenir copie. À l’exception des renseignements qui pourraient révéler l’identité d’une personne, Emergis est propriétaire des renseignements générés par ses Services et pourra à loisir les utiliser pour produire des statistiques à l’intention, notamment, de fabricants de médicaments, de pharmacies, d’organismes gouvernementaux, de transporteurs et de tiers fournisseurs d’information statistique. Emergis ne devra en aucune circonstance révéler l’identité de la Great‑West, du Répondant ou d’un Demandeur sans le consentement écrit de la Great‑West, du Répondant et/ou du Demandeur, selon le cas.

[…]

20.3 Emergis certifie que le Système Assure et les Logiciels du Système et tout composant de ceux‑ci (y compris les personnalisations, les corrections et les améliorations) développés par Emergis ou en son nom, seront exempts de tout code ou instruction de désactivation, de tout virus ou autre contaminant, et de tout mot de passe pouvant, ou pouvant servir à, accéder aux systèmes informatiques de la Great‑West ou à tout composant de ceux‑ci ou les modifier, les supprimer, les endommager ou les désactiver.

[53]        L’article 21 traite de la cessation des activités d’Emergis et de l’entiercement des actifs utilisés dans le système Assure. En cas de Libération, Emergis accorde à la Great‑West une licence non exclusive limitée permettant à celle‑ci d’utiliser les éléments du système Assure dont Emergis a la propriété exclusive. Les faits pouvant donner lieu à une Libération comprennent la cessation des activités d’Emergis, la faillite, l’insolvabilité, la dissolution ou la liquidation d’Emergis, ou la saisie du système Assure par voie légale.

B. La thèse de l’appelante

[54]        La Great‑West fait valoir que les Frais de transaction qu’elle a payés à Emergis constituaient une contrepartie d’une fourniture d’un « service financier » (au sens de cette expression telle qu’elle est définie au paragraphe 123(1) de la LTA) effectuée à la Great‑West. Elle soutient que cela découle du fait que le service essentiel pour lequel la Great‑West a payé les Frais de transaction à Emergis était le paiement des prestations d’assurance‑médicaments conformément aux modalités des régimes d’avantages sociaux.

[55]        La Great‑West soutient qu’Emergis a joué un rôle clé et indispensable dans le paiement des prestations d’assurance‑médicaments aux participants au régime. En particulier, les participants au régime qui ont utilisé la carte Assure ont tiré profit de leur assurance‑médicaments au comptoir de la pharmacie et les pharmacies ont reçu le paiement réel des prestations d’assurance‑médicaments au moyen d’un versement provenant du compte en fiducie. Par suite de l’intervention d’Emergis dans le processus, la Great‑West a pu répondre à ses obligations découlant des régimes d’avantages sociaux en effectuant chaque jour un seul paiement dans le compte en fiducie.

[56]        Selon la Great‑West, avant que des prestations d’assurance‑médicaments ne puissent être versées à un participant au régime, la demande de règlement devait être traitée en fonction du régime d’avantages sociaux applicable. Le processus de traitement était complexe, mais Emergis était capable de gérer cette complexité. Emergis fournissait à la Great‑West et à ses concurrents le service de paiement de prestations et le service de traitement des demandes de règlement comme un seul ensemble de services. En faisant appel aux services d’Emergis, la Great‑West avait comme objectif commercial principal le paiement des prestations d’assurance‑médicaments conformément aux régimes d’avantages sociaux comme cela avait été convenu avec les répondants du régime.

[57]        La Great‑West répète que les parties s’entendent pour dire que les Services fournis à la Great‑West par Emergis aux termes des Ententes constituent une fourniture unique au sens de la LTA. Cette fourniture unique comportait tous les éléments du volet service et du volet bien, le cas échéant, qui étaient fournis à la Great‑West par Emergis en contrepartie du paiement des Frais de transaction. L’analyse qu’il convient d’appliquer à la fourniture est la suivante : premièrement, il faut déterminer la substance ou la nature générale de la fourniture compte tenu de sa raison d’être ou de son objet principal. Deuxièmement, il faut établir si la substance de la fourniture mixte unique est visée par les dispositions d’inclusion de la définition de l’expression « service financier ». Troisièmement, si la fourniture est visée par les dispositions d’inclusion, il faut examiner la question de savoir si l’une ou l’autre disposition d’exclusion vise la substance ou la nature générale de la fourniture.

[58]        La Great‑West soutient que, compte tenu d’une telle analyse, la fourniture mixte unique en l’espèce est un « service financier » au sens de l’expression telle qu’elle est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. En particulier, la substance ou la nature générale de la fourniture est décrite aux alinéas a), f), f.1) et/ou l) de la définition et la fourniture n’est exclue par aucun des alinéas n) à t) de la définition. En conséquence, la fourniture est une « fourniture exonérée » pour l’application de la LTA, et la TPS ne s’applique pas à la contrepartie payée par la Great‑West pour cette fourniture exonérée.

C. La thèse de l’intimée

[59]        Selon l’intimée, chaque affaire repose sur les faits qui lui sont propres et, en conséquence, on ne peut pas simplement appliquer le résultat obtenu dans une autre affaire qui portait sur des faits différents. L’intimée soutient qu’il faut examiner minutieusement les modalités précises des Ententes en application desquelles la fourniture mixte est, en l’espèce, effectuée par Emergis au profit de la Great‑West.

[60]        L’intimée soutient que les Ententes décrivent toute une gamme de services qui sont fournis par Emergis à la Great‑West. Cela ressort manifestement des nombreux services décrits aux tableaux A et D. L’intimée fait observer que le point A(i) du tableau D, qui décrit les Frais de transaction, ne mentionne même pas le paiement réel des prestations du régime. Au contraire, il décrit la saisie des renseignements de la pharmacie, la vérification de l’admissibilité, le traitement de la demande de règlement conformément aux modalités du Régime des avantages sociaux et la communication de l’état du paiement à la pharmacie. L’intimée dit qu’il convient mieux de qualifier ces services de gestion des prestations en pharmacie que de paiement des prestations. Le paiement n’est qu’une petite partie de la fourniture mixte, qui est effectuée séparément aux termes des ententes conclues entre Emergis et les pharmacies.

[61]        L’intimée soutient que l’expression « service financier » est simplement une désignation qui englobe les descriptions figurant aux alinéas a) à m) de la définition et qui exclut les descriptions données aux alinéas n) à t) de la définition. Étant donné que le terme « means » introduit la définition dans la version anglaise, il s’agit d’une définition exhaustive de l’expression « financial service » (« service financier »). La fourniture mixte en l’espèce n’est décrite dans aucune des dispositions d’inclusion de la définition et, même si elle y était décrite, elle serait exclue par les alinéas r.4), r.5) et/ou t) de la définition.

III. Les dispositions légales et réglementaires

[62]        Les parties conviennent que les modifications apportées à la définition de l’expression « service financier » par l’article 55, L.C. 2010, ch. 12, s’appliquent aux périodes de déclaration en cause en l’espèce. Ces modifications étaient réputées entrer en vigueur le 17 décembre 1990. Cela étant, les dispositions pertinentes de la LTA et des règlements pris en vertu de la LTA sont énoncées à l’annexe A du présent jugement.

IV. Analyse

[63]        La LTA dispose que la fourniture d’un service financier à un résident du Canada est une fourniture exonérée et qu’elle ne peut donc pas être assujettie à la TPS. Par conséquent, le fournisseur du service financier n’a pas droit aux CTI pour les biens ou les services qu’il a acquis (ou importés) en vue de fournir le service financier. En l’espèce, la question à trancher est de savoir si les Services fournis par Emergis à la Great‑West aux termes des Ententes constituent la fourniture d’un service financier.

[64]        Les parties conviennent que la fourniture effectuée en l’espèce est une fourniture mixte unique[2]. La Cour suprême du Canada a analysé la distinction entre une fourniture unique et des fournitures multiples dans l’arrêt Calgary (Ville) c. Canada, 2012 CSC 20, [2012] 1 R.C.S. 689, de la manière suivante :

[32]      Dans O.A. Brown Ltd. c. Canada, [1995] A.C.I. n678 (QL) (C.C.I.), appelé à déterminer si un fournisseur était à l’origine d’une fourniture unique ou de fournitures multiples, le juge Rip (maintenant Juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt) a résumé les principes applicables. Son analyse a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Hidden Valley Golf Resort Assn. c. Canada, 2000 CanLII 15583.

[]

[34]      Le juge Rip a conclu que de nombreuses dispositions de la Value Added Tax du Royaume‑Uni s’apparentaient aux dispositions canadiennes sur la TPS (Value Added Tax Act (UK), 1983, ch. 55). La jurisprudence anglaise formulait la question comme suit : la fourniture en cause est‑elle mixte ou multiple? Une fourniture mixte est une fourniture unique constituée de plusieurs éléments dont certains, s’ils étaient fournis séparément, seraient taxés et d’autres pas. Les fournitures multiples sont effectuées et taxées séparément.

[35]      Le critère suivant se dégage de la décision O.A. Brown pour déterminer si un ensemble de faits donné révèle l’existence d’une fourniture unique ou de fournitures multiples pour les besoins de la LTA :

Le critère qui ressort de la jurisprudence anglaise est de savoir si, au fond et en réalité, la [prétendue] fourniture séparée fait partie intégrante ou est un élément constitutif de la fourniture globale. Il faut examiner la nature véritable de l’opération pour en déterminer les attributs fiscaux. [par. 21]

[36]      Pour arriver à sa conclusion, le juge Rip a fait observer ce qui suit :

[…] il faudrait se demander dans quelle mesure les services qui constitueraient [...] une fourniture unique sont liés les uns aux autres, quelle est l’étendue de leur interdépendance et de leur enchevêtrement, et si chaque service fait partie intégrante d’un ensemble [composite] . . . [par. 22]

(Citant Mercantile Contracts Ltd. c. Customs & Excise Commissioners, dossier no LON/88/786, R.‑U. (non publié).)

[37]      Le juge Rip a également relevé l’importance de s’en remettre au bon sens pour trancher. Dans Gin Max Enterprises Inc. c. La Reine, 2007 CCI 223 (CanLII), le juge McArthur, également de la Cour de l’impôt, a opiné dans le même sens :

L’examen de la jurisprudence révèle que la question de savoir si deux éléments forment une fourniture unique ou deux ou de multiples fournitures exige une analyse de la nature véritable des opérations, et il s’agit d’une question de fait tranchée avec une généreuse dose de bon sens. [par. 18].

[65]        En l’espèce, le bon sens donne effectivement à penser que les divers services fournis par Emergis à la Great‑West aux termes des Ententes sont interreliés, interdépendants et forment un tout. Bien qu’il soit vrai que M. Roszak a déclaré dans son témoignage qu’Emergis fournissait des services d’aiguillage indépendants à certains clients, le fait que l’aiguillage puisse être autonome ne modifie en rien, en l’espèce, la réalité selon laquelle les Services fournis aux termes des Ententes étaient tous interreliés au point d’être considérés à juste titre comme constituant une fourniture mixte unique.

[66]        Comme la Cour suprême du Canada l’a fait observer dans l’arrêt Calgary (Ville), une fourniture mixte est, de par sa nature, une fourniture constituée de plusieurs éléments[3]. Si ces éléments avaient été fournis séparément, certains auraient été taxés et d’autres pas. En l’espèce, les éléments constitutifs de la fourniture unique effectuée par Emergis au profit de la Great‑West n’ont pas été fournis séparément, mais comme un ensemble d’éléments interreliés formant un tout, et l’incidence de la TPS perçue sur la contrepartie à l’égard de la fourniture unique en question doit être déterminée sur ce fondement.

[67]        Le critère applicable pour rechercher si une fourniture unique constitue un « service financier » a été succinctement décrit par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Global Cash Access (Canada) Inc. c. La Reine, 2013 CAF 269 de la manière suivante :

[26]      Pour rechercher si la fourniture unique est visée par la définition énoncée dans la loi de ce qui constitue le « service financier », il faut répondre aux questions suivantes : 1) Après interprétation des contrats conclus entre les casinos et Global, quels sont les services fournis par les casinos à Global qui ont justifié le versement de commissions par Global? 2) Ces services sont‑ils visés par la définition que la loi donne à l’expression « service financier »?

[68]        J’interprète le renvoi aux services fournis dans la première question et le renvoi au service dans la deuxième question comme étant des renvois à la nature essentielle ou prédominante de la fourniture ou, en d’autres mots, à la substance de la fourniture. Cela découle du fait que c’est la fourniture unique qui est qualifiée et non les éléments constitutifs de la fourniture pris individuellement. Le juge Rip (tel était alors son titre) a formulé les observations suivantes dans la décision O.A. Brown[4] :

[…] Une fourniture mixte comprend un certain nombre d’éléments constitutifs dont certains, s’ils étaient fournis séparément, seraient taxés et d’autres pas. En ce qui concerne ces types de fournitures, il est nécessaire de déterminer la qualité de la fourniture mixte finale, aux fins de la taxe, indépendamment de ses éléments constitutifs. […]

[69]        Par conséquent, en fondant mon analyse sur une interprétation des Ententes, je dois d’abord rechercher la nature essentielle, ou la substance, des services fournis par Emergis pour justifier le versement des Frais, et examiner ensuite la question de savoir si la fourniture des services constitue un « service financier » au sens de cette expression telle qu’elle est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. En ce qui concerne la deuxième étape, la nature essentielle ou la substance de la fourniture permettra d’établir non seulement si la fourniture est l’une de celles décrites dans les dispositions d’inclusion de la définition, mais aussi si elle est l’une de celles décrites dans les dispositions d’exclusion de la définition. En d’autres termes, le fait qu’un ou plusieurs éléments constitutifs de la fourniture puissent être visés dans les dispositions d’inclusion ou d’exclusion n’est pas déterminant. C’est la nature essentielle ou la substance de la fourniture qui détermine si celle‑ci constitue un service financier.

[70]        Les Services fournis par Emergis à la Great‑West sont décrits à la section II‑A du tableau A de l’entente de 2007 de la manière suivante :

[traduction]

(i)         assurer la saisie électronique en temps réel des Transactions pharmaceutiques du point de service du Fournisseur, la vérification de l’admissibilité du Demandeur et le traitement en conformité avec les Structures de régime d’avantages sociaux fournies par la Great‑West, et confirmer l’état du paiement des Transactions aux Fournisseurs.

(ii)        maintenir le réseau des Fournisseurs pour permettre la présentation par voie électronique des transactions de médicaments.

(iii)       collaborer à l’élaboration de normes applicables au traitement des transactions électroniques et tenir la Great‑West informée des développements.

(iv)       gérer un centre d’assistance chargé de répondre aux questions des Fournisseurs (en anglais et en français) et de les aider à résoudre leurs problèmes.

(v)        entretenir des relations avec les principaux fournisseurs de logiciels et le soutien pour les progiciels de gestion liés au traitement des Transactions de médicaments, les changements requis pour assurer le soutien pour les nouveaux produits et la validation des logiciels des fournisseurs.

(vi)       s’assurer que le logiciel de traitement se conforme aux exigences législatives, si possible avec les renseignements fournis, le tout en conformité avec la Procédure de gestion des changements énoncée au tableau E, s’il y a lieu.

(vii)      tenir les dossiers concernant les prix selon le DIN et les listes des médicaments assurés utiles au processus de traitement.

(viii)     tenir les dossiers concernant l’EUM (Examen de l’utilisation des médicaments) utiles au processus de traitement.

(ix)       tenir la version à jour du message relatif à la présentation de Transactions.

(x)        fournir une surveillance en temps réel du traitement des Transactions et assurer la continuité du service.

(xi)       tenir les dossiers des Fournisseurs utiles au processus de traitement.

(xii)      créer des Journaux de transactions quotidiens qui comprennent toutes les Transactions présentées par le Fournisseur pour la Great‑West, y compris les annulations de la journée même, celles de la veille et les Transactions rejetées (ces renseignements font partie de l’ELOG et du VLOG).

(xiii)     vérifier qu’il n’y a pas eu de paiement émis par Emergis pour la même Transaction.

(xiv)     Emergis conservera les Transactions de traitement des demandes de remboursement de médicaments présentées en ligne pendant quatre‑vingt‑dix (90) jours.

[71]        En outre, aux termes de l’article 5 de l’entente de 2007, Emergis assume d’autres responsabilités, y compris la garantie d’un nombre suffisant de Fournisseurs (pharmacies) pour répondre aux besoins des Demandeurs (participants au régime), la fourniture à la Great‑West d’un nombre suffisant de cartes Assure, la fourniture à la Great‑West, à la fin de chaque journée, d’un accès aux données associées à ses activités, la remise à la Great‑West de rapports standards, la conduite des procédures habituelles de vérification au moins une fois par trimestre et visant un nombre minimum de 200 pharmacies et la prestation de services de formation sur demande pour le personnel de la Great‑West ayant un accès autorisé au Système Assure.

[72]        Il ressort du tableau D de l’entente de 2007 que les Frais de transaction concernent les services de Paiement direct des médicaments décrits à l’alinéa i) de la section II‑A du tableau A et que les frais pour les autres services sont inclus dans les Frais de transaction. De plus, selon l’article 7.1 de l’entente de 2007, à moins d’une Charge distincte convenue ou précisée, les Frais couvrent aussi les services fournis par Emergis aux termes de l’article 5 de l’entente de 2007.

[73]        Il ressort manifestement de la description des divers services visés par l’entente de 2007 et des témoignages de M. Schwartz et de M. Roszak que la substance de la fourniture est décrite à la rubrique [traduction] « Paiement direct des médicaments » à l’alinéa i) de la section II‑A du tableau A et que les autres services peuvent être considérés comme étant connexes ou accessoires à ces services ou comme découlant de ceux‑ci. Plus particulièrement, les alinéas ii) à vi) et ix) à xiv) de la section II ‑A du tableau A précisent ce qui est nécessaire pour fournir correctement et efficacement les services décrits à l’alinéa i). Par exemple, l’alinéa ii) exige qu’Emergis assure la maintenance du réseau du Fournisseur, l’alinéa iii) exige qu’Emergis collabore à l’élaboration des normes de traitement des transactions électroniques et l’alinéa iv) exige qu’Emergis offre des services d’assistance. Toutes ces mesures sont exigées afin d’obtenir une prestation efficace des services visés à l’alinéa i). Il en va de même des mesures décrites aux alinéas v), vi) et ix) à xiv). Les services décrits à l’article 5 sont aussi connexes ou accessoires aux services énoncés à l’alinéa i) de la section II‑A du tableau A ou en découlent, et ne représentent pas la nature essentielle de la fourniture.

[74]        Il est possible de considérer que les alinéas vii) et viii) de la section II‑A du tableau A décrivent deux services à valeur ajoutée qui se rapportent au processus de traitement des demandes de règlement. Toutefois, la tenue des dossiers concernant les prix selon le DIN, des dossiers des listes de médicaments assurés et des dossiers concernant l’EUM qui sont utilisés dans le processus de traitement des demandes de règlement ne peut pas être considérée comme définissant la nature essentielle de la fourniture effectuée par Emergis au profit de la Great‑West. Ces services représentent plutôt des services accessoires ajoutés par Emergis au volet traitement des demandes de règlement de l’ensemble des services. Le volet traitement des demandes de règlement lui‑même est prévu à l’alinéa i).

[75]        Il s’agit donc maintenant de savoir quelle est la nature essentielle de la fourniture décrite à l’alinéa i) de la section II‑A du tableau A. L’appelante soutient que c’est le paiement de la demande de règlement par un participant au régime, alors que l’intimée affirme que l’alinéa i) décrit le processus de communication, de traitement et d’évaluation d’une demande, mais non le paiement d’une demande de règlement. L’intimée fait valoir que le paiement est simplement une petite partie de la fourniture mixte, lequel paiement est effectué séparément aux termes des ententes conclues entre Emergis et les pharmacies.

[76]        Pour répondre à la question de savoir quel est le point de vue correct, il est utile d’examiner pourquoi les services de Paiement direct des médicaments décrits à l’alinéa i) de la section II‑A du tableau A sont fournis par Emergis à la Great‑West. Avant l’avènement de systèmes d’administration de prestations en temps réel, comme le système de la carte Assure, un participant au régime devait se rendre à la pharmacie, présenter son ordonnance et payer personnellement le médicament prescrit. Le participant au régime présentait ensuite un formulaire de demande de règlement à la Great‑West pour obtenir le remboursement de la totalité ou d’une partie du montant payé. La Great‑West traitait la demande et, si le participant au régime avait droit aux prestations du régime, elle lui envoyait par la poste un chèque représentant le montant couvert par le régime. Dans l’intervalle, le participant au régime payait de sa poche à la pharmacie le montant total du médicament indépendamment du fait qu’il avait une assurance‑médicaments aux termes d’un régime d’assurance‑maladie collectif.

[77]        Le système de la carte Assure a converti le processus susmentionné en un processus de traitement et de paiement en temps réel. Actuellement, le participant au régime présente à la pharmacie son ordonnance et sa carte Assure (ou sa Carte d’identité) et est avisé immédiatement quant au niveau de couverture qui est le sien selon le régime d’assurance‑maladie collectif applicable. Le participant au régime n’a donc pas à payer à la pharmacie le montant couvert par le régime.

[78]        Dans cette optique, il est manifeste que le service consiste essentiellement à payer les prestations du régime au participant. Plus particulièrement, les services fournis par Emergis permettent d’effectuer le paiement des prestations pharmaceutiques au participant au régime conformément au Régime d’avantages sociaux applicable. Tous les autres services ne font qu’appuyer cet objectif.

[79]        Le mécanisme suivant lequel la pharmacie est payée est un faux problème en ce sens que le participant au régime reçoit un paiement présumé des prestations d’assurance‑médicaments lorsqu’il est déchargé de l’obligation de payer au comptoir de la pharmacie le montant couvert par le régime. Le mécanisme de la carte Assure visant à réaliser ce paiement présumé consiste à verser le remboursement à la pharmacie en raison du fait que celle‑ci a accepté de renoncer au paiement par le participant au régime au point de vente. La pharmacie n’a aucun droit aux prestations prévues par le régime d’assurance‑maladie collectif applicable, mais elle a le droit d’obtenir remboursement aux termes de l’entente qu’elle a conclue avec Emergis. Le remboursement est simplement un aspect du système de la carte Assure qui permet à Emergis d’effectuer le paiement des prestations d’assurance‑médicaments au participant au régime d’une manière efficace.

[80]        La question suivante est de savoir si la fourniture visée tombe sous le coup de la définition de l’expression « service financier ». Avant de me pencher sur cette question, je tiens à souligner que l’intimée n’a jamais laissé entendre que l’un ou l’autre régime d’assurance‑maladie collectif au titre duquel la Great‑West est l’assureur ou l’administrateur ne constituait pas une « police d’assurance » au sens de cette expression telle qu’elle est définie au paragraphe 123(1) de la LTA. Par conséquent, je me fonderai sur le fait que chaque régime d’assurance‑maladie collectif en cause est une « police d’assurance » et un « effet financier » selon la définition de ces expressions au paragraphe 123(1) de la LTA.

[81]        L’alinéa f.1) de la définition de l’expression « service financier » comprend « le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance ». Comme je l’ai déjà mentionné, la nature essentielle de la fourniture effectuée par Emergis à la Great‑West est le paiement au participant au régime des prestations d’assurance‑médicaments réclamées par ce dernier au titre du régime d’assurance‑maladie collectif. Le paiement du montant est effectué aux termes de l’entente selon laquelle la pharmacie accepte de renoncer à la perception du prix total du médicament au point de vente. À mon avis, le libellé de la disposition est suffisamment large pour inclure cette méthode de paiement.

[82]        Dans le passé, les prestations auxquelles le participant au régime avait droit étaient réglées par l’émission d’un chèque à l’ordre du participant. Selon le système de la carte Assure, les prestations auxquelles le participant au régime a droit sont réglées en exonérant le participant de l’obligation de payer le montant des prestations au comptoir de la pharmacie. Le résultat est le même. Le participant au régime est présumé recevoir au comptoir de la pharmacie les prestations dont il doit recevoir paiement au titre du régime d’assurance‑maladie collectif. Le fait qu’un paiement soit ultérieurement effectué par Emergis à la pharmacie ne modifie pas la substance de ce qui s’est passé au point de vente. Comme je l’ai déjà mentionné, le paiement subséquent à la pharmacie est simplement une manière de donner effet au règlement des prestations d’assurance‑médicaments au participant au régime au moyen du système de la carte Assure.

[83]        À mon avis, la substance de la fourniture effectuée par Emergis au profit de la Great‑West aux termes des Ententes est décrite à l’alinéa f.1) de la définition de l’expression « service financier ». À la lumière de cette conclusion, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la fourniture est décrite à l’alinéa a) ou f) de la définition de l’expression « service financier ».

[84]        L’appelante a également soutenu que l’alinéa l) décrit la substance de la fourniture. Emergis s’est effectivement engagée à fournir un groupe de services qui donnent essentiellement effet à l’action décrite à l’alinéa f.1). Toutefois, l’entente visant à fournir les Services n’est pas la substance de la fourniture. La prestation réelle des Services est la substance de la fourniture. Par conséquent, l’alinéa l) ne s’applique pas à la fourniture en l’espèce.

[85]        La prochaine question est de savoir si la fourniture décrite à l’alinéa f.1) de la définition de l’expression « service financier » est néanmoins exclue par l’un ou l’autre des alinéas allant de n) à t) de la définition. L’intimée soutient que la fourniture est exclue par un ou plusieurs des alinéas r.4), r.5) et t) de la définition.

[86]        J’analyserai d’abord l’alinéa r.5). L’intimée soutient qu’Emergis a livré un bien ou l’a mis à la disposition de la Great‑West. Bien qu’il soit vrai que la Great‑West avait le droit d’acquérir certains biens en cas de Libération d’Emergis, aucun fait donnant lieu à une Libération ne s’est produit durant les périodes de déclaration en cause. En plus de ce droit, l’article 13 de l’entente de 2007 reconnaît que la Great‑West avait le droit d’utiliser les marques de commerce d’Emergis et le système de la carte Assure, mais seulement de la manière approuvée par celle‑ci. La disposition précise clairement aussi que la Great‑West n’a acquis aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun autre bien d’Emergis.

[87]        La Great‑West a obtenu des droits limités pour utiliser les marques de commerce d’Emergis et le système de la carte Assure, de telle sorte qu’elle peut lier l’utilisation des services de la carte Assure à ses régimes d’assurance‑maladie collectifs. L’utilisation des biens d’Emergis de cette manière ne constitue pas la nature essentielle de la fourniture effectuée par Emergis au profit de la Great‑West, mais il s’agit d’un aspect secondaire découlant du fait qu’Emergis a été retenue pour fournir les Services prévus dans les Ententes. Par conséquent, l’alinéa r.5) ne décrit pas la nature essentielle de la fourniture.

[88]        L’alinéa r.4) de la définition de l’expression « service financier » est libellé ainsi :

r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :

(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,

(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

[89]        Comme je l’ai déjà mentionné, l’assujettissement à la taxe d’une fourniture mixte en vertu de la LTA est fondé sur la nature essentielle ou la substance de la fourniture et non sur les éléments constitutifs de celle‑ci. Par conséquent, le fait que les éléments constitutifs de la fourniture puissent comprendre des services qui sont mentionnés à l’alinéa r.4) ne peut pas justifier que la fourniture soit exclue de la définition à moins que ces services ne représentent la nature essentielle ou la substance de la fourniture. Cela a été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Global Cash Access de la manière suivante :

[37]      J’en viens maintenant à la partie de la définition du « service financier » donnée dans la loi où des exceptions sont énumérées. La Couronne fait valoir que les alinéas r.4) et r.5) de la définition jouent parce que, en vertu du contrat conclu avec Global, les casinos fournissent respectivement des services administratifs, qui comprennent la collecte de renseignements au sujet des clients, et l’accès aux locaux des casinos où se trouvent les terminaux et les kiosques de Global. Comme la Couronne soutient aussi qu’il y a fourniture unique de services, cet argument suppose que ces services constituent les éléments prédominants de la fourniture de services.

[Non souligné dans l’original.]

[90]        En l’espèce, le groupe de services qui constituent la fourniture mixte comprend bel et bien certains services mentionnés à l’alinéa r.4). Par exemple, Emergis fournit effectivement à la Great‑West des services de collecte, de regroupement ou de communication des renseignements. Toutefois, ces services ne représentent pas la nature essentielle ou la substance de la fourniture, qui consiste à payer les prestations d’assurance‑médicaments aux participants au régime. En conséquence, l’alinéa r.4) ne s’applique pas de manière à exclure la fourniture de la définition.

[91]        L’alinéa t) de la définition de l’expression « service financier » exclut les services visés par règlement. Les paragraphes 4(1), 4(2) et 4(3) du Règlement sur les services financiers et les institutions (TPS/TVH) (ces dispositions sont ci‑après collectivement appelées le « Règlement ») sont ainsi libellés :

4.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« effet » Argent, compte, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement, ou effet financier;

« personne à risque » Personne exposée à un risque financier du fait de la propriété, de l’acquisition ou de l’émission par la personne d’un effet à l’égard duquel un service mentionné au paragraphe (2) est offert, ou à cause d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité se rapportant à l’effet, à l’exclusion de la personne qui s’expose à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération relative à l’effet ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’effet.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’alinéa t) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants, sauf ceux mentionnés à l’article 3 :

a) la communication, la collecte ou le traitement de renseignements;

b) les services administratifs, y compris ceux reliés au paiement ou au recouvrement de dividendes, d’intérêts, de capital, de créances, d’avantages ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.

(3) Pour l’application de l’alinéa t) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi, ne sont pas visés les services mentionnés au paragraphe (2) et fournis relativement à un effet par :

a) la personne à risque;

b) une personne membre du même groupe étroitement lié que la personne à risque, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque ni une autre personne membre du même groupe étroitement lié que celle‑ci;

c) le mandataire, le vendeur ou le courtier qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte de la personne à risque ou d’une personne membre du même groupe étroitement lié que celle‑ci.

[92]        L’appelante n’a pas soutenu la thèse selon laquelle Emergis est une personne à risque au sens de cette expression telle qu’elle est définie au paragraphe 4(3) du Règlement. En contre‑interrogatoire, M. Schwartz a confirmé qu’Emergis n’a assumé aucun risque relativement à la souscription de polices d’assurance par la Great‑West ou relativement à des polices d’assurance administrées par la Great‑West[5]. Il est évident aussi qu’Emergis n’a pas utilisé ses propres fonds pour payer les pharmacies, mais seulement les fonds fournis par la Great‑West aux termes de l’article 8.3 des Ententes. Par conséquent, le paragraphe 4(3) ne s’applique pas de manière à soustraire les services en question aux services visés par règlement. Toutefois, l’existence de l’exception énoncée au paragraphe 4(3) est importante pour mettre en contexte la règle d’inclusion prévue au paragraphe 4(2) du Règlement.

[93]        Je commencerai par souligner que le fait que les services qui constituent des « services visés par règlement » soient énoncés dans un règlement ne diminue en rien la portée ou la force de l’exclusion. L’exclusion elle‑même se trouve à l’alinéa t) de la définition de l’expression « service financier » et elle est une disposition prévue par la loi tout autant que les exclusions énoncées aux alinéas n) à s) de la définition. Le fait que la disposition prévue par la loi renvoie à un règlement pour définir sa portée n’a pas pour effet de placer l’alinéa t) dans une position subordonnée par rapport aux autres dispositions d’exclusion figurant dans la définition de l’expression « service financier » ni de transformer l’exclusion prévue par la loi à l’alinéa t) en une exclusion prévue par règlement.

[94]        Même si le Règlement est considéré comme étant subordonné à la LTA, la question n’est pertinente qu’en cas de conflit avec une disposition prévue par la loi. Le Règlement n’est pas en conflit avec la LTA en général ni avec la définition de l’expression « service financier » en particulier. Il est plutôt une composante de la définition de l’expression « service financier ». Même si le Règlement était en conflit avec la LTA, la Cour devrait privilégier une interprétation qui concilie le Règlement et les dispositions conflictuelles prévues par la loi[6].

[95]        Le libellé du paragraphe 4(2) porte sur la « communication, la collecte ou le traitement de renseignements » ainsi que sur « les services administratifs ». L’expression « les services administratifs » est précisée par l’inclusion dans sa portée de services administratifs reliés au paiement ou au recouvrement d’avantages, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.

[96]        Le libellé du paragraphe 4(2) est large. Le terme « administratifs » renvoie à tout ce qui concerne la gestion des affaires ou qui y est lié[7] et l’expression « les services administratifs » englobe donc tout service concernant la gestion des affaires ou qui y est relié. En outre, la précision donnée à l’alinéa 4(2)b) garantit que l’expression s’applique à un service administratif qui concerne le paiement ou le recouvrement d’avantages. Par ailleurs, la dernière phrase de l’alinéa 4(2)b) fait en sorte qu’un service administratif qui ne porte que sur le paiement ou le recouvrement d’avantages ne soit pas un service visé par règlement.

[97]        Le contexte du paragraphe 4(2) est celui du règlement qui définit l’expression « services visés par règlement » pour l’application de la disposition d’exclusion prévue à l’alinéa t) de la définition de l’expression « service financier ». Par conséquent, la disposition doit être interprétée conjointement avec le reste du Règlement, dont les éléments clés sont le paragraphe 4(3) du Règlement et la définition du terme « effet » ainsi que celle de l’expression « personne à risque » au paragraphe 4(1) du Règlement.

[98]        L’alinéa t) fait partie d’un certain nombre d’exclusions distinctes que l’on trouve dans la définition de l’expression « service financier ». Rien dans le libellé de la définition de l’expression « service financier » ne donne à penser que l’alinéa t) et le Règlement doivent être interprétés de manière à être conformes aux exclusions prévues aux alinéas n) à s). Bien au contraire, selon la structure de la définition, chaque disposition d’inclusion doit être examinée pour établir si la fourniture tombe sous le coup de la définition et ensuite, chaque disposition d’exclusion doit être examinée pour établir si la fourniture est néanmoins exclue de la définition.

[99]        Le libellé du paragraphe 4(3) du Règlement et les définitions au paragraphe 4(1) du Règlement indiquent que l’existence d’un service visé par règlement est limitée en fonction de la personne qui fournit le service relativement à un effet[8]. Si la personne est mentionnée au paragraphe 4(3), les services énumérés au paragraphe 4(2) qui seraient par ailleurs visés par règlement ne sont pas des services visés par règlement. Par conséquent, le texte et le contexte du paragraphe 4(2) laissent croire que la disposition est censée avoir une portée large qui est seulement limitée en fonction des derniers mots de l’alinéa 4(2)b) et de la personne qui fournit les services.

[100]   Compte tenu de ce qui précède, l’objet apparent de l’alinéa t) de la définition de l’expression « service financier » est de faire en sorte que la contrepartie qui doit être payée à la personne qui fournit les services mentionnés au paragraphe 4(2) relativement à un effet soit assujettie à la TPS à moins que la personne soit exposée à un risque financier relativement à l’effet. L’objet en question est confirmé par l’information générale concernant le Règlement, donnée par le ministère des Finances en 1990, qui est reproduite en partie dans la décision La Banque le Choix du President c. La Reine, 2009 CCI 170. Le paragraphe 59 de cette décision est libellé ainsi :

59        Le communiqué de presse 90‑103 du ministère des Finances (20 août 1990), mentionné par l’avocat de l’appelante au paragraphe 106 de l’exposé des faits et du droit de l’appelante, renfermait l’information générale suivante concernant le Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) :

106. […]

Définition d’un service financier

[…] Le projet de loi C‑62 comporte des dispositions qui permettent de désigner des services comme des services financiers ou, au contraire, de les exclure de la définition d’un service financier. Ces dispositions offrent la souplesse voulue pour apporter à la définition d’un service financier, telle que contenue dans le projet de loi, les améliorations techniques éventuellement nécessaires. Les services visés par règlement seront définis dans les règlements devant être publiés au cours des prochaines semaines. L’esprit et l’effet de ces règlements sont décrits ci‑après.

[…]

B. Services financiers fournis à titre de tierce partie

[…]

Cependant, les institutions financières fournissent parfois des services administratifs ou de traitement de données se rapportant à des services ou à des effets financiers, sans pour autant fournir les effets en question. Les services sont alors fournis par l’institution financière à titre de tierce partie. Mentionnons, par exemple, les services de recouvrement de créances et les services purement administratifs (SPA) fournis à l’égard de régimes d’assurance‑santé. Ces genres de services devraient faire partie de l’assiette d’une taxe de vente de large application.

Par conséquent, les services qui sont purement administratifs et sont fournis par une institution financière à titre de tierce partie seront exclus de la définition d’un service financier, par l’effet d’un règlement devant être publié conformément à l’alinéa t) de la définition. Le règlement stipulera que ces services seront taxables, contribuant ainsi à clarifier l’application de la taxe dans ce domaine.

Il convient de noter que ce règlement vise uniquement les services qui seraient autrement considérés comme des services financiers aux termes des alinéas a) à m) de la définition, conformément au paragraphe 123(1). C’est pourquoi ce règlement ne touchera pas les services qui ne tombent pas sous le coup des alinéas en question et ne constitueraient donc pas des services financiers en l’absence de ce règlement.

Les services qui seront visés par règlement en vertu de l’alinéa t) comme étant exclus de la définition d’un service financier peuvent se décrire de façon générale comme suit :

a)         un service consistant à transférer, à recueillir ou à traiter de l’information;

b)         un service administratif comportant le paiement ou la réception de dividendes, d’intérêts, de principal, de réclamation, d’avantages ou de tout autre montant (à l’exception d’un service consistant uniquement en un transfert d’argent d’une personne à une autre); ou

c)         tout autre service de nature administrative.

[101]   L’information générale concernant le Règlement confirme que l’exclusion figurant à l’alinéa t) vise des services purement administratifs fournis à titre de tierce partie qui tombent par ailleurs sous le coup des alinéas a) à m) de la définition de l’expression « service financier ». Le dernier point énonce peut‑être l’évidence étant donné que l’exclusion à l’alinéa t) ne serait pas pertinente s’il n’y avait pas déjà une inclusion aux alinéas a) à m). Toutefois, il confirme en outre ce que le texte et le contexte nous apprennent déjà : que l’exclusion est censée s’appliquer selon ses dispositions même si les services sont par ailleurs inclus dans la définition par l’un ou plusieurs des alinéas allant de a) à m). Le texte, le contexte ou l’objet de l’alinéa t) et du Règlement ne donnent pas à penser que l’exclusion ne devrait pas s’appliquer de cette manière.

[102]   La question est donc de savoir si les services fournis par Emergis à la Great‑West, dont la nature essentielle est visée à l’alinéa f.1) de la définition de l’expression « service financier », sont exclus de la définition par l’alinéa t). Pour les motifs qui suivent, je conclus que les services qui composent le groupe de services fournis par Emergis à la Great‑West aux termes des Ententes sont des services visés par règlement en application de l’alinéa 4(2)b) du Règlement et que, par conséquent, la fourniture mixte unique effectuée par Emergis au profit de la Great‑West n’est pas un service financier.

[103]   Aux termes de l’alinéa 4(2)a) du Règlement, les services visés par règlement comprennent les services suivants : la communication, la collecte ou le traitement de renseignements. Il ne fait aucun doute qu’Emergis fournit de tels services à la Great‑West aux termes des Ententes. Emergis fait la collecte des renseignements provenant de la Great‑West et des pharmacies (entre autres), traite les renseignements recueillis auprès des diverses sources et communique des renseignements à la Great‑West et aux pharmacies. Toutefois, ces services ne décrivent pas la nature essentielle ni la substance du service qu’Emergis fournit à la Great‑West, qui est, comme je l’ai déjà mentionné, le paiement des prestations d’assurance‑médicaments aux participants au régime. Par conséquent, l’alinéa 4(2)a) du Règlement ne fait pas en sorte que les services fournis par Emergis à la Great‑West aux termes des Ententes soient des services visés par règlement.

[104]   Aux termes de l’alinéa 4(2)b) du Règlement, les services visés par règlement comprennent les services administratifs, y compris la fourniture de ceux reliés (c’est‑à‑dire, ayant trait) au paiement ou au recouvrement d’avantages, mais exclut les services ne portant que sur le paiement et le recouvrement d’avantages.

[105]   En ce qui a trait à l’exclusion figurant à l’alinéa 4(2)b), aucun service fourni par Emergis à la Great‑West ne peut être décrit comme portant uniquement sur le paiement ou le recouvrement d’avantages. Au contraire, le paiement aux participants au régime et le recouvrement par ceux‑ci des prestations d’assurance‑médicaments découlent de l’effet global du groupe de services décrits à l’alinéa i) de la section II‑A du tableau A de l’entente de 2007. En particulier, les services d’aiguillage (c’est‑à‑dire la transmission de la demande de règlement par la pharmacie à Emergis), de traitement, de communication du résultat et de paiement aux pharmacies sont tous nécessaires pour effectuer le paiement des prestations aux participants au régime. La fourniture de ces services fait en sorte que la Great‑West est exonérée de l’obligation d’effectuer des paiements individuels de prestations d’assurance‑médicaments aux participants au régime, et qu’elle n’a qu’à faire un paiement quotidien unique à Emergis. Malgré la procédure en plusieurs étapes utilisée pour effectuer le paiement, les prestations d’assurance‑médicaments sont, du point de vue du participant au régime, payées et recouvrées au point de service.

[106]   Pour ce qui est de la disposition d’inclusion à l’alinéa 4(2)b), le groupe de services fournis par Emergis à la Great‑West peut être décrit avec exactitude comme étant un groupe de services administratifs qui concernent le paiement ou le recouvrement d’avantages. En particulier, la nature essentielle du groupe de services qui constituent la fourniture unique est le paiement d’avantages aux participants au régime, et les services qui composent ce même groupe de services sont des services administratifs reliés au paiement de ces avantages. Il n’y a pas de conflit entre ces deux qualifications. La nature essentielle de la fourniture et l’objectif des services administratifs sont les mêmes.

[107]   Les services qui composent la fourniture unique effectuée par Emergis peuvent être décrits comme étant des services administratifs pour deux raisons principales.

[108]   D’une part, les services fournis par Emergis à la Great‑West ne comportent aucune prise de décision indépendante de la part d’Emergis. Toute décision concernant une demande de règlement trouve sa justification dans le régime communiqué par la Great‑West à Emergis. Aux termes des articles 4.2 et 12.1 des Ententes, la Great‑West est l’unique responsable de chaque Structure de régime d’avantages sociaux et de l’exactitude des Renseignements qu’elle fournit à Emergis concernant les Structures de régime d’avantages sociaux et les Demandeurs. Aux termes de l’article 12.1, Emergis a la charge d’appliquer avec exactitude la Structure de régime d’avantages sociaux et les données aux Cartes d’identité et aux cartes Assure. Essentiellement, Emergis fournit un système informatique qui permet de prendre une décision en temps réel relativement à une demande de règlement pour des prestations d’assurance‑médicaments, mais la décision elle‑même découle des modalités du régime d’assurance‑maladie collectif et ne provient pas d’Emergis.

[109]   D’autre part, les services fournis par Emergis sont, essentiellement, de nature administrative. En particulier, chaque demande de règlement d’assurance‑médicaments est transmise électroniquement par le pharmacien à Emergis, le système informatique d’Emergis prévu à cet effet traite la demande de règlement en temps réel en appliquant les modalités du régime fourni par la Great‑West, et ce même système communique ensuite le résultat du traitement à la pharmacie, ce qui donne lieu au paiement présumé de toute prestation d’assurance‑médicaments offerte au participant au régime. Emergis peut également fournir certains renseignements supplémentaires à la Great‑West (tels que des listes des médicaments assurés) et aux pharmacies (tels que les résultats des examens sur l’utilisation des médicaments). Toutefois, la fourniture de ces renseignements est simplement un aspect du rôle d’Emergis en tant qu’administrateur pour des paiements de prestations d’assurance‑médicaments. Le système de la carte Assure utilisé par Emergis est avantageux pour la Great‑West en ce sens qu’il simplifie la procédure de paiement des prestations et qu’il en réduit le coût, mais le système ne modifie pas la substance du service fourni, qui est établie par les modalités des régimes d’assurance‑médicaments fournis par la Great‑West à Emergis. Comme l’a déclaré M. Roszak, Emergis est seulement un gestionnaire des prestations en pharmacie.

[110]   Pour les motifs exposés ci‑dessus, je conclus que les services fournis par Emergis à la Great‑West aux termes des Ententes sont des services visés par règlement en vertu de l’alinéa 4(2)b) du Règlement et sont donc exclus de la définition de l’expression « service financier » par l’alinéa t) de la définition de l’expression « service financier » au paragraphe 123(1) de la LTA. Étant donné que les services qui constituent la fourniture mixte unique en question sont exclus de la définition de l’expression « service financier » par l’alinéa t) de cette définition, la fourniture elle‑même est également exclue. Par conséquent, les appels interjetés par la Great‑West sont rejetés, les dépens étant adjugés à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21jour de septembre 2015.

« J. R. Owen »

Juge Owen

Traduction certifiée conforme

ce 19jour de janvier 2016.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Annexe A

Loi sur la taxe d’accise, partie IX

123(1) Définitions

[…]

« acquéreur »

a) Personne qui est tenue, aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;

b) personne qui est tenue, autrement qu’aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;

c) si nulle contrepartie n’est payable pour une fourniture :

(i) personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis,

(ii) personne à qui la possession ou l’utilisation d’un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,

(iii) personne à qui un service est rendu.

Par ailleurs, la mention d’une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l’acquéreur de la fourniture.

[…]

« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne : 

a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

[…]

« assureur » Personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration;

[…]

« effet financier »

[…]

c) police d’assurance;

[…]

« fourniture » Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

« fourniture détaxée » Fourniture figurant à l’annexe VI.

« fourniture exonérée » Fourniture figurant à l’annexe V.

« fourniture taxable » Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale.

[…]

« police d’assurance »

a) Police ou contrat d’assurance […] établis par un assureur […]

b) police ou contrat d’assurance-accidents et d’assurance‑maladie, que la police soit établie, ou le contrat conclu, par un assureur ou non;

c) cautionnement de soumission, de bonne exécution, d’entretien ou de paiement établi relativement à un contrat de construction.

[…]

« service commercial » Service relatif à un bien meuble corporel, sauf un service d’expédition du bien fourni par un transporteur et un service financier.

[…]

 « service financier »

a) L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;

b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre;

c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier;

d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier;

e) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant un effet financier;

f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier;

f.1) le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance;

g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent;

h) la souscription d’un effet financier;

i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;

j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par :

(i) une police d’assurance maritime,

(ii) une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance‑maladie ou d’assurance-vie, dans le cas où le service est fourni :

(A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service,

(B) soit à un assureur ou un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province;

j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;

k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l’article 158 être une fourniture de service financier;

l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :

(i) est visé à l’un des alinéas a) à i),

(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);

m) un service visé par règlement.

La présente définition exclut :

n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;

o) le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation (sauf une réclamation en vertu d’une police d’assurance) en vertu d’une garantie ou d’un accord semblable visant un bien autre qu’un effet financier ou un service autre qu’un service financier;

p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1);

q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :

(i) un service de gestion ou d’administration,

(ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);

q.1) un service de gestion des actifs;

r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession;

r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d’une coopérative d’habitation;

r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :

(i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,

(ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;

r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :

(i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,

(ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,

(iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,

(iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle‑ci;

r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :

(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,

(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);

s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie;

t) les services visés par règlement;

[…]

133 Convention portant sur une fourniture — Pour l’application de la présente partie, la fourniture objet d’une convention est réputée effectuée à la date de conclusion de la convention. La livraison du bien ou la prestation du service aux termes de la convention est réputée faire partie de la fourniture et ne pas constituer une fourniture distincte.

138 Fournitures accessoires — Pour l’application de la présente partie, le bien ou le service dont la livraison ou la prestation peut raisonnablement être considérée comme accessoire à la livraison ou à la prestation d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble pour une contrepartie unique.

139 Services financiers dans une fourniture mixte — Pour l’application de la présente partie, dans le cas où au moins un service financier est fourni avec au moins un service non financier ou un bien qui n’est pas une immobilisation du fournisseur, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et biens est réputée être une fourniture de service financier si les conditions suivantes sont réunies :

a) le service financier est lié au service non financier ou au bien;

b) le fournisseur a l’habitude de fournir ces services ou des services semblables, ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;

c) le total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service financier ainsi fourni, s’il était fourni séparément, compte pour plus de la moitié du total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service ou d’un bien ainsi fourni, s’ils étaient fournis séparément;

165(1) Taux de la taxe sur les produits et services — Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

261(1) Remboursement d’un montant payé par erreur — Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d’une autre obligation selon la présente partie alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu’il ait été payé par erreur ou autrement.

(2) Restriction — Le montant n’est pas remboursé dans la mesure où :

a) le montant est pris en compte à titre de taxe ou de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 296;

b) le montant payé était une taxe, une taxe nette, une pénalité, des intérêts ou un autre montant visé par une cotisation établie selon l’article 296;

c) un remboursement du montant est accordé en application des paragraphes 215.1(1) ou (2) ou 216(6) ou des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7).

(3) Demande de remboursement — Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant.


Annexe V – Fournitures exonérées

Partie VII — Services financiers

1. La fourniture de services financiers qui ne figurent pas à la partie IX de l’annexe VI.

Annexe VI – Fournitures détaxées

Partie IX – Services financiers

1. [Service financier exporté] — La fourniture d’un service financier, à l’exception d’une fourniture figurant à l’article 2, effectuée par une institution financière au profit d’une personne non résidante, sauf s’il est lié à ce qui suit :

a) une dette qui découle :

(i) soit du dépôt de fonds au Canada, si l’effet faisant foi du dépôt est négociable,

(ii) soit du prêt d’argent à utiliser principalement au Canada;

b) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un immeuble situé au Canada;

c) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble à utiliser principalement au Canada;

d) une dette pour tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un service à exécuter principalement au Canada;

e) un effet financier, sauf une police d’assurance ou un métal précieux, acquis, autrement que directement d’un émetteur non‑résident, par l’institution financière agissant à titre de mandant.

2. [Assurance] — La fourniture par une institution financière d’un service financier lié à une police d’assurance établie par l’institution, à l’exception d’un service lié aux placements de l’institution, dans la mesure où :

a) s’agissant d’une police d’assurance-vie, d’assurance-accident ou d’assurance‑maladie (sauf une police collective), la police est établie au titre d’un particulier qui, au moment de l’entrée en vigueur de la police, est un particulier non résidant;

b) s’agissant d’une police collective d’assurance‑vie, d’assurance‑accident ou d’assurance‑maladie, la police concerne des particuliers non résidants qui sont assurés aux termes de la police;

c) s’agissant d’une police visant un immeuble, la police concerne un immeuble situé à l’étranger;

d) s’agissant d’un autre type de police, la police concerne des risques qui sont habituellement situés à l’étranger.

3. [Métaux précieux] — La fourniture d’un service financier qui consiste en la fourniture de métaux précieux par le raffineur ou par la personne pour le compte de laquelle les métaux ont été raffinés.

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

2. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

« Loi » La Loi sur la taxe d’accise.

4(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« effet » Argent, compte, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement, ou effet financier.

« personne à risque » Personne exposée à un risque financier du fait de la propriété, de l’acquisition ou de l’émission par la personne d’un effet à l’égard duquel un service mentionné au paragraphe (2) est offert, ou à cause d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité se rapportant à l’effet, à l’exclusion de la personne qui s’expose à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération relative à l’effet ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’effet.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’alinéa t) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants, sauf ceux mentionnés à l’article 3 :

a) la communication, la collecte ou le traitement de renseignements;

b) les services administratifs, y compris ceux reliés au paiement ou au recouvrement de dividendes, d’intérêts, de capital, de créances, d’avantages ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.

(3) Pour l’application de l’alinéa t) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi, ne sont pas visés les services mentionnés au paragraphe (2) et fournis relativement à un effet par :

a) la personne à risque;

b) une personne membre du même groupe étroitement lié que la personne à risque, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque ni une autre personne membre du même groupe étroitement lié que celle-ci;

c) le mandataire, le vendeur ou le courtier qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte de la personne à risque ou d’une personne membre du même groupe étroitement lié que celle‑ci.


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 225

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2013-123(GST)G et 2014-1159(GST)G

INTITULÉ :

LA GREAT‑WEST, COMPAGNIE D’ASSURANCE‑VIE c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 26, 27 et 28 mai 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge John R. Owen

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 septembre 2015

COMPARUTIONS :

Avocates de l’appelante :

Me Martha MacDonald

Me Diana Yeung

 

Avocates de l’intimée :

Me Marilyn Vardy

Me Annie Paré

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Martha MacDonald

Diana Yeung

 

Cabinet :

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]               Une Carte d’identité est un certificat ou une autre confirmation que la Great‑West délivre pour établir qu’une personne est admissible au titre d’un Régime d’avantages sociaux. Je suppose que la présente définition se rapporte au remplacement des cartes Assure par des cartes‑papier qui peuvent être imprimées par les participants au régime.

[2]               La notion de fourniture mixte unique est tirée de la jurisprudence portant sur la Value Added Tax (la « VAT ») du Royaume‑Uni. Je tiens à souligner que, bien que la LTA définisse une fourniture comme étant la livraison de biens ou la prestation de services, les dispositions législatives sur la VAT du Royaume‑Uni renvoient de manière constante à la fourniture de biens ou de services. En particulier, selon l’alinéa 3(2)b) de la Value Added Tax Act 1983 et l’alinéa 5(2)b) de la Value Added Tax Act 1994, [traduction] « tout ce qui ne constitue pas une fourniture de biens, mais qui est fait en échange d’une contrepartie (y compris, le cas échéant, l’octroi ou la cession d’un droit ou la renonciation à celui‑ci) constitue une fourniture de services » (voir aussi l’article 31 de la loi de 1994 et l’article 17 de la loi de 1983). L’emploi du terme « services » au pluriel dans toutes les dispositions législatives sur la VAT du R.‑U. exigeait une démarche interprétative pour traiter la question des fournitures faisant appel à des services multiples. Les articles 138 et 139 de la LTA visent des services multiples fournis pour une contrepartie unique. Les parties soutiennent que ces dispositions ne s’appliquent pas à une fourniture mixte, compte tenu de la décision O.A. Brown Ltd. v. Canada., [1995] A.C.I. no 678 (QL) (C.C.I.), [1995] G.S.T.C. 40 (C.C.I.) et de la jurisprudence subséquente, mais que, si elles s’appliquaient, le résultat serait le même que celui découlant de l’analyse d’une fourniture mixte.

[3]               Précité, au paragraphe 34.

[4]               Au paragraphe 21 de la décision.

[5]               Lignes 1 à 9 à la page 143 de la transcription de la procédure.

[6]               Voir l’arrêt Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, à la page 38 et aux pages 48 et 49.

[7]               Le Oxford English Dictionary (2e éd.) définit le terme « administrative » (administratif) comme étant [traduction] « ce qui concerne, ou ce qui se rapporte à, la conduite ou la gestion des affaires; qui est chargé de fonctions administratives ».

[8]               En l’espèce, l’effet est chacun des régimes d’assurance‑maladie collectif de la Great‑West à l’égard desquels Emergis fournit des services à la Great‑West aux termes des Ententes.

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