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Dossier : 2015-1893(IT)APP

ENTRE :

BRUCE ANDERSON,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Demande entendue le 17 septembre 2015, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

Représentante du requérant :

Mme Ida Abrahim

Avocate de l’intimée :

Me Lindsay Beelen

 

JUGEMENT

          La demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition pour les années d’imposition de l’appelant allant de 2001 à 2009 est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22jour de septembre 2015.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 20jour d’octobre 2015.

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


Référence : 2015 CCI 229

Date : 20150922

Dossier : 2015-1893(IT)APP

ENTRE :

BRUCE ANDERSON,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

[1]             M. Anderson sollicite une ordonnance lui accordant une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition pour les années d’imposition allant de 2001 à 2009.

[2]             Selon l’article 165 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), M. Anderson était tenu de signifier au ministre du Revenu national (le « ministre ») un avis d’opposition dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, selon le cas, pour chaque année en cause. La Loi lui permettait en outre de demander au ministre de lui accorder une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition. Toutefois, M. Anderson devait présenter cette demande dans un délai d’un an après l’expiration du délai de quatre‑vingt‑dix jours.

[3]             En ce qui concerne les années en cause, les dates pertinentes sont les suivantes :

Année

Date de la cotisation

Date de la nouvelle cotisation

Date limite pour faire opposition

Date limite pour demander au ministre une prorogation du délai pour faire opposition

2001

18 octobre 2005

17 octobre 2006

15 janvier 2007

15 janvier 2008

2002

18 octobre 2005

17 octobre 2006

15 janvier 2007

15 janvier 2008

2003

18 octobre 2005

17 octobre 2006

15 janvier 2007

15 janvier 2008

2004

13 novembre 2007

 

11 février 2008

11 février 2009

2005

13 novembre 2007

 

11 février 2008

11 février 2009

2006

18 novembre 2008

 

16 février 2009

16 février 2010

2007

18 novembre 2008

 

16 février 2009

16 février 2010

2008

9 août 2010

 

8 novembre 2010

8 novembre 2011

2009

30 août 2010

 

29 novembre 2010

29 novembre 2011

 

[4]             M. Anderson n’a respecté aucun délai. Il s’est opposé aux cotisations établies pour les années allant de 2001 à 2009 au moyen d’un avis daté du 11 juillet 2013.

[5]             Au moyen d’une lettre datée du 27 septembre 2013, le ministre a avisé M. Anderson que son avis d’opposition ne pouvait pas être accepté étant donné qu’il n’avait pas été déposé dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours suivant la date figurant sur les avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Le ministre l’a en outre avisé qu’une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition ne pouvait pas être accordée.

[6]             M. Anderson a demandé à la Cour une ordonnance lui accordant une prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition le 23 avril 2015.

[7]             En outre, M. Anderson disposait de quatre‑vingt‑dix jours, après le rejet de sa demande de prorogation de délai par le ministre, pour demander à la Cour une prorogation du délai pour déposer une opposition pour les années en cause. Il n’a pas non plus respecté ce délai.

[8]             La représentante de M. Anderson a déclaré que son client ne comprenait pas le sens et l’importance des avis de cotisation.

[9]             Comme je l’ai expliqué à M. Anderson et à sa représentante, les délais prévus par la Loi sont stricts et la Cour ne peut pas les modifier. Cela a été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada c Carlson, 2002 CAF 145, où le juge Nadon a formulé les observations suivantes :

Comme notre Cour l’a statué à de nombreuses occasions, lorsqu’un contribuable n’est pas en mesure de respecter un délai prévu par la Loi, même à cause d’une défaillance du système postal, ni le ministre ni la CCI ne peuvent lui venir en aide (Voir Schafer c. Sa Majesté la Reine [2000] A.C.F. 1480 (C.A.F.); Le Procureur général du Canada c. John F. Bowen [1992] 1 C.F. 311 (C.A.F.)). Par conséquent, si une défaillance du système postal ne peut secourir un contribuable, il ne sera pas sauvé parce qu’il n’a pas saisi le sens d’un avis de cotisation qui lui a été signifié.

[10]        M. Anderson n’a pas déposé sa demande de prorogation du délai pour faire opposition relativement à ses années d’imposition allant de 2001 à 2009 dans un an et quatre‑vingt‑dix jours après la date figurant sur les avis de cotisation, et la demande de prorogation est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22jour de septembre 2015.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 20jour d’octobre 2015.

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 229

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-1893(IT)APP

INTITULÉ:

BRUCE ANDERSON et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 septembre 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 septembre 2015

COMPARUTIONS :

Représentante du requérant :

Mme Ida Abrahim

 

Avocate de l’intimée :

Me Lindsay Beelen

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le requérant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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