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Dossier : 2015-128(GST)I

ENTRE :

LUC RENY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 21 octobre 2015, à Québec (Québec).

Devant : L'honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

 

Avocate de l'appelant :

Me Isabelle Drouin-Lessard

Avocat de l'intimée :

Me Eric Labbé

 

JUGEMENT

        L'appel à l'encontre de la cotisation établie en date du 21 mars 2014 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise pour les périodes de déclaration du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009, du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 et du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Montréal, Canada, ce 18e jour de novembre 2015.

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


Référence : 2015 CCI 279

Date : 20151118

Dossier : 2015-128(GST)I

ENTRE :

LUC RENY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]             L'appelant a interjeté appel devant cette Cour, en se prévalant de la procédure informelle, à l'encontre d'une cotisation établie par Revenu Québec en tant que mandataire du ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15, telle que modifiée (la « LTA » ), datée du 21 mars 2014 concernant les périodes de déclaration du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009, du 1er octobre 2010 au 31  décembre 2010 et du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 (la « période en litige »).

[2]             En vertu de la cotisation du 21 mars 2014, le ministre réclame à l'appelant le paiement d'une somme de 5 169,65 $ au titre de la taxe nette (4 377 $), d'intérêts et de pénalités pour défaut de produire (175,08 $).

[3]             Le ministre a établi la cotisation en se basant notamment sur les conclusions et les hypothèses de fait suivantes:

a)     L'appelant est dans le domaine de la vente de stupéfiants depuis plusieurs années;

b)    Le 4 novembre 2011, il a été arrêté dans le cadre d'une enquête menée par la Sûreté du Québec de la MRC des Etchemins;

c)     L'appelant a plaidé coupable à deux chefs d'accusation pour trafic de stupéfiants et à deux chefs d'accusation pour possession en vue d'en faire le trafic;

d)    Il a été condamné à un an de prison;

e)     L'appelant n'a jamais déclaré les revenus qu'il a tirés de son commerce de vente de stupéfiants;

f)      N'ayant eu accès à aucune comptabilité tenue par l'appelant, l'intimée a utilisé une méthode alternative afin de déterminer les revenus de l'appelant, soit la méthode de l'avoir net, méthode reconnue qui permet de faire ressortir l'enrichissement du contribuable d'une année à l'autre;

g)     L'avoir net ne fut fait que pour l'appelant, son ex-conjointe ne payant pas les dépenses reliées à la maison lors de leur vie commune;

h)    Le vérificateur a parlé tant à l'appelant qu'à son ex-conjointe dans le cadre de la vérification de l'appelant;

i)       L'intimée a notamment considéré les achats effectués par l'appelant, notamment de plusieurs véhicules, de mobilier, de ses immeubles, de l'impôt payé sur ses autres revenus, ses dépenses personnelles ainsi que des retraits inexpliqués;

j)       Les montants non déclarés par l'appelant pour les années vérifiées sont de:

i)       2008 : 15 671 $

ii)    2009 : 32 682 $

iii)  2010 : 25 501 $

iv)  2011 : 59 365 $

k)    Considérant qu'il s'agit de revenus d'entreprise, l'appelant a été cotisé en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ;

l)       Étant donné qu'il pouvait être considéré comme petit fournisseur, il n'a pas été cotisé pour l'année 2008 et que sur une partie de son revenu pour l'année 2009;

m)  Les montants cotisés sont les suivants :

Période visée

Nature des modifications

Article de loi de la pénalité

Montant taxable

TPS

 

Du 01.01.09 au 21.12.09

 

Fournitures non déclarées

 

280.1 LTA

 

2 682 $

 

134 $

 

Du 01.01.10 au 31.12.10

 

Fournitures non déclarées

 

280.1 LTA

 

25 501 $

 

1 275 $

 

Du 01.01.11 au 31.12.11

 

Fournitures non déclarées

 

280.1 LTA

 

59 365 $

 

2 968 $

 

Total

 

 

 

 

4 377 $

n)    L'appelant s'est vu appliquer une pénalité en vertu de l'article 280.1 de la Loi sur la taxe d'accise, celui-ci ayant omis de produire ses déclarations;

[4]             L'appelant conteste la validité de la cotisation pour les motifs suivants énoncés aux paragraphes 9 à 13 de son avis d'appel :

 9.     La méthode de l'avoir net utilisée par l'intimée ne tient pas compte des dépenses payées par Mme Rainville, mais considère qu'il n'y a que l'appelant qui paye toutes les dépenses engendrées par la famille;

10.    Mme Rainville payait notamment l'épicerie, le téléphone, le câble, les frais de pharmacie, frais médicaux, son habillement, les soins de médecine alternative qu'elle recevait, ainsi que les dépenses reliées à son véhicule;

11.    Les frais ainsi payés par Mme l'ont été à même les revenus ajoutés à l'appelant par l'intimée;

12.    Ainsi, les revenus ajoutés à l'appelant, doivent être diminués minimalement de moitié en considération des explications susmentionnées;

13.    D'autre part, l'appelant a reçu des dons de son père au cours des années litigieuses, ce qui fait également baisser les revenus d'entreprise qui lui ont été ajoutés par l'intimée;

[5]             Madame Rainville a témoigné à l'audience et tous les relevés de son compte personnel à la Banque Nationale du Canada pour la période du 6 octobre 2008 au 3 novembre 2011 ont été déposés en preuve. Lorsqu'interrogée concernant la provenance des dépôts faits au compte (autres que la pension alimentaire mensuelle qu'elle recevait du père de sa première fille au montant de 307,33 $, la prestation pour enfants du Canada au montant de 442,77 $ par mois et la prestation familiale provinciale au montant de 812,25 $ payable aux trois mois), madame Rainville, a été incapable de fournir quelque explication que ce soit en disant qu'elle ne s'en souvenait pas. Selon elle, elle n'avait pas d'autres sources de revenu. Elle a reconnu avoir eu un salon de massage au sous-sol de la résidence de l'appelant mais, selon elle, elle n'a fait que deux massages payant en tout et partout. Madame Rainville a affirmé qu'elle payait elle-même ses dépenses personnelles, telles la coiffeuse, ses vêtements, ses frais médicaux, de pharmacie et de soins de médecine alternative de même que les dépenses reliées à son véhicule. Elle a de plus affirmé avoir payé une partie des meubles de la maison, du spa, de la roulotte et des deux autos, soit une Ford Mustang et une Hyundai Tucson tout en précisant que l'appelant avait payé une partie plus importante de ces dépenses que celle qu'elle a elle-même payée.

[6]             Madame Rainville a expliqué qu'elle avait gardé la roulotte, la Ford Mustang et le Hyundai Tucson suite à sa séparation avec l'appelant survenue en 2011. Elle a affirmé avoir payé une partie du coût de ces biens à partir d'une marge de crédit de l'ordre de 21 000 $ qu'elle détenait avec son ex-conjoint à l'égard de laquelle, elle ne se rappelait plus rien. Elle a également dit qu'elle avait obtenu la propriété des deux véhicules parce qu'ils étaient immatriculés à son nom.

[7]             Selon elle, toutes les dépenses relatives à la résidence étaient payées par son ex-conjoint.

[8]             En contre-interrogatoire, le procureur de l'intimée a mis en preuve deux déclarations de madame Rainville, l'une datée du 21 mars 2013 et l'autre datée du 29 août 2013.

[9]             Dans la déclaration du 21 mars 2013, madame Rainville a fait l'affirmation suivante que je cite:

Que suite à une discussion au préalable avec Dany Harvey et Claude Thériault, vérificateurs à Revenu Québec, je déclare librement et volontairement sans aucune pression des faits suivants : mes allocations familiales, retour de taxes TPS/TVQ, pensions alimentaires n'étaient pas destinés à payer les dépenses quotidienne [sic] du ménage. Luc Reny contribuait lui seul aux dépenses du ménage, il payait tout.  Une fois par mois nous allions passé [sic] une fin de semaine à l'hôtel Québec, à Québec et nous allions au restaurant 2 fois semaine et c'était toujours payé par Luc.  Je confirme que ces faits ont été fait [sic] durant les années vérifiées.

[10]        Dans la déclaration du 29 août 2013, madame Rainville a affirmé ce qui suit:

Que suite à une discussion au préalable avec Dany Harvey, vérificateur à Revenu Québec, je déclare librement et volontairement sans aucune pression les faits suivants : que Luc Reny m'a offert un certificat cadeau de 3 000 $ de la clinique dentaire du dr. Ferland, que les bijoux de la bijouterie du Lac et de la bijouterie Mozart ont été payés par Luc Reny.  De plus, le prêt pour le hyundaï Tucson était de 8 000 $, la suite du paiement a été payé [sic] suite à la vente du Harley. Ensuite, je ne suis pas certaine mais je pensé [sic] que nous avons mis 5 000 $ comptant sur la roulotte Wild Travel 2005.  Concernant les meubles J. Veilleux j'ai payé à peu prêt [sic] la moitié des meubles.  Dumoulin j'ai payé seulement la télévision.  Luc a payé le cinéma maison.

[11]        Lors de son contre-interrogatire, madame Rainville a réitéré qu'elle ne travaillait pas au cours des années 2008 à 2011 et que ses seules sources de revenu étaient ses allocations familiales, ses retours de taxes, sa pension alimentaire et ses prestations fiscales du Canada. Elle a de plus affirmé que son ex-conjoint ne lui donnait pas d'argent chaque mois, que les vêtements et les effets scolaires de sa fille étaient payés par les deux parents, et que son ex-conjoint payait l'épicerie. Enfin, elle a affirmé qu'elle n'avait pas fait de voyage dans le sud pendant qu'elle a vécu avec son ex-conjoint.

[12]        L'appelant a également témoigné à l'audience. Il a expliqué qu'au cours des années 2008 à 2011, il travaillait comme assembleur de fermes de toit pour Toitures Fecteau. Il gagnait de 28 000 $ à 31 000 $ par année et il avait droit au chômage d'un à deux mois par année. Il ne conteste pas les revenus estimés tirés de la vente de stupéfiants mais il a précisé qu'il laissait à son ex-conjointe les sachets de stupéfiants pour qu'elle les remette aux clients qui venaient les chercher à la résidence. Son ex-conjointe percevait l'argent des clients qu'elle gardait pour elle-même. Selon l'appelant, son ex-conjointe ne lui remettait pas le coût des stupéfiants vendus.

[13]        Selon l'appelant, les dépenses du ménage étaient divisées en deux et son ex-conjointe utilisait une de ses cartes de crédit puisqu'elle n'en avait pas à son nom. Lors de leur séparation, son ex-conjointe est partie avec tous les meubles de la résidence, sauf le cinéma-maison, en plus de la roulote et des deux véhicules, dont environ la moitié du coût avait été payée par chacun des conjoints. Le véhicule de marque Hyundai a été financé et payé à même la marge de crédit conjointe.

[14]        L'avocate de l'appelant a déposé en preuve une déclaration datée du 4 novembre 2011 faite par l'appelant au poste de police après avoir été arrêté pour trafic de stupéfiants et possession en vue de trafic dont voici certains extraits:

[…] Nancy travail [sic] pas, je suis le revenu de la famille.  Je gagne environ 450 $ claire [sic] par semaine.  Bon, c'est pour ça j'ai décidé de vendre des stupéfiants pour arriver financièrement et payé [sic] des petits extras à ma famille.  Avec cet argent là, je payais des soupers aux restaurants, des gâteries.  [...]  Pour ce qui est de l'argent, bien avec la séparation avec ma blonde le 25 juillet dernier, j'en ai peu vraiment d'argent.  Nancy est parti [sic] avec une roulotte, un mustang 2004 et un jeep 2005.  Elle est parti [sic] aussi toute [sic] le ménage de la maison, elle a vraiment toute [sic] prit [sic] il me restait 2 assiettes. Toute [sic] était à son nom pour ce qui est de [sic] véhicules. […]

[15]        L'appelant a expliqué qu'au cours des années 2008 à 2011, il avait reçu des dons de son père de l'ordre de 200 $ par mois et de 1 000 $ à Noлl.

[16]        En contre-interrogatoire, l'appelant a reconnu qu'il a plaidé coupable aux accusations de trafic et de possession de stupéfiants, qu'il a écopé d'une peine d'un an d'emprisonnement et qu'il a effectivement purgé sa peine en étant incarcéré pendant deux mois et trois semaines.

[17]        L'avocat de l'intimée a déposé en preuve le questionnaire d'entrevue initiale complété le 6 mars 2013 alors que l'appelant était en prison. À la section no 2 intitulée « Revenus non imposables », l'appelant a indiqué qu'il n'a pas reçu de dons, ni d'héritage. À la section no 4 intitulée « Divers », l'appelant a indiqué que la roulotte Wild Travel 2005 appartenait à son ex-conjointe qui l'avait financée à la Banque nationale de St-Prosper, et que la Hyundai Tucson et la Ford Mustang 2004, qui étaient immatriculés au nom de Nancy Rainville, avaient été payés par lui et Nancy.

[18]        Monsieur Dany Harvey, le vérificateur de Revenu Québec, a témoigné à l'audience et son rapport de vérification et son calcul de l'avoir net de l'appelant furent mis en preuve. Monsieur Harvey a constaté que les revenus de l'appelant étaient faibles par rapport à la valeur de ses actifs. Il a expliqué qu'il n'a pas tenu compte des actifs de madame Rainville dans l'établissement de l'avoir net parce que cette dernière lui a dit que le seul revenu de la famille était celui de l'appelant et que ce dernier payait toutes les dépenses de la famille. Par contre, les paiements effectués par l'appelant à l'égard des actifs appartenant à madame Rainville ont été ajoutés aux bilans de l'appelant. À titre d'exemple, en 2011, le coût des meubles achetés chez Ameublements J. Veilleux a totalisé 11 844 $, mais comme madame Rainville a affirmé qu'elle a payé 50% de la facture, seulement 5 922$ ont été ajoutés aux bilans de l'appelant pour l'année 2011. Un autre exemple concerne la roulotte Wild Travel 2005 appartenant à madame Rainville. La roulotte a été achetée en 2010 avec un paiement comptant de 5 000 $. Selon madame Rainville, le montant comptant a été payé à 50% par l'appelant. Comme la roulotte ne figure pas dans les actifs de l'appelant, le paiement de 2 500 $ effectué par l'appelant a été considéré comme une dépense additionnelle au coût de la vie de l'appelant.

[19]        Lors du témoignage de monsieur Harvey, l'avocat de l'intimée a déposé un document indiquant les revenus du père de l'appelant pour les années d'imposition 1995 à 2014. Pour les années 2008 à 2011, les revenus du père de l'appelant ont varié entre 14 500 $ à 18 200 $ par année.

Position de l'appelant

[20]        Selon l'avocate de l'appelant, les calculs de l'avoir net de l'appelant sont erronés parce qu'ils ne tiennent pas compte des actifs et des revenus de madame Rainville.  Selon le témoignage de madame Rainville, cette dernière payait de nombreuses dépenses du ménage en plus d'effectuer les versements sur sa roulotte et ses deux véhicules. Ses revenus déclarés étaient nettement insuffisants pour effectuer toutes ces dépenses. Elle n'a pas déclaré ses revenus provenant de son salon de massage, ni ceux provenant de la vente de stupéfiants à la résidence. De plus, madame Rainville a été incapable d'expliquer la provenance de dépôts dans son compte de banque personnel.

[21]        L'avoir net de l'appelant est également erroné parce que les dons du père de l'appelant n'ont pas été pris en compte.

Position de l'intimée

[22]        Selon l'avocat de l'intimée, seules les dépenses mentionnées au paragraphe  10 de l'avis d'appel sont en litige, à savoir l'épicerie, le téléphone, le câble, les frais de pharmacie, les frais médicaux, l’habillement, les soins de médecine alternative que madame Rainville recevait, ainsi que les dépenses reliées à ses véhicules.

[23]        Pour l'intimée, l'appelant n'a fourni aucune preuve concernant les montants effectivement payés par madame Rainville au titre des dépenses énumérées au paragraphe précédent et les véhicules appartenant à madame Rainville ont été exclus de l'avoir net de l'appelant. L'appelant n'a soumis aucune preuve attestant les dons de son père et son père n'a pas été appelé comme témoin pour corroborer les dons en question.

Analyse

[24]        Dans ce dossier, l'utilisation de la méthode de l'avoir net pour déterminer les revenus de l'appelant pour les années 2008 à 2011 était pleinement justifiée vu que les revenus provenant de la vente de stupéfiants n'ont pas été déclarés par l'appelant et vu l'absence totale de registres comptables concernant cette activité commerciale. Les revenus estimés provenant de la vente de stupéfiants ne sont pas contestés par l'appelant.

[25]        L'appelant n'a pas également contesté l'attribution à lui seul de la totalité des revenus provenant de la vente de stupéfiants. Les quantités de stupéfiants saisies lors de son arrestation étaient importantes et il en était le propriétaire.

[26]        Dans les circonstances, le ministre a assumé son fardeau de la preuve du fait qu'il a établi, selon des données fiables, un écart substantiel entre les actifs de l'appelant et ses dépenses et du fait que cet écart est demeuré inexpliqué et inexplicable. Par conséquent, il incombe à l'appelant d'identifier la source et la nature non imposable de ses revenus.

[27]        À mon avis, l'ensemble de la preuve entendue à l'audience démontre, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant a obtenu, durant la période pertinente, des sommes importantes provenant du trafic de stupéfiants et que ces activités représentent la source de tous les revenus imposables non-déclarés par l'appelant.

[28]        L'appelant allègue que le ministre a mal exécuté les calculs de l'avoir net en ne tenant pas compte de certaines dépenses payées par madame Rainville. Comme aucune preuve de paiement de ces dépenses par madame Rainville n'a été soumise à l'audience, cette allégation de l'appelant repose uniquement sur le témoignage rendu par madame Rainville lors de l'audience, lequel est en totale contradiction avec sa déclaration du 21 mars 2013 dans laquelle elle affirmait que l'appelant payait toutes les dépenses du ménage, y compris les voyages à Québec et les repas aux restaurants.

[29]        De plus, madame Rainville a été incapable d’expliquer la provenance des montants déposés dans son compte de banque personnel. Ses revenus provenant de la pension alimentaire de sa première fille, de la prestation pour enfants du Canada et de la prestation familiale provinciale étaient nettement insuffisants pour lui permettre de payer les dépenses énumérées au paragraphe 10 de l’avis d’appel. Selon madame Rainville, elle n’avait pas d’autres sources de revenu. Dans les circonstances, la seule explication plausible est que les montants déposés dans le compte de banque personnel de madame Rainville provenaient des activités illégales de son ex-conjoint et qu’en réalité, ce dernier payait indirectement les dépenses du ménage.

[30]        Finalement, l’allégation de l’appelant à l’effet qu’il avait reçu des dons de son père ne peut être acceptée parce que l’appelant n’a soumis aucune preuve documentaire attestant les dons, ni aucune preuve testimoniale pour corroborer les dons en question. Il est peu probable que les revenus du père de l’appelant pour les années 2008 à 2011 aient été suffisants pour lui permettre d’effectuer les dons à l’appelant.

[31]        Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de novembre 2015.

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 279

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-128(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Luc Reny et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 21 octobre 2015

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

le 18 novembre 2015

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelant :

Me Isabelle Drouin-Lessard

Avocat de l'intimée :

Me Eric Labbé

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

Me Isabelle Drouin-Lessard

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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