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Dossier : 2013-868(IT)G

ENTRE :

ANGELINA BRATHWAITE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Ian Thompson (2014-1150(IT)G) le 8 décembre 2015, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe


Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Jeffrey Radnoff

Avocate de l’intimée :

Me Katie Beahen

 

JUGEMENT MODIFIÉ

Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 de l’appelante sont rejetés.

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2008 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité établie en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi est annulée.

Un mémoire de dépens est accordé à l’intimée conformément au tarif B. Cette somme, ainsi calculée, doit être multipliée par 60 % et le résultat, une fois divisé par deux, est le montant des dépens que chacun des appelants, Angelina Brathwaite et Ian Thompson, doit payer à l’intimée au plus tard le 31 mars 2016.

Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 1er février 2016. Le jugement est modifié uniquement pour corriger la date de l’audition de l’appel.

Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de février 2016.

« D. W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’août 2016.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Dossier : 2014-1150(IT)G

ENTRE :

IAN THOMPSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Angelina Brathwaite (2013-868(IT)G) le 8 décembre 2015,

à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Jeffrey Radnoff

Avocate de l’intimée :

Me Katie Beahen

 

JUGEMENT MODIFIÉ

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2007 est rejeté.

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2008 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la pénalité établie en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi est annulée.

Un mémoire de dépens est accordé à l’intimée conformément au tarif B. Cette somme, ainsi calculée, doit être multipliée par 60 % et le résultat, une fois divisé par deux, est le montant des dépens que chacun des appelants, Angelina Brathwaite et Ian Thompson, doit payer à l’intimée au plus tard le 31 mars 2016.

Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 1er février 2016. Le jugement est modifié uniquement pour corriger la date de l’audition de l’appel.

Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de février 2016.

« D. W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’août 2016.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2016 CCI 29

Date : 20160218

Dossier : 2013-868(IT)G

ENTRE :

ANGELINA BRATHWAITE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Dossier : 2014-1150(IT)G

ET ENTRE :

IAN THOMPSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

Le juge suppléant Rowe

[1]             Avec le consentement de l’avocate de l’intimée et celui des avocats des deux appelants, ces appels ont été entendus sur preuve commune.

[2]             L’affidavit d’Ahmadreza Fallahfini (« M. Fallahfini »), agent des litiges à l’emploi de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), déposé dans chacun des appels susmentionnés, doit être déposé conformément au paragraphe 244(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Appel d’Angelina Brathwaite

[3]             L’appelante, Angelina Brathwaite (« Mme Brathwaite ») a interjeté appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour les années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008. Au cours de ces années, Mme Brathwaite a déduit certains montants au titre de pertes déclarées par l’agent, comme il est indiqué dans l’État des résultats des activités d’une entreprise. Le ministre a initialement établi des cotisations pour les déclarations de revenus de Mme Brathwaite pour 2005, 2006 et 2007, telles qu’elles avaient été produites. En établissant une cotisation pour l’année 2008, le ministre a rejeté les déductions pour perte professionnelle et d’autres déductions demandées et a imposé une pénalité pour faute lourde de 53 509,34 $ en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’endroit de Mme Brathwaite pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007, rejetant les pertes nettes d’entreprise déclarées et a réduit à zéro d’autres dépenses déclarées pour l’année d’imposition 2005. Le ministre a imposé des pénalités pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007 de 5 334,42 $, de 15 025,92 $ et de 5 849,20 $, respectivement. Le 20 août 2012, le ministre a établi de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008, acceptant certaines autres dépenses qui ne faisaient pas partie des pertes d’entreprise ou de la perte déclarée par l’agent pour ces années.

[4]             Pour plus de commodité, l’avocat des appelants, avec le consentement de l’avocate de l’intimée, a déposé – au titre de la pièce R-1 – une reliure intitulée [TRADUCTION] « Cahier de documents de l’intimée », onglets 1 à 25, inclusivement. Une reliure intitulée [TRADUCTION] « Cahier de documents de l’appelant », onglets 1 à 6, inclusivement, a été déposée au titre de la pièce A-1.

[5]             Dans son témoignage, Mme Brathwaite a dit qu’elle a 52 ans et qu’elle a obtenu un diplôme en administration des affaires du collège Seneca, où elle a étudié dans les domaines de l’assurance et des placements. Elle s’est jointe à la Banque Royale du Canada (« BRC ») où elle a travaillé comme caissière pendant 14 ans, puis a géré un service traitant des opérations bancaires du personnel dans une succursale de Toronto. Après son emploi auprès de la BRC, elle a commencé à travailler comme formatrice en planification financière auprès du Groupe Investors. En 2000, elle a été embauchée comme agente de recrutement par Shared Vision Management et, en 2006, elle s’est jointe à Brunel Canada Limited (« Brunel ») au service du recrutement en tant que partenaire-cliente principale. Mme Brathwaite a déclaré qu’elle n’avait jamais, dans le cadre des divers emplois qu’elle a occupés, eu à traiter de questions comptables ou fiscales. Elle a rencontré Ian Thompson (« Thompson ») en 2005 et ils se sont mariés en 2008. M. Thompson connaissait un homme qui les a présentés à Danasar Morlee (« M. Morlee »). À ce moment-là, Mme Brathwaite n’avait pas produit de déclarations de revenus depuis plusieurs années, car sa mère avait été malade et Mme Brathwaite avait été rémunérée pendant des années à commission. Elle n’avait donc pas versé des paiements suffisants à l’égard de l’impôt parce qu’elle avait besoin de l’argent. Après en avoir discuté à fond avec M. Morlee, ce dernier a dit à Mme Brathwaite qu’il pouvait produire sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007; il lui a aussi présenté un agent d’assurance de qui elle et M. Thompson ont plus tard acheté une police d’assurance temporaire. En ce qui concerne sa déclaration de revenus, M. Morlee lui a fait savoir qu’elle pouvait déduire diverses dépenses conformément au Formulaire 2200 fourni par son employeur. Il n’a pas précisé le montant du remboursement éventuel qu’elle obtiendrait une fois qu’il aurait rempli sa déclaration de revenus, mais il a exigé des honoraires de 2 500 $, qu’elle a payés. À la suite de la production de sa déclaration de revenus pour 2007, elle a reçu un remboursement de 7 283,11 $, et elle et M. Thompson étaient « très heureux ». Ils ont parlé à M. Morlee qui a conseillé à Mme Brathwaite de produire des déclarations de revenus pour les années antérieures à 2007, parce que la nature de son travail lui permettait de déduire certaines dépenses qui réduiraient son revenu et engendreraient des remboursements d’impôt payés antérieurement. M. Morlee a également discuté avec Mme Brathwaite et M. Thompson de la possibilité de participer à une planification financière à l’aide de polices et d’autres placements offerts par des compagnies d’assurance. Mme Brathwaite a déclaré qu’il n’avait pas été question de pertes d’entreprise. Au début de 2009, elle a commencé à recevoir des lettres de l’ARC au sujet de pertes d’entreprise qu’elle avait déclarées et elle a communiqué avec M. Morlee qui l’a présentée, ainsi que M. Thompson, à Christian Lachapelle (« M. Lachapelle ») qui apparemment s’y connaissait beaucoup en matière fiscale notamment parce qu’il avait été auparavant à l’emploi de l’ARC. L’avocat a renvoyé Mme Brathwaite à une lettre de quatre pages datée 2009-01-12 (12 janvier 2009) – à l’onglet 3 de la pièce A-1 – qu’elle avait envoyée à J. Adam, un vérificateur de la Division de la vérification de l’ARC et elle a reconnu qu’elle avait inscrit au bas de chaque page la mention « Copie certifiée conforme à l’original » et qu’elle avait signé son nom en bas de la mention. Elle a déclaré qu’elle avait lu ce document que M. Lachapelle lui avait envoyé par courriel dans le but de répondre à la demande de renseignements de l’ARC. Même si elle ne comprenait pas la teneur de la lettre, elle l’a signée et l’a envoyée par la poste au vérificateur à l’égard de ses déclarations de 2005, de 2006 et de 2007. Mme Brathwaite pensait que sa déclaration pour 2008 avait été préparée par une autre personne, mais elle a déclaré qu’elle n’avait pas été préparée par M. Morlee. Mme Brathwaite a déclaré qu’elle et M. Thompson ont assisté à un séminaire dans le but de rencontrer M. Lachapelle et ont écouté son explication au sujet de la façon qu’ils pouvaient rectifier leur situation financière et il a recommandé un conseiller financier, Paul Mahinder (« M. Mahinder ») qui se rendrait à leur résidence pour leur donner des conseils pertinents à cet égard. M. Mahinder s’est rendu à leur résidence autour de Noël et a commencé à discuter de divers systèmes qu’il avait utilisés pour conseiller ses clients, mais celui-ci était en état d’ébriété et ils ont commencé à s’inquiéter de leurs relations avec M. Morlee et M. Lachapelle; ils ont donc enjoint à M. Mahinder de quitter leur résidence. Ils ont signalé l’incident à la police métropolitaine de Toronto le soir même. Plus tard, dans le cadre de leur tentative d’obtenir satisfaction dans la résolution de leurs différends avec l’ARC, ils ont comparu devant un juge de paix et ils ont fait sous serment une dénonciation selon laquelle ils avaient été les victimes de fraude. Ils ont aussi parlé à des représentants de l’ARC de divers niveaux et, suivant leurs conseils, ils ont produit des déclarations modifiées dans le but de démontrer leur bonne foi pour résoudre le problème. Lorsqu’on leur a demandé de produire une déclaration sur vidéo au sujet de leurs rapports avec M. Morlee et M. Lachapelle, Mme Brathwaite a déclaré qu’elle et M. Thompson étaient prêts et consentants à le faire, mais qu’on n’avait pas communiqué par la suite avec eux à cette fin. L’avocat a renvoyé Mme Brathwaite à un document – Déclaration T1 générale modifiée 2006 – pièce R-1, onglet 11 – et elle a reconnu sa signature à la dernière page et elle avait inscrit la date, le 15 août 2011. À l’onglet 12, elle a également reconnu sa signature sur sa déclaration de revenus modifiée pour l’année 2007 et elle a confirmé que la date susmentionnée avait été insérée et que la même procédure avait été suivie pour ce qui est de la déclaration modifiée pour 2008, à l’onglet 13. Toutes les déclarations modifiées – préparées par la même entreprise – ont été livrées au Bureau des services fiscaux de Toronto Ouest et ont été estampillées comme ayant été reçues le 30 août 2011; les renseignements fournis dans la case réservée aux spécialistes en déclarations de revenus dans le cas des déclarations de 2006 et de 2007 indiquaient B T & Associates, de Richmond Hill et de Thornhill, en Ontario, comme étant les spécialistes ayant préparé les déclarations. Mme Brathwaite a réitéré qu’il n’avait jamais été question avec M. Morlee de déclarer de fausses pertes d’entreprise.

[6]             Lors du contre-interrogatoire par l’avocate de l’intimée, Mme Brathwaite a déclaré qu’elle et M. Thompson avaient retenu les services de M. Morlee pour produire leurs déclarations de revenus. Plus tard, même si les lettres envoyées par l’ARC leur étaient personnellement adressées, comme produites, et même si chacun d’eux avait répondu séparément, ils se sont occupés ensemble de leur situation financière pour ce qui était de la question de l’impôt sur le revenu. Mme Brathwaite a déclaré que sa formation au collège Seneca avait porté sur le marketing et qu’elle avait suivi des cours en rédaction commerciale à l’Université de Toronto. Dans les années 1980, elle avait suivi un cours en placements et une formation supplémentaire pour vendre de l’assurance. Au cours de ses 14 années à la BRC, elle avait travaillé comme caissière ainsi que dans la section des dépôts à terme, des placements à terme fixe et des prêts, et dans chaque cas, elle avait utilisé les logiciels appropriés. Après avoir quitté la banque, elle avait travaillé au sein d’une petite entreprise de recrutement avant de se joindre à Brunel en 2006 – Division des sciences de la vie et de la santé – où son travail consistait à vendre des solutions de sous-traitance à des entités commerciales qui n’effectuaient pas leur propre embauche et auxquelles on démontrait les avantages de retenir les services de Brunel pour mettre sur pied des programmes de sous-traitance à des fins précises. Parce qu’elle était rémunérée à la commission, son revenu variait et, même si elle avait effectué quelques paiements pour les années antérieures, elle n’avait pas produit de déclarations de revenus pour les années 2000 à 2005, inclusivement. M. Morlee a préparé sa déclaration de 2007 et, plus tard, des déclarations révisées pour les années 2005 et 2006, mais il n’a pas produit sa déclaration de 2008. M. Morlee avait demandé des relevés bancaires et lui avait dit qu’elle avait le droit de déduire certaines dépenses à l’égard de ses revenus de commissions. Mme Brathwaite a reconnu qu’elle n’avait pas vérifié les antécédents de M. Morlee et qu’elle n’avait pas non plus posé de questions à son égard. Elle a déclaré que, lorsqu’elle a signé sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007, elle n’avait pas pris connaissance de la perte d’entreprise qui y était déclarée, même si cela était inscrit dans la déclaration de revenus qu’elle n’avait pas examinée avant de la signer. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas posé de questions au sujet de la méthode de préparation de la déclaration pour laquelle elle avait versé à M. Morlee 2 500 $ comme honoraires pour préparer sa déclaration et obtenir d’autres conseils concernant des questions d’ordre financier. L’avocate a renvoyé Mme Brathwaite à la dernière phrase du paragraphe 5 de son avis d’appel qui mentionnait que [TRADUCTION]  « le 15 mai 2008, Angelina a payé des honoraires totalisant 12 500 $ à M. Morlee ». Mme Brathwaite a déclaré que le montant était exact, mais que l’argent avait été versé à différents moments et que les honoraires totaux comprenaient les services fournis à son mari, M. Thompson. Elle s’est dite d’accord avec l’observation de l’avocate selon laquelle c’était « une somme importante à verser » alors que le seul service supplémentaire fourni par M. Morlee avait été de présenter un agent d’assurance-vie au couple. Lorsqu’elle a reçu un remboursement de plus de 7 000 $, elle n’a pas considéré qu’il s’agissait d’un montant exceptionnel, même si à ce moment-là elle devait de l’impôt sur le revenu pour des années antérieures. Ce remboursement a amené l’appelante à retenir les services de M. Morlee pour préparer ses déclarations de revenus pour 2005 et 2006, et elle a convenu que, pour ces années‑là, des pertes d’entreprise avaient été déclarées. Cependant, elle n’a pas examiné les déclarations avant de les signer et elle n’a pas posé de questions non plus quant à la méthode utilisée pour les préparer. L’avocate a renvoyé Mme Brathwaite à une lettre de quatre pages – datée du 27 novembre 2008 – provenant du vérificateur de l’ARC, J. Adam, dans laquelle on lui demandait des renseignements au sujet des dépenses et du revenu d’entreprise pour les années 2005 à 2007, inclusivement. Un questionnaire sur l’entreprise était joint à la lettre et une liste à puces de divers sujets pour lesquels une réponse précise était exigée figurait à la première page. Les pages 2 et 3 comportaient des paragraphes en caractères gras expliquant la méthode à suivre pour fournir des reçus à l’égard des dépenses d’entreprise et d’emploi pour lesquelles une déduction était demandée pour 2005. Mme Brathwaite a déclaré que la lettre l’avait inquiétée et qu’elle avait communiqué avec M. Morlee pour lui demander conseil; il lui a recommandé, ainsi qu’à M. Thompson, de consulter M. Lachapelle. En rétrospective, elle dit souhaiter avoir plutôt communiqué directement avec le vérificateur de l’ARC, mais elle et son mari croyaient que M. Morlee avait l’expertise nécessaire pour régler cette question et ils ont accepté sa recommandation. Une autre lettre – pièce R-1, onglet 3, datée du 13 janvier 2009 – a été envoyée à Mme Brathwaite par le vérificateur, lui faisant savoir qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa lettre précédente et que, s’il ne recevait pas de réponse dans les 30 jours, la déclaration de 2005 serait modifiée pour annuler les dépenses d’emploi, la perte d’entreprise déclarée pour 2005 serait annulée et les déclarations pour 2006 et 2007 feraient l’objet d’une nouvelle cotisation pour réduire à zéro les pertes d’entreprise. Le dernier paragraphe mentionnait que Mme Brathwaite avait la possibilité de demander un report du délai au besoin et que cette demande ferait l’objet d’un examen. Mme Brathwaite a déclaré qu’elle a « probablement » remis la lettre à M. Morlee. L’avocate l’a renvoyée à la lettre du 12 janvier 2009 adressée à J. Adam – pièce R-1, onglet 15, page 165 (mentionnée plus tôt [pièce A-1, onglet 3]) – dans le cadre de son interrogatoire principal, et à son paragraphe 4, qui se lit comme suit :

[traduction] Après en avoir discuté avec divers agents de l’ARC, nous pouvons vous donner le conseil suivant : dans nos lettres, vous serez en contact avec l’être humain Angelina Elizabeth : Brathwaite et la personne physique ANGELINA BRATHWAITE, qui est la personne morale. Pour les différencier, chaque fois que vous voyez le mot personne, nous faisons référence à la personne morale, la société, l’entité juridique, la personnalité judiciaire, telle que définie et visée par la loi. En outre, lorsque vous voyez un deux-points « : » dans le nom, il s’agit du signe précis indiquant que ce nom fait référence à un être humain. La signification du deux-points est « de la famille ». En espérant que cela vous aidera à comprendre.

[7]             Mme Brathwaite a déclaré que M. Lachapelle lui avait expliqué, ainsi qu’à M. Thompson, « qu’en tant qu’être humain, vous êtes une société et vous avez droit à des radiations ». Selon sa compréhension du concept, les déductions proposées s’appliquaient à des dépenses liées au travail, y compris des éléments comme des soins personnels. M. Morlee ne lui a pas demandé de fournir de reçus à l’appui de toutes les déductions, et elle ne lui a pas demandé non plus s’il en fallait. Dans des lettres datées du 12 mai 2009 et du 4 juin 2009 – aux onglets 6 et 7, respectivement, de la pièce R-1 – Mme Brathwaite a été informée que la position de l’ARC n’avait pas changé et qu’elle appliquerait la pénalité prévue au paragraphe 163(2) qui avait été expliquée plus tôt dans la lettre datée du 21 janvier 2009. Mme Brathwaite a déclaré qu’elle et M. Thompson « espéraient » que M. Lachapelle pourrait rectifier la situation étant donné qu’il avait pris la charge de leurs dossiers peu de temps après qu’ils eurent reçu la première lettre du vérificateur de l’ARC. Elle a reçu un courriel – pièce A-1, onglet 5 – de M. Lachapelle et l’a lu, mais elle pensait que le libellé et la formulation grammaticale étaient attribuables au fait qu’il était francophone et que l’anglais n’était pas sa langue maternelle. Elle a reçu la consigne de signer la lettre en « ROUGE », en utilisant sa signature normale. Dans la première ligne du courriel, après la salutation, [TRADUCTION] « Bonjour Angelina », M. Lachapelle l’a informée que le type de lettre qu’elle avait reçue de la part de l’ARC [TRADUCTION] « est destiné à vous désorienter et à semer la peur ». Il a poursuivi en disant qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter et que les lettres de l’ARC étaient un [TRADUCTION] « écran de fumée » de sorte qu’elle ne pouvait pas voir que le vérificateur ne répondait pas correctement à ce qui avait été mentionné comme étant un [TRADUCTION] « avis d’utilisation ». Il lui disait aussi que la [TRADUCTION] « dette présumée n’est plus certaine, puisque vous avez annulé votre signature par rapport aux documents originaux utilisés pour créer cette dette ». Mme Brathwaite s’est souvenue avoir reçu une autre communication par courriel – onglet 6 de la même pièce datée du 9 avril 2010 – de M. Lachapelle, mais à ce moment-là, elle et M. Thompson avaient signalé au service de police de Toronto les questions relatives à leurs rapports avec M. Morlee et M. Lachapelle ainsi que les problèmes découlant de la façon dont leurs déclarations de revenus avaient été produites. L’avocate a renvoyé Mme Brathwaite à un document intitulé [TRADUCTION] « RÉPONSES À L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE PAR ÉCRIT » – pièce R-2 – et à la réponse à la question 83 dans laquelle on demandait quels étaient les faits mentionnés aux paragraphes 23a) à o), 24a) et 25a) à i) de la réponse qu’elle niait et quelle en était la raison. La réponse indiquait qu’elle n’était pas d’accord avec les paragraphes 23e), g) et i) selon lesquels le spécialiste en déclarations de revenus avait déclaré des pertes. Mme Brathwaite a déclaré que sa déclaration de 2008 n’avait pas été produite par Dan Rosenbault et que sa réponse à la question 12 était incorrecte, mais qu’il avait préparé des déclarations pour elle dans les quelques premières années après l’an 2000. Mme Brathwaite a déclaré que sa déclaration de 2008 – produite le 30 juin 2009 – avait peut-être été préparée par M. Morlee et envoyée à l’ARC, mais qu’elle ne lui avait pas demandé de le faire et qu’elle n’avait aucune connaissance de son contenu ni qu’une perte de 281 092 $ avait été déclarée.

[8]             L’avocate n’a pas réinterrogé l’appelante.

Appel d’Ian Thompson

[9]             M. Thompson a interjeté appel des nouvelles cotisations établies par le ministre pour les années d’imposition 2007 et 2008. Le ministre avait initialement établi une cotisation à l’égard de la déclaration de l’année d’imposition 2007, telle qu’elle avait été produite, et émis un remboursement de 19 136,76 $ le 25 août 2008. Le ministre avait initialement établi une cotisation à l’endroit de M. Thompson pour l’année d’imposition 2008 conformément à un avis daté du 15 février 2011. Toutefois, le ministre a établi de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2007 et 2008, rejetant les pertes d’entreprise déclarées du fait que M. Thompson ne participait à aucune entreprise produisant des revenus, et il a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. L’appelant a déposé des avis d’opposition et le ministre n’a pas par la suite annulé ou ratifié les cotisations pour les années d’imposition 2007 ou 2008, et n’en a pas produit de nouvelles. Un avis d’appel a été déposé au nom de l’appelant le 7 avril 2014.

[10]        Avec le consentement de l’avocate, le Cahier des documents de l’intimée a été déposé au titre de la pièce R-3, onglets 1 à 31, inclusivement.

[11]        Dans son témoignage, M. Thompson a dit qu’il habite Toronto et qu’il est soudeur à l’emploi de Chrysler Canada depuis 1992. Il a 49 ans et œuvre dans le domaine de la boxe amateur depuis 35 ans, notamment en participant à des événements nationaux et internationaux. Il a été trois fois champion canadien, d’abord comme poids mouche à l’âge de 15 ans, et plus tard comme poids mi-moyen junior (139 livres). Tout au long de sa vie professionnelle, il a produit des déclarations de revenus et n’a jamais eu de problème avec l’ARC ou son prédécesseur. Lui et Mme Brathwaite se sont rencontrés en 2005 et se sont mariés en 2008, un événement qu’il décrit comme le plus important de sa vie. Avant leur mariage, ils avaient commencé à discuter de moyens de bâtir un patrimoine pour l’avenir. M. Thompson a parlé d’une connaissance qui recommandait M. Morlee comme conseiller fiscal puisqu’il avait travaillé pour le compte de l’ARC, mais qu’il exploitait maintenant sa propre entreprise et aidait ses clients à bâtir un patrimoine. M. Thompson et Mme Brathwaite ont rencontré M. Morlee qui les a informés que son expérience comme employé de l’ARC l’a exposé à des techniques peu connues lui permettant de procurer un meilleur traitement fiscal à ses clients. M. Thompson avait été habitué au fil des années à payer environ 200 $ en honoraires à un spécialiste en déclarations de revenus et il avait reçu des remboursements qui atteignaient parfois jusqu’à 10 % de l’impôt payé au cours d’une année d’imposition donnée. Toutefois, lui et Mme Brathwaite ont payé à M. Morlee des honoraires de 1 250 $ pour ses services, y compris la préparation et la production des déclarations de revenus. L’avocat de l’appelant a renvoyé M. Thompson à sa déclaration de revenus de 2007 – pièce R-3, onglets 3 et 4 – qui comprenait également un État des résultats des activités d’une entreprise. M. Thompson a reconnu sa signature sur sa déclaration qui indiquait qu’un remboursement de 18 966,04 $ avait été demandé. Au-dessus de sa signature, M. Thompson a écrit [TRADUCTION] « Tous droits réservés et sans préjudice », comme l’avait demandé M. Morlee, qui avait indiqué les endroits où lui et Mme Brathwaite devaient apposer leurs signatures dans chacune de leurs déclarations. M. Thompson a déclaré qu’il a demandé comment M. Morlee avait été en mesure d’obtenir plus d’argent pour eux et il s’est fait répondre que c’était en raison des connaissances acquises pendant son emploi à l’ARC. Pour ce qui est de l’État des résultats des activités d’une entreprise, M. Thompson a déclaré qu’il n’avait inscrit aucun des chiffres ni des mots qu’il contenait. M. Morlee avait expliqué qu’il avait été en mesure d’obtenir d’autres remboursements d’impôt payé les années précédentes par M. Thompson et Mme Brathwaite et qu’il avait préparé la déclaration de revenus de 2006 – onglet 2 de la même pièce – qu’il a signée; il se peut aussi qu’il ait rédigé l’avis de non-responsabilité mentionné plus tôt ou que cet avis se trouvait là avant qu’il ne le signe. M. Thompson a déclaré qu’il a suffi de quelques minutes pour signer les deux déclarations. M. Morlee les a présentés tous les deux à un agent d’assurance qui vendait certains produits et a aussi parlé d’une fiducie qui serait mise sur pied dans l’avenir pour gérer leur patrimoine. M. Thompson a déclaré que, comme il avait reçu un remboursement de plus de 19 000 $, un paiement de 2 000 $ à M. Morlee était raisonnable puisque cela ne représentait qu’environ 10 % du montant. M. Thompson a dit que lui et Mme Brathwaite ont fait confiance à M. Morlee – et plus tard – à M. Lachapelle et que les deux étaient attentifs à leurs demandes de renseignements, empathiques et prêts à travailler en vue de résoudre leurs difficultés avec l’ARC. L’avocat a renvoyé M. Thompson à la dernière page d’un document de quatre pages – onglet 11 – où il a reconnu sa signature. La lettre de quatre pages adressée à un vérificateur principal de l’ARC, au bureau de Sudbury, avait été envoyée à M. Thompson en pièce jointe à un courriel. M. Thompson a déclaré qu’il a lu le document, mais qu’il ne l’a pas compris. Précédemment, il avait reçu une explication qui semblait réaliste concernant la nouvelle méthode de production des déclarations qui se fondait sur une interprétation de son identité divulguée sur son certificat de naissance. L’ébauche de lettre fournie par M. Lachapelle qu’il devait envoyer à l’ARC renvoyait à l’existence de M. Thompson en tant que société ou montage juridique par lequel il générait un revenu et le lien entre cette entité et lui-même en tant que personne physique qui permettait une interprétation différente à des fins fiscales. M. Thompson a déclaré avoir suggéré à Mme Brathwaite de retenir pour lui et elle les services du spécialiste en déclarations de revenus que M. Thompson avait utilisé pendant 20 ans pour déclarer ses revenus d’emploi chez Chrysler avant d’obtenir les services de M. Morlee pour l’année d’imposition 2007. Toutefois, lui et Mme Brathwaite ont été avertis par M. Morlee et M. Lachapelle que l’ARC les « enterrerait » et ils ont décidé de continuer de se fier à ces personnes pour résoudre leur problème. Ils ont donc assisté à un séminaire pour solliciter d’autres avis, mais se sont rendu compte qu’il s’agissait plutôt d’une séance de recrutement organisée par M. Morlee et M. Lachapelle pour persuader les gens de retenir leurs services en tant que fiscalistes en raison de leurs expérience et talents. À cette séance, M. Thompson et Mme Brathwaite ont été présentés par M. Morlee ou M. Lachapelle à un homme portant le nom de Mahinder, qui était prêt à les rencontrer à leur résidence pour les conseiller en matière financière. À leur résidence, lorsque M. Mahinder est arrivé et a commencé à parler des divers instruments de placement, M. Thompson a déclaré que lui et Mme Brathwaite avaient remarqué que l’homme était ivre et ils lui ont ordonné de quitter leur résidence, après quoi ils se sont rendus à un poste de la police métropolitaine de Toronto pour signaler l’incident et expliquer la nature de leurs récentes tractations avec les prétendus spécialistes fiscaux, M. Morlee et M. Lachapelle. Les policiers les ont informés qu’ils étaient au courant du stratagème mis en place par certaines personnes dans la région de Toronto et leur ont conseillé de communiquer avec le député de leur circonscription. Ils ont rencontré cette personne et lui ont expliqué la situation et se sont fait dire de communiquer avec le Bureau de l’ombudsman, ce qu’ils ont fait, et ils ont été informés que ce dernier n’avait pas la compétence nécessaire; ils sont donc retournés au poste de police de Toronto pour faire état de leur manque de progrès dans la résolution de leurs problèmes. L’ARC a délivré une mise en demeure à la société Brunel exigeant que l’entreprise lui verse 50 % de la rémunération de Mme Brathwaite, ce qui a incité M. Thompson et Mme Brathwaite à se rendre au bureau approprié de l’ARC, où ils ont parlé à un représentant principal et lui ont expliqué les circonstances ayant découlé de leur relation avec M. Morlee et M. Lachapelle. En conséquence, la saisie-arrêt a été annulée, mais ce représentant leur a conseillé de retenir les services d’une personne digne de confiance pour produire les déclarations de revenus modifiées pour les années qui faisaient l’objet de nouvelles cotisations établies pour les deux. Un représentant de l’ARC présent à cette réunion avait demandé que M. Thompson et Mme Brathwaite enregistrent leurs déclarations sur vidéo, ce qu’ils étaient prêts à faire, mais cela n’a pas eu lieu. L’avocat a renvoyé M. Thompson à une note de service au dossier – communication téléphonique – onglet 27, deuxième paragraphe de la page 2 – dans laquelle le vérificateur de l’ARC décrivait la conversation qu’il avait eue avec M. Thompson le 29 juin 2010 et dans laquelle M. Thompson expliquait que lui et Mme Brathwaite n’avaient pas considéré que la façon dont leurs déclarations étaient produites était une escroquerie, puisque les auteurs de cette méthode étaient accessibles, qu’ils leur donnaient des conseils supplémentaires, répondaient à leurs demandes de renseignements et étaient prêts à les aider dans leurs démarches auprès de l’ARC. Au cours de cette conversation, les notes du vérificateur indiquent que, lorsqu’ils ont assisté au séminaire lors duquel le programme de production des déclarations était offert à environ 60 personnes, M. Thompson et Mme Brathwaite ont décidé qu’ils [traduction] « n’étaient plus prêts à continuer dans cette voie et, à ce moment-là, ils sentaient qu’il y avait peut-être anguille sous roche ».

[12]        L’avocate de l’intimée a contre-interrogé M. Thompson. L’avocate a déposé – au titre de la pièce R-4 – une reliure intitulée Cahier de documents de l’intimée, onglets 1 à 31, inclusivement. La reliure est presque identique à celle déposée au titre de la pièce R-3, sauf que certains documents sont insérés dans un ordre différent et que les pages sont numérotées. M. Thompson a déclaré qu’il parlait à Mme Brathwaite chaque fois qu’il recevait une correspondance de l’ARC. Il détenait un diplôme en administration des affaires du collège Seneca et il avait également étudié au collège Sheridan, où il avait étudié diverses matières, notamment les délits civils, et auprès duquel il avait obtenu un diplôme en administration de la justice. Toutefois, en 2007, il n’avait pas retenu les détails de ses études antérieures en administration des affaires. Il était allé travailler chez Chrysler et y était depuis 23 ans; son salaire annuel variait entre 65 000 $ et 70 000 $. Durant la plus grande partie de cette période, il avait retenu les services d’un spécialiste en déclarations de revenus pour produire ses déclarations et il avait souvent reçu un petit remboursement. À quelques occasions, il avait dû rembourser un petit montant. En 2008, il a communiqué avec M. Morlee et il a retenu ses services pour remplir sa déclaration de revenus de 2007. M. Morlee avait été recommandé par un homme qui vendait un instrument de placement que lui et Mme Brathwaite avaient refusé, mais ils ont accepté son conseil de retenir les services de M. Morlee, qui leur avait été décrit comme un spécialiste fiscal. En parlant avec M. Morlee, M. Thompson a déclaré qu’il ne connaissait pas le montant du remboursement à recevoir et, lorsqu’on lui a demandé de verser des honoraires de 1 250 $, il a considéré ce montant raisonnable étant donné qu’il correspondait probablement à environ 10 % de n’importe quel remboursement à venir. M. Thompson a convenu que le montant total versé par lui et Mme Brathwaite à M. Morlee s’élevait à 12 500 $, comme l’indique l’avis d’appel. Avant de signer ses déclarations de revenus pour 2007 et 2008, il a vu le libellé du déni de responsabilité au-dessus de la ligne de signature, et s’il l’avait écrit dans une des déclarations, il l’avait fait à la demande de M. Morlee, même s’il n’en comprenait pas la signification. M. Thompson a déclaré qu’il a fait confiance à un professionnel allégué pour fournir un service et il a accepté des conseils en fonction des connaissances et de l’expérience de cette personne. Il a ajouté que tout le monde devrait savoir qu’on ne peut pas mentir dans sa déclaration de revenus et qu’il n’avait pas tenté de tromper l’ARC. Il a déclaré qu’il était fier d’être Canadien et qu’il a représenté son pays à divers concours de boxe amateur et qu’il ne chercherait jamais à frauder son gouvernement. Lorsqu’il était jeune, il avait accumulé une dette importante en partie pour poursuivre des études et on lui avait conseillé de déclarer faillite, mais il avait refusé de le faire et il s’était employé à rembourser tous ses créanciers sur une longue période. M. Thompson a reconnu ne pas avoir examiné les déclarations avant de les signer. Quant à la case que doit remplir le spécialiste en déclarations de revenus et que M. Morlee n’a pas remplie, M. Thompson a dit que, d’après son expérience au fil des années, un spécialiste en déclarations a souvent recours à une estampille de caoutchouc pour fournir les renseignements demandés. L’avocate l’a renvoyé à la pièce R-4, onglet 3, page 38 – où l’inscription à la ligne 135 (61 786,36 $) représentait une perte nette. M. Thompson a dit qu’il n’avait pas pris connaissance de ce montant et qu’il ne savait pas que ce chiffre avait également été utilisé pour donner un revenu net négatif, comme l’indique l’État des résultats des activités d’une entreprise, à la page 52. Lorsqu’il a reçu un remboursement de plus de 19 000 $, il était très heureux et il a demandé à M. Morlee de produire de nouvelles déclarations pour les années antérieures. À l’onglet 1, M. Thompson a reconnu sa signature à la dernière page de la déclaration T1 générale de 2005. Il n’a pas écrit le déni de responsabilité, mais il l’avait lu avant de signer. Il a déclaré qu’il n’avait pas remarqué la perte d’entreprise déclarée de 73 652,14 $. À l’onglet 2, il a reconnu sa signature sur sa déclaration de 2006; il n’avait pas pris note du montant précis – 15 918,13 $ – du remboursement demandé, et il n’avait pas non plus remarqué le montant (55 693,99 $) à la ligne 135 qui représentait le montant d’une perte d’entreprise. Il a déclaré qu’il avait espéré avoir droit à un remboursement d’un montant semblable à celui qu’il avait reçu pour l’année d’imposition 2007. M. Thompson a reconnu qu’il avait signé le document – à l’onglet 5, intitulé [TRADUCTION] « Résolution spéciale » – semblant indiquer le résultat d’une réunion entre la personne morale Ian Thompson et Ian Floyd Fangio : Thompson, un être humain, selon laquelle la personne morale avait accepté de transférer les actifs requis à l’être humain – ainsi désigné – pour gérer la personne morale et ses [TRADUCTION] « filiales, divisions et entreprises » au montant de 119 067,81 $ pour l’année 2005. Le document était censé se conformer aux exigences de la Loi sur les entreprises du Canada. M. Thompson a déclaré qu’il pensait que cette résolution avait trait à ce qui était imprimé au verso de son certificat de naissance, comme l’avaient expliqué plus tôt M. Morlee et M. Lachapelle. M. Thompson a déclaré que lui et Mme Brathwaite croyaient tous deux que la méthode employée par M. Morlee était approuvée et que chacun avait droit à un remboursement d’impôt payé, ce qui a été confirmé lorsque chacun d’eux a reçu un remboursement. Lorsqu’il a reçu une lettre – onglet 9, datée du 27 octobre 2008 – d’un vérificateur de l’ARC qui comportait un questionnaire d’entreprise et dans lequel on lui demandait de fournir des détails relativement au revenu et aux dépenses ainsi que des pièces justificatives à l’égard de toutes les dépenses d’entreprise, il l’a lue avant de l’envoyer à M. Morlee et s’est inquiété de la teneur de cette lettre, parce qu’il savait qu’il n’avait aucun reçu pour des dépenses d’entreprise, puisqu’il n’exploitait pas d’entreprise. M. Thompson a reçu une autre lettre – onglet 10, datée du 3 décembre 2008 – qui l’informait que, si l’ARC n’avait pas de nouvelles de lui dans les 30 jours, ses pertes d’entreprise en 2005 et 2006 seraient refusées et l’ARC rajusterait sa déclaration de revenus de 2007 de façon à réduire la perte d’entreprise nette qui avait déjà fait l’objet d’une cotisation, de 61 786 $ à zéro. Il a transmis la lettre à M. Morlee. M. Lachapelle a envoyé par courriel – une lettre de quatre pages datée du 12 janvier 2009 – pour que M. Thompson la signe et l’envoie au vérificateur principal de l’ARC; il a acquiescé en signant son nom sous les mots dactylographiés [TRADUCTION] « pour la personne physique IAN THOMPSON » et cette signature était décrite sur la ligne en dessous comme ayant été apposée par Ian Floyd Fanio : Thompson. M. Lachapelle lui a dit [TRADUCTION] « de ne pas s’en faire ». Dans la lettre datée du 23 janvier 2009 – onglet 18 – le vérificateur principal a fait savoir à M. Thompson que l’ARC avait conclu qu’il avait peut-être pris part à un stratagème d’évitement fiscal et que s’il ne recevait aucune réponse dans les 30 jours, les déclarations de revenus pour 2005, 2006 et 2007 pourraient faire l’objet d’une nouvelle cotisation de façon à inclure la perception de pénalités aux termes du paragraphe 163(2). Dans la lettre de l’ARC adressée à M. Thompson – onglet 19, datée du 4 juin 2009 – il a été informé que les nouvelles cotisations proposées allaient être établies bientôt et une copie du formulaire T400A (Avis d’opposition) se trouvait en pièce jointe. M. Thompson a reconnu qu’il avait signé le bas d’une lettre – onglet 22 – qui avait été rédigée pour lui par M. Lachapelle sous l’en-tête « Ian Floyd Fangio : Thompson sui juris » qui devait être envoyée par la poste à : « Agence de revenu du Canada a/s de monsieur William V. Baker, commissaire et premier dirigeant » à une adresse à Ottawa. La signature de M. Thompson était censée se conformer au nom sur le papier à correspondance officielle. M. Thompson a reçu une réponse – onglet 23, datée du 7 octobre 2009 – au nom de William V. Baker qui l’informait que le document et les renseignements qu’il avait fournis ne le dégageaient pas de ses obligations ou n’annulaient pas ses droits en tant que contribuable et la réponse contenait une définition du terme « personne » au sens de l’article 248 de la Loi. M. Thompson a déclaré que lui et Mme Brathwaite avaient visité un site Web qui fournissait des détails sur un programme qui avait fait l’objet du séminaire auquel ils avaient assisté lorsqu’ils voulaient solliciter les conseils de M. Lachapelle, puisque ce séminaire portait sur leurs problèmes précis avec l’ARC. Lorsque Mme Brathwaite a transmis la lettre – par courriel à M. Lachapelle – qui avait été envoyée à M. Thompson de la part du commissaire de l’ARC, la réponse consistait en un courriel – pièce A-2, onglet 10 – auquel on a renvoyé plus tôt dans le témoignage de Mme Brathwaite. M. Thompson a reconnu sa signature sur les documents de la pièce R-4, onglets 24 et 25, respectivement, qui étaient adressés au directeur adjoint de l’ARC à Mississauga, en Ontario, ainsi qu’au vérificateur principal au bureau de Sudbury, l’un qui, prétendument, confirmait une entente conclue entre M. Thompson et le commissaire Baker aux termes de laquelle tous les avis de cotisation seraient considérés comme nuls et toutes les procédures relatives y afférentes seraient interrompues, et l’autre, un document intitulé [TRADUCTION] « Contrat de louage, entente d’animateur indépendant entre les acteurs Ian Thompson et Ian Floyd Fangio », selon lequel l’acteur Ian Thompson est une société déterminée en vertu de la loi connue en droit comme une personne physique et Ian Floyd Fangio : Thompson, un ÊTRE HUMAIN, qui tient le rôle d’animateur pour ladite société. M. Thompson a convenu avec l’avocate qu’à ce moment-là, il était en mode « signer et envoyer », mais qu’il n’avait pas pensé qu’il y avait quoi que ce soit d’illégal dans ces documents. M. Thompson a déclaré qu’il pensait que les déclarations de revenus de 2008 pour lui et Mme Brathwaite avaient été produites vers le mois d’octobre 2009 par un comptable, M. Abecassis.

[13]        Ahmadreza Fallahfini a été appelé comme témoin par l’avocate de l’intimée et a dit dans son témoignage qu’il est un agent de litige à l’emploi de l’ARC et qu’il faisait partie de la Division des appels depuis huit mois. Son rôle consiste à rédiger la réponse aux avis d’appel déposés aux termes de la procédure informelle et à aider les avocats affectés à l’audition des appels régis par la procédure générale. Il a effectué une recherche dans les dossiers relatifs à l’appel interjeté par Mme Brathwaite, comme il est énoncé dans l’affidavit fait sous serment et déposé par lui au début des appels. M. Fallahfini a déclaré que les dossiers indiquaient qu’une déclaration pour l’année d’imposition 2008 de Mme Brathwaite avait été produite le 30 juin 2009 et qu’une perte d’entreprise de 281 092 $ avait été déclarée. Pour ce qui est de l’appel de M. Thompson, M. Fallahfini a déclaré qu’un examen des dossiers pertinents joints au titre de la pièce « A » de l’affidavit qu’il a déposé à la partie décrite comme étant « écran 2 » et à la ligne 139, indiquait qu’un revenu d’entreprise de 222 518 $ avait été déclaré et ne représentait pas une perte de ce montant.

[14]        Contre-interrogé par l’avocat des appelants, M. Fallahfini a déclaré qu’il n’avait pas vu les déclarations de revenus de l’un ou l’autre des appelants pour les années en question. Il ne sait pas si elles ont été produites électroniquement et il ignore qui les a préparées.

[15]        L’avocat des appelants n’a pas produit de contre-preuve et a clos l’affaire en leur nom.

[16]        L’avocate de l’intimée a clos l’affaire pour celle-ci.

[17]        L’avocat des appelants a allégué qu’aucune déclaration de revenus – sauf les déclarations modifiées – pour les années en cause n’avait été présentée en preuve au nom de l’intimée. Il existait une déclaration produite par quelqu’un prétendant agir au nom de M. Thompson au sujet de l’année d’imposition 2008, mais aucune déclaration de revenus n’avait été présentée en preuve et les seuls renseignements pertinents à une déclaration de revenus ont été fournis par M. Fallahfini, qui a divulgué qu’aucune perte n’avait été déclarée au nom de M. Thompson et que le revenu d’entreprise déclaré de 222 518 $, lorsque pris en considération sous l’angle du revenu d’emploi et de certaines déductions permises, ne constitueraient pas le fondement d’une réduction de l’impôt à payer ni ne donneraient à M. Thompson le droit à un remboursement de l’impôt déjà déduit par son employeur et versé au Receveur général.

[18]        L’avocat a soutenu qu’aucune preuve n’avait été présentée pour indiquer que Mme Brathwaite avait produit une déclaration de revenus pour 2008. Aucune preuve n’avait été produite à cet égard, M. Fallahfini n’avait pas examiné la déclaration elle-même et aucun renseignement dans les dossiers de l’ARC ne donnait le nom de la personne qui l’avait préparée. Pour ce qui est de la question des pénalités pour faute lourde imposées à M. Thompson pour l’année d’imposition 2007, et à Mme Brathwaite pour les années d’imposition 2005, 2006, 2007 et 2008, l’avocat a soutenu que le fardeau de la preuve pour l’intimée était élevé et qu’il doit y avoir un degré important de négligence qui correspond à une action délibérée, à une indifférence au respect de la Loi, et que le paragraphe 163(2) est une disposition pénale qui doit être interprétée en conséquence, conformément à la décision du juge Strayer de la Cour fédérale – Section de première instance – tel était son nom à l’époque – dans l’affaire Venne c. Canada (Ministre du Revenu national – MRN), [1984] A.C.F. no 314, 84 DTC 6247 (C.F. 1re inst.). L’avocat a soutenu qu’il existait une jurisprudence pour étayer l’affirmation selon laquelle il y a plus d’une façon d’interpréter la conduite du contribuable, qu’une personne devrait avoir le bénéfice du doute et ne devrait pas être tenue responsable de faux énoncés lorsqu’elle s’était fiée de bonne foi à un conseiller financier, un spécialiste des déclarations, un ami ou un membre de la famille en qui elle avait confiance. L’avocat a décrit les appelants comme les victimes d’un stratagème bien organisé, présenté par des personnes sans scrupules qui l’avaient conçu et qui en faisaient la promotion pour tirer profit du manque d’expertise de la part de gens ordinaires qui, malgré leur capacité de tirer un revenu d’emploi respectable, n’avaient aucune connaissance réelle des questions fiscales ou comptables. L’avocat a déclaré qu’il n’était pas approprié de procéder de façon rétrospective pour rendre une décision à l’égard de l’intention originale d’un contribuable, compte tenu du manque de connaissances de la part des deux appelants et du fait que leur conduite tout au long était cohérente, en ce sens qu’ils n’ont pas estimé que leur conduite n’était pas légitime ni conforme aux conseils reçus de personnes qu’ils croyaient, raisonnablement, être des professionnels du domaine de l’impôt sur le revenu, fournissant notamment des services de préparation et de production de déclarations, et de prestation de conseils en ce qui concerne les demandes de renseignements subséquentes de l’ARC.

[19]        L’avocate de l’intimée a reconnu que les éléments de preuve avaient établi qu’aucun revenu n’avait été déclaré en moins dans la déclaration de revenus de M. Thompson pour l’année d’imposition 2008 et qu’aucune perte n’avait été déclarée d’après les seuls dossiers disponibles de l’ARC. Puisque la pénalité imposée en vertu du paragraphe 163(2) se fonde sur la déclaration en moins de revenus qui est raisonnablement attribuée à un faux énoncé, rien ne justifie la pénalité imposée à M. Thompson pour l’année d’imposition 2008.

[20]        L’avocate a également reconnu qu’aucune preuve directe n’avait été présentée pour appuyer une conclusion selon laquelle Mme Brathwaite a produit sa déclaration de revenus de 2008 ou avait demandé à une personne de le faire en son nom et que rien dans les dossiers de l’ARC n’indiquait l’identité de la personne qui avait préparé ou produit ladite déclaration.

[21]        L’avocate a reconnu que la preuve n’a pas établi que l’un ou l’autre des appelants avait eu l’intention de frauder le gouvernement en produisant les déclarations de revenus au cours des années en cause.

[22]        L’avocate a soutenu que les pénalités imposées à Mme Brathwaite au sujet des années d’imposition 2005, 2006 et 2007 étaient justifiées, étant donné que la preuve appuyait une conclusion selon laquelle sa conduite au cours de ces années‑là, y compris son omission continue de ne pas s’enquérir de la méthodologie utilisée par M. Morlee, et la signature des déclarations sans en examiner le contenu sans essayer de le comprendre, constituait un aveuglement volontaire qui était suffisant pour satisfaire à la définition de faute lourde aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi.

[23]        L’avocate a soutenu que la pénalité imposée à M. Thompson au sujet de son année d’imposition 2007 était justifiée et qu’un examen de la preuve révélait une conduite appuyant une conclusion de faute lourde attribuable à l’aveuglement volontaire.

[24]        Le paragraphe 163(2) de la Loi est libellé en partie comme suit :

163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité [. . .]

[25]        C’est au ministre que revient la responsabilité, en vertu du paragraphe 163(3), d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.

[26]        Deux éléments sont nécessaires pour justifier l’imposition de ces pénalités en l’espèce :

1.       un faux énoncé dans une déclaration;

2.       le fait d’avoir, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait le faux énoncé, ou d’y avoir consenti ou acquiescé.

[27]        Dans l’affaire Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] A.C.S. no 41, la Cour suprême du Canada a entendu un appel à l’encontre d’une décision de la Cour d’appel fédérale infirmant une décision de la Cour canadienne de l’impôt qui avait annulé l’imposition d’une pénalité aux termes de l’article 163.2 parce que la disposition était de nature pénale. L’appelante était une avocate qui ne possédait aucune expertise dans le domaine fiscal et qui avait pris part à un programme de dons financés par emprunt. Il était aussi question de savoir si la Cour suprême pouvait entendre puis trancher d’une question constitutionnelle qui n’avait pas été soulevée dans le cadre d’instances inférieures en se conformant aux exigences habituelles de l’avis qui doit être donné aux parties intéressées. Aux fins du présent appel, les commentaires des juges Rothstein et Cromwell – qui ont rendu le jugement pour la majorité – aux paragraphes 60 à 62, inclusivement, sont les suivants :

[60]      Dans son mémoire, la ministre soutient que la « conduite coupable » visée à l’article 163.2 de la LIR [traduction] « n’est pas censée différer de la faute lourde et de la norme qui s’y rattache au paragraphe 163(2) » (par. 79). Dans Venne c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1984] A.C.F. no 314 (QL) (1re inst.), une affaire relative à la pénalité prévue au paragraphe 163(2), la Cour fédérale explique qu’« une indifférence au respect de la Loi » ne s’entend pas que d’une simple inattention ou négligence; elle suppose « un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée » : p. 11. Cela s’apparente en somme à faire l’autruche : Sirois (L.C.) c. Canada, 1995 CarswellNat 555 (WL Can.) (C.C.I.), paragraphe 13; Keller c. Canada, 1995 CarswellNat 569 (WL Can.) (C.C.I.). Dans Sidhu c. La Reine., 2004 C.C.I. 174, [2004] 2 C.T.C. 3167, la Cour canadienne de l’impôt, pour expliquer sa décision dans Venne, développe les expressions « équivaut à une conduite intentionnelle » et « montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi » :

Les actions « qui correspondent » à des actions réalisées intentionnellement sont celles pour lesquelles on peut présumer une intention, comme les actions qui démontrent « une indifférence au respect de la Loi ». [...] Le fardeau de la preuve ne consiste pas à prouver au-delà du doute raisonnable l’intention coupable de se soustraire au paiement de l’impôt, mais à prouver selon la prépondérance des probabilités une telle indifférence à l’égard de la diligence appropriée et raisonnable dans le contexte d’un système d’autocotisation qui contredit et insulte le sens commun. [par. 23]

[61]      Par conséquent, bien que la portée de la définition de « conduite coupable » soit objet de débats (comme on l’a plaidé devant la Cour de l’impôt dans la présente affaire), la norme appliquée doit être au moins aussi stricte que pour la faute lourde au titre du par. 163(2) de la LIR. La pénalité infligée au tiers vise à sanctionner une conduite grave, non la négligence ordinaire ou la simple erreur du spécialiste en déclarations ou du planificateur.

[62]      Nous pouvons conclure que l’objectif de la procédure en cause est de promouvoir l’honnêteté des spécialistes en déclarations et de les dissuader de commettre une faute lourde ou un acte encore plus grave, ce qui est essentiel dans le cadre d’un système d’autocotisation.

[28]        Le jugement se poursuit aux paragraphes 71 à 73, inclusivement, et se conclut comme suit :

[71]      Mme Guindon soutient également que l’emploi de l’expression « conduite coupable » au par. 163.2(4) indique l’exigence d’une mens rea, ce qui est propre au domaine criminel. Or, cet élément importe peu, car – nous l’avons dit – l’analyse relative à la nature criminelle s’attache au processus, non à la conduite. La seule exigence d’un élément moral pour que la pénalité puisse être infligée ne fait pas en sorte que la disposition soit de nature criminelle. Par exemple, le délit intentionnel requiert la preuve de l’intention, ce qui s’entend généralement du fait d’avoir subjectivement voulu les conséquences de ses actes (voir P. H. Osborne, The Law of Torts (4e éd. 2011), p. 251. De plus, certaines causes d’action non criminelles prévues par la loi comprennent un élément moral comme l’insouciance ou la connaissance. Par exemple, la cause d’action prévue au par. 134(4) de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, L.R.O. 1990, c. S.5, comprend une exigence de connaissance. De même, l’art. 36 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, confère une cause d’action à celui qui subit une perte ou des dommages par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI, laquelle prévoit les infractions criminelles que crée la Loi. S’agissant d’infractions criminelles, elles requièrent toutes une certaine mens rea, mais l’art. 36 n’établit pas pour autant une procédure criminelle.

[72]      Bien que, dans certains cas, une sanction réglementaire soit infligée sans que l’état d’esprit de la personne ne soit pris en compte, dans d’autres, il est logique que l’État ne veuille infliger une sanction qu’à celui qui, par insouciance ou animé d’une intention particulière, accomplit un acte fautif. La possibilité d’invoquer la diligence raisonnable en défense ou l’exigence d’un élément moral n’enlève rien à la nature administrative de la sanction. (Voir les motifs de la Cour d’appel fédérale, par. 48.)

c)         Conclusion sur le critère de la « nature criminelle »

[73]      Nous concluons que le processus correspondant à l’art. 163.2 n’est pas de nature criminelle.

[29]        Dans l’affaire Torres c. Canada, 2013 CCI 380, 2014 DTC 1028, le juge C. Miller a entendu les appels de six contribuables décrits au premier paragraphe de son jugement comme des participants à une « bien triste histoire [...] qui ont été menés en bateau, avec la promesse d’importants remboursements d’impôt au bout du compte ». Les remboursements d’impôt avaient été accordés à des contribuables qui avaient déclaré des pertes d’entreprise fictives parce qu’ils avaient une « confiance inébranlable » à l’égard des conseils et des consignes fournis par des représentants du groupe Fiscal Arbitrators pour établir leurs déclarations de revenus de telle sorte qu’elles génèrent ces remboursements.

[30]        Le juge C. Miller a examiné la jurisprudence pertinente, y compris des arrêts récents de la Cour d’appel fédérale et a fait référence à sa décision antérieure intitulée Bhatti c. Canada, 2013 CCI 143, 2013 DTC 1129, où il était aussi question d’une participation à un stratagème dont le groupe Fiscal Arbitrators faisait la promotion. Dans la décision Torres, en se fondant sur cette jurisprudence et sur les éléments de preuve qui ont été produits dans les six appels dont il était saisi, le juge C. Miller a affirmé ce qui suit aux paragraphes 65 et 66 :

[65]      Vu cette jurisprudence et les éléments de preuve qui m’ont été produits dans les six appels dont je suis saisi, je dégage les principes suivants :

a)         La connaissance d’un faux énoncé peut être déduite d’un aveuglement volontaire.

b)        La notion d’aveuglement volontaire peut être appliquée aux pénalités pour faute lourde prévues par le paragraphe 163(2) de la Loi, et il convient d’appliquer cette notion en l’espèce.

c)         Pour savoir s’il y a eu ou non aveuglement volontaire, il faut tenir compte du niveau d’instruction et d’expérience du contribuable.

d)        Pour conclure à un aveuglement volontaire, il doit y avoir eu nécessité de s’informer, ou soupçon d’une telle nécessité.

e)         Les facteurs laissant supposer la nécessité de s’informer avant la production d’une déclaration, ou faisant apparaître « des feux rouges clairs », expression que j’employais à l’occasion de l’affaire Bhatti, comprennent ce qui suit :

i)          l’importance de l’avantage ou de l’omission;

ii)         le caractère flagrant du faux énoncé et la facilité avec laquelle il peut être décelé;

iii)        l’absence, dans la déclaration elle-même, d’une attestation du spécialiste qui a établi la déclaration;

iv)        les demandes inusitées du spécialiste;

v)         le fait que le spécialiste était auparavant inconnu du contribuable;

vi)        les explications inintelligibles du spécialiste;

vii)       le point de savoir si d’autres personnes ont eu recours au spécialiste ou ont fait des mises en garde à l’encontre de ce dernier, ou le point de savoir si le contribuable lui-même hésite à s’en ouvrir à d’autres.

f)         Le dernier critère de l’aveuglement volontaire est le fait que le contribuable ne s’enquiert pas auprès du spécialiste pour comprendre la déclaration de revenus, ni ne s’enquiert aucunement auprès d’un tiers, ou auprès de l’ARC elle-même.

[66]      Les appelants ont-ils fait preuve d’aveuglement volontaire?

[31]        Le juge C. Miller a ensuite appliqué la preuve à chacune des personnes en utilisant les critères établis dans ses motifs précités et, aux paragraphes 70 à 72 inclusivement, il a fait le commentaire suivant :

[70]      Je n’ai aucun mal à conclure qu’il y avait suffisamment de signaux d’alarme pour que les appelants soient amenés à s’enquérir davantage auprès des spécialistes eux-mêmes, auprès de conseillers indépendants, voire auprès de l’ARC, avant de signer leurs déclarations. Aucun des appelants ne s’est ainsi renseigné avant de faire les faux énoncés. Me Barrett soutient qu’il n’y avait pas de signaux d’avertissement justifiant des investigations. Comme je l’ai expliqué, les éléments de preuve ne vont pas dans le sens de cette thèse. Me Barrett semble alors insinuer que les signaux d’alarme n’étaient pas évidents ou manifestes au point d’appeler des investigations. Encore une fois, je tire la conclusion contraire – les éléments de preuve ne vont tout simplement pas dans ce sens. Il affirme ensuite que, même s’il y avait des signaux d’alarme, les appelants avaient été emberlificotés par Fiscal Arbitrators au point de devenir aveugles à ces signaux, mais sans tomber pour autant dans l’aveuglement volontaire. Il n’y a pas eu faute volontaire ou intentionnelle qui soit punissable de pénalités aussi lourdes. Faute peut-être, dirait Me Barrett, mais non mépris flagrant de la loi au point que l’on puisse parler de faute lourde. Ils ont tout simplement été dupés.

[71]      La thèse des appelants sur ce point serait plus convaincante si les circonstances ne laissaient voir aussi fortement la nécessité de s’informer. Il est difficile de nier l’existence d’un aveuglement volontaire en opposant un moyen de défense d’absence d’intention délictueuse alors que l’idée d’aveuglement volontaire suppose une connaissance sans égard à l’intention (voir la jurisprudence Panini). Peut-être vaudrait-il mieux dire que des circonstances aussi claires que celles qui existent ici selon moi, dans lesquelles la nécessité de s’informer saute aux yeux, expliquent le mot « volontaire » dans l’expression « aveuglement volontaire ». L’aveuglement est évident. Les circonstances claires ont pour effet d’exclure le moyen de défense selon lequel « j’avais la conviction que ce que je faisais était légitime », quand bien même cette conviction résulterait-elle d’un abus de confiance.

[72]      Ainsi qu’il ressort d’un examen des éléments de preuve, de même que d’un examen des facteurs qui montrent une nécessité de s’informer, il y a d’importantes similitudes entre les six appels. Les circonstances entourant l’établissement, la révision, la signature et la production des déclarations ne sont pas dissemblables au point d’appeler des solutions différentes. Les différences de circonstances sont mineures. J’en exposerai quelques-unes.

M. Hyatali n’a peut-être pas lu la déclaration, s’empêchant ainsi de voir l’énorme perte d’entreprise qui lui aurait crevé les yeux. C’était là faire preuve de négligence : si l’on y ajoute les autres signaux d’alarme, tous ignorés par M. Hyatali, il y a plus qu’assez pour conclure qu’il a lui aussi fait preuve d’aveuglement volontaire.

Quant à Mme Mary Torres, non seulement aurait-elle dû soupçonner que quelque chose n’allait pas au moment de produire sa déclaration de 2007, mais encore elle savait parfaitement que quelque chose n’allait pas quand elle a produit sa déclaration de 2008, puisque l’ARC avait communiqué avec elle à propos de sa déclaration de 2007.

Alors que Mme Eva Torres disait que M. Watts était au service de la même organisation qu’elle depuis 18 mois, elle n’a pas soutenu qu’il existait entre eux d’étroits rapports de travail qui auraient pu dissiper un tant soit peu ses soupçons.

[32]        Aux paragraphes 77 à 79 inclusivement, il concluait comme suit :

Conclusion

[77]      Il est difficile d’éprouver beaucoup de compassion pour les appelants bien que certains d’entre eux aient paru être des gens tout à fait sympathiques, tout simplement trompés par des gens sans scrupule. Néanmoins, sous cette prétendue tromperie, il y a chez chacun d’eux une volonté de se soustraire à ses obligations fiscales. Ils ne s’étaient pas adressés au groupe Fiscal Arbitrators pour qu’il se limite à établir leurs déclarations – ils s’étaient adressés à lui pour qu’il établisse leurs déclarations de manière qu’elles produisent d’importants remboursements; plus exactement, des remboursements qui feraient en sorte qu’ils n’auraient aucun impôt à payer pour l’année en cause, et, dans le cas de certains d’entre eux, pour des années antérieures également. Je me demande comment un particulier, quel que soit son niveau d’instruction, qui a travaillé au Canada, payé des impôts au Canada et profité des avantages de la vie au Canada, peut sans se questionner souscrire à un procédé par lequel il demande la déduction de pertes d’entreprise fictives lui permettant donc tout simplement de ne pas payer sa juste part, et même de ne payer aucune part, de ce qu’il faut pour assurer la marche du pays. Je ne suis pas insensible au sort des conjoints et des familles qui souffriront sans doute des importantes répercussions financières auxquelles donneront lieu, pour eux, ces pénalités par la faute des appelants : il est vrai que les pénalités imposées aux appelants sont lourdes. Je ne puis toutefois feindre de croire que la pénalité spécifique de 50 p. 100 qui est prévue par le paragraphe 163(2) de la Loi puisse être réduite. Seul le gouvernement est à même d’examiner la question.

[78]      Il m’est apparu évident que ces appelants ont payé un prix énorme, et pas seulement sur le plan économique, en conséquence de la conduite mensongère du groupe Fiscal Arbitrators. Je conclus toutefois que les pénalités sont clairement justifiées, encore que je sois préoccupé par les effets dévastateurs que leur ampleur aura sur les appelants. Je reconnais que ce n’est pas là l’un des facteurs énumérés dans l’article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (Procédure générale), mais je ne pense pas que la liste des facteurs soit exhaustive. Ajoutons à cela le fait que peu d’affaires relevant de la procédure générale ont été instruites à propos de Fiscal Arbitrators, que je considère les affaires en question comme des causes types, même si les parties ne les ont pas présentées en tant que telles, et enfin qu’une thèse inédite a été avancée par l’avocat des appelants. J’exerce donc mon pouvoir de ne pas adjuger les dépens. Cela dit, cela ne signifie pas que je m’abstiendrai d’adjuger les dépens dans des affaires futures intéressant Fiscal Arbitrators.

[79]      Les appels sont rejetés.

[33]        Je prendrai en considération les facteurs déterminés par le juge C. Miller dans son analyse dans la mesure où ils ont trait aux appelants en l’instance.

Angelina Brathwaite

Niveau d’instruction et expérience

[34]        Mme Brathwaite a 52 ans et elle a fait des études au collège Seneca, où elle a obtenu un diplôme en études commerciales. Par la suite, elle a fait des études dans les domaines de l’assurance et des placements et elle a travaillé pendant 14 ans pour la BRC où, après avoir travaillé comme caissière, elle a assumé des responsabilités de gestion dans le service d’une succursale qui traitait des placements et des opérations bancaires du personnel. Après avoir quitté son emploi auprès de la BRC en 2000, elle s’est jointe à une petite entreprise qui œuvrait dans le domaine du recrutement de personnes à engager ou à placer auprès d’entreprises ou d’organisations et elle a travaillé en cette capacité jusqu’à ce qu’elle se joigne à Brunel, où elle a été embauchée pour vendre des programmes de passation de marchés et de sous-traitance à divers clients éventuels. Même si elle ne possédait pas une connaissance précise de l’impôt sur le revenu et avait eu recours aux services d’un spécialiste en déclarations de revenus par le passé, elle devait certainement avoir une excellente compréhension de l’importance des chiffres utilisés dans divers documents ayant trait à des questions financières. Le concept de génération de revenu par l’exploitation d’une entreprise et les distinctions entre cela et un emploi au sens ordinaire auraient été évidents en raison de son expérience exhaustive du domaine bancaire et de sa nouvelle carrière comme agente de recrutement qui vendait des solutions commerciales à un éventail de clients. Ayant été une employée pour la majeure partie de sa carrière, sauf pour sa brève incursion dans le domaine du recrutement où elle travaillait pour une petite entreprise – apparemment en tant qu’entrepreneure indépendante tenue de verser des acomptes provisionnels à l’égard de ses gains – elle aurait possédé des connaissances sur les types de revenus à déclarer et les déductions autorisées relativement à l’emploi, surtout dans le cas où l’employeur exigeait que certaines dépenses soient payées personnellement par le travailleur. Dans son expérience antérieure du recours aux services de spécialistes en déclarations de revenus, elle n’avait jamais versé rien d’autre qu’un montant modeste pour la préparation et la production d’une déclaration; pourtant, elle ne s’est pas inquiétée de l’exigence de M. Morlee qui demandait des honoraires de 1 250 $ pour les mêmes services et un montant égal pour préparer la déclaration de son mari, M. Thompson. Si l’on exclut ses premières études et son expérience de travail ultérieure dans les secteurs bancaire, de l’assurance et des solutions commerciales, où des documents et faits établis et la rigueur dans la collecte de renseignements auraient été extrêmement importants, son expérience de vie, à ce moment-là en 2008, l’avait préparée à comprendre, de façon générale, certaines questions complexes touchant les finances. Le témoignage de Mme Brathwaite et son comportement permettaient déjà de tirer une conclusion, à savoir qu’elle est une personne instruite, qui s’exprime bien et qui est très intelligente.

Nécessité de s’informer ou soupçon d’une telle nécessité

[35]        Mme Brathwaite ne connaissait pas M. Morlee et s’est fiée à la recommandation que son mari avait reçue d’une connaissance qui vendait un certain placement et selon qui cette personne se spécialisait dans les questions liées à l’impôt sur le revenu. Elle a accepté l’affirmation de M. Morlee qui disait avoir été un employé de l’ARC où il avait acquis une expertise spéciale pour offrir à ses clients les moyens de réduire leur fardeau fiscal en utilisant ce qu’il décrivait comme des « techniques peu connues ». Elle ne s’est pas renseignée quant à la nature de ces méthodes ou stratagèmes à appliquer à sa déclaration de revenus et les autres services financiers que M. Morlee avait accepté de fournir pour mériter les honoraires qui lui ont été versés en 2008 avaient trait à la recommandation d’un agent d’assurance, ce qui n’était pas nécessaire, puisque Mme Brathwaite avait été une agente et qu’elle connaissait le processus de souscription d’une assurance. Lorsqu’elle a reçu un remboursement de plus de 7 000 $ à l’égard de son année d’imposition 2007, elle et M. Thompson étaient très heureux et ont accepté le conseil de M. Morlee de produire des déclarations pour ses années d’imposition 2005 et 2006 étant donné qu’il était convaincu qu’elle avait droit à d’importants remboursements à l’égard de ces années en fonction de certaines déductions dont on n’avait pas tenu compte dans le passé. En raison de sa situation financière et d’engagements familiaux, elle n’avait pas produit de déclaration pour les années 2000 à 2005, inclusivement, et elle savait qu’elle devait rembourser de l’impôt sur le revenu, car lorsqu’elle versait des acomptes provisionnels de façon irrégulière, les montants versés ne lui permettaient pas de satisfaire à ses obligations en fonction de son revenu au cours de cette période. Même si M. Morlee a demandé des relevés bancaires pour la période en question, ce à quoi elle a acquiescé, il n’a pas demandé de reçus à l’égard des dépenses d’entreprise qui supposément étaient le fondement de déductions légitimes du revenu, et elle n’a pas non plus cherché à savoir si de tels documents étaient nécessaires pour l’examen de la part de l’ARC. Lorsque Mme Brathwaite a signé sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007, c’était dans sa résidence à elle et à M. Thompson, et elle l’a signée selon les consignes de M. Morlee. Elle a reconnu ne pas avoir examiné la déclaration et ne pas avoir remarqué qu’une perte d’entreprise avait été déclarée; elle n’a pas demandé à M. Morlee quelle était la méthode qu’il utilisait ni comment certaines sommes étaient obtenues à la suite de ses calculs. Elle a signé ses déclarations pour les années d’imposition 2005 et 2006 à l’égard desquelles des pertes d’entreprise ont été déclarées; elle n’a pas examiné ces déclarations et n’a pas posé de questions au sujet de la méthode utilisée dans leur préparation ni pourquoi et comment des pertes d’entreprise pouvaient être déclarées.

Le barème des honoraires

[36]        Mme Brathwaite et M. Thompson ont versé en tout à M. Morlee 12 500 $ pour ses services. Si l’on exclut le paiement anticipé de 1 250 $ pour la préparation de sa déclaration, et le même montant pour son mari, M. Morlee a été rémunéré pour ses services qui avaient produit les remboursements de plus de 26 000 $ (26 419,87 $) pour les deux appelants. Je ne comprends pas pourquoi Mme Brathwaite personnellement et au nom de son mari aurait payé à M. Morlee des honoraires équivalant à environ 47 % des remboursements qu’ils ont reçus. Comparativement à son expérience antérieure avec les spécialistes en déclarations de revenus et compte tenu de ses connaissances du domaine bancaire et d’autres services professionnels rendus par diverses personnes œuvrant dans le domaine des affaires, ce paiement était excessif et disproportionné par rapport à la nature relativement banale des services offerts.

Anonymat du spécialiste en déclarations de revenus et non-reconnaissance de la préparation des déclarations

[37]        Les déclarations originales n’ont pas été présentées en preuve, mais il est rapidement devenu évident que M. Morlee n’avait pas l’intention d’intervenir directement auprès de l’ARC en tant que représentant de Mme Brathwaite et de M. Thompson. Une fois son dossier confié à M. Lachapelle, qui avait été décrit par M. Morlee comme étant un spécialiste qui avait acquis des connaissances supérieures lorsqu’il était à l’emploi de l’ARC, aucun de ces prétendus spécialistes n’a communiqué avec un représentant de l’ARC en leurs noms. Au contraire, ils ont produit des documents tout à fait absurdes et ont demandé à Mme Brathwaite de les signer et de les envoyer à la personne compétente à l’ARC, et elle a obtempéré sans remettre en question la justification de ces documents. Encore une fois, rien n’indiquait que M. Lachapelle fabriquait les boules de neige que l’on demandait à Mme Brathwaite de lancer aux vérificateurs de l’ARC.

[38]        Le montant du remboursement – 7 283,11 $ – reçu pour l’année d’imposition 2007 de Mme Brathwaite n’était pas anormalement élevé, mais elle a été surprise en ce sens qu’elle savait qu’elle devait un solde d’impôt impayé à l’égard d’années antérieures. Toutefois, le montant était suffisant pour l’inciter à accepter les conseils de M. Morlee selon qui elle pourrait obtenir des remboursements importants en produisant des déclarations pour 2005 et 2006, et en déclarant certaines dépenses qui étaient qualifiées dans ces déclarations de dépenses d’entreprise et qui ont donné lieu à d’importantes pertes de 34 768,27 $ en 2005, de 129 782,81 $ en 2006 et de 63 954,22 $ en 2007. Si l’ARC avait accepté ces fausses pertes, il est probable que le montant total d’impôt sur le revenu payé au cours de ces années-là par Mme Brathwaite au titre des retenues lorsqu’elle était à l’emploi de Brunel aurait été remboursé et qu’un crédit aurait été appliqué à tout solde d’impôt impayé qui s’était accumulé au cours de la période précédant son emploi chez Brunel en 2006.

Caractère flagrant du faux énoncé – facilement décelable

[39]        Il n’est pas raisonnable d’accepter que Mme Brathwaite n’ait pas pu déceler l’importante somme du remboursement demandé dans chacune des déclarations de revenus pour les années 2005 à 2007 inclusivement, et qu’elle ne pouvait pas se rendre compte qu’un tel remboursement devait être inextricablement lié à une énorme perte découlant d’une entreprise qu’elle n’avait pas exploitée. Son revenu était tiré de son emploi chez Brunel ou de son travail comme entrepreneure autonome auprès de la petite entreprise de recrutement avant de se joindre à Brunel.

Demandes inusitées de la part du spécialiste en déclarations

[40]        M. Morlee a demandé à Mme Brathwaite de signer ses déclarations aux endroits indiqués et de retenir les services de M. Lachapelle pour les relations avec les vérificateurs et d’autres représentants de l’ARC, et de ne pas mettre en doute la stratégie employée. Toutefois, un examen des documents qui lui avaient été envoyés pour qu’elle les transmette à l’ARC aurait dû révéler que la démarche ne tenait pas debout, y compris la consigne de signer cette correspondance en rouge et d’utiliser sa signature originale.

Spécialiste auparavant inconnu du contribuable

[41]        Une connaissance de M. Thompson avait recommandé M. Morlee comme expert fiscal. Pendant de nombreuses années avant 2008, les appelants avaient fait préparer leurs déclarations de revenus par une personne dont c’était le travail et qui était soit seule, soit à l’emploi d’une entreprise; le processus avait été relativement routinier et chacun avait versé de modestes honoraires de 200 $ ou moins par année. Mme Brathwaite et M. Thompson ne savaient rien des antécédents et compétences de M. Morlee, si ce n’est ce qu’avait affirmé sans preuve à l’appui la connaissance de M. Thompson.

Absence de demandes de renseignements adressées à des professionnels ou aux représentants de l’ARC

[42]        Contrairement à d’autres affaires de cette nature, Mme Brathwaite n’était pas au courant de stratagèmes organisés comme celui présenté par le groupe Fiscal Arbitrators ou par des escrocs du même acabit, mais elle a accepté sans poser de questions l’explication de M. Morlee selon qui la technique qu’il utilisait pour obtenir des remboursements pour elle et M. Thompson était légitime, sans même essayer de faire personnellement une vérification au moyen de moteurs de recherche pour trouver les renseignements disponibles sur Internet ou en s’adressant à des collègues chez Brunel ou d’autres associés qui travaillaient dans le domaine bancaire ou de l’assurance ou en obtenant des renseignements de l’ARC soit par téléphone, soit à partir du site Web de l’Agence. Ce n’est que lorsque Mme Brathwaite et M. Thompson ont assisté à un séminaire au cours duquel M. Lachapelle faisait la promotion de son programme magique pour échapper à l’impôt devant une salle remplie de victimes potentielles qu’ils ont commencé à avoir des doutes et leurs doutes ont été confirmés lorsque le prétendu spécialiste – M. Mahinder – qui avait été envoyé à leur résidence par M. Lachapelle ou M. Morlee – ne s’est avéré être rien d’autre qu’un ivrogne qui tenait des propos ineptes au sujet du caractère génial de ces programmes et des succès remportés au nom de ces clients qui avaient suivi ses conseils bizarres.

La confiance de l’appelante à l’égard du spécialiste de déclarations de revenus et de ses acolytes

[43]        Même après avoir reçu des demandes claires et répétées d’un vérificateur de l’ARC pour des renseignements qui avaient trait à l’exploitation de l’entreprise alléguée qui avait généré des pertes en 2005, 2006 et 2007, Mme Brathwaite n’a pas communiqué avec l’ARC, mais a choisi de transmettre la correspondance à M. Morlee et à M. Lachapelle et s’est fiée à leurs consignes ultérieures sur la façon de répondre aux demandes de renseignements du vérificateur. Lorsque, le 12 mai 2009, il est devenu évident que de lourdes pénalités aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi seraient imposées, Mme Brathwaite a dit dans son témoignage qu’elle « espérait » que M. Lachapelle pourrait corriger la situation. Même si le courriel qu’elle a reçu de lui et qui comportait en pièce jointe un projet de lettre ne semblait pas clair, elle a attribué cette absence de clarté à un problème linguistique et elle a acheminé le tout au vérificateur de l’ARC après l’avoir lu, mais sans en comprendre la teneur ou les arguments qui y étaient présentés. Elle s’est fiée à une explication antérieure de M. Morlee selon qui la façon dont ses déclarations de revenus s’appuyaient sur un concept en fonction duquel, en tant qu’être humain, elle formait une personne morale et qu’en gagnant sa vie sous le nom d'Angelina Brathwaite, qui se trouve sur certaines pièces d’identité délivrées par les gouvernements, elle avait le droit de radier des montants en réduction de son revenu.

Ian Thompson

Niveau d’instruction et expérience

[44]        M. Thompson détient un diplôme en administration de la justice du collège Seneca. Il est âgé de 49 ans et a travaillé pendant 23 ans pour Chrysler Canada où il gagnait un salaire important. Il a œuvré dans le domaine de la boxe amateur et a remporté son premier titre national à l’âge de 15 ans; il a remporté deux autres titres avant de délaisser l’arène pour devenir entraîneur, mentor, et pour participer à des tournois de boxe et à d’autres événements. Il ne possédait pas de connaissances précises en ce qui concerne l’impôt sur le revenu ou la comptabilité et il s’était fié à des services offerts par un spécialiste en déclarations de revenus au cours de sa carrière professionnelle. Il savait ce que c’était d’avoir des dettes, car jeune, il était passé près de déclarer faillite, mais il a refusé de le faire et il s’est battu avec la discipline d’une personne vouée à l’entraînement, au travail ardu et à l’attention au détail dans la poursuite d’objectifs précis dans le sport qu’il avait choisi. Son travail demandait de la précision et de la constance dans l’application des procédures établies. M. Thompson est instruit, éloquent et intelligent, et il a été exposé à diverses situations; il s’est rendu en divers endroits au Canada et il a eu à traiter avec de nombreuses personnes dans le cadre de sa participation au sport de la boxe au fil des décennies.

Nécessité de s’informer ou soupçon d’une telle nécessité

[45]        Dans son témoignage, M. Thompson a dit que, peu de temps après avoir rencontré Mme Brathwaite, ils ont commencé à s’intéresser à trouver des façons de créer et de protéger un patrimoine pour leur avenir et ils ont rencontré un homme qui avait essayé de leur vendre un placement. Même s’ils ont décidé de ne pas participer à ce programme ou à ce fonds, M. Thompson a accepté les conseils de l’homme de retenir les services de M. Morlee comme spécialiste des questions fiscales et autres. M. Thompson et Mme Brathwaite ont rencontré M. Morlee et M. Thompson a reconnu qu’ils avaient été impressionnés par cet homme et ses antécédents en tant qu’ancien employé de l’ARC qui avait décidé de lancer sa propre entreprise de conseils financiers. Jusqu’à ce que les ennuis qui font l’objet du présent appel surviennent, M. Thompson n’avait pas eu de problèmes liés à la façon dont ses déclarations de revenus avaient été produites. Parfois, il recevait un remboursement et, à l’occasion, il a eu à rembourser une modeste somme, mais les honoraires de son spécialiste en déclarations ne dépassaient pas 200 $. En 2007, son revenu d’emploi était supérieur à 70 000 $ et il avait effectué un retrait de 20 000 $ d’un REER, comme l’indique sa déclaration T1 générale pour cette année-là – pièce R-3, onglet 3. Il a reçu un remboursement de plus de 19 000 $ et, lorsqu’il a demandé à M. Morlee comment il avait pu obtenir des remboursements, M. Thompson s’est fait dire que c’était grâce aux connaissances et à l’expérience acquises par M. Morlee lors de son emploi à l’ARC. M. Thompson était tellement content du remboursement qu’il a retenu les services de M. Morlee pour produire des déclarations à l’égard d’années antérieures, s’en remettant au conseil selon lequel il y avait fort probablement des remboursements semblables qui lui seraient payés. Il n’a pas remarqué le formulaire État des résultats des activités d’une entreprise dans sa déclaration de revenus de 2007 et il n’a pas examiné la déclaration avant de la signer. Il a pris connaissance de la clause de déni de responsabilité figurant au-dessus de sa signature, mais il n’est pas certain si c’est lui qui l’a rédigée à la demande de M. Morlee, ou si elle avait été rédigée avant qu’il ne reçoive la déclaration et ne la signe. Il a aussi lu le même déni de responsabilité – comme il a été mentionné plus tôt dans les éléments de preuve – dans ses déclarations de 2005 et de 2006, et il a signé chaque déclaration sans remarquer que des pertes nettes d’entreprise de 73 652,14 $ et de 55 693,99 $, respectivement, avaient été déclarées. Dans son témoignage, M. Thompson a dit qu’il n’avait pas remarqué le montant précis des remboursements demandés dans ses déclarations et qu’il avait supposé que M. Morlee avait effectué les calculs correctement. Lorsqu’il signait les déclarations, il le faisait aux endroits indiqués par M. Morlee et il acceptait la nécessité des dénis de responsabilité.

Le barème des honoraires

[46]        À la pièce A-2, onglet 1, se trouvent les copies de quatre chèques, chacun daté du 15 mai 2008, faits par M. Thompson aux montants suivants et établis au nom des bénéficiaires ci-dessous :

Multi Marketing Strategies – 2 800,00 $

Sovereign Trusts - 2 700,00 $

Multi Marketing Strategies – 4 300,00 $

Sovereign Trusts - 2 700,00 $

[47]        Le montant total payé s’élève à 12 500 $, ce qui a été reconnu dans l’avis d’appel de Mme Brathwaite. Mme Brathwaite a dit se souvenir que ce montant avait fait l’objet de paiements sur une période donnée; il est cependant évident que M. Thompson a payé ce montant le 15 mai 2008, mais que le remboursement de 19 136,76 $ envoyé à M. Thompson pour son année d’imposition 2007 n’a été émis que le 28 août 2008. Pour ce qui est du remboursement de 7 283,11 $ envoyé à Mme Brathwaite pour son année d’imposition 2007, elle l’a reçu en septembre 2008. Dans son témoignage, Mme Brathwaite a dit qu’elle avait payé la somme de 12 500 $ à M. Morlee comme il est indiqué dans son avis d’appel, mais cette affirmation est inexacte, puisque c’est M. Thompson qui avait fait le paiement. La question se pose donc de savoir pourquoi M. Thompson aurait fait ces chèques à deux entités différentes pour un montant total aussi important, comparativement à ce que lui et Mme Brathwaite avaient eu l’habitude de payer tout au long de leur vie professionnelle à des spécialistes en déclarations de revenus pour produire leurs déclarations. La seule inférence logique à tirer est qu’il était au courant – à ce moment-là – du montant probable des remboursements qui allaient être versés à chacun d’eux après avoir embauché M. Morlee et suivi ses conseils. La somme totale payée était disproportionnée par rapport aux services rendus par M. Morlee et son autre prétendu conseil financier était de recommander M. Thompson et Mme Brathwaite à un agent d’assurance de façon à ce que certaines polices et certains investissements puissent être expliqués.

Anonymat du spécialiste en déclarations de revenus et non-reconnaissance de la préparation de déclarations

[48]        L’expérience antérieure de M. Thompson avec des spécialistes en déclarations de revenus s’était déroulée sans aucun incident, mais pour ce qui est de la divulgation de l’identité du spécialiste à l’endroit approprié de la déclaration, selon son expérience, c’est le spécialiste qui remplissait cette partie plus tard à l’aide d’une estampille reproduisant les renseignements requis. Toutefois, M. Morlee n’a indiqué nulle part qu’il était l’auteur des déclarations de M. Thompson ou de Mme Brathwaite et, lorsque l’ARC a commencé à poser des questions à l’égard des pertes d’entreprise déclarées pour chacun d’eux, M. Morlee leur a recommandé de communiquer avec M. Lachapelle et de suivre ses conseils, ce qu’ils ont fait sans poser de questions, même si ce dernier n’avait aucun contact direct avec le vérificateur ou d’autres représentants de l’ARC et qu’il offrait ses conseils par courriel avec des ébauches de lettre ou d’autres documents en pièce jointe que Mme Brathwaite et M. Thompson devaient faire parvenir en réponse aux demandes de renseignements répétées de la part de l’ARC relativement à ces pertes d’entreprise.

Ampleur de l’avantage

[49]        Le remboursement reçu par M. Thompson était substantiel et représentait probablement la majeure partie – sinon la totalité – de l’impôt sur le revenu à payer pour l’année d’imposition 2007 qui avait été versé en son nom par son employeur et l’institution financière de laquelle il avait retiré 20 000 $ d’un compte REER. Il a été impressionné par cet important remboursement ainsi que par celui de plus de 7 000 $ reçu par Mme Brathwaite le mois suivant et cela l’a incité à demander à M. Morlee de produire des déclarations rajustées ou modifiées pour les années antérieures, dans l’espoir de recevoir des remboursements semblables pour 2005 et 2006.

Caractère flagrant du faux énoncé – facilement décelable

[50]        M. Thompson savait qu’il n’exploitait pas une entreprise et que son principal revenu provenait d’un emploi. Le formulaire État des résultats des activités d’une entreprise et le montant de la perte d’entreprise inscrit à la ligne pertinente de la déclaration de revenus de 2007 l’auraient alerté immédiatement du fait que la demande d’une perte d’entreprise était fictive. Cependant, la preuve qu’il a offerte était qu’il n’a pas examiné la déclaration ni remarqué le formulaire, mais qu’il a tout simplement signé la déclaration aux endroits indiqués par M. Morlee. Il semble raisonnable de s’attendre à ce qu’il pose des questions à M. Morlee sur le fait que la déclaration comportait un déni de responsabilité selon lequel la déclaration était produite « tous droits réservés et sans préjudice ». M. Thompson détenait un diplôme en administration de la justice du collège Seneca et il avait été exposé, au cours de ses études, à diverses notions et expressions juridiques et, bien qu’il n’ait peut-être pas retenu beaucoup de ces connaissances après 25 ans environ, il aurait eu des raisons de remettre en question l’objet d’un déni de responsabilité inscrit immédiatement au-dessus d’une attestation, située elle-même au-dessus de la ligne de signature, et qui stipule « J’atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les documents joints sont exacts, complets et révèlent la totalité de mes revenus ». Ayant produit pendant de nombreuses années des déclarations de revenus, M. Thompson aurait dû savoir que des documents sont souvent joints – notamment des formulaires T4, T5, divers reçus pour cotisations syndicales ou professionnelles et d’autres débours semblables –, et la présence d’un énoncé pouvant avoir trait à des activités commerciales aurait dû lui sauter aux yeux comme un signal d’alarme l’alertant du danger éventuel de produire cette déclaration.

Demandes inusitées de la part du spécialiste en déclarations

[51]        M. Morlee a demandé à M. Thompson de signer ses déclarations aux endroits indiqués et, par la suite, de se conformer aux consignes de M. Lachapelle et d’accepter sans aucune question leurs conseils quant à la validité de la méthodologie employée pour produire ses déclarations et celles de Mme Brathwaite. Lorsque l’ARC a commencé à demander des renseignements au sujet des pertes d’entreprise déclarées, M. Lachapelle a envoyé des projets de lettres et des documents avec la consigne de les faire parvenir au vérificateur de l’ARC et même au commissaire à Ottawa. La lettre se trouve à l’onglet 24 de la pièce R-4 et le document intitulé [TRADUCTION] « Entente relative à un contrat pour engager un ANIMATEUR indépendant » se trouve à l’onglet 25. M. Thompson n’a pas demandé pourquoi ces documents devaient être envoyés ni ce qu’ils signifiaient. Il ne les comprenait pas, mais il était prêt à accepter qu’ils étaient en quelque sorte valides malgré qu’ils étaient truffés de passages illogiques et dénués de sens, ce qui aurait dû être évident pour pratiquement n’importe qui, encore plus pour une personne aussi intelligente, instruite et possédant une expérience de la vie comme lui. Le papier à en-tête que M. Lachapelle avait créé était au nom de Ian Floyd Fangio : Thompson; M. Lachapelle avait donné la consigne à M. Thompson de signer la lettre « par Ian Floyd Fangio : Thompson » au nom de la personne morale Ian Thompson. Et, ce qui est encore plus bizarre, M. Thompson a envoyé cette entente et une résolution d’entreprise censément spéciale – onglet 12 de la pièce R‑4 – à l’ARC. Le libellé de cette résolution est une suite incompréhensible de mots vides de sens et de chiffres qui sont censés découler d’une loi habilitante du Parlement.

Spécialiste en déclarations de revenu auparavant inconnu du contribuable

[52]        M. Morlee avait été recommandé en tant que conseiller fiscal par une connaissance de M. Thompson qui essayait de lui vendre, ainsi qu’à Mme Brathwaite, un placement. Pendant de nombreuses années avant 2008, chacun d’eux avait fait préparer ses déclarations de revenus par une personne dont c’était le travail et qui était soit à son propre compte, soit à l’emploi d’une entreprise; le processus avait été relativement routinier et chacun avait versé de modestes honoraires de 200 $ ou moins par année. M. Thompson ne savait rien des antécédents et des compétences de M. Morlee, si ce n’est ce que la connaissance lui avait dit; celle-ci l’avait simplement décrit comme un fiscaliste.

Absence de demandes de renseignements adressées à des professionnels ou aux représentants de l’ARC

[53]        M. Thompson n’a posé aucune question à ses anciens spécialistes en déclarations de revenus ou conseillers ni aux banquiers avec qui lui et Mme Brathwaite faisaient affaire ni à l’ARC relativement à la légitimité d’une méthode de production de déclarations de revenus qui produirait d’importants remboursements, même s’ils étaient des employés dont l’impôt était retenu à la source et versé en leur nom. Rien n’indique que M. Thompson ait fait quoi que ce soit d’autre que de se fier à la recommandation de la personne qui essayait de lui vendre, ainsi qu’à Mme Brathwaite, un placement, et les demandes de renseignements de l’ARC étaient ignorées ou il y répondait au moyen de la correspondance ou des documents susmentionnés.

La confiance de l’appelant à l’égard du spécialiste en déclarations de revenus et de ses acolytes

[54]        La confiance que M. Thompson vouait à M. Morlee, puis à M. Lachapelle, semblait illimitée, jusqu’à ce que lui et Mme Brathwaite assistent à un séminaire dans l’espoir de leur poser des questions précises au sujet de leurs problèmes avec l’ARC et qu’ils s’aperçoivent qu’ils étaient en présence d’arnaqueurs. Jusque-là, chacun avait suivi les conseils fournis, même s’ils étaient manifestement absurdes, et M. Thompson aurait dû s’en rendre compte à la lumière de son instruction, de son intelligence et de son expérience de la vie. Le fait que M. Thompson fut prêt à envoyer cette lettre absurde et ces documents fictifs dont il a été question plus tôt dans la présente analyse démontre bien l’ampleur de cette confiance mal placée. La conduite ultérieure au faux énoncé original ne prouve pas – sans plus – qu’il y avait aveuglement volontaire au moment précis de la signature de la déclaration de revenus, mais un examen de sa conduite indéfectible lorsqu’il s’agissait d’obéir aux consignes de M. Morlee et de M. Lachapelle est révélateur de sa confiance aveugle en ces individus. Il a choisi de maintenir sa confiance dans leurs méthodes en suivant les directives explicitement dans le but de conserver les remboursements que lui et Mme Brathwaite avaient déjà reçus.

[55]        Dans l’arrêt Strachan c. Canada, 2015 CAF 60, 2015 DTC 5044 – une décision de la Cour d’appel fédérale – la juge Dawson a prononcé oralement le jugement de la Cour et le jugement intégral se lit comme suit :

Le jugement de la Cour a été prononcé par

1.         LA JUGE DAWSON (oralement) : – Aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.), le contribuable qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans une déclaration est passible d’une pénalité.

2.         Pour les motifs répertoriés sous la référence 2013 CCI 380, un juge de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel formé par l’appelante contre la pénalité pour faute lourde imposée relativement à l’année d’imposition 2007. D’après les faits ayant mené à l’imposition de la pénalité, à l’initiative d’un spécialiste en déclarations de revenus sans scrupules, l’appelante avait demandé la déduction d’une perte d’entreprise fictive d’un montant suffisant pour entraîner le remboursement complet de l’impôt payé sur son revenu d’emploi.

3.         Son avocat fait valoir plusieurs erreurs de la part du juge, mais l’appelante n’a pas établi qu’il y avait lieu de modifier le jugement de la Cour de l’impôt. Notre conclusion est fondée sur les motifs qui suivent.

4.         Premièrement, comme l’a admis l’avocat de l’appelante dans sa plaidoirie, le juge n’a pas commis d’erreur en ce qui a trait au critère juridique applicable. La faute lourde peut être établie dans le cas où le contribuable fait preuve d’ignorance volontaire au sujet des faits pertinents lorsqu’il ressent le besoin de se renseigner, mais refuse de le faire parce qu’il ne veut pas connaître la vérité (Canada (Procureur général) c. Villeneuve, 2004 CAF 20, 327 N.R. 186, au paragraphe 6; Panini c. Canada, 2006 CAF 224, [2006] A.C.F. no 955, aux paragraphes 41 à 43).

5.         Contrairement aux observations présentées par l’avocat de l’appelante, les motifs du juge démontrent qu’il a tenu compte des antécédents et de la situation de l’appelante.

6.         Deuxièmement, l’appelante n’a pas établi que le juge avait appliqué incorrectement le critère juridique applicable. Aucune erreur manifeste et dominante n’a été démontrée relativement à la conclusion mixte de fait et de droit selon laquelle, compte tenu des nombreux signaux d’» alarme », l’appelante devait s’enquérir davantage auprès du spécialiste en déclarations de revenus, d’un conseiller indépendant ou encore de l’Agence du revenu du Canada, avant de signer sa déclaration de revenus. Aucune erreur manifeste et dominante n’a été non plus démontrée relativement à la conclusion du juge portant que les circonstances avaient pour effet d’exclure le moyen de défense selon lequel, en se fondant sur des énoncés fautifs faits par le spécialiste en déclarations de revenus, l’appelante pensait que ce qu’elle faisait était légitime.

7.         En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

LA JUGE DAWSON

[56]        Au cours des derniers mois, j’ai entendu plus d’une douzaine d’affaires mettant en cause le groupe Fiscal Arbitrators ou des entités semblables ainsi que des appels de contribuables ayant utilisé des stratagèmes et des techniques qui leur avaient été recommandés par des amis, des membres de la famille, de purs étrangers ou des prétendus spécialistes qui annonçaient sur Internet des méthodes pour échapper à l’impôt. Dans certains cas, les appelants ne se contentaient pas de l’imposition des pénalités pour faute lourde, mais ils étaient convaincus qu’ils avaient le droit de déduire les pertes d’entreprise déclarées aux termes de diverses théories ridicules soit colportées par des fraudeurs, soit découvertes sur certains sites sur Internet voués à des façons de se soustraire à l’impôt sur le revenu en fonction d’interprétations risibles de lois applicables uniquement aux personnes physiques, aux hommes libres, aux citoyens d’un quelconque commonwealth souverain ou à des fidèles du droit maure. Je connais bien la jurisprudence applicable, y compris les récentes décisions de l’honorable R.G. Masse, juge suppléant, dans la décision Chartrand c. Canada, 2015 CCI 298, [2015] A.C.I. no 231 (QL), et Spurvey c. Canada, 2015 CCI 300, [2015] A.C.I. no 232 (QL). Dans ces décisions, le juge Masse a examiné la jurisprudence relative à la responsabilité d’un contribuable et aux éléments constitutifs qu’il faut prouver pour justifier l’imposition d’une pénalité en vertu du paragraphe 163(2). Les paragraphes 47 à 57 de la décision Spurvey se lisent comme suit :        

La confiance aveugle des appelants au préparateur de déclarations

[47]      Les appelants ont simplement déclaré qu’ils avaient confiance en Alex.

[48]      Dans certains cas, un contribuable peut jeter le blâme sur les professionnels négligents ou malhonnêtes auxquels il faisait confiance; voir par exemple la décision Lavoie c. La Reine, 2015 CCI 228, portant sur une affaire dans laquelle les contribuables se sont fiés à un avocat qu’ils connaissaient depuis plus de 30 ans et qui était un ami de confiance. Cependant, il existe de nombreuses affaires dans lesquelles les contribuables n’ont pu échapper aux pénalités pour faute lourde pour avoir fait confiance aveuglément en leurs préparateurs de déclarations et ne pas avoir pris des mesures minimales pour vérifier l’exactitude des renseignements inscrits dans leur déclaration de revenus.

[49]      Dans la décision Gingras c. Canada, [2000] A.C.I. no 541 (QL), le juge Tardif a écrit :

19 Le fait d’avoir recours à un expert ou à quelqu’un qui se présente comme tel, n’excuse en rien la responsabilité de ceux qui attestent, par leur signature, la véracité de leur déclaration.

[…]

30 L’imputabilité des faux renseignements fournis dans une déclaration de revenus incombe au signataire de la dite déclaration et non au mandataire qui l’a complété, peu importe ses compétences ou qualifications.

[50]      Dans la décision DeCosta, précitée, le juge en chef Bowman a déclaré :

12 […] Même si son comptable doit assumer une certaine part de responsabilité, je ne crois pas que l’on peut dire que l’appelant peut signer nonchalamment sa déclaration et passer outre à l’omission d’un montant qui représente presque le double du montant qu’il a déclaré. Une attitude aussi cavalière va au delà du simple manque d’attention.

[51]      Dans la décision Laplante c. La Reine, 2008 CCI 335, le juge Bédard a écrit :

15 De toute façon, je suis d’avis que la négligence de l’appelant (soit le fait de ne pas examiner du tout ses déclarations de revenus avant de les signer) était assez grave pour justifier l’épithète « lourde » qui est quelque peu péjoratif. L’attitude de l’appelant était si cavalière en l’espèce qu’elle traduisait une indifférence totale au respect de la Loi. L’appelant n’a-t-il pas admis que, s’il avait examiné ses déclarations de revenus avant de les signer, il aurait nécessairement décelé les nombreux faux énoncés qui y apparaissaient, énoncés qui auraient été faits par monsieur Cloutier? L’appelant ne peut pas se dégager ici de sa responsabilité en pointant du doigt son comptable. En tentant de se soustraire ainsi à toute responsabilité à l’égard de ses déclarations de revenus, l’appelant se trouve à rejeter négligemment du revers de la main les responsabilités, les devoirs ou les obligations que lui impose la Loi. En l’espèce, la Loi imposait au minimum à l’appelant l’obligation de jeter un coup d’œil sur ses déclarations de revenus avant de les signer, d’autant plus qu’en l’espèce il a admis que cet examen rapide lui aurait permis de déceler les faux énoncés que son comptable avait faits.

[Souligné dans l’original.]

[52]      Dans la décision Brochu c. La Reine, 2011 CCI 75, des pénalités pour faute lourde qui avaient été imposées ont été maintenues dans une affaire où la contribuable a simplement fait confiance aux documents préparés par son comptable et pensé que tout était correct. Elle a témoigné qu’elle avait feuilleté brièvement la déclaration mais qu’elle ne comprenait pas les termes « revenus d’entreprise » et « crédit », sans toutefois poser des questions à son comptable ou à toute autre personne afin de s’assurer que son revenu et ses dépenses étaient correctement déclarés. Le juge de la Cour, le juge Favreau, était d’avis que le fait que la contribuable n’avait pas songé à la nécessité de s’informer représentait une négligence qui constituait une faute lourde.

[53]      Dans la décision Bhatti, précitée, le juge C. Miller a signalé ce qui suit :

30 […] Il est tout simplement insuffisant d’affirmer ne pas avoir vérifié ses déclarations. Confier aveuglément ses obligations à quelqu’un d’autre sans même une vérification minimale de l’exactitude de la déclaration va au-delà de l’imprudence. Donc, même si elle n’a pas sciemment omis de déclarer le revenu, elle a certainement adopté l’attitude cavalière du laisser-aller. […]

[54]      Dans la décision Janovsky, précitée, la juge V.A. Miller a déclaré :

22 L’appelant dit avoir passé en revue sa déclaration avant de la signer et ne pas avoir posé de questions. Il a déclaré qu’il faisait confiance aux FA car il s’agissait d’experts en fiscalité. Cette déclaration est, selon moi, peu vraisemblable. Il a assisté à une seule réunion avec les FA en 2009. Il n’avait jamais entendu parler de ces derniers auparavant et, pourtant, entre la réunion qu’il a eue avec eux et la production de sa déclaration en juin 2010, il n’a jamais posé de questions sur les FA. Il n’a mis en doute ni leurs titres de compétence ni leurs prétentions. Dans son désir de toucher un remboursement élevé, l’appelant n’a pas essayé de se renseigner sur eux.

23 Compte tenu du niveau d’instruction de l’appelant et de l’ampleur du faux énoncé qu’il a fait dans sa déclaration de 2009, je suis d’avis que l’appelant savait que les montants indiqués dans sa déclaration étaient faux.

[55]      La décision Atutornu c. La Reine, 2014 CCI 174 est un autre exemple récent dans lequel les contribuables ont simplement fait aveuglément confiance à leur préparateur de déclarations sans lire ou examiner leur déclaration et sans faire le moindre effort pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis.

Conclusion

[56]      Il n’y a aucun doute que les demandes de redressement d’une T1 pour 2008, les déclarations de revenus de 2009 et les demandes de report rétrospectif d’une perte des appelants contenaient de faux énoncés — les appelants n’exploitaient pas d’entreprise et ils n’avaient aucune perte d’entreprise. Je ne peux que conclure que les appelants ont fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard de l’aspect spécieux de ces énoncés. Les nombreux signaux d’alarme ont simplement tous été ignorés. J’estime non seulement que la Couronne s’est acquittée de son fardeau de la preuve, mais également que les appelants ont fait les faux énoncés dans leurs déclarations dans des circonstances équivalant à faute lourde. Par conséquent, ils sont à juste titre assujettis aux pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

[57]      Les appelants sont des personnes dont les revenus sont modestes, et les pénalités sont très sévères. Les appelants connaîtront certainement des difficultés à la suite de ces pénalités. Cependant, je ne peux offrir aucun allègement à l’égard de la sévérité des sanctions. La seule question sur laquelle je peux me prononcer est de savoir si les pénalités sont fondées ou non.

[57]        Dans les présents appels, tant Mme Brathwaite que M. Thompson étaient motivés par les assurances données par M. Morlee – le soi-disant spécialiste – selon lesquelles d’importants remboursements d’impôt étaient possibles s’ils acceptaient ses conseils sans poser de questions. Les deux appelants ont cru M. Morlee quand il disait que cette nouvelle méthode – qu’ils ne comprenaient pas ou n’ont pas essayé de vérifier – était légitime et lui permettait de mettre en application une expertise particulière qu’il avait acquise dans le cadre d’un emploi antérieur à l’ARC. Ni l’un ni l’autre des appelants ne comprenait les documents fournis par M. Lachapelle qu’ils devaient envoyer en réponse aux demandes de renseignements des vérificateurs et d’autres représentants de l’ARC, mais cela ne les a pas empêchés d’envoyer les lettres et les documents qui étaient truffés d’absurdités, de bêtises, de jargon, d’inepties et de sornettes mélangés à des mots ou des expressions aléatoires en latin. Au départ, Mme Brathwaite et M. Thompson ont été intrigués par l’appât des remboursements d’impôt et lorsque chacun a reçu un chèque substantiel en rapport avec l’année d’imposition 2007, ils ont rapidement accepté les conseils de M. Morlee de produire ou de produire de nouveau des déclarations de revenus pour des années antérieures, dans l’espoir que cela leur donnerait droit à des remboursements semblables. La confiance profonde des appelants en M. Morlee et M. Lachapelle dépassait l’entendement et leur conduite tout au long de la période visée par leurs appels était alimentée par leur désir d’obtenir des remboursements d’impôt dans le cadre d’un plan global visant à amasser un patrimoine pour leur avenir. Cette suspension constante et grave de la pensée rationnelle constituait de l’aveuglement volontaire.

[58]        Les deux appelants sont des citoyens décents, des travailleurs et un couple aimant qui ont été floués par des individus sans scrupules qui participaient à une fraude généralisée perpétrée par diverses personnes agissant seules ou avec un ou plusieurs associés ou au sein d’une entité plus importante et bien organisée qui ciblait des professionnels et des contribuables à revenu élevé qui cherchaient à récupérer la plus grande partie – ou peut-être la totalité – de l’impôt sur le revenu déjà payé, ou à réduire le montant à payer pour l’année en cours.

[59]        Environ une semaine après avoir entendu la preuve dans le cadre des présents appels, j’ai vu un article affiché sur Internet à l’adresse ca.finance.yahoo.com/news qui se lisait comme suit :

Contestataire de l’impôt : peine d’emprisonnement de 4 ans pour Christian Lachapelle

Le vendredi 27 nov. 2015 17:11 HNE

MONTRÉAL, le 27 nov. 2015 /CNW Telbec/ - Christian Lachapelle, un contestataire de l’impôt de Nicolet, s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de quatre ans aujourd’hui par un juge de la Cour du Québec à Sherbrooke. Il avait plaidé coupable à des accusations de fraude fiscale le 22 octobre dernier.

L’enquête menée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) a démontré qu’entre juin 2007 et novembre 2010, M. Lachapelle a conseillé et permis à 93 individus d’éluder ou de tenter d’éluder près de deux millions de dollars en impôts pour les années d’imposition 2003 à 2010.

Le stratagème utilisé par M. Lachapelle consistait à aider ou conseiller des individus à produire des déclarations de revenus ou à faire des demandes de redressements en utilisant l’argument mettant en opposition la personne « physique » et la personne « morale ». Selon ce faux argument emprunté aux contestataires de l’impôt, il y aurait deux personnes distinctes aux fins de l’impôt sur le revenu. Les tribunaux canadiens ont toujours rejeté de tels arguments.

Ce n’est pas la première fois que M. Lachapelle a des démêlés avec l’ARC et la justice. Il a reçu une peine de 30 jours de prison en 2012 pour ne pas avoir produit ses déclarations de revenus malgré une ordonnance du tribunal, ainsi que des amendes de 7 000 $ en 2005 et de 14 000 $ en 2011 pour les mêmes raisons.

Toute information spécifique au cas ci-dessus provient des dossiers de la Cour. […]

Conclusion

Brathwaite

[60]        En ce qui concerne l’appel de Mme Brathwaite pour l’année d’imposition 2008, la Couronne n’a pas réussi à s’acquitter de la charge de la preuve étant donné qu’il n’existe aucune preuve qu’elle a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, y a participé, y a consenti ou y a acquiescé dans une déclaration qu’elle n’a pas signée, et qu’elle ne savait pas qu’elle avait été produite par quelqu’un sans consigne ou autorisation de sa part, ou de la part de qui que ce soit en son nom.

[61]        L’appel concernant l’année d’imposition 2008 est accueilli et le ministre doit établir une nouvelle cotisation dans laquelle la pénalité imposée antérieurement aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi est annulée.

[62]        En ce qui concerne l’appel de l’appelante pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007, les éléments de preuve permettent de conclure que l’imposition de pénalités aux termes du paragraphe 163(2) dans chacune de ces années est justifiée et chaque cotisation pour chaque année est confirmée et l’appel pour ces années est rejeté.

          Thompson

[63]        Comme l’a reconnu l’avocate de l’intimée au tout début de ses arguments, la pénalité imposée aux termes du paragraphe 163(2) pour l’année d’imposition 2008 n’est pas justifiée puisque la preuve a établi qu’aucune perte qui aurait eu pour effet de réduire le montant de l’impôt à payer n’avait été déclarée. Par conséquent, le processus visant à imposer une pénalité n’a pas été déclenché. L’appel de l’appelant est accueilli et le ministre doit établir une nouvelle cotisation pour cette année-là et annuler la pénalité imposée antérieurement.

[64]        Pour ce qui est de l’année d’imposition 2007 de l’appelant, la preuve permet de conclure que la cotisation du ministre est fondée et confirmée et l’appel est rejeté.

          Dépens

[65]        Mme Brathwaite a réussi à faire annuler la pénalité imposée pour l’année d’imposition 2008. La pénalité se chiffrait à 53 509,34 $, comparativement aux pénalités pour 2005, 2006 et 2007 qui sont de 5 334,42 $, de 15 025,92 $ et de 5 849,20 $, respectivement.

[66]        L’appel de M. Thompson concernant l’année d’imposition 2008 est accueilli.

[67]        Même si les deux appels ont été entendus sur preuve commune, chaque appel est distinct et la question des dépens doit être abordée en en tenant compte.

[68]        J’ai pris en considération les dispositions de l’article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et, plus particulièrement, de l’alinéa 147(5)b) en arrivant à la décision d’adjuger un mémoire de dépens à l’intimée conformément au tarif B. Toutefois, cette somme, ainsi calculée, doit être multipliée par 60 % et le résultat, une fois divisé par deux, est le montant des dépens que chaque appelant doit payer à l’intimée au plus tard le 31 mars 2016.

Les présents motifs modifiés du jugement remplacent les motifs du jugement du 1er février 2016. Les motifs du jugement sont modifiés uniquement pour corriger la date de l’audition de l’appel.

Signé à Toronto (Ontario), ce 18e jour de février 2016.

« D. W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour d’août 2016.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 29

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-868(IT)G et 2014-1150(IT)G

INTITULÉ :

ANGELINA BRATHWAITE et SA MAJESTÉ LA REINE

IAN THOMPSON et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 décembre 2015

MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable D. W. Rowe,

juge suppléant

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :

Le 18 février 2016

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Jeffrey Radnoff

Avocate de l’intimée :

Me Katie Beahen

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Me Jeffrey Radnoff

 

Cabinet :

DioGuardi Tax Law

Mississauga (Ontario)

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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