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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-476(IT)G

 

ENTRE :

 

870 HOLDINGS LTD.,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Requête entendue le 27 mai 2002, à Vancouver (Colombie‑Britannique), par

 

l'honorable juge T. E. Margeson

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelante :                        Me David A. G. Birnie

 

Avocate de l'intimée :                          Me Pamela Meneguzzi

 

 

ORDONNANCE

 

Vu la requête de l'avocate de l'intimée afin d'obtenir une ordonnance annulant l'appel pour le motif que l'appelante n'a pas déposé un avis d'opposition comme l'exige l'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »);

 

Vu l'affidavit de Laurie Elias qui a été déposé;

 

Et vu les allégations des parties, ainsi que la preuve;

 

Il est fait droit à la requête, et le prétendu appel contre la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1996 est annulé.

 

L'intimée aura droit à ses frais.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2002.

 

 

« T. E. Margeson »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020618

Dossier: 2002-476(IT)G

 

ENTRE :

 

870 HOLDINGS LTD.,

 

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Margeson, C.C.I.

 

[1]     L'intimée présente une requête à notre cour afin d'obtenir une ordonnance annulant l'appel pour le motif que l'appelante n'a pas déposé un avis d'opposition comme l'exige l'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Essentiellement, ce qui est soumis à la Cour est un différend factuel relativement simple, qui tient à la question de savoir si l'avis d'opposition requis a été déposé dans le délai prévu par la Loi, c'est‑à‑dire dans un délai de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation. Pour l'année 1996, l'article 165 de la Loi se lisait comme suit :

 

(1) Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, [...]

 

   (2) Signification. L'avis d'opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal du ministère du Revenu national soit par personne, soit par courrier.

 

[2]     La Cour traitera de ce différend en se fondant sur l'affidavit de Laurie Elias qui a été déposé et sur le contre‑interrogatoire auquel Mme Elias a été soumise devant la Cour. Mme Elias était une agente des litiges au bureau de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC ») à Vancouver (Colombie‑Britannique). L'appelante n'a présenté aucune preuve à l'égard de la requête et s'est basée sur le contre‑interrogatoire auquel Laurie Elias a été soumise. L'appelante n'a déposé aucun affidavit à l'encontre de celui qui a été déposé par l'intimée.

 

[3]     Dans son affidavit, Mme Elias attestait qu'elle travaillait comme agente au bureau de l'ADRC à Vancouver et qu'à ce titre elle avait une connaissance directe des faits attestés, sauf relativement à ce qu'elle disait être basé sur des renseignements ou opinions qu'elle tenait réellement pour véridiques. Elle attestait qu'elle avait la charge des registres appropriés de l'ADRC concernant l'appelante (les « registres ») et qu'elle avait connaissance de la pratique de l'ADRC.

 

[4]     Elle a attesté qu'elle avait fait un examen attentif des registres et qu'elle y avait pratiqué des recherches et, se fondant sur cet examen et sur ces recherches, elle a déclaré :

         

[TRADUCTION]

a)  Par voie d'avis de cotisation en date du 9 mars 1998, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l'égard de l'appelante une cotisation initiale pour l'année d'imposition 1996. Une copie de l'avis de cotisation figure à l'annexe « A » de l'affidavit.

 

Cet avis de cotisation portait la date du 9 mars 1998.

 

[TRADUCTION]

b) Au 24 avril 2002, le ministre n'avait pas établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1996 de l'appelante.

 

c)  Au 24 avril 2002, l'appelante n'avait pas déposé un avis d'opposition pour l'année d'imposition 1996.

 

[5]     Le paragraphe 244(14) de la Loi se lisait comme suit pour l'année en cause :

 

Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification, prévus aux paragraphes 149.1(6.3), 152(4) ou 166.1(5), ou d'un avis de cotisation, est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.

 

[6]     Le paragraphe 244(10) se lisait comme suit :

 

Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge des registres appropriés, qu'il a connaissance de la pratique du ministère et qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation pour une année d'imposition donnée ou qu'un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et qu'après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation ou la détermination ou qu'une demande visée au paragraphe 245(6), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.

 

[7]     Le ministre se fondait sur ces dispositions.

 

[8]     L'agente a admis, lors de l'interrogatoire, que ces avis de cotisation n'étaient pas conservés par l'ADRC. Une « copie reconstituée » d'avis de cotisation est une copie établie sur ordinateur qui se fonde sur l'information stockée dans l'ordinateur de l'ADRC. L'agente a témoigné que la pratique de l'ADRC est de ne pas garder dans ses dossiers une copie papier de l'avis de cotisation. L'agente n'avait pas conservé une copie de l'avis de cotisation original envoyé par la poste à la contribuable.

 

[9]     Quand on lui a montré la pièce A‑2, soit une copie de la première cotisation, l'agente a admis que cette copie n'était pas exactement pareille à la « copie reconstituée » et que le ministre avait refusé les déductions demandées. Elle ne pouvait dire si la date de cotisation inscrite dans les registres pouvait être modifiée. Elle ne pouvait dire si l'on avait tenu une réunion avec l'un des fonctionnaires de l'ADRC pour discuter de la date figurant sur l'avis de cotisation. Elle ne pouvait dire si Bill Sulis, qui travaillait pour l'ADRC et qui était le conseiller de programme dans la région du Pacifique, avait été chargé de déterminer si la date de mise à la poste pouvait avoir été modifiée par une intervention humaine.

 

[10]    Elle a en outre dit qu'il y avait un problème quant à l'obtention de registres des bureaux de poste. Elle ne pouvait dire comment l'ADRC recevait du nouveau courrier et elle ne pouvait dire si le représentant du ministre avait mis l'avis à la poste. Elle ne pouvait dire si l'avis avait été envoyé par courrier recommandé et elle ne pensait pas que le ministre avait obtenu un reçu du bureau de poste. Puis elle a dit qu'elle ne le savait pas. Elle ne pouvait dire si la date figurant sur l'avis de cotisation pouvait être différente de celle qui figurait sur la copie envoyée à la contribuable.

 

[11]    On l'a renvoyée à la pièce A‑3, soit une lettre de l'appelante à l'ADRC en date du 12 juin 1998. Elle a admis qu'elle n'avait vu cette lettre que lorsque celle‑ci avait été portée à son attention par l'avocat, vendredi dernier. Elle a admis que les lettres du ministre figurant à l'onglet C ne traitaient pas de la question de savoir si un avis d'opposition avait été déposé et qu'il n'avait jamais été indiqué dans une lettre quelconque que l'appelante n'avait pas déposé un avis d'opposition. Le ministre avait continué à débattre du bien‑fondé de la cotisation pendant plus de trois ans et demi et à examiner la documentation supplémentaire présentée au sujet de la perte. L'agente n'avait vu aucun registre de discussions de fonctionnaires du ministre avec l'appelante jusqu'au 12 juin 1998 concernant les pertes en litige. Elle reconnaissait qu'un avis d'opposition pouvait avoir été établi sous la forme d'une lettre, mais elle a dit qu'elle n'avait jamais vu une telle lettre et qu'à sa connaissance une telle lettre n'existait pas.

 

[12]    Lors du contre‑interrogatoire, elle a dit que le ministre n'a jamais laissé entendre qu'un avis d'opposition avait été déposé et elle a dit que les fonctionnaires concernés à cette époque étaient les vérificateurs et que ceux‑ci n'étaient pas chargés de traiter d'une opposition. Il n'était fait mention d'une opposition dans aucune des lettres. « Il n'y a aucune lettre d'opposition dans le dossier que j'ai examiné. »

 

[13]    Lors du réinterrogatoire principal, l'agente a dit que la pièce A‑3 était une réponse à la cotisation.

 

Arguments présentés pour le compte de l'intimée

 

[14]    Au cours de son argumentation, l'avocate de l'intimée a dit que la question soulevée par l'avocat de l'appelante quant à la date de la cotisation n'est pas pertinente, car aucune question quant à la date de la cotisation n'est énoncée dans l'avis d'appel. De plus, aucun élément de preuve n'indique qu'il y a eu une intervention humaine, et aucun élément de preuve n'indique que, dans son avis d'appel, l'appelante mettait en doute la date de l'avis de cotisation. Le ministre n'est pas tenu d'informer les contribuables qu'ils ont le droit de faire opposition. Il n'y avait même rien dans la contestation de l'appelante concernant la cotisation qui indiquait que l'appelante considérait qu'elle avait déposé un avis d'opposition. Il devrait être fait droit à la requête.

 

[15]    Rien n'indique que le ministre a accordé une prolongation, qu'il comprenait qu'il y avait une opposition ou qu'il a fait quoi que ce soit que la loi exigerait qu'il fasse si une demande de prolongation était présentée. Il n'y a eu aucun contact avant le 24 juin 1998. Les premiers contacts ont été établis après le délai de 90 jours.

 

Arguments de l'appelante

 

[16]    Au cours de son argumentation, l'avocat a fait valoir les dispositions du paragraphe 165(6) de la Loi, à savoir :

 

Le ministre peut accepter un avis d'opposition signifié en vertu du présent article malgré l'inobservation des modalités prévues au paragraphe (2).

 

L'avocat a fait référence à la lettre du 12 juin 1998 et a dit qu'elle était entre les mains du ministre. Cette lettre se rapportait au délai de 90 jours. Le ministre peut l'accepter comme étant un avis d'opposition. Il peut y avoir d'autres lettres qui existent. Il peut y avoir eu d'autres arrangements entre le ministre et les représentants de l'appelante pour que le ministre accepte cette lettre comme étant un avis d'opposition. La lettre du 12 juin n'était en retard que de deux jours. C'était un retard peu important. Sinon, le ministre aurait dû faire savoir à l'appelante qu'il faudrait que cette dernière cherche à obtenir un autre redressement.

 

[17]    L'avocat a en outre argué qu'il semble maintenant y avoir matière à procès en l'espèce concernant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation et concernant d'autres questions et que l'appelante est en droit de modifier les actes de procédure et d'avoir un véritable procès sur ces questions. Il peut y avoir matière à procès quant à la date de mise à la poste de l'avis de cotisation. L'appelante est en droit de connaître les réponses à ces questions et les réponses relatives aux registres et procédures du ministre. Il y a matière à procès pour ce qui est de l'intervention humaine, soit une question que l'appelante est en droit de soulever.

 

[18]    La requête est mal fondée; elle ne peut être présentée qu'en conformité avec le paragraphe 58(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles »). En vertu de ce paragraphe des Règles, aux fins d'une détermination, par la Cour, d'une question de droit, le fait pertinent n'ayant pas de rapport avec cette question peut être en litige. Ici, nous avons plusieurs faits pertinents qui sont en litige. Une ordonnance ne peut être rendue à cette étape‑ci. C'est au juge qui présidera le procès qu'il incombera de se prononcer là‑dessus.

 

[19]    L'avocat a initialement argué que la présente espèce est différente de l'affaire Taylor c. R., C.C.I., no 1999‑2778(IT)I, 12 octobre 1999 (Carswell Nat 2014, [2000] 1 C.T.C. 2140), et de l'affaire Jones c. R., C.C.I., no 2000‑4624(IT)G, 30 avril 2001 (Carswell Nat 879, [2001] 3 C.T.C. 2090, 2001 D.T.C. 411), car, dans chacune de ces deux affaires, l'appelant n'avait pas allégué dans l'avis d'appel qu'un avis d'opposition valable avait été déposé comme l'appelante en l'espèce l'a allégué au paragraphe 6 de l'avis d'appel.

 

[20]    Essentiellement, l'argument était que, pour que la Cour fasse droit à la requête présentée en l'espèce, il lui faudrait modifier ses Règles, car l'appelante a allégué dans l'avis d'appel qu'elle avait déposé un avis d'opposition approprié, de sorte qu'il y a maintenant matière à procès.

 

[21]    En réplique, l'avocate de l'intimée a dit que l'appelante avait demandé à la Cour de spéculer sur diverses questions pouvant donner matière à procès et que l'appelante n'avait par contre avancé aucun fondement à cet égard. L'avocate a de nouveau fait référence au paragraphe 244(10) de la Loi et a argué que la Cour est fondée à conclure qu'un avis d'opposition n'a pas été dûment déposé. Elle a fait valoir que la requête est conforme aux Règles.

 

[22]    En outre, elle contestait le paragraphe 7 de l'avis d'appel, où il était allégué que, par une lettre en date du 3 janvier 2002, le ministre avait ratifié la cotisation. Elle disait que ce document était simplement une lettre et non une ratification de cotisation.

 

Analyse et décision

 

[23]    La Cour est convaincue que la règle appropriée concernant la requête est le paragraphe 58(3) des Règles. En vertu de ce paragraphe des Règles :

 

(3) L'intimée peut demander à la Cour le rejet d'un appel au motif que,

 

a)   la Cour n'a pas compétence sur l'objet de l'appel;

b)   une condition préalable pour interjeter appel n'a pas été satisfaite;

c)   l'appelant n'a pas la capacité légale d'intenter ou de continuer l'instance,

 

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

 

 

[24]    Comme l'indique ce qui a été énoncé comme fondement factuel de la requête, la position à adopter est qu'il doit être fait droit à la requête, car « b) une condition préalable pour interjeter appel n'a pas été satisfaite », ce qui aurait dû être bien compris par l'appelante au départ.

 

[25]    L'affaire Taylor, précitée, était une requête sollicitant une ordonnance en vertu du paragraphe 58(3) des Règles afin que soit annulé l'appel pour l'année en cause parce que, entre autres choses, l'avis d'appel déposé le 19 mai 1999 n'était pas valable. L'appelant n'avait pas déposé un avis d'opposition valable pour l'année d'imposition en cause comme l'exige le paragraphe 169(1) de la Loi. Pour l'essentiel, la même question est maintenant soumise à notre cour.

 

[26]    De même, dans l'affaire Jones, précitée, l'intimée avait demandé que soit annulé l'appel pour le motif que l'appelant avait omis de signifier un avis d'opposition à la cotisation en vertu de l'article 165 de la Loi et n'était donc pas en droit d'interjeter appel en vertu de l'article 169 de la Loi.

 

[27]    Dans l'affaire Jones, précitée, la demande de l'intimée était étayée par l'affidavit d'un fonctionnaire de l'ADRC. L'affidavit avait été établi conformément au paragraphe 244(10) de la Loi. La déclaration faite par le fonctionnaire était essentiellement la même que dans le cas de Mme Elias, qui disait dans son affidavit :

 

[TRADUCTION]

3. J'ai fait un examen attentif des registres et j'y ai pratiqué des recherches et, me fondant sur cet examen et sur ces recherches, je déclare ce qui suit :

 

a)      Par voie d'avis de cotisation en date du 9 mars 1998, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l'égard de l'appelante une cotisation initiale pour l'année d'imposition 1996. Une copie de l'avis de cotisation figure à l'annexe « A » ci‑jointe.

b)      Au 24 avril 2002, le ministre n'avait pas établi une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1996 de l'appelante.

c)      Au 24 avril 2002, l'appelante n'avait pas déposé un avis d'opposition pour l'année d'imposition 1996.

 

La seule différence est que, dans l'affaire Jones, précitée, l'appelant invoquait son propre affidavit, dans lequel il affirmait que son avis d'opposition avait été envoyé par courrier ordinaire. Rien n'indiquait dans cette affaire que l'appelant avait allégué dans son avis d'appel qu'il avait déposé un avis d'opposition comme l'appelante en l'espèce l'a allégué dans son avis d'appel, mais c'est fondamentalement la seule différence.

 

[28]    Notre cour est convaincue que l'appelante ne peut s'en tirer mieux du fait qu'elle a déposé un avis d'appel dans lequel elle allègue avoir déposé un avis d'opposition valable. Cette simple allégation dans l'avis d'appel n'est pas un fait et ne peut être considérée, en vertu du paragraphe 244(10), comme une preuve contraire aux énonciations contenues dans l'affidavit qui a été déposé au nom de l'intimée et que l'intimée est en droit d'invoquer comme preuve des énonciations que renferme cet affidavit. La Cour conclut que, dans la requête qui lui est soumise, cette allégation n'est pas pertinente.

 

[29]    Assurément, l'appelante avait la possibilité de déposer un affidavit pour réfuter les énonciations contenues dans l'affidavit déposé au nom de l'intimée et elle avait la possibilité de présenter une preuve à l'appui de sa position selon laquelle elle avait déposé un avis d'opposition, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est fondée totalement sur le contre‑interrogatoire auquel l'agente a été soumise.

 

[30]    Donc, deux questions se posent dans le contexte de la requête :

 

1)      L'affidavit de Laurie Elias était‑il suffisant en ce qu'il répondait aux exigences du paragraphe 244(10) de la Loi en l'absence d'une « preuve contraire »?

 

La Cour est convaincue que oui.

 

2)      L'appelante a‑t‑elle établi une preuve contraire?

 

La Cour est convaincue que non, et les éléments essentiels de l'affidavit demeurent intacts.

 

[31]    La Cour n'est pas convaincue que les questions que Laurie Elias s'est fait poser quand elle a été interrogée au sujet de son affidavit mettent en doute la validité de l'affidavit, et, assurément, ces questions n'équivalent pas à une preuve contraire. L'affidavit reste donc valide.

 

[32]    Les questions qui ont été posées à Laurie Elias et les réponses qu'elle a données ne se rapportent pas à la question de savoir si l'avis d'opposition a été déposé, bien qu'elles puissent indiquer que l'avis de cotisation original pouvait être différent de l'avis de cotisation reconstitué et que la date figurant sur l'avis de cotisation original pouvait être différente de celle qui figurait sur l'avis de cotisation reconstitué. Ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait matière à procès quant à savoir si un avis d'opposition a été déposé.

 

[33]    Comme l'avocate de l'intimée l'a fait remarquer, l'appelante ne fait rien de plus que de demander à la Cour de spéculer sur diverses questions. Il n'y a aucun fondement pour cela. Aucun point n'était soulevé dans l'avis d'appel quant à la date de la cotisation et, de toute manière, cette question est couverte par l'affidavit.

 

[34]    L'avocate de l'intimée arguait qu'il n'y avait aucune preuve d'intervention humaine concernant la cotisation. Il n'y a aucune preuve de ce que l'appelante a dit ou fait qui permettrait à la Cour de conclure que l'appelante avait déposé un avis d'opposition.

 

[35]    Comme l'avocate de l'intimée l'a fait remarquer à juste titre, le ministre n'est pas tenu d'informer les contribuables qu'ils ont le droit de faire opposition. L'appelante avait le droit de continuer les discussions avec le ministre sur la question de savoir si elle avait subi une perte autre qu'en capital du montant qu'elle avait indiqué pour l'année en cause et sur la question des pertes autres qu'en capital pour 1990 à 1992 pouvant être reportées prospectivement — comme l'appelante le faisait valoir au ministre à cette époque. Le fait que l'appelante a continué ces discussions ne prouve pas qu'elle considérait qu'elle avait déposé un avis d'opposition, ne prouve pas que le ministre considérait qu'elle avait déposé un avis d'opposition et ne prouve pas qu'elle avait déposé un avis d'opposition. Ce n'est assurément pas une preuve réfutant les énonciations contenues dans l'affidavit déposé au nom de l'intimée en vertu du paragraphe 244(10) de la Loi.

 

[36]    Il s'ensuit que je dois rendre un jugement annulant l'appel. L'intimée aura droit à ses frais.

 

[37]    Bien que ceci ne soit pas pertinent aux fins de la décision sur la requête, il se peut bien que l'appelante obtienne un redressement étant donné qu'elle a valablement interjeté appel contre des cotisations pour d'autres années et que les mêmes questions seront prises en considération. Une fois ces appels examinés, une demande appropriée pourrait être présentée en vertu du dossier Équité.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2002.

 

 

« T. E. Margeson »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de mai 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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