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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2000-4127(IT)I

 

ENTRE :

 

CHRISTOPHER GOGUEN,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus le 12 février 2002 à Miramichi (Nouveau-Brunswick), par

 

l'honorable juge François Angers

 

Comparutions

Représentante de l'appelant :                                  Irene McCardle

 

Avocat de l'intimée :                                               Me Dominique Gallant

 

JUGEMENT

 

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont admis, selon les motifs du jugement ci-joints, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelant a droit à la prestation fiscale canadienne pour enfants pour la période commençant au mois de juin 1997 et se terminant au mois d’octobre 1998.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2002.

 

« François Angers »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d'avril 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020308

Dossier: 2000-4127(IT)I

 

ENTRE :

 

CHRISTOPHER GOGUEN,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Angers

 

[1]     Les appels en l'instance ont été entendus sous le régime de la procédure informelle à Miramichi (Nouveau-Brunswick), le 12 février 2002. L’appelant s'oppose à un avis de prestation fiscale pour enfants daté du 20 novembre 1998 dans lequel le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi un trop‑payé de 2 804,05 $ à son égard pour les années de base 1996 et 1997. La question que la Cour doit trancher est de savoir si l’appelant était le particulier admissible à l'égard de deux personnes à charge admissibles pour la période commençant au mois de juillet 1997 et se terminant au mois d’octobre 1998 et s’il avait dès lors droit à la prestation fiscale pour enfants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     Les personnes à charge admissibles en l’espèce sont Stacey Eleanor Regina Goguen, née le 27 avril 1989, et William Malcolm Goguen, né le 25 janvier 1992. Ils sont les enfants de l’appelant et de Deborah Goguen, qui se sont épousés le 18 juillet 1987.

 

[3]     Le couple s’est séparé aux alentours du mois de novembre 1992, et l’appelant a obtenu la garde des deux enfants. Il a été admis que les enfants ont habité avec lui après la séparation et que l’appelant est la personne qui a assumé principalement la responsabilité pour leur soin et leur éducation. L’appelant a reçu des prestations fiscales pour enfants jusqu’au mois de novembre 1998. C'est à cette époque que son épouse a informé le ministre qu’elle était le particulier admissible aux prestations depuis juillet 1996. S’appuyant sur cette information, le ministre a établi que l’épouse de l’appelant était admissible depuis juillet 1997 et il a dès lors établi un trop‑payé à l’égard de l’appelant.

 

[4]     Les conjoints ont signé un accord financier devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick le 12 mai 1993 (pièce A-6). L’épouse de l’appelant convenait de verser à l’appelant la somme de 200 $ par mois pour l’entretien des deux enfants à compter de la première semaine de juin 1993. L’entente a été modifiée par la suite au moyen d’une ordonnance provisoire sur consentement rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (pièce A-7). Cette ordonnance confiait la garde des deux personnes à charge admissibles à l’appelant et accordait des droits de visite à la mère; elle prévoyait aussi le paiement d’un montant de 125 $ par mois pour l’entretien des deux enfants à compter du 1er novembre 1993.

 

[5]     Le 29 novembre 1994, une nouvelle ordonnance a été rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (pièce A-8) relativement, entre autres choses, à une demande d’élargissement des droits de visite. Elle prévoyait le blocage des montants dus par l’épouse de l’appelant au titre de la pension alimentaire et englobait un engagement de la part de l’épouse d’aviser le bureau d’exécution de ce tribunal de tout changement au niveau de sa situation d’emploi ou de sa situation financière.

 

[6]     Le dernier document de procédure qui a été produit en preuve est une ordonnance provisoire datée du 8 juillet 1998 rendue par le même tribunal (pièce A-9). Cette ordonnance précise entre autres choses que les parties conviennent par consentement d’assumer la garde conjointe des enfants pour rendre service à l’appelant, dont l’horaire de travail prévoyait quatre jours de travail suivis de quatre jours de congé. L’appelant s’engageait à verser à l'épouse un montant de 100 $ par mois au titre de la pension alimentaire pour les deux enfants, ainsi qu’à payer la moitié du coût de leurs activités, au moment où les frais deviendraient exigibles. L’ordonnance prévoyait aussi une évaluation psychologique des enfants et des parties afin de déterminer la meilleure formule de garde pour les enfants. La preuve soumise au procès ne fournit aucune indication sur le résultat de l'évaluation et, au moment de l’audience, les parties étaient assujetties à l’ordonnance de garde conjointe des enfants.

 

[7]     L’appelant a témoigné que, au moment de la séparation, il occupait un emploi saisonnier dans le secteur de l’exploitation forestière. À l'époque, il avait été obligé de trouver des gardiennes, la plupart résidant chez-lui, pour s'occuper des enfants. Il ne recevait aucune aide financière de son épouse car elle était en défaut de paiement de la pension alimentaire. Il vivait avec les enfants dans une maison qui a ultérieurement fait l'objet d’un litige devant les tribunaux du Nouveau‑Brunswick.

 

[8]     En septembre 1996, l’appelant a changé d’emploi et a commencé à travailler pour Eagle Forest Products Inc. Au début, les quarts de travail étaient irréguliers. Il a obtenu un emploi régulier et permanent dans la société en 1997. Quand il était au travail, il faisait appel à des gardiennes pour s'occuper des enfants à la maison. Il en a eu sept au fil des années. À l’automne de 1996 et au printemps de 1997, sa petite amie, Suzanne Francœur, a emménagé avec lui et c’est elle qui s’est occupée des enfants. Ils se sont séparés en mars 1997, mais elle a continué de garder les enfants et de s’en occuper. L’appelant a affirmé que son épouse avait exercé ses droits de visite toutes les deux fins de semaine, comme convenu.

 

[9]     L’appelant a témoigné que son épouse n’aimait pas qu’il fasse appel à ses petites amies pour s’occuper des enfants. Comme il avait de la difficulté à trouver des gardiennes, il a demandé à son épouse de les garder elle‑même. Il lui a remis 75 $ la première semaine, puis il a cessé de lui verser de l’argent. Les enfants habitaient chez lui. Quand le jeune garçon a commencé l'école, il vivait avec l’appelant. Celui‑ci a raconté que, le premier jour d’école du jeune garçon, sa mère et sa grand‑mère sont venues le voir prendre l’autobus le matin et l’enfant leur a dit de retourner chez elles parce qu’il était capable de se débrouiller tout seul.

 

[10]    L’appelant a admis que son épouse amenait les enfants chez sa mère et qu’ils avaient dormi chez elle les quelques mois qui ont précédé l'ordonnance de garde conjointe de septembre 1998. Il a témoigné que les enfants avaient vécu avec lui jusqu’à la signature de l'ordonnance. Par la suite, les enfants vivaient avec leur mère quand il travaillait et avec lui quand il était en congé. Il a admis que les enfants avaient passé plus de temps avec leur mère pendant la trentaine de jours qui avait précédé l'ordonnance de garde conjointe. Même s’il a eu quelques difficultés à se souvenir des dates exactes des événements en cause, les pièces justificatives et le témoignage de Suzanne Francœur ont permis de confirmer les dates auxquelles les événements se sont réellement produits.

 

[11]    L’appelant a en outre affirmé que, lorsque son épouse gardait les enfants, c’est quand même lui qui faisait l’épicerie, emmenait les enfants chez le médecin et leur donnait leurs médicaments. Quand il était à la maison avec les enfants, son épouse n’était pas aux alentours. Parce qu’ils résidaient dans une petite subdivision, leurs amis habitaient juste de l’autre côté de la rue. Sa femme était en chômage durant la période où elle a gardé les enfants.

 

[12]    Suzanne Francœur a témoigné qu’elle avait rencontré l’appelant en septembre 1995 et qu’ils avaient commencé à se fréquenter. Elle s’est également mise à garder les enfants durant l’hiver. Au cours de l’été 1996, elle a travaillé comme signaleur, et à l’automne de cette même année, elle a emménagé chez l’appelant avec lequel elle a habité jusqu’au mois de mars 1997. Durant cette période, c’est elle qui s’est occupée des enfants et elle a continué de les garder après avoir quitté l’appelant. Tout le temps où elle a pris soin des enfants, a‑t‑elle dit, l’épouse de l’appelant voyait ses enfants toutes les deux fins de semaine, jusqu’à ce que l’appelant lui demande de les garder. Aux dires de Mme Francœur, l’épouse de l’appelant a gardé les enfants du mois d’août 1997 au mois de septembre 1998, quand l’ordonnance de garde conjointe a été rendue. L’épouse de l’appelant a habité chez sa mère jusqu’à cette date.

 

[13]    Le témoignage de Deborah Goguen (l’épouse de l’appelant) a corroboré celui de l’appelant pour ce qui est des événements et des dates. Il est devenu contradictoire quand elle a affirmé qu’elle avait commencé à s’occuper davantage des enfants en juin 1997. Elle a déclaré que l’appelant lui avait demandé de surveiller les enfants quand il était au travail. Au début, elle se rendait à la maison de l’appelant à 4 heures. À l’époque, elle habitait à 15 minutes de chez lui en voiture. Elle a ainsi fait la navette pendant quelques jours puis elle a commencé à prendre les enfants chez elle, après quoi, ils étaient avec elle du lundi au vendredi après le travail. Le jeune garçon ne fréquentait pas encore l'école. Ce n'est qu'en septembre 1998 qu'il a commencé l’école. Cet arrangement a duré jusqu’au mois d'octobre 1997 quand l’appelant a obtenu un nouvel emploi où il travaillait quatre jours et avait ensuite quatre jours de congé. Mme Goguen a témoigné que les enfants passaient autant de temps avec l'un qu'avec l'autre parent, et que cet arrangement était encore en vigueur aujourd’hui. Quand le fils a commencé l’école, Mme Goguen habitait à Newcastle et il était avec elle du lundi au vendredi. Elle a affirmé être demeurée une fois chez l’appelant quand il était en voyage et une autre fois quand il a subi une intervention.

 

[14]    Aux dires de Mme Goguen, les enfants étaient accompagnés chez le médecin par le parent avec lequel ils se trouvaient lorsque le besoin se présentait durant les années 1997 et 1998. Elle a commencé à travailler en juin 1997 et pendant qu’elle était au travail c’est sa mère et des gardiennes qui s’occupaient des enfants. Elle a affirmé qu’elle avait emménagé avec sa mère en 1999 pour une période de dix mois, mais, lors du contre‑interrogatoire, elle a dit que c’était plutôt en 1998.

 

[15]    Les deux parties ont produit des lettres d’amis, de voisins et des directeurs d’école au soutien de leurs thèses respectives. Aucune de ces personnes n’était présente à l’audience et je n’entends pas accorder beaucoup d'importance à ces lettres.

 

[16]    La Loi prévoit qu’un particulier admissible peut, pendant des périodes particulières, recevoir la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de personnes à charge admissibles de moins de 18 ans. Il n’est pas nécessaire aux fins de l’appel en l’espèce de se pencher sur la question des personnes à charge ou du paiement de la prestation. La question à trancher est celle de savoir si l’appelant est le particulier admissible en ce qui concerne la période qui commence au mois de juillet 1997 et se termine au mois d’octobre  1998.

 

[17]    L’article 122.6 de la Loi définit un « particulier admissible » de la façon suivante :

 

« particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge;

b) elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

c) elle réside au Canada ou, si elle est l'époux ou le conjoint de fait visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d'une année d'imposition antérieure;

d) elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

(i) résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration,

(ii) visiteur au Canada ou titulaire de permis au Canada (ces expressions s'entendant au sens de la Loi sur l'immigration) ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

(iii) quelqu'un à qui a été reconnu, en vertu de la Loi sur l'immigration  ou de ses règlements, le statut de réfugié au sens de la Convention;

(iv) quelqu'un qui fait partie d'une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l'immigration.

Pour l'application de la présente définition :

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g)         la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

 

[18]    À l’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui se trouve à la partie LXIII, on trouve une liste des critères dont il faut tenir compte pour déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible. L’article 6302 est libellé comme suit :

 

Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

 

a) le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b) le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c) l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d) l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e) le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f) le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g) de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h) l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[19]    La preuve révèle l’existence d’ordonnances des tribunaux relativement aux personnes à charge admissibles depuis le 12 mai 1993 déjà. Jusqu’au 15 juillet 1998, c’est l’appelant qui a eu la garde exclusive des enfants. En juillet 1998, parce que l’appelant avait un horaire particulier, les parents ont opté pour la garde conjointe des enfants. Selon le témoignage de l’appelant, les enfants ont commencé à passer plus de temps avec leur mère un mois environ avant l’ordonnance du 15 juillet 1998. La preuve a également révélé que l’appelant a intenté une action contre le parent de son épouse au sujet de la propriété de la maison qu’il occupait avec les enfants. Je conclus que les questions en cause dans cette action n’ont aucun rapport avec l’affaire dont je suis saisi en l’espèce si ce n’est pour confirmer que l’appelant vivait avec ses enfants dans la maison en question et qu’il a eu la garde exclusive des enfants jusqu’au mois de juillet 1998, un peu avant le procès, qui a eu lieu le 17 septembre 1998.

 

[20]    Il est manifeste que c’est l’appelant qui est devenu le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation des enfants au moment de la séparation. Il a pris les moyens nécessaires pour subvenir à tous leurs besoins et assurer leur surveillance quand il était au travail. La mère avait des droits de visite toutes les deux fins de semaine et ne payait pas toujours la pension alimentaire à temps. C’est l’appelant qui assumait au quotidien la responsabilité d'élever les deux jeunes enfants.

 

[21]    L’épouse de l’appelant a commencé à prendre soin des enfants en août 1997. L’appelant lui avait demandé de garder les enfants et il lui a offert 75 $ par semaine, montant qu’il a payé une seule fois, a‑t‑il dit. Cela n’a été ni confirmé ni nié par l'épouse. Selon Suzanne Francœur, l’épouse de l’appelant a gardé les enfants jusqu’à ce que soit rendue l’ordonnance de garde conjointe de 1998. Il ne fait aucun doute, selon moi, que l'épouse de l’appelant a passé plus de temps avec ses enfants pendant ces quelques mois et qu’elle les a aussi amenés plus souvent chez elle ou chez sa mère. Je crois qu’elle a fait cela surtout à cause de son horaire de travail et que son objectif n’était pas nécessairement d’assumer davantage de responsabilités à l’égard de ses enfants. Je n’ai entendu aucun témoignage qui m’inciterait à conclure que l’appelant a abdiqué ses responsabilités à quelque moment que soit à titre de personne qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation des enfants. Son épouse a témoigné qu’elle avait continué d’amener les enfants chez le médecin mais qu’ils se partageaient également cette responsabilité depuis l’ordonnance de garde conjointe.

 

[22]    L’appelant m’a semblé être une personne responsable et crédible qui, en dépit de toutes les difficultés qu’il a éprouvées lors de la rupture de son mariage, a réussi à assurer à ses enfants un milieu sécuritaire, a subvenu à leurs besoins de manière constante et leur a consacré ses temps libres. La présence de la mère en 1997 et 1998 et le rôle plus actif qu’elle a joué dans la vie des enfants étaient certainement nécessaires, et il convient de lui adresser des félicitations à cet égard. Cependant, cela ne suffit pas pour me convaincre que l’appelant a cessé d’assumer principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation des personnes à charge admissibles durant la période en cause.

 

[23]    Je conclus dès lors que l’appelant a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est le particulier admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants pour la période commençant au mois de juin 1997 et se terminant au mois d’octobre 1998. Les appels sont donc admis.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de mars 2002.

 

« François Angers »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d'avril 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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