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Dossier : 2016-1894(IT)I

ENTRE :

JEFFREY PECKITT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 30 janvier 2017, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Représentante de l’appelant :

Mme Cathy Gardiner

Avocate de l’intimée :

Me Caroline Ahn

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté relativement à la nouvelle cotisation qui a été établie sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu en date du 16 avril 2015 à l’égard de l’année d’imposition 2011 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Edmonton (Alberta), ce 12e jour d’avril 2017.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


Référence : 2017 CCI 60

Date : 20170412

Dossier : 2016-1894(IT)I

ENTRE :

JEFFREY PECKITT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]  Il s’agit d’un appel interjeté relativement à une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.) ch. 1, version modifiée (la « Loi »), en date du 16 avril 2015 à l’égard de l’année d’imposition 2011 de l’appelant.

[2]  Dans le cadre de la nouvelle cotisation, le ministre a refusé la perte d’entreprise de 46 003 $ déduite par l’appelant pour son année d’imposition 2011 et a imposé une pénalité de 1 439 $ pour présentation tardive.

[3]  Afin d’établir et de maintenir la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2011, le ministre s’est fondé sur les faits suivants :

a)  Au cours de l’année d’imposition en cause, l’appelant exploitait une société offrant des services de consultation financière sous le nom de Jayar & Associates Inc.;

b)  l’appelant était l’unique actionnaire de Jayar & Associates Inc.;

c)  pendant la même période, l’appelant prétend qu’il exploitait une entreprise pour son propre compte depuis 2010 à titre de courtier dans le secteur des prêts commerciaux;

  • d) en produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2011, l’appelant a déclaré un revenu de 129 075 $ au titre de régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »). Il a également déclaré une perte nette d’entreprise de 46 003 $, calculée de la façon suivante :

[EN BLANC]

2011

Perte brute d’entreprise

0 $

Moins les dépenses :

[EN BLANC]

Publicité et promotion

1 946 $ 

Frais de gestion

7 500 $ 

Frais de repas et de représentation

9 841 $ 

Frais afférents à un véhicule à moteur

15 452 $

Frais de bureau

1 880 $ 

Honoraires

5 250 $ 

Loyer

681 $ 

Téléphone et services publics

559 $ 

Frais de voyage

1 575 $ 

Autres dépenses

1 319 $ 

Perte nette d’entreprise

(46 003 $)

e)  pendant l’année d’imposition 2011, l’appelante n’avait pas de contrat de services avec Jayar & Associates Inc.;

f)  l’appelant a produit sa déclaration de revenus de 2011 le 14 juin 2012;

g)  l’appelant n’a pas produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2011 au plus tard le 30 avril de l’année suivante; par conséquent le ministre a imposé une pénalité de 1 439 $ pour présentation tardive.

[4]  Essentiellement, le ministre a prétendu que l’appelant n’exploitait pas d’entreprise pour son compte et que l’appelant n’avait pas engagé des frais de 46 003 $ en vue de tirer un revenu d’une entreprise, conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

[5]  Dans son avis d’appel, l’appelant a résumé les faits pertinents de la façon suivante :

  • a) il est l’actionnaire majoritaire de la société appelée Jayar & Associates Inc. (« Jayar »);

  • b) il exploite sa société afin de réaliser des profits;

  • c) il touche des honoraires de consultation pour le travail qu’il effectue pour sa société en tant que propriétaire unique;

  • d) en 2011, il a personnellement payé des dépenses totalisant 46 003 $, qui sont toutes étayées par des reçus et dont la plupart ont été payées avec sa carte personnelle American Express et ses fonds personnels;

  • e) ses relations d’affaires sont le fruit de plus de 25 années d’expérience de travail dans le secteur des services financiers, en tant qu’employé. Plus précisément, il a travaillé dans le courtage d’opérations financières dans le secteur des prêts commerciaux;

  • f) après avoir été mis à pied en 2008, il a lancé une entreprise afin de tirer parti de ses relations pour générer des affaires en vue de réaliser un profit et, par conséquent, il a engagé les dépenses d’entreprise.

[6]  L’appelant a prétendu avoir engagé ces dépenses en vue de tirer un revenu de l’entreprise.

[7]  M. Pickett a témoigné à l’audience. Il a déposé comme éléments de preuve les documents suivants afin de démontrer les entreprises auxquelles il participait et les efforts qu’il a déployés afin de susciter un intérêt à l’égard de son entreprise :

a)  Résumé des activités, portée des activités et liste partielle des clients avec les adresses des bureaux;

b)  Lien entre M. Peckitt et Jayar;

c)  Profil LinkedIn – années d’expérience et ses nombreux contacts;

d)  Lettres de recommandation;

e)  Présentations PowerPoint à des clients potentiels;

f)  Exemple d’accord d’aiguillage;

g)  Lettre de mission de consultation;

h)  Registre d’utilisation d’une automobile;

i)  Factures de ventes de M. Peckitt à Jayar;

  • j) Formulaire T-2125 – 2011 Sommaire des dépenses avec copies des factures pour corroborer les dépenses.

[8]  M. Peckitt a expliqué qu’il a constitué en société Jayar & Associates Inc. en 1996 afin de se protéger contre les risques de poursuite. L’entreprise est inactive depuis quelques années, mais a été exploitée activement de 2008 à 2014 alors qu’il ne travaillait pas pour des institutions financières. M. Peckitt a reçu des honoraires de consultation de Jayar pour avoir fourni des services en tant qu’entrepreneur indépendant. Il n’y avait aucune convention écrite officielle entre lui et Jayar, et il était la seule source de revenu de Jayar.

[9]  M. Peckitt a également déclaré que les factures émises à ses clients étaient faites en son nom personnel et non sous le nom de sa société, mais que les frais générés par la clôture d’opérations appartenaient à Jayar. Le total du revenu brut gagné et la perte nette subie par Jayar pour ses années d’imposition se terminant le 30 septembre 2009, le 30 septembre 2010, le 30 septembre 2011, le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013 étaient les suivants :

[EN BLANC]

Revenu brut

Perte nette

2009

130 227

(26 228)

2010

9 558

(3 136)

2011

7 784

(12 014)

2012

3 555

(294)

2013

74 458

(9 716)

[10]  Pour les mêmes périodes comptables, Jayar a versé les honoraires de consultation suivants à l’appelant :

  2009 = 31 850 $

  2010 = 0 $

  2011 = 0 $

  2012 = 0 $

  2013 = 23 500 $

[11]  Selon le témoignage de M. Peckitt, les honoraires de consultation payés par Jayar en 2009 lui ont été versés, mais il ne pouvait pas se rappeler à qui les honoraires de consultation ont été payés par Jayar en 2013.

[12]  Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2009, M. Peckitt n’a déclaré aucun revenu d’entreprise. Pour l’année d’imposition 2010, M. Peckitt a déclaré un revenu brut d’entreprise de 29 500 $, mais une perte nette d’entreprise de 16 922 $. Pour l’année d’imposition 2011, M. Peckitt n’a déclaré aucun revenu d’entreprise, mais a déclaré une perte nette d’entreprise de 46 003 $. Pour l’année d’imposition 2012, M. Peckitt a déclaré un revenu brut et net d’entreprise de 7 500 $ mais, après avoir produit à nouveau sa déclaration de revenus, les revenus brut et net d’entreprise ont été réduits à zéro. Pour l’année d’imposition 2013, M. Peckitt a déclaré un revenu brut d’entreprise de 14 650 $ et un revenu net d’entreprise de 14 183 $ mais, après avoir produit à nouveau sa déclaration de revenus, les revenus brut et net d’entreprise ont été réduits à néant.

[13]  Lorsque M. Peckitt a été questionné au sujet des factures suivantes à Jayar :

-  facture datée du 30 septembre 2010 au montant de 29 500 $,

-  facture datée du 30 septembre 2012 au montant de 7 500 $ et

-  facture datée du 30 septembre 2013 au montant de 14 184 $

pour les services de vente rendus relativement à ces opérations financières, M. Peckitt a admis qu’il n’avait pas de document des présumées opérations effectuées au cours de ces années et qu’il ne se souvient pas non plus des noms de ses clients. Il ne peut pas expliquer comment il est arrivé à ces montants et a déclaré que ces factures ont été préparées par son comptable en fonction des renseignements qu’il a fournis.

[14]  M. Peckitt a soutenu qu’il avait l’intention de faire des profits. Il n’a pas pu expliquer pourquoi, en 2010, il a dépensé 46 422 $ pour gagner seulement 29 500 $ et pourquoi, en 2011, il a dépensé 46 003 $ pour ne pas gagner de revenu d’entreprise. M. Peckitt n’a pas pu décrire les mesures qu’il avait prises pour éviter une perte au cours de l’année d’imposition 2011, alors qu’il avait subi une perte en 2010.

[15]  On a demandé à M. Peckitt d’expliquer pourquoi Jayar a réclamé une déduction pour amortissement de 2009 à 2013 pour une voiture, étant donné que Jayar ne possédait pas de voiture pendant ces années. Il a déclaré que c’était pour sa propre voiture qu’il ne réclamait pas deux fois les frais d’exploitation, bien que les frais de repas et de représentation, afférents à un véhicule, de voyage, de loyer, de bureau et de téléphone aient été réclamés dans sa déclaration de revenus et dans les déclarations de revenus de Jayar.

Mme Cathy Gardiner

[16]  Mme Gardiner, comptable de l’appelant, a témoigné à l’audience afin de fournir des renseignements concernant les honoraires de consultation payés par Jayar et les déductions de dépenses d’entreprises faites par l’appelant et Jayar.

[17]  Mme Gardiner a déclaré que les honoraires de 7 500 $ payés par Jayar en 2012 ont été versés aux deux enfants de M. Peckitt et ont été inclus dans leur revenu respectif et que les honoraires de 23 500 $ payés en 2013 ont été versés au fils de M. Peckitt et ont également été inclus dans son revenu pour cette année-là.

[18]  Ces deux montants pour les honoraires de consultation ont été retirés du revenu de M. Peckitt pour ses années d’imposition 2012 et 2013. La déclaration de revenus de M. Peckitt pour 2013 a déjà été modifiée pour supprimer les dépenses d’entreprise de 14 183 $ et les transférer dans la déclaration de revenus de Jayar.

[19]  En ce qui concerne les doubles réclamations pour les dépenses d’entreprise, la témoin a déclaré qu’il n’y a pas de double réclamation parce que les dépenses effectuées en octobre, novembre et décembre 2010 étaient incluses dans la déclaration de revenus de 2011 de Jayar, et les dépenses effectuées durant les mois de janvier à septembre 2011 ont été incluses dans la déclaration de revenus de 2011 de l’appelant.

[20]  Contre-interrogée par l’avocat de l’intimée, Mme Gardiner a confirmé qu’elle agissait également à titre de comptable pour Jayar. Elle n’a pas pu expliquer pourquoi les honoraires de consultation de 7 500 $ payés par Jayar en 2012 n’ont pas été pris en compte dans la déclaration de revenus de Jayar pour cette année-là.

[21]  Mme Gardiner a admis qu’elle avait expurgé les trois factures des honoraires de consultation de M. Peckitt en date du 30 septembre 2010, du 30 septembre 2012 et du 30 septembre 2013 en prévision du présent procès et qu’elles étaient antidatées.

[22]  Au sujet des dépenses d’entreprise, Mme Gardiner a admis que les dépenses relatives à l’utilisation de la voiture et au téléphone étaient pour la même voiture et le même téléphone. Elle n’a pas pu expliquer pourquoi les frais de repas et de représentation réclamés par l’appelant pour 2011 comprenaient les dépenses pour l’année entière.

Position des parties

[23]  La position de l’appelant est que toutes les dépenses engagées par lui devraient être prises en compte dans sa propre déclaration, car il a utilisé ses éléments d’actif personnels pour exploiter son entreprise d’une manière commerciale. Jayar est simplement utilisé pour protéger ses propres éléments d’actif.

[24]  L’intimée considère que l’appelant n’a pas exploité une entreprise distincte puisque l’appelant n’avait aucune source de revenu d’entreprise. Subsidiairement, si une entreprise est réputée avoir été exploitée, l’intimée a prétendu que les dépenses engagées par l’appelant étaient des frais personnels et de subsistance, c.‑à‑d. non engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise.

Le droit

[25]  Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

9.(1) Revenu. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.

[…]

18.(1) Exceptions d’ordre général. Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles.

  a)  Restriction générale — les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;

  […]

  h)  Frais personnels ou de subsistance — le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable — à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;

  […]

248.(1) Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

frais personnels ou de subsistance Sont compris parmi les frais personnels ou de subsistance :

  a)  les dépenses inhérentes aux biens entretenus par toute personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou de toute personne unie à ce dernier par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, et non entretenus dans le but ou avec l’espoir raisonnable de tirer un profit de l’exploitation d’une entreprise;

[…]

Analyse

[26]  Comme le système fiscal est fondé sur l’autocontrôle, la charge de prouver le fondement des déductions et des réclamations repose sur le contribuable (Njenga c. Canada, [1996] A.C.F. 1218 (Cour d’appel fédérale)).

[27]  Dans l’arrêt Stewart c.Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, la Cour suprême du Canada a recommandé une méthode à deux volets pour trancher la question de l’existence d’une source de revenu. Le premier volet du critère vise la question générale de savoir s’il y a ou non une source de revenu. À l’étape préliminaire, il s’agit de distinguer les activités commerciales d’une démarche personnelle. Dans le deuxième volet, on qualifie la source d’entreprise ou de bien.

[28]  En ce qui concerne les faits dans l’appel interjeté par M. Peckitt en 2011, voici les passages pertinents de l’arrêt Stewart :

53  […] Lorsqu’une activité est clairement de nature commerciale, il n’est pas nécessaire d’analyser les décisions commerciales du contribuable. De telles démarches comportent nécessairement la recherche d’un profit. Il existe donc par définition une source de revenu et il n’est pas nécessaire de pousser l’examen plus loin.

54  Il y a également lieu de souligner que la détermination de l’existence d’une source de revenu n’est pas un processus purement subjectif. Outre le fait que, pour qu’une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l’intention subjective de réaliser un profit, il faut aussi, tel que mentionné dans l’arrêt Moldowan, que cette détermination se fasse en fonction de divers facteurs objectifs. Ainsi, sous une forme plus élaborée, le premier volet du critère susmentionné peut être reformulé ainsi : « Le contribuable a-t-il l’intention d’exercer une activité en vue de réaliser un profit et existe-t-il des éléments de preuve étayant cette intention? » Cela oblige le contribuable à établir que son intention prédominante était de tirer profit de l’activité et que cette activité a été exercée conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux.

55  Les facteurs objectifs énumérés par le juge Dickson dans Moldowan, précité, p. 486, étaient (1) l’état des profits et pertes pour les années antérieures, (2) la formation du contribuable, (3) la voie sur laquelle il entend s’engager, et (4) la capacité de l’entreprise de réaliser un profit. Comme nous le concluons plus loin, il n’est pas nécessaire pour les besoins du présent pourvoi d’ajouter d’autres facteurs à cette liste; nous nous abstenons donc de le faire. Nous tenons cependant à réitérer la mise en garde du juge Dickson selon laquelle cette liste ne se veut pas exhaustive et les facteurs diffèrent selon la nature et l’importance de l’entreprise.  Nous tenons également à souligner que, même si l’expectative raisonnable de profit constitue un facteur à prendre en considération à ce stade, elle n’est ni le seul facteur, ni un facteur déterminant. Il faut déterminer globalement si le contribuable exerce l’activité d’une manière commerciale. […]

[29]  En ce qui concerne la première question de la méthode à deux volets, je suis convaincu que les activités de l’appelant en tant que consultant en services financiers ne pouvaient être considérées comme une démarche personnelle. Cependant, je suis préoccupé par le fait de savoir si l’appelant a exercé son activité en tant que représentant de Jayar ou pour son propre compte; (ii) si l’intention prédominante de l’appelant était de tirer un profit des activités; et (iii) si l’appelant a exercé ses activités conformément à des normes objectives de comportement d’homme d’affaires sérieux.

[30]  D’après les éléments de preuve, on ne sait pas très bien en quelle qualité l’appelant exerçait ses activités. Le lien entre l’appelant et sa société n’a pas été clairement établi, et aucune convention entre l’appelant et sa société n’a été déposée comme élément de preuve. L’appelant a contrôlé les honoraires de consultation qu’il a facturés à sa société.

[31]  Le tableau suivant présente les revenus et les pertes déclarés aux fins de l’impôt sur le revenu par l’appelant et Jayar pour les années d’imposition 2009 à 2013.

Année d’imposition

M. Jeffrey Peckitt

Jayar & Associates

2009

Autres revenus d’emploi : 815 $

Revenus d’un REER : 37 338 $

Revenu brut d’entreprise : 0 $

Revenu net d’entreprise : 0 $

Revenu total : 130 227 $

Frais de fonctionnement : 96 817 $

 - y compris les honoraires de consultation : 31 850 $

Revenu net : 33 410 $

2010

Revenus d’un REER : 99 823 $

Revenu brut d’entreprise : 29 500 $

Revenu net d’entreprise : 16 922 $ (perte)

Revenu total : 9 558 $

Frais de fonctionnement : 12 694 $

 - pas d’honoraires de consultation

Revenu net : 3 136 $ (perte)

2011

Revenus d’un REER : 129 075 $

Revenu d’entreprise : 0 $

Revenu net d’entreprise : 46 003 $ (perte)

  (refusé)

Revenu total : 7 784 $

Frais de fonctionnement : 19 798 $

 - pas d’honoraires de consultation

Revenu net : 12 014 $ (perte)

2012

Revenu total : 0 $

Revenu brut d’entreprise : 7 500 $ puis changé à 0 $

Revenu net d’entreprise : 7 500 $ puis changé à 0 $

Revenu total : 3 555 $

Frais de fonctionnement : 3 849 $

 - pas d’honoraires de consultation

Revenu net : 294 $ (perte)

2013

Dividendes : 46 $

Revenu total : 0 $

Revenu brut d’entreprise : 14 650 $ puis changé à 0 $

Revenu net d’entreprise : 14 183 $ puis changé à 0 $

Revenu total : 74 458 $

Frais de fonctionnement : 84 174 $

 - y compris les honoraires de consultation : 23 500 $

Revenu net : 9 716 $ (perte)

[32]  Le tableau ci-dessus montre que, sur une période de cinq ans, l’appelant n’a déclaré un revenu d’entreprise qu’en 2010 et a également déduit une perte d’entreprise de 16 922 $ cette même année qui a été utilisée pour mettre hors de portée en partie ses revenus d’un REER de 99 823 $.

[33]  En 2011, l’appelant n’a déclaré aucun revenu d’entreprise et a déclaré une perte d’entreprise de 46 003 $ qui a également été utilisée pour mettre hors de portée ses revenus d’un REER de 129 075 $.

[34]  En 2012 et en 2013, l’appelant a déclaré un revenu brut d’entreprise de 7 500 $ et de 14 650 $ respectivement, mais ces montants ont par la suite été réduits à néant à la suite de rajustements faits par la comptable de l’appelant.

[35]  Pour chacune des années d’imposition 2009 à 2013, Jayar a déclaré un revenu d’entreprise, mais a également déclaré une perte d’entreprise chaque année, sauf en 2009.

[36]  Je note également que les honoraires de consultation versés par Jayar en 2009 et en 2013 n’ont pas été inclus dans le revenu de l’appelant.

[37]  Au cours de la période de cinq ans, l’appelant a déclaré un revenu brut d’entreprise de seulement 29 500 $ et une perte nette d’entreprise de 62 925 $.

[38]  À la lumière des données financières qui précèdent, je conclus que l’appelant n’a jamais eu l’intention de tirer un profit de ses activités d’entreprise et qu’il a utilisé les dépenses uniquement comme moyen de réduire ses revenus d’un REER. La ligne de conduite de l’appelant ne démontre pas une capacité à tirer un profit. Malgré la réalisation d’une perte d’entreprise en 2010, l’appelant n’a pas changé la façon dont il exerce ses activités d’entreprise. Les dépenses étaient continuellement maintenues à un très haut niveau.

[39]  Bien que j’admette la position de M. Peckitt selon laquelle il s’est lancé dans une entreprise, son manque de tenue de dossiers concernant la facturation de ses clients, le manque de fiabilité des factures rédigées par sa comptable spécifiquement pour ce procès et rétroactivement, et la façon dont lui et sa société ont déclaré leurs revenus, son imprécision quant à la nature de son lien avec sa société et quant au partage des dépenses entre lui et sa société me laissent dans l’impossibilité de m’appuyer sur son témoignage et les documents déposés en preuve concernant ses dépenses.

[40]  Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appelant n’avait aucune source de revenu en 2011 et qu’il n’exerçait pas ses activités d’une manière commerciale ou selon un comportement d’homme d’affaires sérieux.

[41]  L’appel concernant l’année d’imposition 2011 est donc rejeté.

Signé à Edmonton (Alberta), ce 12e jour d’avril 2017.

« Réal Favreau »

Juge Favreau


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 60

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-1894(IT)I

INTITULÉ :

Jeffrey Peckitt et Sa Majesté La Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 janvier 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 avril 2017

COMPARUTIONS :

Représentante de l’appelant :

Mme Cathy Gardiner

Avocate de l’intimée :

Me Caroline Ahn

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[EN BLANC]

Cabinet :

[EN BLANC]

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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