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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Dossier : 2016-2542(IT)G

ENTRE :

SCOTT HERON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 


Requête entendue le 8 février 2017, à Hamilton (Ontario).

Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray

Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me John H Loukidelis

Avocate de l’intimée :

Me Meaghan Mahadeo

 

ORDONNANCE

Vu la requête présentée par l’appelant afin d’obtenir, au titre de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), une ordonnance radiant une partie de la réponse à l’avis d’appel de l’intimée, datée du 13 septembre 2016;

ET vu les faits et les observations présentés par les parties;

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

La requête de l’appelant en radiation de certains alinéas de la réponse de l’intimée est accueillie.

Les alinéas 17b) et 18h) et i) de la réponse sont radiés.

L’appelant n’a droit à aucune autre mesure.

Le tout sans dépens.

Signé à Montréal (Québec), ce 3e jour de mai 2017.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juillet 2018.

 

 

Elisabeth Ross, jurilinguiste


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2017 CCI 71

Date : 20170503

Dossier : 2016-2542(IT)G

ENTRE :

SCOTT HERON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge D’Auray

I. APERÇU

[1] L’appelant a déposé une requête le 14 octobre 2016, dans laquelle il demande à la Cour de radier certains alinéas de la réponse à l’avis d’appel (la « réponse ») présentée par l’intimé, qui concernent le comportement criminel de l’appelant à l’égard d’une entreprise qu’il a exploitée et dans laquelle des revenus ont été gagnés.

[2] L’appelant fait valoir que son comportement criminel n’est pas pertinent pour ce qui est d’établir l’impôt qu’il doit payer ou de déterminer si le ministre du Revenu national (le « ministre ») aurait dû imposer des pénalités pour faute lourde au titre du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

[3] L’appelant est d’avis que certaines des allégations énoncées dans la réponse sont vexatoires, peuvent compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel ou ne révèlent aucun moyen raisonnable de contestation de l’appel.

[4] L’appelant demande à la Cour de radier les alinéas soulignés de la réponse, soit les suivants :

[traduction]

[16] Dans l’établissement de l’obligation fiscale de l’appelant pour les années d’imposition 2010 et 2011, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

  • a) les faits énoncés et admis ci-dessus;

  • b) l’appelant était agent de police au sein du service de police régional de Niagara;

  • c) l’appelant travaillait dans le secteur de la revente de fromage et d’autres produits alimentaires (les « produits ») à des restaurants dans le sud de l’Ontario (les « entreprises »);

  • d) l’appelant a été accusé de complot en vue de commettre un acte criminel – contrebande de marchandises et abus de confiance;

  • e) l’appelant a également été accusé, sous quatre chefs, d’infraction à la Loi sur les douanes;

  • f) les accusations mentionnées aux alinéas 16d) et 16e) étaient liées à l’importation en contrebande des produits au Canada;

[…]

[17] Le ministre s’appuie maintenant sur les faits supplémentaires suivants :

a) l’appelant a été jugé et il a été déclaré coupable de trois chefs d’infraction à la Loi sur les douanes et d’un chef d’abus de confiance en lien avec la contrebande de produits;

b) l’appelant a été condamné à quatre mois de prison.

[18] Pour conclure que l’appelant était passible d’une pénalité au titre du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), le ministre s’est appuyé sur les faits suivants :

a) les hypothèses énoncées au paragraphe 16;

[…]

g) compte tenu de l’illégalité de leur source, l’appelant a sciemment omis de déclarer les revenus de l’entreprise;

h) compte tenu de l’emploi de l’appelant, il n’aurait pas été dans son intérêt d’admettre ses activités illicites;

i) si l’appelant avait déclaré les revenus de la revente de produits, l’Agence des services frontaliers du Canada aurait pu imposer des droits, ce qui aurait nui à la rentabilité de l’entreprise;

II. LES FAITS

[5] Au cours des années d’imposition 2010 et 2011, l’appelant a exploité une entreprise d’achat et d’importation de fromage et d’autres produits des États-Unis en vue de les revendre à des restaurants au Canada (l’« entreprise »).

[6] L’appelant n’a déclaré aucun revenu découlant des activités de son entreprise pour les années d’imposition 2010 et 2011.

[7] Le 8 avril 2013, un avis de nouvelle cotisation a été envoyé, dans lequel le ministre a inclus dans les revenus de l’appelant des revenus d’entreprise non déclarés de 23 916 $ pour l’année d’imposition 2010 et de 84 216 $ pour l’année d’imposition 2011. Il a également imposé des pénalités au titre du paragraphe 163(2) de la Loi.

[8] L’appelant admet avoir exploité une entreprise pendant les années d’imposition 2010 et 2011. Toutefois, il conteste le montant des revenus qui ont été inclus ainsi que les pénalités imposées au titre du paragraphe 163(2) de la Loi.

III. ANALYSE

[9] La disposition pertinente en l’espèce est l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédures générales) (les « Règles »), plus particulièrement le paragraphe 53(1) des Règles, lequel article est rédigé ainsi :

53. Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document – (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c) constitue un recours abusif à la Cour;

d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel.

(2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)d).

[…]

[10] Dans la décision Gramiak c. La Reine [1] , le juge en chef de la Cour, le juge Rossiter, a énoncé le critère applicable aux requêtes en radiation, en se reportant à la décision du juge en chef Bowman (tel était alors son titre), dans l’affaire Sentinel Hill Productions. Le juge en chef Rossiter a déclaré ce qui suit :

[30] Le critère du caractère « évident et manifeste » est reconnu de façon générale et depuis longtemps dans la jurisprudence canadienne comme celui qui s’applique aux requêtes en radiation. Dans la décision Sentinel Hill Productions (1999) Corporation, Robert Strother c. La Reine, 2007 CCI 742, le juge en chef Bowman a fait un survol utile des principes qui régissent l’application de l’article 53 des Règles :

[traduction]

[4] J’énoncerai en premier lieu les principes qui, selon moi, doivent s’appliquer dans une requête en radiation fondée sur l’article 53 des Règles. La question a été examinée dans de nombreuses décisions de la Cour et de la Cour d’appel fédérale. Il n’est pas nécessaire de les citer toutes étant donné que les principes sont bien établis.

a) Les faits allégués dans l’acte de procédure contesté doivent être considérés comme exacts sous réserve des limites énoncées dans l’arrêt Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441, à la page 455. Il n’est pas loisible à la partie qui attaque un acte de procédure en vertu de l’article 53 des Règles de contester des assertions de fait.

b) Pour qu’un acte de procédure soit radié, en tout ou en partie, en vertu de l’article 53 des Règles, il doit être évident et manifeste que la position qui est prise n’a aucune chance de succès. Il s’agit d’un critère rigoureux, et il faut faire preuve d’énormément de prudence en exerçant le pouvoir conféré en matière de radiation d’un acte de procédure.

c) Le juge des requêtes doit éviter d’usurper les fonctions du juge du procès en tirant des conclusions de fait ou en se prononçant sur la pertinence. Il faut laisser de telles questions à l’appréciation du juge qui entend la preuve.

d) C’est l’article 53 des Règles, et non l’article 58, qu’il faut appliquer dans le cadre d’une requête en radiation.

[…]

[31] Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada Knight c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, la juge en chef McLachlin a écrit :

[…] La Cour a réitéré ce critère à maintes reprises : l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable […] Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Sinon, il faut lui laisser suivre son cours […]

De plus :

[…] Le juge saisi d’une requête en radiation se demande s’il existe une possibilité raisonnable que la demande soit accueillie. Dans le monde de la conjecture abstraite, il existe une probabilité mathématique qu’un certain nombre d’événements se produisent. Ce n’est pas ce que le critère applicable aux requêtes en radiation cherche à déterminer. Il suppose plutôt que la demande sera traitée de la manière habituelle dans le système judiciaire — un système fondé sur le débat contradictoire dans lequel les juges sont tenus d’appliquer le droit (et son évolution) énoncé dans les lois et la jurisprudence. Il s’agit de savoir si, dans le contexte du droit et du processus judiciaire, la demande n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie.

[Soulignement du juge en chef Rossiter.]

[11] En outre, dans une requête en radiation, il incombe à la partie qui attaque l’acte de procédure ou une partie de celui-ci de montrer qu’il est manifeste et évident que l’acte de procédure est scandaleux, frivole ou vexatoire ou qu’il constitue par ailleurs un recours abusif à la Cour [2] .

[12] Lorsqu’une partie déclare que les allégations ne sont pas pertinente, le « manque de pertinence ne doit faire aucun doute et, pour ainsi dire, doit sauter aux yeux. Il ne suffit pas que, après moult arguments, il puisse sembler qu’elles ne peuvent être défendues [3] . »

[13] En ce qui concerne la question de la pertinence, le juge en chef Bowman, dans la décision Niagara Helicopters [4] , s’est dit d’avis que le juge qui présidera le procès est habituellement mieux placé pour décider si une allégation est pertinente. Il a déclaré ce qui suit :

[8] […] Lors d’une requête préliminaire, il ne serait pas approprié qu’un juge saisi de la requête, qui n’a pas entendu la preuve, décide qu’une allégation est dénuée de pertinence, privant une partie de la chance de présenter la question devant le juge qui présidera au procès afin de le laisser y accorder le poids qu’il jugera bon.

[14] Il ressert très clairement de ces décisions que le critère applicable à la radiation d’une allégation dans un acte de procédure est rigoureux.

[15] L’appelant demande à la Cour de radier les hypothèses de fait suivantes, qui se trouvent au paragraphe 16 de la réponse :

[traduction]

[16] Dans l’établissement de l’obligation fiscale de l’appelant pour les années d’imposition 2010 et 2011, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

[…]

d) l’appelant a été accusé de complot en vue de commettre un acte criminel – contrebande de marchandises et abus de confiance;

e) l’appelant a également été accusé, sous quatre chefs, d’infraction à la Loi sur les douanes;

f) les accusations mentionnées aux alinéas 16d) et 16e) étaient liées à l’importation en contrebande des produits au Canada;

[16] L’appelant fait valoir que, puisqu’il ne conteste que le montant des revenus d’entreprise à inclure, les faits relatifs à son comportement criminel pris en compte par la ministre ne sont pas pertinents et devraient être radiés.

[17] L’appelant fait également valoir qu’il ne s’oppose pas à ce que l’intimée fasse des allégations concernant l’exploitation de l’entreprise plutôt que les conséquences juridiques des activités de l’entreprise. Selon l’appelant, les hypothèses de fait portant sur son comportement criminel sont vexatoires et peuvent compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel ou ne révèlent aucun moyen raisonnable de contestation de l’appel. De plus, il fait valoir que, si les condamnations antérieures peuvent être pertinentes dans les cas où est invoquée la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, l’intimée n’a pas invoqué ce moyen dans le cadre de l’appel.

[18] Je ne suis pas d’accord avec l’appelant. Dans les appels en matière fiscale, le rôle des hypothèses de fait dans une réponse est d’informer le contribuable des faits sur lesquels le ministre s’est fondé pour établir la cotisation. Dans la décision Holm c. La Reine [5] , le juge Bowman a déclaré que les hypothèses « sont censées représenter une communication complète et honnête des faits sur lesquels le ministre du Revenu national s’est fondé en établissant la cotisation » [6] . Le juge Bowman a également déclaré ce qui suit dans la décision Mungovan c. La Reine [7] , en ce qui concerne les affaires fiscales :

« Les hypothèses ne sont pas tout à fait comme des actes de procédure déposés dans le cadre d’une action en justice ordinaire. Elles ressemblent plus à des précisions de faits sur lesquels le ministre s’est fondé en établissant la cotisation. Il est essentiel qu’elles soient complètes et véridiques [8] . »

[Non souligné dans l’original.]

[19] À mon avis, les hypothèses de fait émises par le ministre aux alinéas 16d), e) et f) constituent une divulgation complète et véridique des faits sur lesquels il s’est fondé pour établir les cotisations de l’appelant. En outre, le ministre ne savait pas, au moment où il a établi la cotisation, que l’appelant ne remettrait en question que le montant des revenus. Quoi qu’il en soit, ces hypothèses de fait énoncées au paragraphe 16 de la réponse sont pertinentes en ce qui concerne non seulement l’inclusion de revenus, mais également l’imposition d’une pénalité au titre du paragraphe 163(2) de la Loi. Cela ressort clairement de l’alinéa 18a) de la réponse, où il est précisé que le ministre a tenu compte des faits énoncés au paragraphe 16 de la réponse pour imposer la pénalité au titre du paragraphe 163(2) de la Loi.

[20] Le paragraphe 163(2) de la Loi dispose que le ministre peut imposer des pénalités lorsqu’un contribuable, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration de revenus ou y participe, y consent ou y acquiesce. Il incombe à l’intimée de prouver que le ministre a imposé de manière adéquate les pénalités au titre du paragraphe 163(2) de la Loi.

[21] L’appelant a cité la décision Simard c. La Reine [9] . Dans cette affaire, l’intimée, dans sa réponse à l’avis d’appel, avait invoqué les activités criminelles du contribuable à titre de faits supplémentaires :

[2] Le paragraphe 76 de la réponse était rédigé ainsi :

[…]

76. Le sous‑procureur général se fonde sur les faits supplémentaires suivants :

a) en avril 2014, par suite d’une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC ») concernant l’abri fiscal XXX, les dirigeants et les représentants de XXX et d’ABC [...] ont été accusés des infractions suivantes relativement à leurs activités liées à l’abri fiscal XXX :

fraude dont la valeur de l’objet dépasse 5 000 $, au titre de l’alinéa 380(1)a) du Code criminel;

complot en vue de commettre une fraude dont la valeur de l’objet dépasse 5 000 $, au titre de l’alinéa 465(1)c) du Code criminel;

recyclage des produits de la criminalité, au titre du paragraphe 462.31(1) du Code criminel;

infraction au profit d’une organisation criminelle, au titre de l’article 467.12 du Code criminel.

[3] Les accusations énoncées aux deuxième et troisième points n’ont pas en réalité été portées contre les dirigeants et les représentants de XXX.

[22] Le juge Rip (tel était alors son titre), dans la décision Simard, a déclaré que les faits supplémentaires allégués par l’intimée au paragraphe 76 de sa réponse à l’avis d’appel étaient scandaleux et constituaient un recours abusif à la Cour, aux termes des alinéas 53(1)b) et c) des Règles, et qu’ils pouvaient compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’instance, aux termes de l’alinéa 53(1)a) des Règles. Toutefois, il a ajouté que, si une personne est déclarée coupable des accusations portées contre elle, alors l’intimée peut envisager de modifier sa réponse afin d’y inclure ces faits supplémentaires. Plus particulièrement, il a déclaré ce qui suit :

L’allégation faite dans un acte de procédure selon laquelle une personne est accusée d’une infraction criminelle, si l’accusation n’a pas été prouvée, n’a pas de fin légitime. Si, avant l’audition de l’appel, les personnes sont déclarées coupables des accusations portées contre elles, l’intimée peut alors envisager de modifier sa réponse en conséquence.

[Non souligné dans l’original.]

[23] Par cette déclaration, le juge Rip fait savoir que de tels faits peuvent être pertinents lorsque le contribuable a été déclaré coupable, ce qui est le cas en l’espèce. Il convient également de souligner que le juge Rip se prononçait sur des faits supplémentaires et non sur des faits dont le ministre avait tenu compte au moment de l’établissement de la cotisation.

[24] Dans la décision MacIver c. La Reine [10] , le juge Hershfield (tel était alors son titre) a déclaré que les activités criminelles du contribuable sont pertinentes lorsqu’il s’agit d’imposer une pénalité au titre du paragraphe 163(2) de la Loi. Il a déclaré ce qui suit, au paragraphe 3 de ses motifs :

[…] Cela étant, la partie de la première requête de l’appelant visant la radiation des paragraphes se rapportant aux poursuites criminelles dont celui-ci a fait l’objet doit être rejetée, à moins que l’intimée n’ait gain de cause dans la présente instance à l’égard de la requête qu’elle a présentée en vue de faire appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, de façon à rendre redondantes les dispositions contestées de la réponse. De même, les paragraphes se rapportant à l’omission volontaire, à la fraude et à de fausses déclarations ne peuvent pas être contestés pour le motif qu’ils sont frivoles ou vexatoires ou pour le motif qu’ils tendent à causer de l’embarras ou des retards, puisqu’il s’agit d’assertions pertinentes en ce qui concerne les pénalités imposées dans le cadre des nouvelles cotisations ainsi qu’en ce qui concerne la requête de l’intimée relative à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et peut-être en ce qui concerne la prescription. La requête de l’appelant visant la radiation de certaines parties de la réponse ne peut donc pas être accueillie.

[Note de bas de page omise.]

[25] Par conséquent, je suis d’avis que les hypothèses de fait énoncées aux alinéas 16d), e) et f) de la réponse ne devraient pas être radiées. Elles ne compromettent ni ne retardent l’instruction équitable de l’appel, elles ne sont pas scandaleuses, frivoles ou vexatoires et elles ne constituent pas un recours abusif à la Cour. Au contraire, il existe une possibilité raisonnable que ces hypothèses de fait servent à faire accueillir l’inclusion des sommes en cause dans les revenus de l’appelant et l’imposition des pénalités par le ministre au titre du paragraphe 163(2).

[26] L’appelant demande également la radiation des faits supplémentaires allégués par l’intimée au paragraphe 17 de sa réponse :

[traduction]

[17] Le ministre s’appuie maintenant sur les faits supplémentaires suivants :

a) l’appelant a été jugé et il déclaré coupable de trois chefs d’infraction à la Loi sur les douanes et d’un chef d’abus de confiance en lien avec la contrebande de produits;

b) l’appelant a été condamné à quatre mois de prison.

[27] Je suis d’avis que l’alinéa 17a) de la réponse est pertinent relativement à la pénalité imposée au titre du paragraphe 163(2) de la Loi pour les mêmes motifs que j’ai exposés précédemment à l’égard du paragraphe 16 de la réponse.

[28] Toutefois, j’estime que l’alinéa 17b) devrait être radié, puisqu’il n’y a aucune possibilité raisonnable que cette allégation servent à justifier l’imposition de la pénalité.

[29] L’appelant demande également que je radie les faits suivants, sur lesquels s’est appuyé le ministre pour imposer la pénalité au titre du paragraphe 163(2) de la Loi.

[traduction]

[18] Pour conclure que l’appelant était passible d’une pénalité au titre du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), le ministre s’est appuyé sur les faits suivants :

[…]

g) compte tenu de l’illégalité de leur source, l’appelant a sciemment omis de déclarer les revenus de l’entreprise;

h) compte tenu de l’emploi de l’appelant, il n’aurait pas été dans son intérêt d’admettre ses activités illicites;

i) si l’appelant avait déclaré les revenus de la revente de produits, l’Agence des services frontaliers du Canada aurait pu imposer des droits, ce qui aurait nui à la rentabilité de l’entreprise;

[30] L’appelant soutient que ces allégations de fait ne sont pas pertinentes pour ce qui est de justifier l’application du paragraphe 163(2) de la Loi, à savoir qu’il a sciemment fait un faux énoncé dans sa déclaration de revenus. Il est plutôt d’avis que ces allégations avancent des hypothèses sur les raisons pour lesquelles il n’a pas déclaré de profits tirés de l’entreprise, et que ces raisons ne sont pas pertinentes.

[31] Je ne souscris pas à la thèse de l’appelant en ce qui concerne l’alinéa 18g) de la réponse — l’allégation de fait est pertinente pour l’application du paragraphe 163(2) de la Loi. Il est impossible d’affirmer qu’il est manifeste et évident que l’allégation ne révèle aucune cause d’action raisonnable.

[32] Cependant, je suis d’avis que les alinéas 18h) et i) de la réponse devraient être radiés. Les alinéas 18h) et i) ne contiennent pas des faits, mais plutôt des conjectures et des arguments. En outre, ils ne sont pas pertinents relativement à la pénalité imposée au titre du paragraphe 163(2) de la Loi.

IV. CONCLUSION

[33] La requête de l’appelant en radiation de certains alinéas de la réponse de l’intimée est accueillie.

[34] Les alinéas 17b) et 18h) et i) de la réponse sont radiés.

[35] L’appelant n’a droit à aucune autre mesure.

[36] Le tout sans dépens.

Signé à Montréal (Québec), ce 3e jour de mai 2017.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juillet 2018.

 

 

Elisabeth Ross, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 71

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-2542(IT)G

INTITULÉ :

SCOTT HERON c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 février 2017

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Johanne D’Auray

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 3 mai 2017

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelant :

Me John H. Loukidelis

Avocate de l’intimée :

Me Meaghan Mahadeo

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

Me John H Loukidelis

 

Cabinet :

Loukidelis Professional Corporation

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] 2013 CCI 383 [Gramiak], confirmé par 2015 CAF 40.

[2] General Motors of Canada Ltd c. La Reine, 2006 CCI 184, au par. 21 [General Motors], citant le juge Bonner dans Morris c. Canada, 93 DTC 316, à la page 317.

[3] Ibid.

[4] Niagara Helicopters Ltd c. La Reine, 2003 CCI 4.

[5] Holm c. La Reine, [2002] A.C.I. no 641 [Holm].

[6] Holm, au par. 9. Les commentaires du juge Bowman dans la décision Holm ont été cités et approuvés par le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Anchor Pointe Energy Ltd c. Canada, 2007 CAF 188, au par. 27.

[7] Mungovan c. La Reine, dossier no 2001-568-IT-G, 3 juillet 2001 [Mungovan].

[8] Mungovan, au par. 10.

[9] Simard c. La Reine, 2015 CCI 2, aux par. 12 et 15 [Simard].

[10] 2005 CCI 250, conf. par 2006 CAF 73.

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