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Dossier : 2015-3982(IT)G

ENTRE :

WESTSOURCE GROUP HOLDINGS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 4 octobre 2016, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Thang Trieu

Me Kristen Duerhammer

Avocates de l’intimée :

Me Donna Dorosh

Me Kelly Smith Wayland

 

JUGEMENT

  L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2011 de l’appelante est rejeté.

  Les dépens sont adjugés à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2017.

« V.A. Miller »

La juge V.A. Miller



Référence : 2017 CCI 9

Date : 20170124

Dossier : 2015-3982(IT)G

ENTRE :

WESTSOURCE GROUP HOLDINGS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

Aperçu

[1]  Lorsque WestSource Group Holdings Inc. (« l’appelante ») a déposé sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2011, elle n’a pas inclus de renseignements sur les activités de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS&DE »). Le 28 juin 2013, elle a demandé la permission de modifier sa déclaration de revenus de 2011 pour déclarer des dépenses de RS&DE et pour réclamer le crédit d’impôt à l’investissement remboursable (« CIIR ») relativement à ces dépenses.

[2]  Dans sa déclaration modifiée, l’appelante a déclaré des dépenses de RS&DE pour deux projets. Toutefois, elle n’a pas inscrit de renseignements pour le projet no 1 aux lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 du formulaire T661. Ces lignes ont par ailleurs été remplies pour le projet no 2.

[3]  Le projet no 2 a été accepté tel qu’il a été déposé, sans examen, et l’appelante a obtenu le CIIR pour ce projet. Le projet no 1 a été refusé.

[4]  La question que doit trancher la Cour est celle de savoir si les renseignements requis aux lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 sont des « renseignements prescrits » pour l’application du paragraphe 37(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

[5]  Je suis d’avis qu’il faut répondre à cette question par l’affirmative.

Les faits

[6]  Aucun témoin n’a comparu à l’audience. L’affaire a été entendue sur le fondement des déclarations de l’appelante, d’un recueil conjoint de documents et des observations des parties.

[7]  L’appelante est une société privée ayant son siège social en Saskatchewan. Elle offre principalement des services de gestion à ses filiales.

[8]  L’exercice de l’appelante se termine le 31 décembre et le premier avis de cotisation de son année d’imposition 2011 est daté du 11 juillet 2012. Le 28 juillet 2013, elle a déposé une déclaration de revenus modifiée pour l’année d’imposition 2011, dans laquelle elle déclarait des dépenses de RS&DE pour deux projets décrits ainsi :

Projet no 1 :  [traduction] Développement d’éoliennes à aspects multiples WSG P01  (« projet no 1 »)

Projet no 2 :  Développement de tours éoliennes asynchrones de 50 kW avec treuil (« projet no 2 »)

[9]  Le CIIR réclamé se détaillait ainsi :

  Projet no 1 :  29 504 $

  Projet no 2 :  26 894 $

[10]  Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi que l’appelante avait déposé avec sa déclaration de revenus modifiée les formulaires prescrits pertinents au soutien de ses demandes de CIIR et de RS&DE. Il s’agit des formulaires T661 et T2 SCH31. Le formulaire T661 concerne les dépenses de RS&DE et le formulaire T2 SCH31 porte sur la demande de CIIR de la société.

[11]  Les formulaires ont été déposés dans les délais, soit le 28 juin 2013, alors que l’appelante avait jusqu’au 30 juin 2013 pour ce faire.

[12]  Elle a toutefois omis de remplir les lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 du formulaire T661 pour le projet no 1. Par conséquent, le ministre a rejeté le projet no 1 et a déterminé que l’appelante avait droit à un CIIR de 26 894 $ pour le projet no 2 uniquement.

[13]  Dans sa réplique à la réponse de l’intimée et ses réponses aux questions de l’interrogatoire préalable relativement à la réponse modifiée, l’appelante a admis toutes les hypothèses de fait du ministre. Ces hypothèses comprennent les faits mentionnés précédemment ainsi que  ceux qui suivent :

[traduction]

g)  La ligne 240 de l’annexe 60 sert à décrire les progrès technologiques qu’a essayé de réaliser la demanderesse.

h)  La ligne 242 de l’annexe 60 sert à décrire les obstacles ou incertitudes technologiques que la demanderesse a dû surmonter pour réaliser les progrès technologiques visés.

i)  La ligne 244 de l’annexe 60 sert à décrire les travaux effectués (l’investigation systématique) au cours de l’année d’imposition pour surmonter les obstacles ou incertitudes technologiques décrits à la ligne 242.

j)  Le ministre n’a pas effectué d’examen technique détaillé ou d’examen financier du projet no 1.

k)  L’appelante n’a pas décrit les progrès technologiques qu’elle avait essayé de réaliser pour le projet no 1.

l)  L’appelante n’a pas indiqué d’obstacles ou d’incertitudes technologiques surmontés relativement au projet no 1.

m)  L’appelante n’a pas démontré qu’elle a effectué une investigation ou une recherche systématiques pour surmonter les obstacles ou incertitudes technologiques liés au projet no 1.

n)  L’appelante n’a pas démontré que le travail effectué pour le projet no 1 était une activité de RS&DE admissible.

[14]  Bien que l’appelante ait admis les faits des alinéas 13m) et 13n), elle a affirmé que les hypothèses formulées à ces alinéas avaient [traduction« peu d’importance et qu’elles n’avaient pas été formulées parce que le ministre n’avait jamais demandé à l’appelante de justifier l’admissibilité des activités ».

La question en litige

[15]  La question en litige est de savoir si les renseignements demandés aux lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 constituent des « renseignements prescrits ».

Les dispositions légales

[16]  Le paragraphe 248(1) de la Loi définit ainsi la RS&DE :

activités de recherche scientifique et de développement expérimental Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est-à-dire :

a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue;

b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science avec application pratique en vue;

c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.

Pour l’application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.

Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes :

e) l’étude du marché et la promotion des ventes;

f) le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;

g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines;

h) la prospection, l’exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;

i) la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit nouveau ou amélioré, et l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;

j) les modifications de style;

k) la collecte normale de données. (scientific research and experimental development)

[17]  Le paragraphe 37(11) de la Loi exige que le contribuable présentant une demande de RS&DE en vertu du paragraphe 37(1) dépose un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense. Ce paragraphe établit également le délai à respecter pour déposer la demande de RS&DE. Il est libellé comme suit :

37 (11) Sous réserve du paragraphe (12), un montant n’est déductible en application du paragraphe (1) au titre d’une dépense qu’un contribuable engagerait, compte non tenu du paragraphe 78(4), au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 que s’il présente au ministre, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense. [Non souligné dans l’original.]

[18]  Si le contribuable ne dépose pas le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits dans le délai prévu au paragraphe 37(11), les dépenses ne pourront être considérées comme des dépenses de RS&DE. Le paragraphe 37(12) est libellé ainsi :

37 (12) Pour l’application de la présente loi, la dépense à l’égard de laquelle un contribuable n’a pas produit un formulaire prescrit en conformité avec le paragraphe (11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

[19]  Les exigences relatives au dépôt d’une demande de CIIR sont semblables à celles prévues à l’article 37. Le paragraphe 127.1(1) est libellé ainsi :

127.1 (1) Lorsqu’un contribuable (à l’exception d’une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149) présente :

a) avec sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, à l’exception d’une déclaration de revenu produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)f) ou du paragraphe 150(4);

b) avec un formulaire prescrit modifiant une déclaration visée à l’alinéa a),

un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année ou, s’il est inférieur, au montant qu’il a indiqué dans le formulaire prescrit.

[20]  L’alinéa m) de la définition du terme « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) prévoit également un délai semblable à celui prévu au paragraphe 37(12). Il est libellé ainsi :

127 (9) […]

Toutefois aucun montant n’est inclus dans le total calculé selon l’un des alinéas a) à e.2) au titre d’une dépense qui, s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (26) et 78(4), serait engagée ou effectuée par le contribuable en vue de gagner un revenu au cours d’une année d’imposition, et aucun montant n’est ajouté, aux termes de l’alinéa b), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’une dépense engagée ou effectuée par une fiducie ou une société de personnes en vue de gagner un revenu, si, selon le cas :

[...]

m) le contribuable ne présente pas au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année en question.

[21]  Bien que le ministre puisse, dans certains circonstances, lever l’exigence pour le contribuable de fournir des renseignements prescrits, ce pouvoir discrétionnaire ne s’étend pas aux renseignements prescrits pour l’application du paragraphe 37(11) ou de l’alinéa m) de la définition en question au paragraphe 127(9). Les paragraphes 220(2.1) et 220(2.2) sont libellés ainsi :

Renonciation

(2.1) Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire prescrit, un reçu ou autre document ou fournisse des renseignements prescrits, aux termes d’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application. La personne est néanmoins tenue de fournir le document ou les renseignements à la demande du ministre.

Exception

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), ou par la suite, relativement aux formulaire, reçu, document ou renseignements.

[22]  La définition du terme « prescrit » au paragraphe 248(1) prévoit notamment ce qui suit :

a) Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre;

La thèse de l’appelante

[23]  L’avocat de l’appelante a fait valoir que l’omission de renseignements aux lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 ne devrait pas empêcher l’obtention du CIIR pour le projet no 1. Il a soutenu que la thèse du ministre est exagérément simpliste et va à l’encontre de l’intention qu’avait le législateur lorsqu’il a adopté le programme de RS&DE.

[24]  Il a soutenu qu’il n’y a pas de définition du terme « prescrit » qui s’appliquerait à l’expression « renseignements prescrits » pour l’application des paragraphes 37(11) et 127(9). Il a affirmé pour conclure que, puisqu’il n’y a pas de règlements ou de règles prévues par règlement à l’égard de l’expression « renseignements prescrits », il n’y a pas de « renseignements prescrits » pour l’application des paragraphes 37(11) et 127(9).

La thèse de l’intimée

[25]  L’avocate de l’intimée a soutenu que les renseignements demandés aux lignes 240, 242 et 244 de l’annexe 60 étaient des « renseignements prescrits ». Elle a affirmé que les renseignements requis à ces lignes [traduction] « sont essentiels pour déterminer si la demande constitue de la RS&DE ». Par conséquent, l’omission de ces renseignements a été fatale à la demande de l’appelante, car elle n’a pas démontré que le projet no 1 constituait une activité de RS&DE admissible.

Analyse

[26]  Je suis d’avis que, conformément à la définition du terme « prescrit » figurant à l’article 248 de la Loi, les renseignements exigés dans un formulaire prescrit constituent des « renseignements prescrits ». Par conséquent, les renseignements demandés aux lignes 240, 242 et 244 du formulaire T661 sont des « renseignements prescrits ».

[27]  De plus, les instructions figurant sur le formulaire T661 précisent clairement que les renseignements exigés dans le formulaire constituent des « renseignements prescrits ». Il y est notamment écrit ceci :

« Les renseignements demandés dans ce formulaire et les documents à l’appui de vos dépenses sont prescrits. »

[28]  Parce qu’elle a omis  les « renseignements prescrits » demandés aux lignes 240, 242 et 244 du formulaire T661, l’appelante n’a pas satisfait aux exigences prévues au paragraphe 37(11) de la Loi, et le ministre a déterminé à juste titre que le projet no 1 n’était pas admissible au programme de RS&DE pour l’année d’imposition 2011.

[29]  L’avocat de l’appelante a également fait valoir que l’objectif de l’incitatif fiscal offert pour les activités de RS&DE était de permettre aux entreprises canadiennes de faire des avancées scientifiques et technologiques et qu’il faut par conséquent interpréter libéralement l’expression « renseignements prescrits ».

[30]  Soit dit en tout respect, s’il fallait suivre l’interprétation de l’expression « renseignements prescrits » que propose l’avocat, il faudrait faire totalement abstraction de ces mots. Toutefois, la règle excluant la tautologie établit clairement que chaque mot d’une loi a un sens (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, au paragraphe 38).

[31]  De plus, un contribuable doit démontrer que son projet est conforme aux trois critères suivants pour qu’il soit retenu en tant qu’activité de RS&DE :

1.  Il existait une incertitude scientifique ou technologique.

2.  Le contribuable a effectué une investigation systématique d’ordre technologique par voie d’expérimentation ou d’analyse.

3.  Les travaux ont été entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.

(6379249 Canada Inc. c. La Reine, 2015 CCI 77, au paragraphe 59.)

[32]  Les renseignements requis aux lignes 240, 242 et 244 portent précisément sur ces critères. Comme l’avocate de l’intimée l’a déclaré, les renseignements fournis à ces lignes [traduction] « sont essentiels pour déterminer si la demande constitue de la RS&DE ». Puisqu’aucun renseignement n’avait été inscrit à ces lignes, le ministre a eu raison de conclure que l’appelante n’avait pas établi que les travaux effectués pour le projet no 1 constituaient une activité de RS&DE admissible.

[33]  Par ailleurs, le paragraphe 220(2.2) retire au ministre le pouvoir de renoncer à exiger que le contribuable fournisse les renseignements prescrits en application du paragraphe 37(11) de la Loi.

[34]  À l’audience, l’avocat de l’appelante a affirmé que cette dernière et WestSource Solutions Inc. avaient collaboré au projet no 1. Il a fait valoir que le ministre aurait pu trouver les renseignements prescrits manquants de l’appelante dans le formulaire T661 déposé au nom de WestSource Solutions Inc.

[35]  À mon avis, le paragraphe 37(11) est clair. Le contribuable réclamant des dépenses de RS&DE doit fournir les renseignements prescrits au ministre. Ce dernier n’est pas tenu d’examiner le dossier d’un autre contribuable pour vérifier les renseignements prescrits de l’appelante (Easy Way Cattle Oilers Ltd. c. La Reine, 2016 CAF 301).

[36]  L’appel est rejeté avec dépens à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de janvier 2017.

« V.A. Miller »

La juge V. A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d’avril 2018.

Elisabeth Ross, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 9

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-3982(IT)G

INTITULÉ :

WESTSOURCE GROUP HOLDINGS INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 octobre 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 24 janvier 2017

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelante :

Me Thang Trieu

Me Kristen Duerhammer

Avocates de l’intimée :

Me Donna Dorosh

Me Kelly Smith Wayland

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Noms :

Me Thang Trieu

Me Kristen Duerhammer

 

Cabinet :

KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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