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Dossier : 2004-1243(IT)I

ENTRE :

MAHMOOD ABBASI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appels entendus à Toronto (Ontario) le 18 mai 2005.

 

Devant : L’honorable juge G. Sheridan

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Rajesh Sharma

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Eric Sherbert

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés contre les nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999 et 2000 sont admis seulement pour ce qui a trait à la question concernant l’usage des stocks à des fins personnelles, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il les réexamine et en établisse de nouvelles au motif qu’il n’y a pas eu usage des stocks à des fins personnelles par l’appelant au cours des années d’imposition 1999 ou 2000.


 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2005.

 

 

 

"G. Sheridan"

Le juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de novembre 2005.

 

 

Joanne Robert, traductrice


 

 

 

Référence : 2005CCI390

Date : 20050617

Dossier : 2004-1243(IT)I

ENTRE :

MAHMOOD ABBASI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Sheridan

 

[1]     L’appelant, Mahmood Abbasi, interjette appel contre les nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national pour les années d’imposition 1999 et 2000. Pendant ces années, M. Abbasi était le propriétaire unique de ATF Bargain, un magasin à prix réduits qu’il exploitait en plus de travailler à temps plein comme chimiste. Le magasin tenait des stocks caractéristiques de ce genre de magasins : articles à prix minimes, friandises, cigarettes, petits articles de quincaillerie et ustensiles de cuisine, jouets, papeterie et autres articles divers. Presque toutes les ventes étaient des opérations en espèces, avec quelques rares achats par carte de débit ou de crédit. Il s’agit de savoir si le ministre a établi correctement les nouvelles cotisations de M. Abbasi au titre (1) de ventes déclarées en moins, et (2) de l’usage à des fins personnelles des stocks de ATF Bargain.

 

Ventes déclarées en moins

 

[2]     M. Abbasi employait son épouse, Salima, à temps plein et plusieurs autres personnes comme travailleurs occasionnels. Salima était rémunérée en argent à même la caisse enregistreuse de ATF Bargain; le personnel à temps partiel était généralement payé par chèque. Les stocks achetés étaient payés parfois au comptant, parfois par chèque selon le fournisseur ou l’importance de la commande. En 2002, l’Agence des douanes et du revenu du Canada a fait une vérification de l’entreprise. M. Fazal s’est vu confier le dossier Abbasi. Il a examiné les reçus hebdomadaires et mensuels de caisse enregistreuse, les feuilles de calcul établies par M. Abbasi pour comptabiliser la TPS sur les ventes et les dépôts totaux selon les relevés bancaires. Il a classé les paiements selon qu’ils avaient été faits par chèque ou au comptant pour chaque type de stocks et de dépenses. Il a fait le total des salaires versés et, dans le cas de Salima, il a fait des recoupements avec les sommes figurant sur son feuillet T4. Parce que l’entreprise n’a pas été florissante en 1999 et 2000, M. Abbasi a dû à l’occasion réapprovisionner le compte d’exploitation avec son propre argent. M. Fazal a soustrait ces montants des totaux précités. Au terme de sa mission, le vérificateur a conclu que des ventes de 27 504,50 $ et de 29 829,78 $ n’avaient pas été déclarées pour 1999 et 2000 respectivement, et M. Abbasi a fait l’objet de nouvelles cotisations tenant compte de ces montants.

 

[3]     Il ne fait aucun doute que M. Abbasi a travaillé d’arrache-pied pour faire prospérer le magasin. Il était un gérant « mains à la pâte ». Après ses journées de travail comme chimiste, il passait ses soirées et ses fins de semaine avec son épouse au ATF Bargain. Il tenait également les livres et remplissait ses déclarations de revenus et celles de son épouse, établissait les feuillets T4 et faisait les versements de retenues à la source. Même s’il ne possédait aucune connaissance spécialisée pour l’exécution de telles tâches, M. Abbasi faisait preuve d’une diligence raisonnable en inscrivant les données dans les livres qu’il tenait. Lorsque la vérification a eu lieu, il a fourni les livres qu’il possédait au vérificateur, mais il n’a pas été en mesure de justifier, à la satisfaction du ministre, l’écart relevé par le vérificateur entre le revenu déclaré de ATF Bargain et le total des montants payés.

 

[4]     C’est au contribuable qu’il revient de réfuter les hypothèses sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir ses nouvelles cotisations, tout comme il est tenu par la Loi de l’impôt sur le revenu de tenir des documents comptables appropriés. Dans un régime fiscal d’autodéclaration, le meilleur moyen de défense du contribuable contre le scepticisme du ministre consiste à posséder des livres clairs et exacts lui permettant de justifier les déductions et crédits demandés dans ses déclarations.

 

[5]     M. Abbasi a tenté d’expliquer les écarts relevés par le vérificateur dans son témoignage. Malheureusement, l’habitude qu’il a de faire des paiements au comptant et de ne pas conserver de relevés complets de telles opérations lui ont rendu la tâche impossible. Face aux résultats de l’examen méthodique et approfondi que le vérificateur a fait des livres qui lui ont été soumis, M. Abbasi n’a pas pu fournir une preuve suffisante pour réfuter les hypothèses du ministre. Après avoir entendu le témoignage du vérificateur, qui a décrit les mesures qu’il a prises pour découvrir les écritures manquantes dans les livres, et examiné soigneusement les livres déposés comme pièces, je ne suis pas convaincu que le ministre avait tort. Je n’attribue aucun motif détourné à M. Abbasi; ses difficultés découlent d’une tenue de livres inadéquate, et particulièrement d’une pratique dangereuse dans une entreprise reposant sur les opérations au comptant. En conséquence, en ce qui touche le revenu déclaré en moins, j’estime que les nouvelles cotisations du ministre ont été établies correctement.

 

 

 

 

Usage des stocks à des fins personnelles

 

[6]     Pour ce qui est de la deuxième question en litige, l’usage des stocks à des fins personnelles évalué par le vérificateur à 1 900 $, j’accepte le témoignage de M. Abbasi, selon lequel il n’est pas dans ses habitudes d’utiliser pour sa famille les marchandises du magasin. Le témoignage du vérificateur a révélé que les conclusions qu’il a tirées étaient fondées sur des impressions générales concernant M. Abbasi, et sur les pratiques possibles d’autres personnes exploitant une entreprise semblable. Il n’a pas interrogé directement M. Abbasi au sujet des soupçons qu’il avait, il a plutôt fait des déductions à partir de ses observations, qui ont été, de son propre aveu, limitées. Je ne suis pas convaincu qu’il existait des faits suffisants sur lesquels les nouvelles cotisations du ministre pouvaient être fondées; en conséquence, les appels sont admis seulement pour ce qui a trait à la question de l’usage des stocks à des fins personnelles, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il les réexamine et en établisse de nouvelles au motif qu’il n’y a pas eu usage des stocks à des fins personnelles par l’appelant au cours des années d’imposition 1999 ou 2000.


 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juin 2005.

 

 

 

"G. Sheridan"

Le juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de novembre 2005.

 

 

Joanne Robert, traductrice

 

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