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Dossier : 2002-4035(IT)G

ENTRE :

R. DAREN BAXTER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 9 septembre 2004.

Devant : L'honorable D.G.H. Bowman, juge en chef adjoint.

Comparutions :

Avocats de l'appelant :

Me Edwin C. Harris, c.r.

Me Al Meghji

Avocats de l'intimée :

Me John Smithers

Me Cecil Woon

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Une requête ayant été présentée en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant l'appelant de se présenter de nouveau à l'interrogatoire préalable en vue de répondre aux questions qui avaient fait l'objet d'une objection;

Il est ordonné à l'appelant de se présenter de nouveau à l'interrogatoire préalable et de répondre aux questions auxquelles, dans les motifs d'ordonnance, la Cour a ordonné de répondre.


Les dépens suivront l'issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'octobre 2004.

                                          « D.G.H. Bowman »   

                                             Juge Bowman

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'août 2005.

Sara Tasset


Référence : 2004CCI636

Date : 20041006

Dossier : 2002-4035(IT)G

ENTRE :

R. DAREN BAXTER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      Dans la présente requête, l'intimée sollicite une ordonnance enjoignant l'appelant de répondre à un certain nombre de questions auxquelles son avocat lui avait demandé de ne pas répondre lors de l'interrogatoire préalable. En général, la raison de l'objection était que les questions et réponses n'étaient pas pertinentes.

[2]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation par laquelle le ministre du Revenu national a refusé la déduction pour amortissement (la « DPA » ) que l'appelant avait effectuée à l'égard d'une licence d'utilisation de logiciel.

[3]      Dans l'avis d'appel, il est déclaré que l'appelant a acquis de TCL Trafalgar B.V., une société des Pays-Bas, une licence non exclusive à usage restreint l'autorisant à utiliser un logiciel composé d'un programme permettant la négociation de contrats S & P, moyennant le paiement de droits de licence.

[4]      Il est en outre déclaré que l'appelant a conclu une entente de représentation autorisant Trafalgar Trading Limited, une société des Bermudes, à utiliser pour son compte la licence d'utilisation du logiciel pendant une période de dix ans.

[5]      L'appelant a payé 35 p. 100 des droits de licence à titre de versement initial, le solde faisant l'objet d'un billet qui devait être payé à l'aide des bénéfices générés en vertu de l'entente de représentation.

[6]      Dans l'avis d'appel il est en outre déclaré que la DPA a été refusée lors de l'établissement de la cotisation. Au paragraphe 9 de l'avis d'appel, il est allégué que le refus d'autoriser la DPA était fondé sur les motifs ci-après énumérés :

a)      la licence constituait un abri fiscal telle que cette expression est définie au paragraphe 237.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR » ) et il s'agissait donc d'un abri fiscal déterminé, telle que cette expression est définie au paragraphe 143.2(1) de la LIR et d'un « logiciel déterminé » en vertu du paragraphe 1100(20.2) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le paragraphe 237.1(6) interdisait la déduction effectuée; le paragraphe 143.2(6) réduirait le coût en capital du logiciel du montant du taux parce qu'il s'agissait d'un « montant à recours limité » en vertu du paragraphe 143.2(1) de la LIR ou d'un « montant ou [...] avantage » en vertu du paragraphe 143.2(2) de la LIR et que le paragraphe 1100(20.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu limitait la DPA au revenu net, avant la DPA, tiré de l'entreprise dans le cadre de laquelle le logiciel était utilisé;

b)             Trafalgar Trading négociait pour son propre compte et non pour le compte de l'appelant et l'appelant ne s'occupait donc pas de négociation, mais il faisait des placements dans des unités et dans un syndicat de placement;

c)             le billet était une dette éventuelle;

d)             la valeur de la licence a été gonflée et la DPA était donc déraisonnable au sens de l'article 67 de la LIR.

[7]      Dans la réponse à l'avis d'appel, il n'est pas admis que les motifs susmentionnés étaient ceux qu'avait donnés l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ), mais il est plutôt déclaré sans plus que l'avis de cotisation se passe de commentaires.

[8]      Il est déclaré dans l'avis d'appel que les questions en litige sont les suivantes :

[TRADUCTION]

a)          La licence constituait-elle un « abri fiscal » , telle que cette expression est définie au paragraphe 237.1(1) de la Loi et s'agissait-il donc d'un « abri fiscal déterminé » , telle que cette expression est définie au paragraphe 143.2(1) de la Loi, et d'un « logiciel déterminé » en vertu du paragraphe 1100(20.2) du Règlement de l'impôt sur le revenu?

b)          La licence est-elle un bien de la catégorie 12 de     l'appelant?

c)          Le billet est-il une dette éventuelle, et son montant est-il exclu du coût en capital de la licence?

d)           La DPA effectuée à l'égard de la licence est-elle déraisonnable quant au montant et est-il impossible de l'effectuer en raison de l'article 67 de la Loi?

[9]       Il est déclaré, dans la réponse à l'avis d'appel, que les questions sont celles qui sont énoncées dans l'avis d'appel et qu'elles sont également énoncées au paragraphe 13 :

[TRADUCTION]

a)          La valeur du logiciel et de la licence en question;

b)          La question de savoir si l'appelant s'occupait de négociation;

c)          La question de savoir si le placement avait un but commercial.

[10]      J'ai énoncé ces dispositions des actes de procédure parce qu'il est bien établi que la pertinence est définie par les actes de procédure.

[11]      Dans l'avis de requête, on énonçait initialement un certain nombre de questions et d'engagements. Au moment où la Cour a été saisie de l'affaire, le nombre de questions avait légèrement diminué et les questions en litige étaient celles qui sont ci-après énoncées :

             [TRADUCTION]

« ANNEXE B »

PAR CATÉGORIE

Connaissance/but de l'appelant

QUESTION/ENGAGEMENT

REF

1.

Indiquer si l'appelant était en cause dans des engagements où il s'avérait nécessaire de procéder à une détermination de la juste valeur marchande (R-Q.2)

q. 60, p. 20-23

2.

Indiquer la façon dont l'appelant interprète l'expression « juste valeur marchande » (R-Q.3)

q. 62, p. 23-24

3.

Indiquer si l'appelant a déjà eu recours à certaines personnes afin de préparer des rapports d'évaluation pour le compte de clients (R-Q.4)

q. 63, p. 24

4.

Faire savoir si, à la connaissance de l'appelant, les évaluateurs agréés d'entreprises ont les compétences nécessaires pour déterminer la juste valeur marchande (R-Q.5)

q. 65, p. 24

5.

Indiquer ce que l'appelant entend par un abri fiscal (UA-Q.1)

q. 66, p. 24-26

6.

Indiquer si, dans l'exercice de sa profession, l'appelant a déjà donné des conseils à certaines personnes en matière d'abris fiscaux (R-Q.6)

q. 69, p. 27

7.

Indiquer si, par le passé, l'appelant a donné des conseils ou a exprimé des opinions en matière fiscale au sujet d'abris fiscaux (R-Q.7)

q. 70, p. 27

8.

Indiquer si l'appelant possède de meilleures connaissances que le citoyen ordinaire dans le domaine des abris fiscaux (R-Q.8)

q. 71, p. 27

9.

Indiquer si, au fil des ans, l'appelant a modifié sa philosophie en matière de placements (R-Q.9)

q. 82, p. 30

10.

Indiquer l'objectif de l'appelant en matière de placements, à savoir réaliser des gains en capital à court terme ou obtenir une plus-value en capital à long terme (R-Q.10)

q. 94, p. 33

11.

Indiquer pendant combien de temps, en moyenne, l'appelant conserve un placement (R-Q.11)

q. 95, p. 34-36

12.

Indiquer le niveau de risque que l'appelant est prêt à tolérer à l'égard d'un placement (R-Q.12)

q. 98, p. 36-38

13.

Indiquer si l'appelant tente de diversifier ses placements (R-Q.13)

q. 101, p. 38

14.

Produire des relevés des comptes relatifs au portefeuille de l'appelant pour l'année 1998 (R-U/T.1)

q. 107, p. 40-42

15.

Indiquer si l'appelant examine les états financiers avant d'effectuer des placements (R-Q.14)

q. 112, p. 43-47

16.

Indiquer les placements dont l'appelant a tiré profit en 1999 (R-Q.15)

q. 343, p. 87

17.

Indiquer quels seraient les plans de l'appelant s'il décidait de ne pas conclure le contrat de licence (R-Q.16)

q. 374, p. 93

18.

Indiquer si l'appelant connaît l'expression « financement avec recours limité » (R-Q.18)

q.478

p.116-118

19.

Indiquer si l'appelant souscrit à l'avis qui est exprimé au paragraphe 2 de l'onglet 5 de ses documents (R-Q.19)

q. 491

p. 120-121

20.

Indiquer si l'appelant souscrit à l'avis exprimé par Fraser Milner, à la page 2, paragraphe 4, onglet 5, des documents de l'appelant, au sujet des conséquences fiscales de l'acquisition de logiciels (R-Q.20)

q. 493

p. 121-123

22.

Indiquer si l'appelant croyait qu'il aurait été important de lire les documents concernant les deux évaluations avant de conclure le contrat (R-Q.26)

q. 571, p. 151

23.

Indiquer les conclusions tirées par l'appelant au sujet de la juste valeur marchande du logiciel (R-Q.27)

q. 574, p. 152

24.

Indiquer si le libellé du paragraphe 38 de l'évaluation d'EMC inquiète l'appelant en ce qui concerne le rendement du placement (R-Q.28)

q. 578, p. 153

Évaluation

QUESTION/ENGAGEMENT

REF

26.

Indiquer si l'appelant aurait acquis le logiciel si le contrat de licence, l'entente de représentation et le billet n'avaient pas été signés (R-Q.22)

q. 496

p. 124-125

27.

Indiquer si l'appelant accorde une valeur quelconque aux ententes, par opposition au logiciel (R-Q.23)

q. 497

p. 125-127

   Déclarations

QUESTION/ENGAGEMENT

REF

39.

Faire savoir si l'appelant a vu de la publicité indiquant que, si Trafalgar Trading ne respectait pas son engagement formel à l'égard du rendement de 8 p. 100, Trafalgar BV ne chercherait pas à faire payer le billet à l'égard de la différence (R-Q.17)

q. 474-477,

p. 115-116

40.

Indiquer si l'appelant a demandé à M. Langille si le programme d'index de Trafalgar constituait un abri fiscal (R-Q.24)

q. 537

p. 142-145

41.

Indiquer si l'appelant a demandé à M. Langille si un numéro d'inscription avait été demandé à l'égard de l'abri fiscal (R-Q.25)

q. 538, p. 145

   Divers

QUESTION/ENGAGEMENT

REF

42.

Indiquer si l'appelant recevait, au moyen de déductions, plus d'argent que les sommes en espèces qu'il avait engagées (R-Q.29)

q. 614, p. 161

[12]      Les principes à appliquer lorsqu'il s'agit d'autoriser ou de rejeter des questions dans le cadre d'un interrogatoire préalable sont passablement bien établis. Le critère préliminaire applicable à la pertinence est peu rigoureux. L'avocat ne devrait pas être empêché de poser une question simplement parce que cette question peut, isolément, sembler non pertinente. Les tactiques employées dans le cadre d'un interrogatoire préalable varient d'un avocat à l'autre et le genre de questions posées peut simplement dépendre du style particulier de l'avocat. Certains avocats cherchent à en arriver à leur but en se montrant insistants et intimidants. D'autres cherchent à donner au témoin un sentiment de sécurité en posant une série de questions apparemment inoffensives et peut-être insignifiantes et posent ensuite une question cruciale avec une nonchalance apparente, question à laquelle le témoin répond. Le principe est énoncé comme suit dans l'arrêt Leeds v. Alberta, [1989] AJ no 755 (CA) à la page 10 (QL) :

[TRADUCTION] La portée des questions qui peuvent à juste titre être posées dans le cadre d'un interrogatoire préalable a été examinée dans plusieurs décisions publiées. Dans l'arrêt Czuyand Czuy v. Mitchell, Edmonton General Hospital and the General Hospital (Grey Nuns) of Edmonton (1976) 1 A.R. 434 (C.S., Div. d'app.), le demandeur intimé voulait obliger une personne à répondre à certaines questions. Le juge Prowse a fait remarquer que le fait de statuer que ces questions ne pouvaient pas faire l'objet d'un interrogatoire équivalait à radier une cause d'action alléguée dans la déclaration et il a donc refusé de rendre une telle décision. Aux pages 439 et 440, il a en outre fait les remarques suivantes :

[TRADUCTION] En général, un tribunal judiciaire ne cherchera pas à contrôler la manière dont l'avocat mène un interrogatoire, mais il interviendra lorsqu'il semble que l'on abuse du but visé par l'interrogatoire, notamment lorsque la conduite de l'avocat est abusive, que la durée de l'interrogatoire permet de conclure qu'il s'agit d'une tactique dilatoire, ou que les questions touchent ou concernent des points qui ne sont clairement pas pertinents. D'autre part, étant donné que peu d'éléments sont disponibles dans le cadre de pareille demande, la Cour, lorsqu'elle ne dispose pas des documents pertinents, n'examinera pas minutieusement chaque question pour en déterminer la pertinence. À mon avis, le tribunal qui statue sur pareilles demandes ne devrait pas indûment limiter l'interrogatoire en excluant des questions qui se rapportent d'une façon générale aux points en litige lorsqu'il semble que la question de leur pertinence peut bien être résolue au moyen d'autres éléments de preuve dont la Cour ne dispose pas dans le cadre de la demande.

Le juge Haddad, qui souscrivait à l'avis du juge Prowse, a donné des précisions au sujet des questions qui sont pertinentes. À la page 440, il a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] La règle générale, telle que je la conçois, qui ressort des jugements faisant autorité est énoncée comme suit, d'une façon claire et simple, dans le sommaire de la décision Rural Municipality of Mount Hope No. 279 v. Findley, [1919] 1 W.W.R. 397 :

[TRADUCTION] Il faut laisser énormément de latitude à la partie qui procède à l'interrogatoire préalable de la partie adverse, de façon à permettre une enquête complète sur tous les points susceptibles d'influer sur les questions en litige.

À la page 444, le juge a dit ce qui suit :

   [TRADUCTION] Par conséquent, à mon avis, c'est la portée de l'interrogatoire préalable qui nous concerne en l'espèce. Il faut accorder une latitude considérable. L'interrogatoire peut viser à permettre de découvrir et d'explorer certains points. Les questions posées dans le cadre de l'interrogatoire préalable sont pertinentes dans la mesure où elles concernent « les points en litige » et où elles sont assujetties à des limites raisonnables. Si les questions qui sont posées ont quelque chose à voir avec les points en litige ou peuvent influer sur les points qui opposent les parties - s'il s'agit de questions qui peuvent être autorisées dans le cadre d'un contre-interrogatoire - il faut y répondre.

La question de la portée de l'interrogatoire préalable a également été examinée dans l'arrêt Drake v. Overland and Southam Press Ltd. (1979) 19 A.R. 472 (C.A.), où le juge Laycraft (tel était alors son titre) a dit ce qui suit, aux pages 483 et 484 :

[TRADUCTION] En Alberta, il est de droit constant que l'interrogatoire préalable constitue un contre-interrogatoire d'une portée étendue concernant tout ce qui se rapporte aux points en litige, mais qu'il ne peut pas porter sur des questions de crédibilité. Sa portée est fort étendue. Il ne vise pas simplement à permettre de déterminer ce qui est inconnu. Les questions peuvent être destinées à être utilisées comme preuve à l'audience et à mettre la partie adverse au pied du mur, de façon à savoir exactement quelle sera la preuve que celle-ci présentera à l'audience. On peut poser des questions qui aident uniquement d'une façon indirecte une partie à prouver sa propre cause ou à réfuter la cause de l'adversaire. L'approche adoptée par un avocat peut être détournée lorsqu'il s'agit d'arriver à la question que celui-ci conteste et l'avocat n'est pas tenu d'expliquer son objectif ultime lorsqu'il pose une question. Seules les questions qui ne sont clairement pas pertinentes doivent être rejetées à ce stade, étant donné qu'en l'absence de l'ensemble des éléments de preuve qui doivent être soumis à l'audience, la Cour peut uniquement se faire une idée générale de leur pertinence.

Dans l'arrêt Bande de Montana c. Canada, [2000] 1 C.F. 267, le juge Hugessen a examiné en détail la portée autorisée de l'interrogatoire préalable :

L'interrogatoire préalable a pour objectif général de favoriser l'équité et l'efficacité de l'instruction en permettant à chacune des parties de se renseigner pleinement, avant l'instruction, sur la nature exacte des positions de toutes les autres parties, de façon à pouvoir définir avec précision les questions qui se posent. Il est dans l'intérêt de la justice que chaque partie soit le mieux informée au sujet des positions des autres parties afin de ne pas être défavorisée en étant surprise à l'instruction. Il est tout à fait approprié pour la Cour d'adopter une démarche libérale face à l'étendue des questions pouvant être posées au cours de l'interrogatoire préalable puisqu'une erreur qui serait commise en autorisant des questions non appropriées peut toujours être corrigée par le juge présidant l'instruction qui décide ultimement de toutes les questions ayant trait à l'admissibilité de la preuve; par ailleurs, toute erreur qui restreindrait indûment l'étendue de l'interrogatoire préalable peut mener à de graves problèmes ou même à des injustices au cours de l'instruction.

De plus, dans l'arrêt Owen Holdings Ltd. v. The Queen, 97 DTC 5401, à la page 5405, le juge Marceau a dit ce qui suit :

      Par conséquent, l=expression * qui portent sur toute question en litige + exige que, à l=étape de l=interrogatoire préalable, la pertinence soit interprétée largement ou avec une latitude raisonnable. Néanmoins, il convient de ne pas interpréter trop largement l=* apparence de pertinence +, afin de ne pas permettre à une partie de mener un interrogatoire à l=aveuglette ou de simplement harceler l=autre partie. Il y a apparence de pertinence seulement lorsque les documents demandés pourraient inciter la partie qui cherche à obtenir une communication préalable à mener une enquête qui pourrait directement ou indirectement contribuer à étayer ses prétentions ou contredire celles de son adversaire. Le juge de la Cour de l=impôt a donc adopté la norme applicable en matière de production de documents aux termes de la Règle 82(1).

                        Application de la norme aux documents énumérés au paragraphe ix)

      Le juge de la Cour de l=impôt pouvait donc, à bon droit, ordonner la production des interprétations techniques et décisions anticipées non publiées, si ces documents pouvaient inciter l=appelante à mener une enquête pouvant contribuer à étayer ses prétentions ou contredire celles de l=intimée. En l=espèce, cependant, ni les interprétations techniques, ni les décisions anticipées ne pouvaient aider l=appelante de cette façon.

[13]      Compte tenu de ces jugements ainsi que des autres décisions faisant autorité mentionnées par l'avocat, je puis résumer les principes qui doivent s'appliquer :

a)      la question de la pertinence, dans le cadre de l'interrogatoire préalable, doit être interprétée d'une façon large et libérale et il faut accorder une grande latitude;

b)     le juge des requêtes ne doit pas remettre en question le pouvoir discrétionnaire en examinant minutieusement chaque question ou en demandant à l'avocat de la partie interrogée de justifier chaque question ou d'expliquer sa pertinence;

c)      le juge des requêtes ne devrait pas chercher à imposer son opinion au sujet de la pertinence au juge qui entend l'affaire en excluant des questions qu'il estime non pertinentes, mais que ce dernier, dans le contexte de la preuve dans son ensemble, pourrait considérer comme pertinentes;

d)     les questions manifestement non pertinentes ou abusives ou les questions destinées à embarrasser ou à harceler le témoin ou à retarder le procès ne doivent pas être autorisées.

[14]      J'examinerai maintenant les questions précises qui se posent en l'espèce. Les chiffres correspondent à ceux qui figurent sur la liste. À vrai dire, je ne crois pas, personnellement que si l'on ne répondait pas aux questions, cela influerait sur l'issue de la cause. De même, s'il était répondu aux questions, la réponse n'influerait pas sur le résultat. Néanmoins, je tenterai de tracer une ligne de démarcation entre les questions qui ne sont clairement pas pertinentes et celles que l'avocat pourrait demander au juge du procès de considérer comme susceptibles d'être pertinentes dans le contexte de la preuve dans son ensemble. J'ai demandé à l'avocat de l'appelant pourquoi, si les questions sont aussi peu pertinentes qu'il l'affirme, il ne laisse tout simplement pas le témoin y répondre. L'objection donne à la question une importance apparente alors qu'elle n'est peut-être pas réellement importante.

l.                 La nature de la profession de l'appelant n'a rien à voir avec les fonds qu'il a investis dans le logiciel, mais l'avocat accorde peut-être à cette question une pertinence qui n'est pas évidente à mes yeux. Je ne suis pas prêt à autoriser la question.

2.      Avec égards, je ne puis absolument pas voir en quoi cette question est pertinente. L'appelant est fiscaliste. Il sait sans aucun doute ce que l'on entend habituellement par « juste valeur marchande » , cette expression étant de toute façon reconnue en tant que principe de droit. La définition juridique particulière de l'expression adoptée par M. Baxter me frappe comme étant nihil ad rem.

3.      Je ne puis absolument pas voir en quoi cela a une importance en l'espèce.

4.              Il s'agit d'une question d'opinion qui peut être tranchée au procès. Il ne convient pas de demander l'avis de l'appelant sur ce point.

5.              Il s'agit d'une question de droit. Il n'est pas nécessaire d'y répondre.

6.              Il me semble que la question de savoir si l'appelant a conseillé des clients en matière d'abris fiscaux n'a aucune importance en l'espèce.

7.              Il s'agit d'une variante du sixième point.

8.              Il ne s'agit pas d'une question appropriée. De fait, la question est plutôt dénuée de sens. Pourquoi la poser? L'appelant est fiscaliste. On pourrait tout aussi bien demander à l'appelant ce que, selon lui, le citoyen ordinaire sait des abris fiscaux.

9.              Je crois que la question peut être pertinente. L'avocat peut inviter le juge du procès à la considérer comme pertinente dans le contexte de l'affaire dans son ensemble. Il s'agit notamment de savoir si l'appelant fait la négociation de titres.

10.          Mêmes remarques qu'au neuvième point.

11.          Mêmes remarques qu'au neuvième point.

12.          Mêmes remarques qu'au neuvième point.

13.          Mêmes remarques qu'au neuvième point.

14.          Je tracerais ici la ligne de démarcation. La pertinence contestable de ce genre d'enquête a pour effet de rendre inappropriée la divulgation publique du portefeuille de l'appelant.

15.          Il faudrait répondre à cette question.

16.          Mêmes remarques qu'au neuvième point.

17.          Cela oblige le témoin à faire une conjecture. Même selon une interprétation particulièrement libérale de la pertinence, cela dépasse les limites.

18.          La question, telle qu'elle est posée, semble inoffensive, à condition qu'elle ne soit pas suivie d'une question portant sur la définition juridique que le témoin donne de l'expression.

19.          Je ne crois pas qu'il convienne de demander à un témoin s'il souscrit à un avis juridique.

20.          Mêmes remarques qu'au point 19.

22. Je crois qu'il s'agit d'une question appropriée.

23. Au risque de me montrer incohérent dans les conclusions que j'ai tirées au sujet des première, deuxième et troisième questions, la question pourrait bien être pertinente si l'appelant ne croit pas que le bien avait une juste valeur marchande étayant sa cause. Il peut donc être répondu à cette question.

24.    On peut se demander si cette question, libellée comme elle l'est en de malencontreux termes, est pertinente, mais je ne puis voir rien de mal à laisser le témoin y répondre.

26.          Il s'agit d'une question appropriée.

27.          Il s'agit sans doute d'une question appropriée.

39.          Il faudrait répondre à cette question.

40.          Il faudrait répondre à cette question.

41.          Mêmes remarques qu'au point 40.

42.          Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas répondre à cette question si les renseignements sont disponibles.

[15]      Le succès est partagé. Les dépens suivront l'issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'octobre 2004.

                  « D.G.H. Bowman »                

Juge Bowman

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'août 2005.

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :

2004CCI636

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-4035(IT)G

INTITULÉ :

R. Daren Baxter et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 9 septembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

L'honorable D.G.H. Bowman, juge en chef adjoint

DATE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

Le 6 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Avocats de l'appelant :

Me Edwin C. Harris, c.r.

Me Al Meghji

Avocats de l'intimée :

Me John Smithers

Me Cecil Woon

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Nom :

Cabinet :

Edwin C. Harris, c.r.

Patterson, Palmer

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Al Meghji

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Toronto (Ontario)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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