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Dossier : 2004-3003(IT)I

ENTRE :

GARY WILLIAM CRAIB,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 8 juin 2005, à Toronto (Ontario).

Devant : L'honorable T. O'Connor

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Jenny P. Mboutsiadis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont rejetés, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juillet 2005.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mai 2006.

Aleksandra Koziorowska


Référence : 2005CCI434

Date : 20050722

Dossier : 2004-3003(IT)I

ENTRE :

GARY WILLIAM CRAIB,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor

Question en litige

[1]      Les présents appels visent les années d'imposition 2001 et 2002 de l'appelant ( « M. Craib » ). La principale question en litige soulevée en l'espèce consiste à savoir si M. Craib, en raison du traitement dont il a fait l'objet pendant ces années sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur l'assurance-emploi, a été victime de discrimination contrairement aux dispositions du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Faits

[2]      Les principaux faits à l'origine de la question en litige dans les présents appels sont exposés avec grande précision dans la réponse à l'avis d'appel et peuvent se résumer ainsi :

[TRADUCTION]

[...]

Année d'imposition 2001

7.          Lorsqu'il a calculé le revenu total, qui s'élève à 37 201,95 $ (36 851,95 $ après correction), pour l'année d'imposition 2001, l'appelant a déclaré un revenu d'emploi de 34 568,01 $, un montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables de 448,00 $ ainsi qu'un revenu net tiré d'une bourse de 1 835,94 $ (le montant brut de la bourse reçue étant de 4 835,94 $). Lorsqu'il a calculé le revenu net imposable de 34 580,45 $, l'appelant a déduit des primes de régime enregistré d'épargne-retraite ( « REER » ) de 1 500,00 $, des cotisations de 459,54 $ ainsi que des frais de crédit et des frais d'intérêts de 655,88 $. Lorsqu'il a calculé l'impôt exigible pour l'année d'imposition 2001, l'appelant a déduit un crédit d'impôt non remboursable au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études totalisant 8 258,00 $ (c.-à-d. au titre des frais de scolarité payés pour 2001 et qui, selon la déclaration de l'appelant, s'élèvent à 3 458,17 $ plus douze mois de cours suivis dans un établissement d'enseignement au coût de 400,00 $ par mois; la somme a été arrondie par l'appelant).

8.          L'appelant a initialement fait l'objet d'une cotisation pour l'année d'imposition 2001. L'avis de cotisation est daté du 6 juin 2002. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a calculé un revenu total de 36 851,00 $ comprenant l'ensemble des revenus déclarés par l'appelant. Le ministre a fait droit aux déductions du revenu demandées par l'appelant dans le calcul du revenu net et imposable s'élevant à 34 237,00 $. Le ministre a accepté la déduction du crédit d'impôt non remboursable au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études totalisant 8 258,00 $ demandé par l'appelant. Selon la cotisation, l'impôt fédéral à payer était de 2 584,20 $.

9.          Une nouvelle cotisation a été établie relativement à l'appelant pour l'année d'imposition 2001. L'avis de nouvelle cotisation est daté du 24 juillet 2003. Le montant pour frais de scolarité de l'appelant a été augmenté d'une somme de 1 854,00 $, passant de 3 458,17 $ à 5 312,17 $, pour correspondre à la somme déclarée dans le CERTIFICAT POUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ ET LE MONTANT RELATIF AUX ÉTUDES modifié présenté par l'appelant. Un crédit d'impôt non remboursable plus élevé totalisant 10 112,00 $ (somme arrondie informatiquement) a été accordé à l'appelant au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études. Une nouvelle cotisation a été établie selon laquelle l'impôt fédéral à payer s'élevait à 2 288,20 $.

10.        Aucune autre nouvelle cotisation n'a été établie relativement à l'appelant pour l'année d'imposition 2001 après le 24 juillet 2003.

Année d'imposition 2002

11.        Lorsqu'il a calculé son revenu total, qui s'élève à 61 907,00 $, pour l'année d'imposition 2002, l'appelant a déclaré un revenu d'emploi de 47 849,42 $, une somme de 5 055,00 $ à titre d'a.-e., de l'intérêt et d'autres revenus de placement de 403,58 $, un revenu de REER de 1 400,00 $ ainsi qu'un revenu net tiré d'une bourse de 7 200,00 $ (le montant brut de la bourse reçue étant de 10 200,00 $). Lorsqu'il a calculé le revenu net imposable de 47 562,42 $, l'appelant a déduit des cotisations de 358,84 $, des versements de pension alimentaire de 1 476,00 $ ainsi que des frais de crédit et des frais d'intérêts de 695,80 $ et il a demandé d'autres déductions s'élevant à 11 814,00 $ sous la rubrique [TRADUCTION] « ÉTUDES » . Lorsqu'il a calculé l'impôt à payer pour l'année d'imposition 2002, l'appelant a déduit un crédit d'impôt non remboursable au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études totalisant 11 814,17 $ (c.-à-d. au titre du montant pour frais de scolarité inutilisé de l'année d'imposition 2001 qui, selon la déclaration de l'appelant, s'élève à 1 854,19 $, plus les frais de scolarité payés pour 2002, soit 5 559,98 $ selon la déclaration de l'appelant, plus onze mois de cours suivis dans un établissement d'enseignement au coût de 400,00 $ par mois).

12.        L'appelant a initialement fait l'objet d'une cotisation pour l'année d'imposition 2002. L'avis de cotisation est daté du 28 juillet 2003. Le revenu total établi dans l'avis de cotisation est de 61 907,00 $, conformément au revenu déclaré par l'appelant. Le ministre a refusé les déductions au titre des versements de pension alimentaire de 1 476,00 $ ainsi que les autres déductions de 11 814,00 $ demandées par l'appelant sous la rubrique [TRADUCTION] « ÉTUDES » et il a accordé une déduction de 1 516,50 $ pour une « disposition de récupération » au titre de l'a.-e. relativement aux prestations d'a.-e. reçues par l'appelant pendant l'année d'imposition 2002. Le ministre a fait droit à la déduction pour crédit d'impôt non remboursable au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études totalisant 9 959,00 $ (somme arrondie informatiquement) (c.-à-d. au titre des frais de scolarité payés pour 2002 qui, selon la déclaration de l'appelant, s'élèvent à 5 559,98 $ plus onze mois de cours suivis dans un établissement d'enseignement au coût de 400,00 $ par mois). Aucune somme n'a été accordée relativement au report demandé par l'appelant au titre du montant pour frais de scolarité inutilisé de l'année d'imposition 2001 qui, selon la déclaration de l'appelant, s'élève à 1 854,19 $. Une pénalité pour production tardive de 237,95 $ a été imposée à l'appelant. L'impôt fédéral à payer a été établi à 7 768,80 $.

13.        L'appelant s'est opposé à la nouvelle cotisation visant l'année d'imposition 2001, laquelle est mentionnée plus haut au paragraphe 9, de même qu'à la cotisation visant l'année d'imposition 2002 mentionnée plus haut au paragraphe 11. La lettre constatant l'avis d'opposition est datée du 11 août 2003.

14.        La nouvelle cotisation d'impôt établie relativement à l'appelant pour l'année d'imposition 2001 qui est mentionnée plus haut au paragraphe 9 a été ratifiée. L'avis de ratification est daté du 24 mars 2004.

15.        L'appelant a fait l'objet d'une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2002. L'avis de nouvelle cotisation est daté du 8 avril 2004 et a été délivré en application du paragraphe 165(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), et ses modifications (la « Loi » ), en réponse à l'avis d'opposition de l'appelant. Le ministre a annulé la pénalité pour production tardive de 237,95 $.

16.        Lorsqu'il a ainsi ratifié cette nouvelle cotisation fiscale relative à l'appelant pour l'année d'imposition 2001 et établi la nouvelle cotisation relative à l'appelant en application du paragraphe 165(3) de la Loi, pour l'année d'imposition 2002, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          au cours des années d'imposition 2001 et 2002, l'appelant a reçu et déclaré un revenu net tiré d'une bourse de 1 835,00 $ (le montant brut de la bourse reçue étant de 4 835,00 $) et un revenu net tiré d'une bourse de 7 200,00 $ (le montant brut de la bourse reçue étant de 10 200,00 $) respectivement;

b)          l'appelant a payé des frais de scolarité de 5 312,17 $ pour l'année d'imposition 2001 et a suivi des cours dans un établissement d'enseignement pendant douze mois au cours de l'année d'imposition 2001;

c)          l'impôt fédéral à payer par l'appelant pour l'année d'imposition 2001 a été établi à 2 288,20 $;

d)          l'appelant a payé des frais de scolarité de 5 559,98 $ pour l'année d'imposition 2002 et a suivi des cours dans un établissement d'enseignement pendant onze mois au cours de l'année d'imposition 2002;

e)          pendant l'année d'imposition 2001, l'appelant a reçu et déclaré une somme de 5 055,00 $ à titre d'a.-e., et son revenu net a été établi à 59 338,00 $;

f)           pendant l'année d'imposition 2002, l'appelant n'a versé aucun paiement de pension alimentaire aux termes d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

g)          la déduction de 11 814,00 $ déduite par l'appelant sous la rubrique [TRADUCTION] « ÉTUDES » dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2002 n'était pas étayée;

[...]

19.        Il avance que, pendant les années d'imposition 2001 et 2002, l'appelant a reçu et déclaré un revenu net tiré d'une bourse de 1 835,00 $ (le montant brut de la bourse reçue étant de 4 835,00 $) et un revenu net tiré d'une bourse de 7 200,00 $ (le montant brut de la bourse reçue étant de 10 200,00 $) respectivement, et que le ministre a, à juste titre, ajouté le revenu tiré d'une bourse de 1 835,00 $ et de 7 200,00 $ au revenu gagné par l'appelant au cours des années d'imposition 2001 et 2002 respectivement, en conformité avec l'alinéa 56(1)n) de la Loi.

20.        Il avance ce qui suit :

a)          l'appelant a payé des frais de scolarité de 5 312,17 $ pour l'année d'imposition 2001 et a suivi des cours dans un établissement d'enseignement pendant douze mois au cours de cette même année;

b)          le ministre a à juste titre accepté que l'appelant déduise un crédit d'impôt non remboursable au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études totalisant 10 112,17 $ dans le calcul de l'impôt à payer pour l'année d'imposition 2001, en conformité avec les paragraphes 118.5(1) et 118.6(2) de la Loi, respectivement;

c)          l'impôt fédéral à payer par l'appelant pour l'année d'imposition 2001 après déduction du crédit d'impôt non remboursable au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études totalisant 10 112,17 $ qui est mentionné à l'alinéa 20b) ci-dessus s'élevait à 2 288,20 $;

d)          en conséquence, il n'y a pas de crédit d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisé, au sens des paragraphes 118.61(1) et 118.6(2) de la Loi, susceptible d'être reporté à l'année d'imposition 2002.

21.        Il avance ce qui suit :

a)          l'appelant a payé des frais de scolarité de 5 559,98 $ pour l'année d'imposition 2002 et il a suivi des cours dans un établissement d'enseignement pendant onze mois au cours de cette même année;

b)          le ministre a à juste titre accepté que l'appelant déduise un crédit d'impôt non remboursable au titre des frais de scolarité et du montant relatif aux études totalisant 9 959,00 $ (somme arrondie informatiquement) dans le calcul de l'impôt à payer pour l'année d'imposition 2002, en conformité avec les paragraphes 118.5(1) et 118.6(2) de la Loi, respectivement;

c)          comme il est mentionné plus haut au paragraphe 20, il n'y a pas de crédit d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisé de l'année d'imposition 2001 susceptible d'être déduit par l'appelant en application du paragraphe 118.61(2) de la Loi pour l'année d'imposition 2002.

22.        Il avance que, pendant l'année d'imposition 2002, l'appelant a reçu et déclaré une somme de 5 055,00 $ à titre d'a.-e. et que son revenu net a été établi à 59 338,00 $. Par conséquent, l'appelant a à juste titre fait l'objet d'une récupération d'a.-e. de 1 516,50 $ en ce qui concerne l'a.-e. qu'il a reçue pendant l'année d'imposition 2002. Il affirme qu'il était justifié de faire droit à une déduction de 1 516,50 $ du revenu suivant l'alinéa 60v.1) de la Loi.

23.        Il avance que, pendant l'année d'imposition 2002, l'appelant n'a fait aucun paiement de pension alimentaire aux termes d'une ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit et qu'il n'a donc payé aucune « pension alimentaire » au sens où ce terme est défini au paragraphe 56.1(4) de la Loi et employé à l'alinéa 60b) de la Loi. L'appelant n'a donc droit à aucune déduction pour des paiements de pension alimentaire suivant l'alinéa 60b) de la Loi pour l'année d'imposition 2002.

24.        Il avance que, pendant l'année d'imposition 2002, le ministre a à juste titre permis à l'appelant de déduire un crédit d'impôt non remboursable pour frais de scolarité et pour études totalisant 9 959,00 $ dans le calcul de l'impôt à payer pour cette même année, en conformité avec les paragraphes 118.5(1) et 118.6(2) de la Loi, respectivement. L'autre déduction, s'élevant à 11 814,00 $, déduite par l'appelant sous la rubrique [TRADUCTION] « ÉTUDES » dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition 2002, n'a pas été étayée. Par conséquent, l'appelant n'a pas droit à une déduction de 11 814,00 $ de son revenu au titre des [TRADUCTION] « ÉTUDES » suivant une quelconque disposition de la Loi pour l'année d'imposition 2002.

25.        Il avance que les cotisations et/ou les nouvelles cotisations relatives à l'impôt établies par le ministre à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 2001 et 2002 ne portent pas atteinte aux droits garantis à l'appelant par l'article 7 ou l'article 15 de la Charte.

[...]

[3]      Il importe de signaler que M. Craib ne s'est pas opposé aux sommes qui ont en fin de compte été établies pour les années d'imposition 2001 et 2002. En particulier, aucune opposition n'a été produite à l'égard du refus relatif aux déductions pour paiements de pension alimentaire de 1 476,00 $ et au montant pour [TRADUCTION] « ÉTUDES » de 11 814,00 $ ou du refus relatif au report de l'année 2001 du montant pour frais de scolarité inutilisé s'élevant à 1 854,19 $. Il convient également de remarquer que la pénalité pour production tardive de 237,95 $ visant 2002 a été annulée.

[4]      Par conséquent, je crois que la seule question en litige est celle de savoir si M. Craib a été victime de discrimination contrairement aux dispositions du paragraphe 15(1) de la Charte. À cet égard, il semble qu'un avis a été donné à tous les procureurs généraux conformément à l'article 19.2 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Observations de l'appelant

[5]      M. Craib a produit un avis d'appel et une déclaration modifiée. Les deux documents sont relativement longs et intéressent de nombreux points en plus de la question en litige soulevée dans le présent appel.

[6]      À mon avis, la façon la plus juste et la plus appropriée d'exposer la thèse de M. Craib consiste d'abord à renvoyer à certains passages de son avis d'une question constitutionnelle, lequel il a apparemment envoyé par télécopieur aux divers procureurs généraux. Ce document est joint à la déclaration modifiée et comporte les passages pertinents suivants :

          [TRADUCTION]

[...]

Les faits pertinents suivants ont donné naissance à la question constitutionnelle :

1)          Je suis un étudiant au doctorat à la University of Toronto et je suis enseignant. D'août 2001 à juin 2002, j'ai exercé un emploi d'enseignant au secondaire dans une école privée. J'ai été embauché pour remplacer une enseignante partie en congé de maternité dans le cadre d'un contrat d'une durée de un an allant d'août 2001 à juin 2002 et j'ai reçu un salaire de 52 000,00 $ pour l'année scolaire. Pendant la durée de mon contrat d'enseignement, j'ai payé des retenues salariales au titre de l'impôt sur le revenu à un taux de 25 p. cent ainsi que des prestations d'a.-e. En juin 2002, à la fin de mon contrat d'enseignement, j'ai été mis à pied. J'ai demandé et reçu des prestations d'a.-e. pendant cinq semaines, soit jusqu'à ce que je retourne à mes études dans le cadre du programme de doctorat en septembre 2002.

2)          Pendant mon travail d'enseignant en 2001 - 2002, je n'étais pas admissible à recevoir le financement fondé sur les [TRADUCTION] « besoins » offert par la University of Toronto puisque j'exerçais un emploi à temps plein. La totalité du soutien financier pour les études supérieures que j'ai reçu pour mes études à la session hiver/printemps 2002 consiste en la somme de 5 000,00 $ à titre d'assistant à la recherche et en une bourse de 3 800,00 $ destinée à payer mes frais de scolarité en septembre 2001. L'ensemble de mon revenu pour 2001 - 2002 a été prévu et payé en fonction de l'année scolaire 2001 - 2002, mais une somme de 61 000,00 $ a été déclarée pour l'année d'imposition allant de janvier à décembre 2002. Il découle de ces erreurs dans les déclarations que mon revenu déclaré pour 2001 et 2003 est trop bas et que le revenu déclaré pour 2002 dépasse de 22 000,00 $ mon revenu réel. Le revenu trop élevé de 2002 a fait jouer la disposition de récupération d'a.-e. de l'article 145 et mes tentatives visant à corriger cette situation injuste et déraisonnable par le truchement de la médiation et de la communication ont échoué.

Les fondements juridiques de la question constitutionnelle sont les suivants :

1)          Je crois que la pratique suivie par l'Agence des douanes et du revenu du Canada ou la Commission de l'emploi qui consiste à utiliser le coefficient de la « rémunération hebdomadaire moyenne » pour récupérer des prestations est incohérente et inéquitable en matière de déclaration parce que la région, les dépenses personnelles, le secteur d'activité et le métier ou la profession donnent lieu à un traitement inéquitable entre les citoyens. Cette incohérence prend de l'ampleur puisque ce coefficient a été créé à partir du modèle de déclaration fondée sur la période allant de juillet à juin, ce qui engendre de la discrimination envers les travailleurs saisonniers ou en milieu scolaire dont les revenus demeurent liés à des contrats scolaires ou saisonniers. Le coefficient de la « rémunération hebdomadaire moyenne » , tel qu'il est appliqué par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, correspond maintenant à une valeur vieille de neuf ans du revenu personnel (il date d'une réforme de la Loi sur l'a.-e. faite en 1996); il n'a jamais été mis à jour et il est incompatible avec les évaluations actuelles du revenu au Canada. Si, uniquement pour déterminer un seuil applicable au remboursement de l'a.-e., mon revenu était établi en fonction de l'année scolaire (comme l'était le coefficient de la « rémunération hebdomadaire moyenne » ), mes difficultés avec les dispositions de récupération de l'a.-e. disparaîtraient puisque mon revenu tiré de l'enseignement serait déclaré dans l'année scolaire 2001 et les prestations d'a.-e. payées après la fin de cette année scolaire seraient déclarées avec le soutien financier aux études supérieures et le financement à titre d'assistant à la recherche versés pour 2002.

2)          Lorsqu'elle a éliminé, en 2002, le processus d'appel en cas d'erreurs dans les déclarations de revenus qui était prévu par les dispositions réglementaires en matière d'impôt, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a instauré un modèle injuste de déclaration des revenus. L'erreur est humaine et l'équité fondamentale découlant des traditions canadiennes oblige quiconque prend une décision à agir de façon équitable. En ce qui concerne l'Agence des douanes et du revenu du Canada, l'absence d'un mécanisme de contrôle visant les déclarations de revenus inexactes ou l'impossibilité d'établir un revenu moyen ou de transférer des revenus lorsqu'une erreur a été commise soulèvent des difficultés d'ordre constitutionnel. Les actes et les politiques de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont à la fois injustes et déraisonnables. Lorsque l'Agence a éliminé les dispositions réglementaires relatives au transfert des revenus, elle a fait naître une situation injuste et inconstitutionnelle puisqu'elle fait maintenant abstraction des faits ou des éléments de preuve. Il s'agit d'une atteinte au droit fondamental à une instruction équitable. En termes simples, il est impossible de procéder à une instruction équitable si une personne n'a pu être entendue et n'a pu rendre témoignage.

[7]      Deuxièmement, je reproduis les extraits suivants de l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

[...]

La question fondamentale touche au traitement équitable de tous les citoyens.

[...]

            En conséquence, lorsqu'un revenu tiré de l'enseignement est déclaré en fonction de l'année civile, l'absence de mécanisme permettant la redistribution du revenu m'empêche de redistribuer mon revenu et constitue une pénalité déraisonnable pour moi et les autres personnes dont le revenu est déclaré en fonction des étapes scolaires. J'ai eu ce droit dans le passé, et on porte atteinte à mes droits s'il m'est maintenant impossible de faire ce redressement.

            L'article 15 de la Charte prévoit que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi. Dans la présente situation, l'absence de mécanisme permettant de corriger des erreurs de déclaration désavantage ceux dont le revenu est déclaré en fonction de l'année scolaire.

[...]

            L'omission du ministère du revenu d'offrir un mécanisme de redistribution équivaut à une atteinte à mes droits constitutionnels et le fait, pour le gouvernement, d'avoir supprimé ce mécanisme de redistribution du revenu constitue un manquement fondamental aux droits garantis par la Charte. Puisque cette mesure a entraîné la suppression de mon droit de redistribuer le revenu, il faut la considérer comme nulle parce qu'elle porte atteinte à des droits fondamentaux garantis par la Charte. Il importe de garder à l'esprit que je jouissais de ce droit l'année dernière, mais que j'en suis privé cette année. Revenu Canada m'a aidé à redistribuer mon revenu par les années passées et il refuse maintenant de le faire.

[...]

            En 2002, le fait d'utiliser un revenu déclaré en fonction de l'année civile a pour effet, en théorie, que mon revenu tiré de l'enseignement et de mes bourses excède le seuil applicable en matière d'assurance-emploi et que je me retrouve avec une facture d'impôt de plus de cinq mille dollars comprenant environ 1 600,00 $ à titre de récupération d'assurance-emploi, laquelle se fonde sur le revenu gonflé de 2002. Je demande donc l'autorisation de redistribuer les bourses en fonction des paiements de frais de scolarité et des années pour lesquelles ces bourses devaient initialement être payées, et non en fonction du moment où elles ont en fin de compte été déclarées, ce qui me permettrait de réduire mon revenu sous le seuil fixé pour la récupération au titre de l'assurance-emploi.

            En termes simples, je fais valoir que les universités déclarent le revenu en fonction de l'année scolaire, ce qui me désavantage en regard des autres citoyens qui déclarent leur revenu en fonction de l'année civile.

[...]

            D'après mes estimations, si on faisait la moyenne de l'ensemble du revenu pendant les années scolaires visées, mon revenu brut pour chaque année serait d'environ 35 000,00 $ à 40 000,00 $. Mon revenu serait alors en deçà du seuil de récupération de l'assurance-emploi, et mon revenu global serait alors imposé au taux approprié pour un étudiant au doctorat qui a déclaré un revenu se situant dans une fourchette de 34 000,00 $ à 40 000,00 $ au cours des six dernières années. Je ne crois pas qu'on puisse m'accuser de tricher ou de tenter de me soustraire à mes obligations fiscales; je souhaite seulement corriger des erreurs mineures de déclarations.

[...]

[8]    Troisièmement, les passages suivants sont tirés de la déclaration modifiée de M. Craib :

[TRADUCTION]

[...]

3) En 2002, il a été déclaré que mon soutien financier aux études supérieures se chiffrait à 31 000,00 $ et que mon revenu tiré de l'enseignement était de 30 000,00 $. Or, je n'étais pas admissible à recevoir un tel soutien financier puisque j'avais un emploi. Cependant, l'université a additionné le soutien aux études pour l'année scolaire 2001 - 2002 et pour l'année scolaire 2002 - 2003 et a déclaré la plus grande partie de mon revenu au cours de 2002. La ventilation de cette somme de 31 000,00 $ est étayée par des documents - je suis en mesure de présenter des documents montrant que 3 800,00 $ étaient destinés au paiement de mes frais de scolarité en septembre 2001. J'ai reçu 5 000,00 $ à titre d'assistant à la recherche au cours du printemps 2002 et le solde d'environ 22 000,00 $ du soutien financier aux études supérieures consistait en l'aide aux étudiants offerte pour l'année scolaire suivante, soit 2002 - 2003. Environ la moitié de cette somme constituait du soutien pour le trimestre du printemps 2003 selon les calculs de l'université pour l'année scolaire 2002 - 2003. À cette époque, l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario et la University of Toronto faisaient l'essai de différents modèles de soutien financier pour les étudiants et cela a donné lieu à des divergences dans les déclarations de revenus pour les années visées. Malheureusement, lorsque les 30 000,00 $ tirés de l'enseignement au cours de l'année scolaire 2001 - 2002 ont été ajoutés à mon revenu de 2002, mon soutien financier aux études supérieures pour les années 2001, 2002 et 2003 a directement contribué, en théorie, à faire passer mon revenu à une tranche de revenu radicalement plus élevée et a occasionné la récupération de mes prestations d'assurance-emploi. Conséquence directe de cette mesure : un revenu déraisonnablement élevé a été déclaré pour l'année d'imposition 2002 et des revenus déraisonnablement faibles ont été déclarés pour les années d'imposition 2001 et 2003.

4) Chaque fois que je reçois du soutien financier, il est accompagné de documents montrant exactement la date, le mois, l'année scolaire ou les fins universitaires auxquels le financement est destiné. L'Agence des douanes et du revenu du Canada refuse de tenir compte de ces documents. Mon revenu ayant été prévu et versé selon le modèle de l'année scolaire, j'estime être désavantagé, tout comme le sont les membres du groupe formé par les employés en milieu scolaire et les étudiants, lesquels sont obligés de gagner un revenu prévu, créé et versé selon les modèles de l'année scolaire, puis sont tenus de déclarer leur revenu suivant les modèles de déclaration fiscale fondés sur l'année civile allant de janvier à décembre. Lorsque l'Agence des douanes et du revenu du Canada fait valoir que tous les revenus doivent être déclarés pendant l'année où ils ont été reçus, peu importe les documents présentés, elle agit d'une façon qui est trop arbitraire pour être juste, équitable ou raisonnable.

[...]

            Les politiques en matière de déclaration ou de récupération deviennent trop arbitraires et déraisonnables pour être considérées comme justes, et cette situation est la cause directe de ma demande fondée sur la Constitution. Lorsqu'elle a éliminé les dispositions réglementaires relatives au transfert des revenus et exigé que tous les revenus soient déclarés de la même manière peu importe les documents présentés, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a créé une situation injuste et inconstitutionnelle dans laquelle elle peut injustement refuser de tenir compte de faits ou d'éléments de preuve ou d'examiner les demandes de transfert de revenus. Il s'agit d'une atteinte au droit fondamental à une instruction équitable. Mes demandes intéressent le manque d'équité, la justice fondamentale et les pratiques en matière de déclaration des revenus et des crédits d'impôt.

            Ma principale demande concerne la récupération d'a.-e. prévue à l'article 145 de la Loi, lequel est ainsi rédigé :

[...]

            La Loi de l'impôt est incohérente et inéquitable sur ce point parce qu'elle permet aux sociétés de produire une déclaration en fonction de leur exercice ou de l'année scolaire.

[...]

Dans l'arrêt Law c. Canada ([1999] 1 R.C.S. 497), la Cour suprême a eu recours à un processus d'analyse à trois volets pour apprécier le bien-fondé des demandes présentées en vertu de l'article 15.1.

Première étape - « Est-ce qu'une différence de traitement est imposée? »

Manifestement, la réponse est affirmative.

Le coefficient de la « rémunération hebdomadaire moyenne » fondé sur le modèle de déclaration allant de juillet à juin comparé aux modèles de déclaration suivant l'année civile est discriminatoire. Cette valeur n'est plus actuelle et, comme elle n'a pas fait l'objet d'une mise à jour au cours des neuf dernières années, elle ne suit plus la dynamique du marché. Plus important encore, ce coefficient a été créé uniquement pour permettre la récupération de prestations, et l'article 145 est donc à l'origine de coefficients de revenu inéquitables et artificiels qui donnent lieu à des incohérences entre les citoyens, selon leur lieu de résidence, leur métier ou profession, leur région et leur situation. Des pratiques de déclaration de revenus efficaces, cohérentes et justes pourraient facilement être adoptées, comme c'est le cas dans d'autres domaines visés par la Loi sur l'a.-e. où le traitement se fonde sur la région et le secteur d'activité. Tant les dispositions de la Loi que l'application de celles-ci donnent lieu à un traitement discriminatoire.

            La Loi de l'impôt sur le revenu impose en outre une différence de traitement en ce qui touche les étudiants et les travailleurs saisonniers. Un traitement inéquitable se fait jour dès que les employeurs établissent leurs programmes concernant les employés ou les étudiants en fonction de leurs modèles fondés sur l'année scolaire allant de septembre à juin et qu'ils déclarent ensuite le revenu non pas selon leurs programmes et les mécanismes de soutien financier, mais plutôt en fonction du modèle fondé sur l'année civile.

            La deuxième question examinée dans l'arrêt Law c. Canada est la suivante :

            La différence de traitement se fonde-t-elle sur un motif de distinction énuméré ou analogue?

            Les motifs énumérés peuvent servir de repères législatifs pour isoler de présumés motifs liés à un processus décisionnel stéréotypé ou discriminatoire. Ils sont l'expression d'une caractéristique générale et non une conclusion contextuelle, fondée sur les faits, quant à l'existence de discrimination dans des affaires particulières. Il faut faire la distinction entre les motifs énumérés et la conclusion voulant qu'il existe de la discrimination puisque les motifs énumérés ne sont que des indices de présumés motifs de distinction. Il s'ensuit que les décisions fondées sur ces motifs ne sont pas toujours discriminatoires et que la distinction doit se fonder sur des caractéristiques personnelles attribuées à une personne uniquement en raison de son association à un groupe. À ce titre, les autorités gouvernementales réussiront rarement à se soustraire à une accusation de discrimination tandis que les demandes fondées sur les mérites ou les capacités personnelles entreront rarement dans cette catégorie. Pour apprécier les droits d'un demandeur, il ne suffit pas d'examiner les seuls motifs allégués de discrimination puis de décider s'il s'agit ou non de motifs énumérés ou analogues. L'effet de la classification sur le demandeur doit être pris en compte. Dès lors qu'on accepte que les distinctions et les différences de traitement créées par les règles de droit ne constituent pas toutes de la discrimination, il faut accorder au paragraphe 15(1) un rôle qui va au-delà de la simple reconnaissance d'une distinction juridique (Law Society of B.C. c. Andrews, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; McKinney c. University of Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Law c. Canada (M.E.I.), [1999] 1 R.C.S. 497; Granovsky c. Canada (M.E.I.), [2000] 1 R.C.S. 703, 2000 CSC 28).

            En conséquence, pour obtenir gain de cause, le demandeur qui invoque l'article 15 doit établir non seulement qu'il n'a pas eu droit à la même protection de la loi ou que la loi produit à son égard un effet différent ou ne lui accorde pas le même bénéfice, mais également que les conséquences d'ordre législatif de la loi sont discriminatoires. Lorsqu'on conclut qu'il y a eu discrimination et que des violations du paragraphe 15(1) ont eu lieu (et lorsque le paragraphe 15(2) ne s'applique pas) - toute justification, tout examen du caractère raisonnable de la mesure législative et, en fait, tout examen des facteurs qui pourraient justifier la discrimination et appuyer la constitutionnalité de la mesure législative attaquée devraient se faire en vertu de l'article premier. [Non souligné dans l'original.]

            Manifestement, les décideurs et les députés sont experts en matière de déclaration de revenus et ils reconnaissent les différences entre la déclaration de revenus fondée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre et la déclaration de revenus fondée sur la période allant de juillet à juin. Les décideurs ont de toute évidence choisi d'adopter des dispositions législatives qui permettent d'imposer les travailleurs saisonniers et les employés en milieu scolaire en fonction du revenu le plus élevé possible plutôt que d'appliquer la norme établie de déclaration de revenus selon la période allant de janvier à décembre. Le fait d'appliquer le coefficient de la « rémunération hebdomadaire moyenne » aux revenus déclarés selon l'année civile entraîne des différences arbitraires qui désavantagent les personnes qui étudient ou qui exercent des emplois en milieu scolaire.

            Le troisième facteur énoncé dans l'arrêt Law c. Canada oblige le demandeur à établir que la différence de traitement s'apparente à une forme de discrimination portant atteinte à sa dignité. Le volet du critère relatif à la « dignité » vise à éliminer les demandes insignifiantes ou autres qui ne relèvent pas de l'objet des dispositions en matière d'égalité.

[...]

            En résumé, je demande à la Cour canadienne de l'impôt de conclure que les actes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont déraisonnables, injustes et discriminatoires. Je demande à la Cour de rendre une décision montrant qu'il est nécessaire que l'Agence modifie le traitement arbitraire et inéquitable actuel et procède à une mise à jour des dispositions législatives pour les rendre équitables.

1)          Je souhaite que les tribunaux rétablissent dans les dispositions réglementaires fiscales un mécanisme permettant le transfert de revenus lorsqu'il existe des documents justifiant cette mesure. Par exemple, lorsque l'université m'envoie une lettre par laquelle elle m'accorde une bourse d'études, une récompense ou une bourse de perfectionnement pour une année donnée et que cette période est clairement définie, l'Agence des douanes et du revenu du Canada devrait permettre le transfert de revenus en fonction du moment où le revenu a été accordé et de la raison pour laquelle il a été accordé de cette façon.

2)          Je demande que l'Agence des douanes et du revenu du Canada adopte des politiques qui reconnaissent la différence entre la déclaration d'un revenu en fonction de l'année scolaire et la déclaration d'un revenu en fonction de l'année civile pour les personnes dont le revenu se fonde sur un programme scolaire et qui sont en mesure de documenter ce fait. À titre subsidiaire, je demande l'autorisation de déclarer mon revenu pour 2002 et 2003 suivant l'année (financière) scolaire fondée sur la période allant de juillet à juin, en conformité avec la façon dont le coefficient de la « rémunération hebdomadaire moyenne » a été calculé ou dont mes contrats d'enseignement sont libellés.

3)          Le modèle actuel du coefficient de la « rémunération hebdomadaire moyenne » est incohérent sur le plan des déclarations en raison des différences liées aux régions, aux secteurs d'activité et aux métiers ou aux professions et se fonde sur des données de recensement de 1996. L'Agence des douanes et du revenu du Canada n'a pas tenu compte des données de recensement de 2000 et cela a pour conséquence directe que la valeur de 39 000,00 $ fondée sur 1996 est incompatible avec les conditions actuelles du marché. Il est nécessaire de revoir et de mettre à jour le modèle du coefficient de la rémunération hebdomadaire moyenne et il convient probablement de l'aligner sur le modèle de déclaration fondé sur l'année civile pour le rendre cohérent et équitable.

Observations de l'avocate de l'intimée

[9]      Les principales observations formulées par l'avocate de l'intimée sont exposées ci-dessous (plaidoirie présentée à l'audience par l'avocate) :

[TRADUCTION]

[...]

L'appelant fait valoir qu'il ne peut répartir son revenu en fonction d'une année scolaire par opposition à une année civile, ce qui serait plus avantageux pour lui sur le plan fiscal. Il avance que les sommes déclarées comme revenu qu'il a reçues au cours de l'année civile 2002 visaient d'autres années d'imposition et qu'il devrait pouvoir les répartir sur ces autres années. [...]

L'appelant affirme que l'absence d'un tel mécanisme donne lieu à un acte discriminatoire de la part du ministre et à une violation des droits qui lui sont garantis par l'article 15 de la Charte. Il soutient être victime de discrimination à la fois comme étudiant et comme enseignant en raison de l'effet de l'article 145 de la Loi sur l'assurance-emploi et de l'article 249 de la Loi de l'impôt sur le revenu. [...] Dans l'arrêt Law c. Canada, la Cour a adopté une approche générale, c'est-à-dire qu'elle a procédé à une analyse fondée sur l'objet et sur le contexte plutôt que d'appliquer une formule figée. Le tribunal ayant à se prononcer sur une allégation de discrimination fondée sur le paragraphe 15(1) de la Charte doit se poser trois grandes questions :

a)          La loi contestée établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci et d'autres personnes en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles?

b)          Le demandeur fait-il l'objet d'une différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?

c)          La différence de traitement est-elle discriminatoire en ce qu'elle impose un fardeau au demandeur ou le prive d'un avantage d'une manière qui dénote une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe ou qui a par ailleurs pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'opinion que l'individu touché est moins capable ou est moins digne d'être reconnu ou valorisé en tant qu'être humain ou que membre de la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération?

[...]

Cependant, il ressort de l'ensemble des analyses fondées sur l'article 15 que le fardeau d'établir le manquement incombe au demandeur et, en l'espèce, l'appelant n'a pas réussi à montrer qu'il y a eu atteinte aux droits qui lui sont garantis par l'article 15.

Je souhaiterais maintenant appliquer les règles de droit au présent appel. L'intimée avance que les dispositions attaquées ne portent pas atteinte aux droits que l'article 15 garantit à l'appelant. En ce qui concerne la première question visée par l'analyse fondée sur l'article 15, la réponse est la suivante : il n'y a pas de différence de traitement entre le demandeur et les autres personnes. Par conséquent, la demande fondée sur l'article 15 doit être rejetée. Les articles 3 et 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoient que le revenu est inclus au cours de l'année où il a été reçu. L'article 3 énonce en quoi consiste le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition. À l'exception des sociétés, lesquelles peuvent déclarer leur revenu en fonction de leur exercice plutôt que de l'année civile, tous les contribuables sont tenus de déclarer leur revenu en fonction de l'année civile suivant l'article 3.

Le paragraphe 5(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu porte que, sous réserve de la partie de la Loi relative au revenu tiré d'une charge ou d'un emploi :

« [...] le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçues au cours de l'année. »

Le terme « année d'imposition » est défini au paragraphe 249(1) et s'entend de l'année civile pour les particuliers. Cela signifie tous les particuliers. Selon l'alinéa 56(1)n) [...] de la Loi de l'impôt sur le revenu, les bourses doivent être déclarées au cours de l'année d'imposition où elles ont été reçues. L'article 145 de la Loi sur l'assurance-emploi exige que le contribuable ayant reçu des prestations d'a.-e. dans le passé rembourse une partie de ces sommes lorsque son revenu atteint le montant déterminant de 48 750,00 $. Comme tous les autres contribuables, l'appelant est tenu de payer de l'impôt sur le revenu gagné au cours de l'année et de rembourser une partie des prestations d'a.-e. reçues lorsqu'il gagne un revenu suffisant.

[...]

Si la Cour arrive effectivement à la conclusion qu'il y a eu une différence de traitement en l'espèce, ce n'est pas en raison d'une caractéristique personnelle. Dans la présente affaire, la demande de l'appelant est purement d'ordre pécuniaire et la situation économique ne constitue pas une caractéristique personnelle.

[...]

Cependant, si la Cour estime qu'il est inutile d'examiner la deuxième question visée par l'analyse fondée sur l'article 15, l'intimée soutient que l'appelant n'est pas traité différemment du fait de l'un ou l'autre des motifs énumérés ou analogues. Les étudiants et les enseignants ne constituent pas un groupe au sens du paragraphe 15(1) de la Charte. Le groupe de comparaison que l'appelant paraît avoir choisi se compose des personnes qui sont des étudiants dans des établissements d'enseignement et qui reçoivent des subventions ou des bourses. Selon son allégation, les personnes qui se livrent à ces activités sont victimes de discrimination en raison de la Loi sur l'assurance-emploi et de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'elles gagnent un revenu d'une manière différente que les personnes qui exercent des activités ou des emplois différents.

Plus précisément, l'appelant avance qu'il est l'objet de discrimination parce qu'il est un étudiant qui reçoit un revenu sous forme de bourse de façon intermittente de la part des universités avec lesquelles il a des liens. D'après lui, le fait qu'il ne peut étaler son revenu sur les années suivantes est discriminatoire d'une manière qui est contraire au paragraphe 15(1) de la Charte. Il affirme être privé de l'équité en matière de procédure parce que la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit pas de dispositions reflétant ses besoins et que l'Agence refuse de consentir à sa demande d'étalement du revenu sur les années suivantes. Monsieur le juge, les étudiants qui reçoivent un revenu pendant l'année sous forme de subventions ou de bourses se trouvent dans la même situation que les Canadiens qui reçoivent un revenu puisqu'ils peuvent tous être tenus de payer un important montant d'impôt sur ce revenu. Cependant, ils doivent inclure ce revenu dans le calcul de leur revenu pour l'année civile où il est reçu.

Le fait que les étudiants ou les enseignants gagnent un revenu moins élevé que d'autres Canadiens, ou qu'ils peuvent recevoir ce revenu à des moments différents que d'autres Canadiens, ne peut être assimilé à une différence de traitement et certainement pas à un traitement discriminatoire contraire à la Charte. Les étudiants et les enseignants ne sont pas l'objet d'un traitement différent fondé sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou analogues.

Si la Cour arrive néanmoins à la conclusion qu'il existe une différence de traitement fondée sur un des motifs énumérés ou analogues et que la troisième question visée par l'analyse doit être examinée, l'intimée soutient alors que la différence de traitement n'est pas discriminatoire. Il est actuellement bien reconnu en droit dans la jurisprudence relative à la Charte que la Loi de l'impôt sur le revenu est pleine de distinctions faites entre différents contribuables, tout comme la plupart des textes législatifs adoptés par le Parlement et les corps législatifs. La question n'est pas celle de savoir si le texte législatif établit des distinctions, mais bien de savoir si le texte législatif a un effet discriminatoire sur une personne ou un groupe parce qu'il lui impose un fardeau ou qu'il prive cette personne ou ce groupe d'un avantage en raison d'une caractéristique personnelle pertinente de telle sorte que cette personne ou ce groupe ne jouit pas du même intérêt, du même respect et de la même considération.

Ce n'est pas le cas en l'espèce. Les dispositions attaquées ont un effet non discriminatoire. L'appelant est tenu, comme tous les contribuables le sont en vertu de la Loi, de déclarer le revenu qu'il gagne au cours de l'année, que ce revenu soit tiré d'un emploi, d'une bourse ou d'une autre source. S'il reçoit un revenu plus élevé au cours d'une année, cela peut avoir une incidence sur le taux d'imposition auquel il sera assujetti et sur le montant d'impôt qu'il devra payer, mais cette conséquence est la même pour tous les contribuables, quels qu'ils soient. Le fait que lui ou n'importe quel autre étudiant reçoive un revenu plus élevé au cours d'une année en raison des pratiques comptables suivies par un établissement donné qui lui verse le revenu ne permet pas de juger du caractère équitable des dispositions de la Loi sur l'a.-e. ou de la Loi de l'impôt sur le revenu, [...].

Autres observations de l'appelant, M. Craib

[10]     En réponse aux observations susmentionnées faites par l'avocate de l'intimée, M. Craib a avancé ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...]

en ce qui concerne l'argument fondé sur l'article 15 de la Charte, l'intimée soutient que l'appelant n'a pas établi qu'il y avait eu atteinte à ses droits garantis par la Charte et affirme qu'en réalité, il n'existe aucune atteinte de ce genre [...]

[...] Lorsqu'on examine les trois caractéristiques tirées de l'arrêt Law, la première - les trois questions soulevées dans l'arrêt Law - la première, les caractéristiques personnelles; oui, il existe une caractéristique personnelle précise ici [...] À titre d'étudiant ou de travailleur en milieu scolaire, mon revenu est calculé en fonction de l'année scolaire et non de l'année civile. Cette caractéristique personnelle influe directement sur la façon dont je paye mes comptes et dont je subsiste. Je suis désavantagé parce que la planification se fonde sur l'année scolaire tandis que les déclarations sont faites en fonction de l'année civile [...] On ne tient pas compte du fait qu'il y a une différence et que cette différence a une incidence sur un groupe de personnes précis, non sur tout un chacun. Il y a donc une caractéristique personnelle à cet égard.

La deuxième question est, bien, quelle est la différence de traitement? La différence de traitement tient au fait que, pour être un étudiant, je dois payer des frais de scolarité, lesquels s'élèvent à 6 600,00 $ à l'heure actuelle. Cela fait partie de cette caractéristique personnelle. Je ne peux pas être un étudiant si je ne paie pas de frais de scolarité. Les droits de scolarité sont déclarés comme une partie du revenu. En réalité, cette caractéristique fait donc partie intégrante de l'ensemble du processus. Si on supprime le crédit au titre des frais de scolarité de mon revenu - parce que l'université, dans les faits, me donne une bourse pour les frais de scolarité afin que je puisse continuer mes recherches sur les conseils scolaires. C'est ainsi que l'université fonctionne. Le plus gros problème tient au fait que je n'ai pas droit à une instruction relative à ces caractéristiques personnelles. Il n'existe aucun mécanisme, comment pourrait-on connaître la situation?

La différence de traitement en ce qui concerne les frais de scolarité fait de moi une personne différente. Au regard de la loi, cela me touche d'une manière différente que ceux qui n'ont pas à payer 6 600,00 $ ni à subir tous ces détours afin d'obtenir une bourse destinée à payer cette somme pour que je puisse continuer mes recherches. Cela soulève un problème important.

En troisième lieu, elle a laissé entendre que les actes en cause ne sont pas discriminatoires, que l'université devrait changer. [...]

Laisser entendre que ce n'est pas discriminatoire revient à ne pas tenir compte du fait qu'il s'agit de deux mondes différents, et personne n'est prêt à examiner de façon réaliste les problèmes complexes qu'entraîne cette situation. L'université est prise au piège par les dispositions législatives et il est déraisonnable de s'attendre à ce qu'elle change. L'avocate admet qu'il y a un problème, mais ce n'est pas leur problème. Cela est injuste. C'est déraisonnable et contraire à la Charte.

Qu'est-ce que je retire de tout cela? Qu'est-ce que je perds? Il n'existe aucun mécanisme me permettant d'interjeter appel. On me dit que c'est arbitraire, que c'est déraisonnable, mais c'est ainsi que cela fonctionne et on n'y peut rien. Bien, cela est manifestement injuste.

Il y a des distinctions entre les contribuables, et vous ne pouvez le nier, mais l'énorme distinction ici tient au fait que les personnes qui travaillent en milieu scolaire et dont le revenu est prévu et payé en fonction des années scolaires ne peuvent s'adapter au modèle fondé sur les années civiles compte tenu de la façon dont les choses fonctionnent à l'heure actuelle, en l'absence d'un mécanisme permettant de changer la situation, sans aucun avantage, aucune équité. Ce n'est tout simplement pas raisonnable, et cette situation ne peut exister suivant la Charte. L'ensemble de notre régime de gouvernement se fonde sur la notion d'homme raisonnable et sur ce qui devrait être raisonnable, non sur l'arbitraire ou le simple fait de dire « tous les revenus doivent être déclarés au cours de l'année où ils ont été reçus, un point c'est tout, sans exception » .

[...]

Analyse et conclusion

[11]     Les principales dispositions applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu sont ainsi rédigées :

3.          Pour déterminer le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, pour l'application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :

            a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l'année (autre qu'un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un bien) dont la source se situe au Canada ou à l'étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;

[...]

56.(1)    Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

            Pensions, prestations d'assurance-chômage, etc.

            a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

(i)          d'une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

Bourses d'études, de perfectionnement, etc.

            n) l'excédent éventuel :

(i)          du total des sommes (à l'exclusion des sommes visées à l'alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d'une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi) reçues au cours de l'année par le contribuable à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel, à l'exclusion d'une récompense visée par règlement,

sur :

(ii) l'exemption pour bourses d'études du contribuable pour l'année, calculée selon le paragraphe (3);

[...]

249.(1)     Pour l'application de la présente loi, l'année d'imposition est :

a) dans le cas d'une société, l'exercice;

b) dans le cas d'un particulier, l'année civile.

La mention d'une année d'imposition par rapport à une année civile vise l'année ou les années d'imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent au cours de cette année.

[...]

[12]     La disposition pertinente de la Loi sur l'assurance-emploi est le paragraphe 145(1), lequel porte :

145.(1) Lorsque son revenu pour une année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

a) le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales, qui lui ont été payées pendant l'année d'imposition;

b) le montant duquel le revenu du prestataire pour l'année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

[...]

[L'application de cette formule a donné lieu à la « récupération » au titre de l'a.-e. et à la déduction mentionnées au paragraphe 22 ci-dessus.]

[13]     La disposition pertinente de la Charte est le paragraphe 15(1). Cette disposition prévoit ce qui suit :

Droits à l'égalité

15.(1)    La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

[...]

[14]     Il ressort sans équivoque des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu que, sous réserve de quelques rares exceptions, lesquelles ne s'appliquent pas en l'espèce, le revenu et les déductions d'un particulier sont calculés en fonction de l'année civile; cette règle est valable pour tous les particuliers. Il faut donc tirer la conclusion suivante : comme les cotisations et les nouvelles cotisations en cause se fondent sur cette règle, elles sont justifiées et conformes à la Loi de l'impôt sur le revenu. En outre, la disposition relative à la récupération prévue par la Loi sur l'assurance-emploi a été appliquée en conformité avec les exigences qui y sont fixées et, par conséquent, le traitement réservé à M. Craib par suite de l'application de cette disposition est conforme aux règles de droit applicables. Enfin, l'argument fondé sur la Charte invoqué par M. Craib ne peut réussir pour toutes les raisons soulevées dans la plaidoirie de l'intimée, dont certains extraits sont reproduits plus haut, et, en particulier, pour les raisons et les principes exposés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Law c. Canada (précité). En conclusion, les appels sont rejetés.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de juillet 2005.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de mai 2006.

Aleksandra Koziorowska


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI434

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      Gary William Craib

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Gary William Craib et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 8 juin 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable T. O'Connor

DATE DU JUGEMENT :                    Le 22 juillet 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Jenny P. Mboutsiadis

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             Me John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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