Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2004-656(GST)I

ENTRE :

A & W TRADE MARKS INC.,

appelante,

Et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 24 août 2004 à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions 

 

 

Avocat de l’appelante :

David E. Graham

 

 

Avocate de l’intimée :

Lisa M. Macdonell

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 25 avril 2003 et porte le numéro 11BU0502273, est accueilli, avec frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 


 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britanique), ce 9e jour de septembre 2005.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d’octobre 2005.

 

 

Fabienne Painchaud, traductrice


 

 

 

Référence : 2005CCI493

Date : 20050909

Dossier : 2004-656(GST)I    

ENTRE :

A & W TRADE MARKS INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

I.       FAITS

 

[1]     L’appelante est une société qui exploite une entreprise d’octroi de licences en vue de l’utilisation de marques de commerce. Aux termes d’un contrat d’acquisition, l’appelante a acheté certaines marques de commerce à A & W Food Services of Canada Inc. (« A & W Food Services »), puis elle a conclu un contrat de licence et de redevances par lequel elle s’est engagée à accorder à A & W Food Services le droit d’utiliser les marques de commerce en question.

 

[2]     Le A & W Revenue Royalties Income Fund (le « Fonds ») a été mis sur pied à des fins d’investissement dans des titres de créance et des titres participatifs de l’appelante dans le cadre d’un placement initial.

 

[3]     Le Fonds a amassé 83 400 000 $. Le gros de cet argent a été investi dans l’appelante, qui s’en est servie pour acheter les marques de commerce de A & W Food Services.

 

[4]     L’appel en matière de taxe sur les produits et services (« TPS ») porte sur les crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») qui ont été réclamés par l’appelante au titre des frais engagés relativement au placement initial.

 

[5]     Les parties conviennent que l’appelante a acquitté des factures de plusieurs cabinets d’avocats, de RBC Marchés des capitaux et d’une société d’impression.

 

[6]     L’appelante a réclamé 77 688,23 $ à titre de CTI pour ces factures, ce que l’intimé a refusé de lui accorder. C’est le seul montant d’argent en litige.

 

[7]     Les parties conviennent que, si l’appelante a acquis les produits et services auxquels se rapporte la somme de 77 688,23 $ (les « services liés au placement initial ») dans le cadre d’une activité commerciale menée par elle, au sens du paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »), l’intimée doit établir une nouvelle cotisation dans cette mesure.

 

II.      HYPOTHÈSES

 

[8]     Je me suis fondé sur les hypothèses suivantes :

 

a)       le Fonds n’a versé à l’appelante aucune contrepartie pour les services liés au placement initial;

 

b)      dans ses états financiers, l’appelante inscrit les services liés au placement initial au titre des dépenses d’entreprise;

 

c)       l’appelante n’a pas touché d’intérêt, de dividendes ou d’honoraires importants pour les services financiers.

 

III.     QUESTION EN LITIGE

 

[9]     Dans la présente affaire, il faut déterminer si l’appelante a droit à des CTI relativement aux services liés au placement initial. Pour comprendre clairement tous les points qui sont en cause ainsi que les dispositions législatives pertinentes, j’ai divisé la question en litige de la manière suivante :

 

(1)     L’appelante a‑t‑elle « acquis » les services liés au placement initial, au sens du paragraphe 169(1) de la LTA?

 

(2)     Dans l’affirmative, les services liés au placement initial ont‑ils été acquis pour utilisation dans le cadre de l’« activité commerciale » de l’appelante, telle que l’expression est définie à l’article 123 de la LTA?

 

IV.     ANALYSE ET CONCLUSION

 

[10]    Le paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d’accise est libellé dans les termes suivants :

 

169. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable : ...

 

Aux fins de l’appel dans la présente affaire, le paragraphe 169(1) comprend trois critères :

 

PREMIER CRITÈRE

 

                   L’appelante doit avoir acquis ou importé les produits ou services en question.

 

DEUXIÈME CRITÈRE

 

                   L’appelante doit avoir agi ainsi pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

 

          TROISIÈME CRITÈRE

         

L’appelante doit avoir payé la TPS. Les parties conviennent qu’il a été satisfait au troisième critère.

 

Après avoir analysé soigneusement la preuve, la jurisprudence pertinente portant sur le terme « acquis » et le régime de la Loi dans son ensemble, je suis convaincu que l’appelante a acquis les produits et services en question. J’en suis donc arrivé à la conclusion qu’elle a satisfait au premier critère.

 

Je me pencherai maintenant sur le deuxième critère : l’appelante a‑t‑elle acquis les produits et services pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales?

 

[11]    Me fondant sur le témoignage de M. Axel Rehkatsch, C.A., directeur financier de A & W Food Services et vice‑président de l’appelante, j’en suis venu à la conclusion que l’appelante a acquis les produits et services pour pouvoir emprunter de l’argent et ainsi mener ses activités commerciales. J’ai donc conclu que les produits et services ont été acquis par l’appelante pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

 

[12]    À mon avis, l’appelante a satisfait aux trois critères que renferme le paragraphe 169(1) de la Loi.

 

[13]    L’appel est accueilli, avec frais.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 9e jour de septembre 2005.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour d’octobre 2005.

 

 

Fabienne Painchaud, traductrice


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCI493

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-656(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

A & W Trade Marks Inc. et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

24 août 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

9 septembre 2005

 

COMPARUTIONS

 

Avocat de l’appelante :

David E. Graham

 

Avocate de l’intimée :

Lisa M. Macdonell

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

David E. Graham

 

Cabinet :

Koffman Kalef

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.