Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2007-4153(GST)I

ENTRE :

 

DOUGLAS WHITFORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue le 29 mai 2008 à Moncton (Nouveau-Brunswick).

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Lindsay D. Holland

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

          Vu la requête présentée par l’avocate de l’intimée afin d’obtenir le rejet de l’appel;

 

          Et après avoir entendu les parties;

 

          La Cour ordonne que la requête de l’intimée soit accueillie et que l’appel soit annulé.

 

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 16e jour de juin 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2008.

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur


 

 

 

 

Référence : 2008CCI359

Date : 20080616

Dossier : 2007-4153(GST)I

ENTRE :

 

DOUGLAS WHITFORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]     L’intimée a présenté une requête afin d’obtenir le rejet de l’appel de l’appelant au motif que ce dernier a omis de produire un avis d’opposition relativement à la cotisation qui, selon l’intimée, a été établie à l’égard de l’appelant.

 

[2]     Dans le présent appel introduit à la Cour, l’appelant affirme ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Revenu Canada a initialement établi une cotisation à l’égard de Truro Compact Tri Star Agencies Limited, où j’agissais comme administrateur. Il y a cinq ans, ils ont commencé à prendre la moitié de ma pension du Canada.

 

Je demande aux tribunaux d’entendre le présent appel parce que je n’ai jamais reçu de cotisation m’informant qu’on prendrait la moitié de ma pension ni pourquoi. De plus, je ne connaissais pas l’existence de la Cour canadienne de l’impôt.

 

[3]     Au moment de l’audition de la requête, l’appelant a confirmé qu’il avançait la thèse selon laquelle il n’avait jamais fait l’objet d’une cotisation. Il est donc évident que l’appelant n’a jamais produit un avis d’opposition, ce qu’il a également confirmé à l’audition de la requête.

 

[4]     La cotisation en cause relève de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). L’article 302 de la Loi est ainsi rédigé :

 

302. La personne, ayant présenté un avis d’opposition à une cotisation, à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les 90 jours suivant cet envoi :

 

a) interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt;

 

b) si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour.

 

[5]     L’article 306 de la Loi dispose :

 

306. La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

 

a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

 

b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[6]     Les articles 302 et 306 prévoient tous deux l’exigence préalable selon laquelle la personne doit avoir produit un avis d’opposition à la cotisation avant de pouvoir interjeter appel de celle‑ci à la Cour. Cette exigence est analogue à celle fixée dans la Loi de l’impôt sur le revenu. En effet, aux termes du paragraphe 169(1) de ce texte législatif :

 

169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

 

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

 

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[7]     Dans l’arrêt Bormann v. The Queen, 2006 DTC 6147, la Cour d’appel fédérale a tenu les propos suivants :

 

3     Le paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu oblige le contribuable à signifier un avis d’opposition s’il veut interjeter appel d’une cotisation. En d’autres mots, la signification d’un avis est une condition préalable à l’introduction d’un appel.

4       Comme je l’ai mentionné, l’appelant n’a pas signifié d’avis d’opposition et il n’existe aucune preuve qu’il ait demandé au ministre une prorogation de délai afin de signifier un avis d’opposition.

5       La loi est claire : lorsqu’il n’y a pas eu de demande de prorogation de délai, la Cour de l’impôt n’a pas la compétence de proroger le délai par souci d’équité.

Minuteman Press of Canada Company Limited c. M.R.N., 88 DTC 6278, (C.A.F.).

6      Par conséquent, il n’y a aucun fondement à l’allégation selon laquelle le juge de la Cour de l’impôt aurait commis une erreur en rejetant les appels de l’appelant pour les années d’imposition de 1992 à 1998.

 

[8]     De même, dans la présente affaire, la preuve ne permet nullement de penser que l’appelant avait présenté une quelconque demande de prorogation du délai applicable à la production d’un avis d’opposition et, en réalité, il a continué de faire valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une cotisation. Dans l’affidavit déposé à l’appui de la requête de l’intimée, on mentionne ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

5.   Une cotisation a été établie à l’égard de l’appelant par l’avis de cotisation du 17 octobre 2001 portant le numéro 58261, lequel est supposé avoir été posté le même jour conformément à la pratique suivie par l’ARC. Cette cotisation vise l’omission, par Truro Compact Tristar Agencies Limited, d’avoir remis la taxe nette pour la période se terminant le 30 juin 1999.

 

[9]     L’avis d’appel produit à la Cour par l’appelant est daté du 23 juillet 2007. La date de l’avis de cotisation précisée dans l’affidavit déposé dans le cadre de la requête paraît correspondre à la date de la saisie‑arrêt de la pension du Canada de l’appelant. Selon ce dernier, cette pension avait commencé à lui être versée environ cinq ans avant le 23 juillet 2007, soit à l’été 2002.

 

[10]    Comme l’a signalé la Cour d’appel fédérale en ce qui touche les appels interjetés sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (lesquels sont régis par une disposition au libellée analogue), la production d’un avis d’opposition constitue une condition préalable à l’introduction d’un appel à la Cour canadienne de l’impôt. Pour décider si une personne peut interjeter appel d’une cotisation à la Cour, les faits se rapportant à l’omission de présenter un avis d’opposition sont dénués de pertinence. Sans avis d’opposition préalable, il ne peut y avoir d’appel d’une cotisation à la Cour. La thèse de l’appelant semble tenir au fait que l’Agence du revenu du Canada aurait procédé à la saisie‑arrêt de la moitié de sa pension du Canada sans qu’il ait lui‑même d’abord fait personnellement l’objet d’une cotisation au titre d’une quelconque dette aux termes de la Loi. Or, cette question ne relève pas de la Cour.

 

[11]    L’article 309 de la Loi s’exprime en ces termes :

 

309. (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

[12]    Le libellé de cette disposition est identique à celui du paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont le texte est le suivant :

 

171. (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

 

a) en le rejetant;

 

b) en l’admettant et en :

 

(i) annulant la cotisation,

 

(ii) modifiant la cotisation,

 

(iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

[13]    Dans la décision Sunil Lighting Products c. Le ministre du Revenu national, [1993] A.C.I. no 666, M. le juge Sobier a formulé les observations suivantes au sujet des pouvoirs de la Cour :

 

18     La jurisprudence indique clairement que la Cour canadienne de l’impôt n’est pas une cour d’équité et que sa compétence repose sur les dispositions de sa loi d’habilitation. En outre, la Cour n’est pas habilitée à rendre un jugement déclaratoire, étant donné que cela excède sa compétence. Dans le cas des appels portant sur l’impôt sur le revenu, les pouvoirs de la Cour sont énoncés au paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces pouvoirs consistent donc essentiellement à déterminer si la cotisation a été établie conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[14]    Ces observations s’appliquent également aux cotisations établies sous le régime de la Loi puisque le libellé du paragraphe 309(1) de la Loi est, pour l’essentiel, identique à celui du paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les seules réparations que peut accorder la Cour touchent donc à la validité de la cotisation elle‑même et à la question de savoir si la taxe visée par la cotisation est exigible suivant la Loi. Si une personne fait valoir qu’aucune cotisation n’a été établie, la Cour ne peut se prononcer sur ce point.

 

[15]    Comme une personne doit, avant d’introduire un appel à la présente cour, produire un avis d’opposition et comme il est manifeste que l’appelant n’a pas produit un tel avis relativement à la cotisation en cause, la Cour n’a pas compétence pour entendre son appel. L’appel de l’appelant est donc annulé.

 

      


Signé à Ottawa (Ontario), ce 16e jour de juin 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2008.

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI359

 

DOSSIER DE LA COUR :                 2007-4153(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Douglas Whitford c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Moncton (Nouveau-Brunswick)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 29 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 juin 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Lindsay D. Holland

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.