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Référence : 2010 CCI 297

Date : 20100608

Dossier : 2009‑1583(IT)I

ENTRE :

KWOK WAI N CHEUNG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

Dossier : 2009‑2750(IT)I

ENTRE :

TONY CHEUNG,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience le 28 avril 2010, à Vancouver (Colombie‑Britannique)).

 

La juge V.A. Miller

 

[1]             Kwok Wai N Cheung et Tony Cheung ont interjeté appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies relativement à leur année d’imposition 2007. Dans chaque appel, il est question de savoir si chacun des appelants a le droit de demander un crédit d’impôt pour enfants (le « crédit ») au titre de l’alinéa 118(1)b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Les appels ont été entendus sur preuve commune.

 

[2]             Les appelants sont frères. Ils résident au 6571 Juniper Drive, à Richmond, en Colombie‑Britannique (la « résidence »), avec leurs épouses, leurs enfants, leurs parents et leur soeur. Au total, quatorze personnes vivent à la résidence.

 

[3]             La résidence est un logement unifamilial qui n’a pas été transformé en appartements. Les appelants n’habitaient pas dans des parties séparées de la résidence.

 

[4]             Kwok Wai N Cheung et son épouse ont trois enfants, Tony Cheung et son épouse ont trois enfants et leur soeur, Samantha, a un enfant.

 

[5]             Les appelants et leur soeur ont chacun demandé un crédit pour leurs propres enfants.

 

[6]             Les dispositions pertinentes de la Loi sont libellées ainsi :

 

118(1) Crédits d’impôt personnelsLe produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;

 

[]

b.1) montant pour enfant [Crédit d’impôt pour enfants] – Celle des sommes suivantes qui est applicable :

 

(i) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,

[]

(4) Les règles suivantes s’appliquent aux déductions prévues au paragraphe (1) :

                                                                                                                           []

b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application des alinéas (1)b) ou b.1), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

 

 

[7]             Les appelants soutiennent que la restriction prévue au paragraphe 118(4) renvoie à l’alinéa 118(1)b.1) de la Loi, qui définit le crédit. En outre, un crédit est demandé en fonction de chaque enfant. Ils ont déclaré qu’une seule demande avait été présentée pour chaque enfant dans l’établissement domestique.

 

[8]             Je ne puis souscrire à l’interprétation des appelants. Dans le cas particulier qui nous occupe, la formule de calcul des crédits d’impôt personnels énoncée au paragraphe 118(1) de la Loi précise que le montant déductible est calculé en fonction du total des montants visés aux alinéas a) à e). L’alinéa 118(4)b) de la Loi limite la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b.1), en ce qui concerne le calcul du total des montants visés au paragraphe 118(1), à un seul particulier pour le même établissement domestique pour une année d’imposition.

 

[9]             Les appelants ont admis qu’ils résidaient dans le même établissement domestique.

 

[10]        Malheureusement, un seul particulier à la résidence a le droit de demander un crédit d’impôt pour enfants pour l’année d’imposition 2007. Étant donné que les appelants n’ont pas réussi à s’entendre sur celui d’entre eux qui pourrait demander la déduction relativement au crédit, elle n’est accordée à aucun d’eux.

 

[11]        Les appels sont rejetés.

 

        Signé à Ottawa, Canada, ce 8jour de juin 2010.

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23jour de janvier 2014.

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :                                 2010 CCI 297

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2009-1583(IT)I

                                                         

INTITULÉ :                                      KWOK WAI N CHEUNG c.

                                                          LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 avril 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 4 mai 2010

 

DATE DES MOTIFS ÉCRITS :       Le 8 juin 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Matthew Turnell

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

      

            Nom :                                                      

 

           Cabinet :                               

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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