Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-5(IT)I

 

ENTRE :

 

CENTRAL SPRINGS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel

d’A & E Precision Fabricating and Machine Shop Inc. (2008-6(IT)I),

les 3 et 4 juin 2010, à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Robert B. Anstey

 

Avocats de l’intimée :

Me Jill L. Chisholm

Me Martin J. Hickey

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

          Les appels des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2001, 2002 et 2003 de l’appelante sont accueillis, et il est ordonné à l’intimée de procéder à un nouvel examen et d’établir de nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

La question des dépens sera examinée séparément à la suite d’observations écrites, qui doivent être reçues au plus tard le 22 novembre 2010.

 

Il est en outre ordonné que les droits de dépôt au montant de 100 $ soient remboursés à l’appelante.

 

Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 22 octobre 2010.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de décembre 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de février 2011.

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

Dossier : 2008-6(IT)I

 

ENTRE :

 

A & e PRECISION FABRICATING

AND MACHINE SHOP INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Central Springs Limited

(2008-5(IT)I), les 3 et 4 juin 2010, à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Robert B. Anstey

 

Avocats de l’intimée :

Me Jill L. Chisholm

Me Martin J. Hickey

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

          Les appels des cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2001, 2002 et 2003 de l’appelante sont accueillis, et il est ordonné à l’intimée de procéder à un nouvel examen et d’établir de nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

La question des dépens sera examinée séparément à la suite d’observations écrites, qui doivent être reçues au plus tard le 22 novembre 2010.

 

Il est en outre ordonné que les droits de dépôt au montant de 100 $ soient remboursés à l’appelante.

 

Le présent jugement modifié remplace le jugement daté du 22 octobre 2010.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de décembre 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de février 2011.

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

Référence : 2010 CCI 543

Date : 20101213

Dossier : 2008-5(IT)I

ENTRE :

CENTRAL SPRINGS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

Dossier : 2008-6(IT)I

A & e PRECISION FABRICATING

AND MACHINE SHOP INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉ

 

 

[1]              Des jugements et des motifs de jugements rendus en faveur des contribuables dans le cadre des présents appels, entendus sous le régime de la procédure informelle, ont été signés le 22 octobre 2010. Le 1er novembre 2010, les avocats de l’intimée ont écrit à la Cour, tout en envoyant une copie de la correspondance à l’avocat des appelantes, pour souligner le fait que les jugements semblaient ne pas correspondre aux motifs afférents.

 

[2]              La Cour a fixé au 19 novembre 2010 la tenue d’une audience pour traiter de la question de savoir s’il y avait bel et bien un problème de correspondance entre les jugements et les motifs afférents. Cette audience a été remise indéfiniment après que la Cour a entendu les avocats de chacune des parties et qu’elle a exprimé ses préoccupations quant au fait qu’il semblait y avoir un problème involontaire de correspondance dans ses jugements. L’ajournement devait permettre à l’avocat des appelantes de communiquer avec le comptable de ses clientes afin de vérifier que les appelantes étaient disposées à convenir que, pour que les motifs de jugements concordent avec les jugements, ces derniers auraient dû faire en sorte d’annuler les cotisations établies à l’égard de 2001, de rejeter les appels concernant l’année 2003 et d’accueillir, en partie, les appels des contribuables concernant l’année 2002, jusqu’à la date de la réorganisation de la paie de la société, qui a eu lieu en 2002 et dont il est question dans les motifs du jugement. En outre, l’avocat des appelantes devait voir si les contribuables étaient en mesure d’établir, à la satisfaction de la Couronne, la date à laquelle la réorganisation de la paie de la société a eu lieu. Une telle information permettrait à la Cour de modifier ses jugements de façon précise sans qu’elle ait à ordonner que les cotisations établies à l’égard de l’année 2002 soient déférées au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et qu’il établisse de nouvelles cotisations conformément aux motifs.

 

[3]              Avant la date qui avait été fixée pour la reprise de l’audience, la Couronne a présenté des avis d’appel à la Cour d’appel fédérale dans lesquels elle conteste le bien‑fondé des décisions de la Cour, allègue qu’elles contiennent des erreurs de fait et de droit, et remet en question la correspondance entre les jugements et les motifs afférents.

 

[4]              Le 1er décembre 2010, lorsque l’audience a repris en vue d’établir si la Cour devait rendre des jugements modifiés, l’avocat des appelantes a soutenu qu’il ne relevait pas de la compétence de la Cour d’envisager la modification des jugements, étant donné que la Couronne avait procédé autrement que par une requête et parce que, comme j’avais signé le jugement, j’étais dessaisi de l’affaire (principe du functus officio). L’avocat était d’avis que sa thèse voulant que j’étais dessaisi était, sans en être tributaire, étayée par le fait que la Couronne avait présenté des avis d’appel à la Cour d’appel fédérale. Pour ces raisons, l’avocat des appelantes n’a pas traité de la question de fond, qui était de savoir si les jugements correspondaient aux motifs afférents.

 

[5]              Bien qu’il s’agisse ici d’un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle de la Cour et que cette procédure ne contient aucune disposition analogue à ce qui est prévu aux l’alinéas 168a) et 172(1)a) de la procédure générale, la Cour est habilitée à modifier un jugement de son propre chef si elle est convaincue que ce jugement comporte une erreur découlant d’un lapsus ou d’une omission ou est autrement manifestement incompatible avec l’intention que la Cour a exprimé dans les motifs de jugement. La Cour suprême du Canada a décrit la correction d’un lapsus dans la rédaction d’un jugement final ainsi que la correction d’une erreur dans son jugement qui est incompatible avec l’intention manifeste de la cour, telle que décrite dans ses motifs, comme étant des exceptions à la règle de functus officio : Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848. La décision de la Cour d’appel fédérale dans Bujnowski c. La Reine, 2006 CAF 32, 2006 DTC 6071, confirme que la Cour peut corriger des lapsus ou des erreurs dans le cadre d’appels entendus sous le régime de la procédure informelle. Il n’est pas nécessaire qu’une partie porte à l’attention de la Cour une erreur alléguée au moyen d’une requête. La Cour ne dispose pas non plus d’un délai précis pour agir, même si elle peut très bien être assujettie à une exigence de délai raisonnable qui, en l’espèce, à mon avis, a été respectée. Il ressort clairement de l’examen fait par les tribunaux de la règle du lapsus que cette règle s’applique uniquement aux erreurs involontaires commises par les tribunaux et ne permet pas à ceux‑ci de revoir la décision qu’ils avaient l’intention de rendre. La portée de la règle du lapsus à la Cour canadienne de l’impôt a été explicitée dans la décision Highway Customs Warehouse Ltd. c. La Reine, 2007 CCI 715, 2008 DTC 2500.

 

[6]              En l’espèce, l’intention de la Cour ressort clairement des motifs de jugements. Elle est d’ailleurs énoncée clairement au paragraphe 2 de ces motifs. Le contexte est clairement énoncé aux paragraphes 5, 7, 8 et 21 des motifs. De plus, les conclusions de fond sont réitérées aux paragraphes 32 et 33 puis jusqu’à la fin de la décision.  

 

[7]              Les jugements, cependant, annulaient les cotisations établies à l’égard de l’année 2001, soit l’année avant la réorganisation de la paie de la société, annulaient aussi les cotisations établies à l’égard de l’année 2002, soit l’année au milieu de laquelle la réorganisation de la paie a eu lieu, et annulaient les cotisations établies à l’égard de l’année 2003, soit l’année suivant la réorganisation de la paie de la société. L’annulation des cotisations établies pour les trois années à l’égard des appelantes ne concorde clairement pas avec les motifs. Je n’ai pris à défaut l’Agence du revenu du Canada que dans la mesure où elle a établi des cotisations à l’égard de périodes précédant la réorganisation de la paie de la société, qui a eu lieu au milieu de l’année 2002.

 

[8]              Vu que je reconnais avoir commis une erreur en signant les jugements en question et que je comprends qu’ils ne concordaient manifestement pas avec les motifs afférents, une autre question se pose, soit celle de savoir si la Cour peut corriger son erreur et est autorisée à le faire, étant donné que la Couronne a présenté des avis d’appel à la Cour d’appel fédérale. À mon avis, il n’y a aucune raison impérieuse m’empêchant de remédier à mon erreur, étant donné sa nature. Cela constituerait une perte de temps pour la Cour d’appel fédérale et une perte de temps et d’argent pour les parties si on devait saisir cette Cour de la question de savoir si, selon ce que prétend la Couronne, j’ai commis, sur le fond, une erreur de fait et de droit lorsque j’ai rendu la décision en cause, et de savoir si, même si je n’ai pas commis d’erreur sur le fond, j’ai commis une bévue en signant les jugements. Il m’est impossible de conclure que je devrais aggraver mon erreur en alourdissant le processus judiciaire, semant par le fait même le doute dans l’esprit des contribuables canadiens quant à l’administration de la justice.

 

[9]              Par conséquent, je rends des jugements modifiés, portant sur chacune des années visées par l’appel pour chacune des appelantes, ordonnant au ministre de procéder à un nouvel examen et d’établir de nouvelles cotisations à l’égard des contribuables, conformément aux motifs du jugement.

 

[10]         En conclusion, je tiens à m’excuser sincèrement auprès des parties et de leurs avocats pour toute difficulté causée par mon lapsus. Je tiens à préciser que j’avais de bonnes intentions et que je cherchais à mettre fin le plus rapidement possible à ce que je croyais, à tort, être des démarches inutiles et persistantes entre les parties, surtout étant donné le fait que leur différend s’étirait déjà depuis longtemps.  

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de décembre 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de février 2011.

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2010 CCI 543

Date : 20101022

Dossier : 2008-5(IT)I

ENTRE :

CENTRAL SPRINGS LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

Dossier : 2008-6(IT)I

A & e PRECISION FABRICATING

AND MACHINE SHOP INC.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Boyle

 

I. Introduction

 

[1]              Les présents appels, qui ont été interjetés sous le régime de la procédure informelle, ont été entendus ensemble sur une période de deux jours, à St. John’s, au mois de juin. Des observations écrites ont été déposées par les deux appelantes et, par la suite, par l’intimée. Les questions en litige se rapportent au droit de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») de déterminer, de déterminer de nouveau ou de caractériser d’une autre façon la question de savoir si la société employeuse, qui est l’entité qui rémunérait les employés et qui était désignée comme employeuse auprès de l’ARC, est l’employeuse pour l’application des dispositions relatives aux retenues et aux versements de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), et si l’ARC peut déterminer de nouveau ou caractériser d’une autre façon l’employeuse comme étant une autre société dans un groupe de sociétés liées, pour le motif qu’un employé travaille pendant un certain temps ou la plupart du temps pour les sociétés liées. Il est communément fait mention des obligations des employeurs quant aux retenues, mais l’alinéa 153(1)a) de la Loi impose plus précisément ces obligations à la personne qui verse un salaire, un traitement ou toute autre rémunération.

 

[2]              Comme il en sera ci-dessous fait mention, je conclus que l’ARC n’a pas le droit de déterminer de nouveau ou de caractériser autrement une relation juridique d’emploi, en l’absence d’un trompe-l’œil ou de l’application possible de la règle générale anti‑évitement (la « RGAE ») énoncée à 1’article 245 de la Loi, lesquels n’ont ni l’un ni l’autre été plaidés ou débattus. En outre, l’intimée n’a pas réussi à démontrer qu’une société différente était l’employeuse de fait ou l’employeuse de droit, ou était la personne qui versait réellement aux employés leur salaire ou leur traitement. L’intimée n’a pas avancé d’une façon adéquate un fondement juridique en vertu de la Loi en vue de permettre une caractérisation différente, et il n’existe aucun élément de preuve à l’appui de l’argument selon lequel l’employeuse choisie constituait un trompe-l’œil ou qu’elle n’était pas, par ailleurs, l’employeuse en droit ou la personne qui rémunérait les employés, et encore moins à l’appui d’une telle conclusion.

 

[3]              Le litige a pour origine un dossier dont était chargée la Division du recouvrement de l’ARC, et je peux uniquement dire qu’il semble s’agir d’un cas dans lequel les mesures prises par cette division sont allées de travers. Il semble que, pour que les obligations existantes relatives aux retenues à la source soient imputées à des sociétés plus solvables du groupe de sociétés, les agents de recouvrement et de vérification de la paie de l’ARC aient rétroactivement pris des mesures infructueuses, non autorisées et inappropriées aux fins du recouvrement.

 

 

II. Le contexte

 

[4]              Humby Enterprises Limited (« Humby Enterprises ») est une société de Terre‑Neuve‑et‑Labrador qui s’occupait principalement d’exploitation forestière. Son unique actionnaire et administrateur était M. Eli Humby, qui était propriétaire-exploitant et président de la société pendant toute la période pertinente. Jusqu’à l’année 1995 environ, toutes les activités commerciales étaient exercées par Humby Enterprises. En 1995 ou 1996, une société liée, Central Springs Limited (« Central Spring »), a été constituée en personne morale. En 1998 ou 1999, une autre société liée, A & E Precision Fabricating and Machine Shop Inc. (« A & E »), a été constituée en personne morale. Central Springs et A & E ont été établies sur la recommandation du comptable agréé externe de Humber Enterprises, parce que celle‑ci avait commencé à exploiter des entreprises connexes de mécanique de précision et de fabrication de métal en vue de maximiser les revenus tirés de la main-d’œuvre disponible. Les employés de Humby Enterprises étaient notamment des mécaniciens et des soudeurs qui s’occupaient de l’entretien de la machinerie et de l’équipement lourds utilisés dans l’entreprise d’exploitation forestière.

 

[5]              Ces entreprises connexes ont été transférées à A & E et à Central Springs lorsque celles‑ci ont été constituées en personne morale. Tous les employés ont continué à être des employés de Humby Enterprises, comme c’était le cas avant le transfert des entreprises connexes. Humby Enterprises a imputé les frais appropriés à A & E et à Central Springs, de façon à rapprocher correctement les revenus et les dépenses de chaque société comme l’exige la Loi. On n’a pas donné à entendre que les trois entreprises n’étaient pas des entreprises actives solvables au moment où ces arrangements ont été pris.

 

[6]              Plusieurs années plus tard, Humby Enterprises a perdu une grosse partie de ses contrats de fourniture de bois, de sorte que sa situation financière est devenue fort précaire. A & E et Central Springs n’ont pas été trop touchées sur le plan financier. Apparemment, la perte de la fourniture de bois qu’avait subie Humby Enterprises suscitait énormément de controverse à Terre-Neuve-et-Labrador, et le premier ministre de la province de l’époque a assuré Humby Enterprises qu’elle ne devrait pas fermer ses portes ou mettre ses employés à pied, étant donné que de nouveaux contrats de fourniture de bois seraient offerts par la Couronne. Je crois comprendre que les choses ne se sont pas déroulées de la façon espérée ou prévue.

 

 

III. La réorganisation de la paie

 

[7]              Au cours de l’année 2002, A & E et Central Springs sont devenues les employeuses des travailleurs dont les services étaient nécessaires pour leurs entreprises. À ce moment‑là, Humby Enterprises faisait face à de grosses difficultés financières et elle était en retard quant aux obligations de versement qui lui incombaient en sa qualité d’employeuse. A & E et Central Springs ont commencé à rémunérer ces employés et à s’occuper des retenues, des déclarations et des versements à effectuer à l’ARC. Les employés de Humby Enterprises qui ne travaillaient pas également dans l’entreprise d’A & E et de Central Springs ont continué à être des employés de Humby Enterprises. Il s’agissait d’un nombre peu élevé d’employés au sein de l’ensemble du groupe de sociétés. L’équipement lourd et les outils d’atelier sont restés chez Humby Enterprises. À la suite de la mutation de ces employés, A & E et Central Springs ont imputé les frais à Humby Enterprises pour le travail de Humby Enterprises exécuté par ces employés, de façon que le revenu de chaque société continue à être déclaré d’une façon appropriée.

 

[8]              La réorganisation des employés du groupe lié Humby, en 2002, semble avoir été accomplie au profit de l’ARC sur le plan financier, puisque les sociétés solvables sont devenues les employeuses de plusieurs anciens employés de Humby. Toutefois, comme nous le verrons ci‑dessous, l’ARC a conclu qu’A & E et Central Springs auraient du être considérées comme les employeuses des employés mutés, même avant la réorganisation de la paie, en 2002. La position prise par l’ARC avait pour effet de renforcer encore plus la position de l’ARC, étant donné que cette dernière cherchait à recouvrer d’A & E et de Central Spring les arriérés de versements à payer par Humby Enterprises.

 

[9]              Il n’est pas contesté que les livres de paie et les documents comptables, les fiches de paie, les chèques de paie, les relevés bancaires et les déclarations réglementaires correspondaient à ce qui a ci‑dessus été indiqué, c’est‑à‑dire que Humber Enterprises était l’employeuse de ces employés jusqu’à un moment donné au cours de l’année 2002 et que, par la suite, A & E ou Central Springs étaient les employeuses des employés mutés. C’est ce qui ressort clairement du témoignage des deux vérificateurs de la paie et examinateurs de fiducies de l’ARC.

 

[10]         Par conséquent, les cotisations établies par l’ARC peuvent uniquement être confirmées si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

 

          (i)      les arrangements antérieurs à l’année 2003 étaient un trompe-l’œil, ils n’avaient aucun effet ou ils ne correspondaient pas aux relations juridiques existantes;

 

          (ii)      la Loi confère à l’ARC le pouvoir de caractériser d’une autre façon la relation d’emploi en vue de renforcer ses droits de recouvrement;

 

          (iii)     les appelantes, bien qu’elles n’aient pas été les employeuses, étaient les personnes qui payaient les salaires, les traitements et la rémunération des employés de Humby Enterprises.

 

 

IV. La vérification de la paie effectuée par l’ARC

 

[11]         Lorsqu’elle a traité les arriérés de Humby Enterprises, la Division du recouvrement, à l’ARC, a demandé qu’une vérification de la paie de Humby Enterprises, d’A & E et de Central Springs soit effectuée pour la période allant de l’année 2001 à l’année 2003.

 

[12]         C’est Gary Peddle, l’agent de recouvrement qui s’occupait de Humby Enterprises, qui a demandé la vérification, parce que, comme il l’a dit : [traduction] « Un examen des bénéfices des trois sociétés montre clairement que Humby Enterprises Limited ne générait pas suffisamment de revenus pour verser la rémunération brute des employés. On croit que [les employés] qui travaillent pour les sociétés associées sont inscrits dans le compte des retenues à la source de Humby Enterprises Limited. » M. Peddle n’a pas été cité comme témoin, et cette raison figure dans les rapports de l’ARC qui ont été produits en preuve. M. Peddle avait également rédigé des notes dans le fichier électronique de l’ARC concernant le contribuable, notes auxquelles les examinateurs de fiducies avaient accès, mais qui n’ont pas été produites en preuve. L’un des examinateurs de fiducies de l’ARC a décrit la participation de M. Peddle comme suit : [traduction] « M. Peddle a noté que les employés qui étaient inscrits chez Humby Enterprises auraient dû être inscrits chez Central Springs ou A & E. » Aucun autre élément de preuve n’indiquait ce sur quoi était fondée la conviction ou la connaissance de M. Peddle.

 

[13]         Les vérifications de la paie sont maintenant appelées les examens de comptes en fiducie et les vérificateurs sont maintenant désignés comme étant les examinateurs de comptes en fiducie. Les examinateurs effectuent maintenant des « visites » aux lieux d’affaires des employeurs. Les examinateurs n’ont pas de qualifications professionnelles ou n’ont pas à satisfaire à des exigences sur le plan des études; leur formation au sein de l’ARC s’effectue au moyen d’un stage de formation de deux semaines, au cours duquel ils se familiarisent avec les politiques opérationnelles et travaillent avec des examinateurs expérimentés.

 

[14]         Dans ce cas‑ci, il a été décidé que deux examinateurs devaient procéder à l’examen, parce que, selon les notes que quelqu’un avait inscrites dans les fichiers électroniques de l’ARC, on s’attendait à ce que M. Humby soit un [traduction] « client » difficile[1].

 

[15]         Ed Madden était l’examinateur principal. Il travaille à l’ARC depuis plus de 30 ans. Il a commencé à s’occuper de l’examen des comptes en fiducie en l’an 2000. De 1997 à l’an 2000, il était agent de recouvrement à l’ARC. Apparemment, pendant qu’il travaillait comme agent de recouvrement, il procédait également à des examens de comptes en fiducie. L’autre examinateur des comptes en fiducie était Andrew McKillop. M. Madden et M. McKillop se sont tous deux rendus un beau jour, depuis St. John’s, aux locaux commerciaux que Humby Enterprises, A & E et Central Springs partageaient, à Gander, en vue de procéder à leur examen. M. McKillop a rédigé le rapport sur les résultats de l’examen des comptes en fiducie, lequel rapport a été produit en preuve.

 

[16]         On ne sait pas trop si les examinateurs se sont présentés sans s’annoncer ou s’ils avaient pris rendez-vous pour la visite relative à l’examen des comptes en fiducie. Les examinateurs ont affirmé avoir pris un rendez‑vous, mais ils ne se rappelaient pas qui l’avait pris, ni à qui ils avaient parlé, et aucun élément de preuve écrite n’a été produit au sujet d’un tel contact antérieur, quoique, si cela était pertinent, on ait pu s’attendre à ce que la chose soit consignée quelque part dans les dossiers de l’ARC. La directrice ou commis de bureau, qui était la belle-sœur de M. Humby, ne se rappelle pas que la réunion ait été organisée d’avance et, comme nous le verrons ci-dessous, elle ne se rappelle pas ce qui s’est passé lors de la réunion.

 

[17]         Lorsqu’ils sont arrivés pour effectuer la visite, les examinateurs ont rencontré Winnie Humby, la belle-sœur de M. Ely Humby. Dans leur témoignage et dans leur rapport, ils ont désigné Winnie Humby comme étant la directrice de bureau des sociétés. Winnie Humby s’est présentée comme étant la commis de bureau, responsable du travail général de bureau des sociétés; elle répondait notamment aux appels téléphoniques et elle s’occupait du courrier et du classement. Elle était responsable de la paie, mais elle n’a pas dit jusqu’à quel point elle participait à cette tâche.

 

[18]         Les examinateurs de fiducies ont déclaré que Winnie Humby avait rassemblé certains des documents qu’ils avaient demandés. Il n’existe aucun compte rendu écrit de ce dont il s’agissait ni de ce qu’ils pensaient de ces documents. Les examinateurs ne se rappellent pas clairement quels étaient les documents, si ce n’est (i) qu’on ne leur a remis aucun contrat d’emploi et qu’ils n’en ont pas fait la demande; (ii) qu’ils ont examiné les livres de paie, et (iii) qu’ils ont examiné des chèques de paie par échantillonnage. L’examen des documents ne les a pas amenés à penser que les employeuses n’avaient pas été identifiées d’une façon appropriée. Ils ont ensuite rencontré, pendant environ une demi-heure à une heure, Winnie Humby, qui leur a décrit verbalement les tâches de tous les employés, en expliquant ce qu’ils faisaient et pour quelle société ils travaillaient. Les examinateurs ne se rappellent pas précisément ce que Winnie Humby leur a dit. Leurs notes sont composées d’une demi-douzaine de noms, une description de travail ne comportant qu’un seul mot, par exemple soudeur ou mécanicien, étant donnée à côté de ces noms. Il n’existe aucun document indiquant quelles sociétés avaient recours aux employés, ou le temps consacré à ce travail par les employés. Les deux examinateurs se rappelaient simplement que, compte tenu de la description de travail verbale que Winnie Humby avait faite, ils étaient convaincus que les employés qui travaillaient pour A & E et Central Springs depuis la réorganisation de la paie, en 2002, auraient dû être des employés de ces deux sociétés plutôt que de Humby Enterprises, et ce, depuis au moins l’année 2001. Ils n’avaient aucune raison de choisir l’année 2001; c’était simplement la date à laquelle commençait la période examinée.

 

[19]         Les deux examinateurs de fiducies ont ensuite rencontré M. Humby pour la première fois. Ils savaient que M. Humby n’était pas sur les lieux plus tôt au cours de la journée, lorsqu’ils étaient arrivés et qu’ils avaient rencontré Winnie Humby. Lors de cette réunion, qui a duré de 20 minutes à une demi‑heure, ils ont présenté leurs conclusions à M. Humby, à savoir qu’ils traiteraient les employés mutés comme ayant été des employés d’A & E et de Central Springs depuis le début de la période d’examen, en 2001, et non uniquement depuis la date de mutation, en 2002. Apparemment, ce qui est bien compréhensible, M. Humby n’a pas bien pris la chose, il a contesté que l’ARC puisse lui dire qui ses sociétés pouvaient employer, et il a promptement mis fin à la réunion. Ce qui est plutôt surprenant, c’est que les deux examinateurs, dans leur témoignage, se sont fondés sur le fait que M. Humby avait uniquement contesté leur pouvoir de faire ce qu’ils faisaient, mais qu’il n’avait pas contesté leurs conclusions, pour justifier le fondement de leurs conclusions.

 

[20]         Dans leur rapport, les examinateurs ont déclaré s’être fondés sur quatre facteurs pour déterminer qu’A & E et Central Springs avaient toujours été les employeuses des employés mutés. Premièrement, ils ont déclaré que leur détermination était fondée sur leur observation des employés au lieu de travail. Toutefois, ils ont tous deux reconnu dans leur témoignage qu’ils n’avaient pas, en fait, observé d’employés et qu’ils ne savaient même pas quelles sociétés étaient exploitées depuis les locaux, à Gander. Deuxièmement, dans leur rapport, ils déclarent que celui‑ci est fondé sur leur examen des documents. Toutefois, ils ont reconnu dans leur témoignage qu’aucun de ces documents ne donnait à entendre que Humby Enterprises n’était pas l’employeuse jusqu’au moment où la réorganisation de la paie avait eu lieu, en 2002. Troisièmement, ils disent, dans leur rapport, que celui‑ci est fondé sur leur [traduction] « examen » des descriptions de travail. Toutefois, dans leur témoignage, ils ont reconnu qu’ils n’avaient pas vu de descriptions de travail écrites et qu’ils ne se rappelaient pas expressément s’ils avaient demandé à en voir. Ils ont témoigné qu’ils voulaient parler de l’énoncé verbal des tâches que Winnie Humby avait fait. Le problème, en ce qui concerne cette explication concernant le troisième facteur, est que les renseignements qu’ils ont obtenus lors de leur « entrevue » avec Winnie Humby se rapportent au quatrième facteur énuméré sur lequel ils ont fondé leur décision. Comme il en a ci‑dessus été fait mention, ils n’ont presque pas pris de notes de cette réunion et ils ne se rappellent presque pas ce que Winnie Humby leur a dit. Néanmoins, ils ont témoigné qu’en réalité, les renseignements obtenus lors de l’entrevue avec Winnie Humby constituaient l’unique fondement de leur décision de traiter A & E et Central Springs comme les employeuses des employés mutés pendant toute la période d’examen.

 

[21]         Quant à la question de savoir si les examinateurs ont découvert quelque élément de preuve indiquant qu’A & E et Central Springs avaient en fait payé les salaires, les traitements ou toute autre rémunération des employés de Humby Enterprises, et ce, depuis l’année 2001, l’élément de preuve le plus fort était que M. Madden croyait avoir vu des paiements qu’A & E et Central Springs avaient effectués en faveur de Humby Enterprises, lesquels auraient pu constituer la source des fonds utilisés aux fins du paiement des salaires. Toutefois, M. Madden ne s’est pas demandé s’il s’agissait peut‑être simplement des frais imputés dont il a ci‑dessus été fait mention. Cela ne prouve pas d’une façon concluante qu’A & E et Central Springs rémunéraient les employés. Il existe une déclaration plus forte dans un sommaire préparé par les examinateurs en 2007, mais leur témoignage et les documents de l’époque n’étayent pas leur déclaration dans une note de service interservices de 2007, à laquelle je ne suis pas prêt à accorder beaucoup de poids.

 

[22]         L’examen des comptes en fiducie a révélé un problème sans rapport avec de prétendus [traduction] « traitements occasionnels » versés par chèque aux employés des trois sociétés sans être déclarés et sans que des retenues soient faites. La chose a été découverte par suite de l’examen des documents financiers et les sociétés ont promptement communiqué tous les renseignements aux examinateurs. Les montants en cause étaient modestes, et je crois comprendre qu’ils se rapportaient à des heures supplémentaires ou à du travail sortant de l’ordinaire.

 

[23]         M. Madden a rendu compte à M. Peddle, de la Division du recouvrement, des résultats de son examen des fiducies.

 

[24]         Les montants établis à l’égard d’A & E et de Central Springs en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, les retenues au titre de l’assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada ainsi que les pénalités s’élèvent en tout à plus de 80 000 $, sans compter les intérêts postérieurs à la cotisation, courus depuis l’année 2003.

 

V. Les témoins

 

[25]         Après avoir entendu un certain nombre de témoins, j’ai énoncé mes conclusions de fait, comme il en a ci‑dessus été fait mention.

 

[26]         Les deux examinateurs de fiducies de l’ARC ont témoigné. Selon moi, M. McKillop a toujours répondu d’une façon franche et ouverte. M. Madden était davantage porté à essayer de défendre ses décisions devant la Cour et à assurer la Cour qu’il était certain de ses conclusions. Il était toutefois mal à l’aise lorsqu’il s’est agi de répondre aux questions factuelles plus difficiles. Le manque de candeur dont il a clairement fait preuve au début de son témoignage, lorsqu’on lui a demandé avec qui il avait discuté de l’affaire en se préparant pour l’audience, me préoccupe. Je retiens la version de M. McKillop comme étant vraie.

 

[27]         Le comptable externe des sociétés, Donald Farrell, a témoigné d’une façon franche et ouverte. Il agissait pour les sociétés depuis plusieurs années et il a participé à la réorganisation des entreprises et de la paie. Il connaissait fort bien l’historique de chaque société, comme on peut s’y attendre d’un comptable qui est depuis longtemps au service d’une entreprise gérée par le propriétaire. Il avait examiné les frais imputés et les chèques émis en paiement des frais imputés lorsqu’il fournissait ses services professionnels annuels.

 

[28]         Winnie Humby, qui avait reçu une assignation de l’intimée, a témoigné. Comme il en a été fait mention, elle ne se rappelait pas grand‑chose au sujet de la réunion qu’elle avait eue avec les examinateurs de fiducies. Je reconnais que cela est en bonne partie compatible avec le rôle qu’elle avait au sein de l’entreprise. Je ne vois pas pourquoi elle devrait se rappeler les détails d’une réunion dont les deux examinateurs de l’ARC n’ont aucun souvenir précis.

 

[29]         Je ne tire aucune conclusion défavorable du fait que M. Humby n’a pas témoigné; il était toujours présent à l’audience et il était à la disposition des deux parties pour être cité comme témoin.

 

[30]         L’intimée avait demandé avec succès une ordonnance pour qu’un ancien employé d’une ou de plusieurs sociétés, qui était à l’extérieur de la province, témoigne par vidéoconférence. En fin de compte, ni l’une ni l’autre partie n’a cité ce témoin ni aucun autre ancien employé.

 

[31]         Je ne suis pas non plus prêt à tirer une conclusion défavorable du fait que les contribuables n’ont pas présenté à la Cour tous les documents justificatifs possibles (comme les talons de chèques de paie, les chèques de paie et les renseignements fournis à l’ARC), puisque l’intimée ne pouvait pas soutenir, et n’a pas soutenu, qu’ils ne seraient pas compatibles avec le fait que Humby Enterprises était l’employeuse avant la réorganisation de la paie, en 2002, et qu’A & E ou Central Springs étaient devenues les employeuses des employés mutés par la suite. De plus, les feuillets T4 et les déclarations relatives aux versements du groupe de sociétés étaient à la disposition de l’ARC pour qu’elle les produise en preuve si elle pensait le contraire.

 

 

VI. Analyse et conclusions

 

[32]         Je conclus que les relations d’emploi étaient celles que les trois sociétés ont déclarées et que les appelantes n’étaient pas les employeuses des employés de Humby Enterprises. On n’a produit presque aucun élément de preuve donnant à entendre le contraire.

 

[33]         Je conclus que les appelantes n’étaient pas tenues de payer, et n’ont pas payé, les salaires, les traitements ou la rémunération des employés de Humby Enterprises. L’hypothèse émise par l’intimée est bien loin de correspondre aux relations, aux faits et à la preuve qui existaient dans des affaires telles que The Queen v. Coopers & Lybrand Limited, 80 DTC 6281 (C.A.F.), Mollenhauer Limited v. The Queen, 92 DTC 6398 (C.F. 1re inst.), et les décisions qui y étaient mentionnées.

 

[34]         À plusieurs reprises, les tribunaux ont rappelé à l’ARC qu’elle n’est pas autorisée à réexaminer des décisions qui ont légalement été prises sur le plan commercial. Voir, par exemple, Gabco Ltd. v. M.N.R., 68 DTC 5210 (C. de l’É.), et Jolly Farmer Products Inc. c. La Reine, 2008 CCI 409, 2008 DTC 4396 (C.C.I.).

 

[35]         La Loi ne confère pas, par ailleurs, à l’intimée le pouvoir de caractériser d’une autre façon les relations juridiques d’emploi dans un cas comme celui‑ci.

 

[36]         Un nombre restreint d’éléments de preuve étaye la nouvelle caractérisation et les montants établis à l’égard des retenues et des pénalités. Le résultat de l’examen des fiducies favorisait certes beaucoup l’ARC, puisqu’il lui permettait de recouvrer les arriérés de versements de Humby Enterprises. Par suite de la nouvelle caractérisation, A & E et Central Springs devenaient légalement responsables du paiement des arriérés de versements de la société Humby Enterprises, qui faisait face à des difficultés financières, et les arriérés pouvaient être recouvrés de ces deux sociétés. Je n’ai pas à décider si l’examen des fiducies visait en réalité à arriver à ce résultat. Toutefois, il n’est clairement pas déraisonnable pour M. Humby, pour ses sociétés et pour ses conseillers de croire que les examinateurs de fiducies ont trouvé ce qu’ils avaient en premier lieu cherché à trouver, et ce, pour les raisons suivantes :

 

(i)                la Division du recouvrement avait demandé la vérification;

 

(ii)              les notes de la Division du recouvrement renseignaient les examinateurs aux fins de la préparation de l’examen;

 

(iii)            la Division du recouvrement était d’avis, et la chose avait été consignée par écrit, que c’étaient Central Springs et A & E qui payaient les salaires des employés;

 

(iv)            M. Madden avait longtemps travaillé pour la Division du recouvrement, qu’il a quittée peu de temps seulement avant l’examen des fiducies;

 

(v)              c’était M. Madden qui avait procédé aux examens de fiducie lorsqu’il travaillait à la Division du recouvrement;

 

(vi)            des motifs erronés étaient énoncés dans les résultats de l’examen des comptes en fiducie;

 

(vii)          les cotisations étaient uniquement fondées sur de brèves discussions avec une directrice ou commis de bureau;

 

(viii)        M. Madden n’a pas fait preuve de franchise lorsqu’il s’est agi de dire avec qui il avait discuté du dossier dans le cadre de la préparation de l’instruction;

 

(ix)            les motifs énoncés par la Division des appels aux fins de la ratification de la cotisation, soit la question de l’alinéa 18(1)a) et du revenu de Humby Enterprises, n’ont rien à voir avec les objections des contribuables, ils n’ont aucun sens et ils ne sont pas conformes à la preuve;

 

(x)              peu d’éléments de preuve ont été présentés à la Cour.

 

[37]         Le fait que l’ARC estime peut‑être que M. Humby et Humby Enterprises sont des clients déplaisants et difficiles ne lui permet pas pour autant d’établir de telles cotisations.

 

[38]         La cause de l’intimée est dénuée de fondement, il n’existe aucun fondement en droit ou dans la preuve. Les appels sont accueillis et les cotisations sont annulées. Comme on l’a demandé, les parties disposeront d’un délai de 30 jours pour déposer des observations écrites sur la question des dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d’octobre 2010.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2010.

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 543

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2008-5(IT)I, 2008-6(IT)I

 

INTITULÉS :                                     CENTRAL SPRINGS LIMITED

                                                          c. SA MAJESTÉ LA REINE

                                                          ET A & E PRECISION FABRICATING AND MACHINE SHOP INC.

                                                          c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               Les 3 et 4 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DES JUGEMENTS

MODIFIÉS :                                    Le 13 décembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelantes :

Me Robert B. Anstey

 

Avocats de l’intimée :

Me Jill L. Chisholm

Me Martin J. Hickey

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelantes :

 

                   Nom :                             Robert B. Anstey

 

                   Cabinet :                         Cabinet Robert B. Anstey

                                                          St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1] Les notes électroniques de l’ARC se rapportant à la demande de vérification de la paie n’ont pas été produites en preuve, alors même que l’intimée les avait en sa possession; elles auraient probablement été mises à la disposition de l’avocat des appelantes si une demande d’accès à l’information avait été faite.

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