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Dossier : 2010-1861(GST)I

 

ENTRE :

 

ANNIE CHU MING LIAO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 29 octobre 2010, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Ernesto Caceres

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel visant une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l’appelante a droit à un remboursement de 5 870,67 $ pour l’acquisition d’un bien situé au 3608‑30 Grand Trunk Crescent, à Toronto (Ontario).

 

L’appelante a droit à ses dépens, le cas échéant.

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de novembre 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2010.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


 

 

Référence : 2010 CCI 587

Date : 20101112

Dossier : 2010-1861(GST)I

 

ENTRE :

 

ANNIE CHU MING LIAO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

La juge Woods

 

[1]              Le 29 juin 2007, l’appelante, Annie Chu Ming Liao, a acheté un logement en copropriété afin de le louer.

 

[2]              L’appelante a demandé un remboursement partiel de la taxe sur les produits et services payable à l’achat, conformément à l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »). La demande a été rejetée au moyen d’une cotisation. La Cour est aujourd’hui saisie de l’appel de cette décision.

 

[3]              La seule question est de savoir si sa demande a été faite dans le délai de prescription de deux ans prévu au sous‑alinéa 256.2(7)a)(iii) de la LTA qui est rédigé ainsi :

 

256.2(7) Un remboursement n’est accordé en vertu du présent article que si, à la fois :

a) la personne en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois ci‑après :

 

i) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (5), le mois où elle effectue la fourniture exonérée visée au sous-alinéa (5)a)(ii),

 

ii) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe (6), le mois au cours duquel la taxe visée à ce paragraphe est réputée avoir été payée par elle,

 

iii) en ce qui concerne les autres remboursements pour habitation, le mois où la taxe devient payable par elle pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle pour la première fois, relativement à l’habitation ou à un droit y afférent, ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction dans lequel elle est située, ou à un droit dans cet immeuble ou cette adjonction;

 

b) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable que la personne a reçue d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture;

 

c) dans le cas où le remboursement fait suite à une fourniture taxable relativement à laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours d’une de ses périodes de déclaration, la personne a indiqué la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V pour la période de déclaration et a versé la totalité de la taxe nette qui était à verser d’après cette déclaration.

[Non souligné dans l’original.]

 

[4]              Selon le témoignage rendu par l’appelante, lequel était soutenu par la demande de remboursement, l’appelante a envoyé sa demande à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») le 4 mai 2009. La demande a été envoyé par courrier ordinaire. Après une certaine période, l’appelante a fait le suivi de sa demande auprès de l’ARC, qui l’a informée qu’elle n’avait pas reçu sa demande. L’appelante a ensuite envoyé une autre copie de sa demande le 8 août 2009, laquelle a été reçue par l’ARC le 18 août 2009.    

 

[5]              L’intimée ne conteste pas la crédibilité de l’appelante et retient son témoignage. Par conséquent, l’intimée reconnaît que la demande a été déposée à temps, si la demande qui a été envoyée le 4 mai a été déposée dûment.

 

[6]              L’avocat de l’intimée émet l’hypothèse que la demande postée le 4 mai n’aurait pas été reçue par l’ARC en raison d’un affranchissement insuffisant. Lors du contre‑interrogatoire, l’appelante a témoigné que c’était possible.    

 

[7]              Même s’il est possible que la demande n’ait pas été reçue en raison d’un affranchissement insuffisant, il est tout aussi probable que l’ARC ait perdu le document.

 

[8]              L’avocat de l’intimée a attiré mon attention sur le paragraphe 334(1) de la LTA, qui est une disposition déterminative concernant la mise à la poste. Cette disposition prévoit que tout envoi en première classe est réputé reçu à la date de sa mise à la poste. Elle est rédigée comme suit :

 

334(1) Pour l’application de la présente partie, tout envoi en première classe ou l’équivalent est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.

 

[9]              Il est reconnu que l’appelante a envoyé sa demande par courrier ordinaire le 4 mai 2009. Ce type d’envoi était précédemment connu sous le nom de courrier de première classe, appelé aujourd’hui poste‑lettre : Loi sur la Société canadienne des postes, Règlement sur les envois postaux intérieurs de première classe.      

 

[10]         Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je reconnais que la demande a dûment été envoyée par courrier de première classe le 4 mai 2009. Par conséquent, la demande est réputée avoir été reçue ce jour‑là. Même si la l’article pertinent utilise l’expression « fait la demande » au lieu de « reçu », l’intimée n’a pas laissé entendre qu’il y avait des différences entre ces termes dans le présent appel. 

 

[11]         L’appel est accueilli et la cotisation est référée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelante a droit a un remboursement de 5 870,67 $ pour l’achat d’un bien situé au 3608‑30 Grand Trunk Crescent, à Toronto (Ontario).    

 

[12]         L’appelante a également droit aux dépens, le cas échéant.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de novembre 2010.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2010.

 

 

Nathalie Gadbois, LL. L., LL. B.


RÉFÉRENCE :                                  2010 CCI 587

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2010-1861(GST)I

 

INTITULÉ :                                       ANNIE CHU MING LIAO

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 29 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 12 novembre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Ernesto Caceres

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                                Nom :                S/O

 

                            Cabinet :               

 

 

          Pour l’intimée :                         Myles J. Kirvan

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Canada)

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