Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2010-1458(GST)I

ENTRE :

CATHERINE ANTWI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Catherine Antwi (2010-2690(IT)I) le 13 avril 2011, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Maudood Sheikh

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

 

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation établie par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et datée du 4 octobre 2007 est rejeté.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’avril 2011.

 

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de juin 2011.

 

Marie‑Christine Gervais

 


 

 

 

 

Dossier : 2010-2690(IT)I

ENTRE :

CATHERINE ANTWI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Catherine Antwi (2010-1458(GST)I) le 13 avril 2011,

à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Maudood Sheikh

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

 

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 sont rejetés.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’avril 2011.

 

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de juin 2011.

 

Marie‑Christine Gervais


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 225

Date : 20110421

Dossier : 2010-1458(GST)I

ENTRE :

CATHERINE ANTWI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

[1]              L’appelante, Catherine Antwi, interjette appel des nouvelles cotisations que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établies à l’égard de ses années d’imposition 2004 et 2005. Ces années‑là, l’appelante a déclaré, par l’intermédiaire de son spécialiste en déclarations de revenus (un individu connu seulement sous le nom de « Sam », qui l’a abandonnée au stade de la vérification), des revenus d’entreprise tirés d’une entreprise individuelle qui faisait la vente de produits pour soigner les cheveux et de produits de beauté. Pendant ces années, l’appelante a aussi été employée dans une pizzeria. En bref, à la suite d’une vérification qui a comporté une analyse des dépôts effectués dans le compte commercial de l’entreprise individuelle, le ministre a augmenté le revenu d’entreprise net de l’appelante, il a refusé la déduction de certaines dépenses en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise, il a établi une cotisation à l’égard de l’appelante au titre d’un montant de taxe sur les produits et services non perçue, et il a réduit le crédit de taxe sur les intrants que l’appelante avait demandé. L’essentiel des hypothèses qui sous-tendaient les nouvelles cotisations était que l’appelante avait acheté des fournitures au moyen d’argent comptant provenant du tiroir-caisse sans jamais s’être donné la peine de déclarer cet argent à titre de revenu.

[2]              Tous les appels ont été entendus ensemble sur preuve commune. Seule l’appelante a témoigné. Elle était représentée par son représentant, qui a avisé la Cour qu’il était un ancien fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada à la retraite qui travaillait maintenant comme conseiller fiscal privé. Malgré son ancienne carrière et mes rappels durant l’audience, le représentant de l’appelante n’a pas semblé comprendre le principe bien établi selon lequel, dans un appel en matière fiscale, il incombe au contribuable de réfuter les hypothèses sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir ses nouvelles cotisations. En conséquence, suivant les conseils de son représentant, l’appelante a comparu à l’audience sans aucun document pour étayer sa prétention selon laquelle les nouvelles cotisations que le ministre avait établies étaient erronées parce qu’il n’était tout simplement pas possible que l’entreprise individuelle ait généré le montant de ventes que le ministre avait supposé. Dans ses observations, le représentant de l’appelante a soutenu devant la Cour que le témoignage de l’appelante suffisait à lui seul à démontrer que les montants faisant l’objet des cotisations étaient erronés.

[3]              Bien que des éléments de preuve documentaire ne soient pas toujours nécessaires pour prouver les prétentions d’un contribuable, en l’espèce, ils étaient essentiels, étant donné que l’appelante elle-même était incapable d’expliquer comment l’entreprise individuelle avait payé les fournitures dont elle admettait que celles-ci avaient été achetées. L’appelante a tout au plus proposé diverses explications hypothétiques : elle avait peut-être payé certaines des fournitures au moyen de son revenu d’emploi (même si la valeur des fournitures correspondait à plus du double de la totalité de son revenu d’emploi pour l’année); d’autres montants avaient peut‑être été payés par ses deux frères soit au comptant ou par carte de crédit (mais aucun élément de preuve le démontrant n’a été présenté); parfois, des amis et des membres de la famille l’aidaient à faire les paiements (mais aucune précision n’a été fournie quant à savoir qui ils étaient ni quels montants ils avaient pu fournir).

[4]              Comme on pouvait s’y attendre, quelque sept ans après le fait, l’appelante ne parvenait pas à se souvenir précisément qui avait payé quels montants ni à quel titre. Et comme elle n’avait pas conservé les pièces justificatives ni tenu de registres des transactions en cause, elle n’avait aucun moyen de reconstituer les activités commerciales de l’entreprise individuelle en 2004 et en 2005. Une autre complication résulte du fait que, bien que l’entreprise individuelle n’ait pas été déclarée comme telle aux autorités fiscales, elle était apparemment censée être l’entreprise de la mère de l’appelante; l’appelante et ses deux frères avaient fourni les fonds nécessaires au démarrage et à l’exploitation de l’entreprise; leur mère était celle qui travaillait à la boutique. Selon l’appelante, sa mère maîtrisait mal l’anglais et elle n’avait aucune expérience antérieure dans le commerce de détail, et, à cause de cela, elle avait commis de nombreuses erreurs lorsqu’elle enregistrait les ventes sur la caisse enregistreuse; par exemple, il se peut qu’elle ait entré trop de zéros, de sorte qu’une vente dont le montant était en fait de 10,00 $ apparaissait comme une vente de 1000 $. Étant donné que l’appelante était occupée à exercer son propre emploi, elle n’avait pas pu être présente à la boutique pour aider sa mère ni pour corriger les erreurs qui étaient inévitablement survenues. Aussi, dans l’hypothèse où des documents quelconques existaient effectivement, il serait improbable qu’ils soient très fiables. Quoi qu’il en soit, bien que l’appelante ait admis qu’on lui avait remis les factures, les rubans de caisse enregistreuse et les relevés bancaires qu’elle avait fournis au vérificateur et à l’agent des appels, l’appelante a été incapable de dire, à la date de la présente audience, où ces documents pouvaient bien se trouver maintenant. Enfin, en réponse à la question de son représentant lors de son interrogatoire principal quant à savoir si un inventaire avait jamais été dressé pour l’entreprise, l’appelante a répondu par la négative.

[5]              Je conviens avec l’avocate de l’intimée que la situation de l’appelante correspond clairement à celle que le juge en chef Bowman a décrite dans la décision 620247 Ontario Ltd. c. Canada, 1995 CarswellNat 27, aux paragraphes 8 et 12 :

 

8    La cotisation se fonde sur l’hypothèse que les dépôts bancaires constituent probablement la meilleure indication des ventes qu’on puisse obtenir, car cette appelante ne tenait pas de livres et n’avait pour seul registre des ventes que les reçus de caisse, qui étaient incomplets et essentiellement dans un état insatisfaisant. Il est peut-être juste de présumer que certains des dépôts bancaires provenaient de sources autres que des ventes, mais la preuve n’en établit tout simplement pas le montant. Dans un cas de ce genre, dans lequel le ministère du Revenu national doit tenter de faire une reconstitution détaillée de l’entreprise du contribuable, il incombe au contribuable de contester l’exactitude des conclusions du ministère avec un degré de précision raisonnable, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. On ne peut simplement affirmer que les ventes n’auraient pu être aussi élevées ou qu’une partie indéterminée des dépôts bancaires provenait d’autres sources. J’ai la vague impression que le montant des ventes calculé par le ministre est probablement un peu élevé, mais dans une mesure dont l’importance est indéfinie. Je ne saurais accueillir l’appel pour ce simple motif. Si je renvoyais la question pour nouvel examen et nouvelle cotisation, on se retrouverait dans la même impasse sur le plan de la preuve. Je dois donc conclure que cette appelante ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que la cotisation était erronée.

 

[...]

 

12  Exactement le même problème [se pose quant à la contestation de la cotisation de TPS du ministre]. Il se peut bien qu’il y ait des erreurs dans les calculs du ministre, mais, vu l’état insatisfaisant des registres de cette appelante, il est difficile de voir comment le ministre aurait pu déterminer un montant différent et, bien que je ne sois pas tenu d’appliquer les critères plutôt rigides exigés par le ministre, aucun élément de preuve ne me permet de parvenir à un chiffre différent.

[6]              L’ancien juge en chef a finalement conclu qu’étant donné l’absence de registres, le vérificateur s’était fondé sur les meilleures preuves qu’il avait pu trouver. La seule différence entre l’affaire précitée et la situation de l’appelante tient au fait que je ne trouve rien à reprocher aux fonctionnaires qui ont établi les cotisations en l’espèce. Un examen des annexes jointes aux réponses et de l’onglet 7 du recueil de documents de l’intimée[1] donne à penser que les fonctionnaires ont examiné minutieusement tous les documents qui avaient été mis à leur disposition et que, lorsque des documents le justifiaient, ils ont autorisé des rajustements favorables à l’appelante. Au-delà de cela, toutefois, des lacunes dans la preuve du même type que celles qui ont nui à la cause de l’appelante à l’audience ont empêché toute autre révision des nouvelles cotisations.

[7]              En bref, je ne dispose tout simplement pas d’assez d’éléments de preuve pour être en droit de modifier les nouvelles cotisations du ministre. En arrivant à cette conclusion, j’éprouve une certaine sympathie pour l’appelante, qui semble avoir fait confiance à des conseillers qui ne l’ont pas servie particulièrement bien. En revanche, l’appelante m’a semblé être une jeune femme intelligente tout à fait capable de prévoir les risques liés au fait d’exploiter une entreprise pendant deux ans sans tenir à tout le moins des registres élémentaires avec un certain degré d’exactitude et de régularité.

[8]              Les appels des nouvelles cotisations établies à l’égard des années d’imposition 2004 et 2005 de l’appelante en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise sont rejetés.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’avril 2011.

 

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de juin 2011.

 

Marie‑Christine Gervais

 


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 225

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2010-1458(GST)I

                                                          2010-2690(IT)I

 

INTITULÉ :                                       CATHERINE ANTWI c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 13 avril 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Maudood Sheikh

Avocate de l’intimée :

Me Rita Araujo

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Pièce R-1.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.