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Dossier : 2009-250(IT)I

 

ENTRE :

BARB MORRISSEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

__________________________________________________________________

 

Appels entendus à Toronto (Ontario), le 9 mai 2011.

 

Devant : L'honorable juge Johanne D'Auray

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jeffrey Radnoff

Avocate de l'intimée :

Me Roxanne Wong

 

__________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'égard des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 2003 et 2004 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu du fait que l'appelante a le droit de déduire les sommes suivantes :

 

·                    les frais de véhicule automobile de 10 168,77 $ pour l'année d'imposition 2003 et de 8 390,35 $ pour l'année d'imposition 2004;

 

·                    les dépenses au titre de primes et de dons de 2 689,32 $ pour l'année d'imposition 2003 et de 3 350 $ pour l'année d'imposition 2004;

 

·                    des dépenses de 1 521,97 $ pour l'année d'imposition 2003 et de 1 530,20 $ pour l'année d'imposition 2004, à titre de frais de bureau à domicile.

 

          Les appels sont rejetés sur tous les autres points.

 

          Les dépens sont accordés conformément au tarif.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2011.

 

 

« Johanne D'Auray »

Le juge D'Auray

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2011 CCI 373

Date : 20110729

Dossier : 2009-250(IT)I

 

ENTRE :

BARB MORRISSEY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge D'Auray

 

[1]              La Cour doit trancher les questions suivantes dans les présents appels :

 

Frais de véhicule automobile

 

L'appelante avait‑elle le droit de déduire 13 264 $ pour l'année d'imposition 2003 et 11 551 $ pour l'année d'imposition 2004 à titre de frais de véhicule automobile?

 

Revenu non déclaré

 

Le ministre du Revenu national a‑t‑il, à juste titre, inclus 12 790 $ et 12 221 $ dans le revenu d'entreprise de l'appelante pour les années d'imposition 2003 et 2004 respectivement?

 

Publicité, primes et dons

 

L'appelante avait‑elle le droit de déduire des dépenses s'élevant à 2 914 $ pour l'année d'imposition 2003 et à 1 448 $ pour l'année d'imposition 2004 au titre de la publicité, de primes et de dons?

 

Créance irrécouvrable

 

L'appelante avait‑elle le droit de déduire 1 998 $ à titre de créance irrécouvrable pour l'année d'imposition 2004?

 

Frais de bureau à domicile

 

L'appelante avait‑elle le droit de déduire, à titre de frais de bureau à domicile, une partie (soit 3 112 $ et 4 991 $ pour les années d'imposition 2003 et 2004 respectivement) des dépenses qu'elle a eues pour sa résidence?

 

Les faits

 

[2]              L'appelante, Barb Morrissey, distribue des journaux et d'autres publications.

 

[3]              Pendant les années visées par les appels, elle était responsable de la distribution du National Post dans la région de Kitchener‑Waterloo.

 

[4]              L'appelante distribuait également le Kitchener‑Waterloo Real Estate News (ci‑après le « KW Real Estate News ») pour le compte de S&G.

 

[5]              Pour son travail pour le National Post, l'appelante se rendait au dépôt situé à Kitchener pour y rencontrer le chauffeur qui arrivait de Toronto avec les journaux. Elle déchargeait ceux‑ci et les distribuait ensuite à d'autres chauffeurs, qui à leur tour les livraient à d'autres chauffeurs se trouvant à divers endroits ou points de contrôle à partir desquels le National Post était distribué dans la région de Kitchener‑Waterloo. Tous les chauffeurs chargés du National Post étaient embauchés par l'appelante à titre d'entrepreneurs indépendants. L'appelante était en outre responsable pour le National Post des travaux d'écriture et des plaintes des clients. De plus, si elle découvrait pendant la journée que des exemplaires du National Post n'avaient pas été livrés, elle se chargeait elle‑même de leur livraison. Dans son témoignage, l'appelante a affirmé qu'elle devait aussi parfois se rendre à un point de contrôle si un chauffeur se déclarait malade ou s'il ne pouvait y aller pour une raison quelconque. Elle a ajouté que, sur un total de dix livraisons, une l'obligeait à se rendre à un point de contrôle.

 

[6]              L'appelante payait les chauffeurs selon un taux fixe établi par le National Post.

 

[7]              Pendant les années frappées d'appel, elle a également effectué certains travaux pour S&G, une entreprise appartenant à Gary Bumstead. L'appelante avait conclu avec M. Bumstead une entente orale selon laquelle elle s'engageait à ramasser et à distribuer le KW Real Estate News pour S&G. Dans ce cas, l'appelante avait toutefois recours aux chauffeurs embauchés par S&G. Elle n'était pas responsable du traitement des plaintes des clients puisque M. Bumstead s'en chargeait. Dans son témoignage, l'appelante a précisé que S&G la payait au moyen de virements directs de fonds dans son compte. Elle payait ensuite les chauffeurs de S&G en espèces au taux fixé par S&G. Elle payait les chauffeurs pour rendre service à Gary Bumstead.

 

Analyse

 

Frais de véhicule automobile

 

[8]              Lorsqu'elle a produit ses déclarations de revenus relatives aux années d'imposition 2003 et 2004, l'appelante a déduit à titre de frais de véhicule automobile des sommes de 13 264 $ et de 11 551 $ respectivement. Elle a déclaré qu'elle avait utilisé son véhicule à des fins commerciales 90 p. 100 du temps en 2003 et 95 p. 100 du temps en 2004.

 

[9]              La vérificatrice responsable de la vérification touchant l'appelante a témoigné pour le compte du ministre du Revenu national. Elle a expliqué qu'elle avait refusé l'ensemble des frais de véhicule automobile déduits par l'appelante pour les deux années parce qu'à son avis l'entreprise de l'appelante n'était pas située dans sa résidence. La vérificatrice a en outre mentionné que l'appelante ne tenait aucun carnet de route et que les explications et documents qui lui avaient été fournis étaient à ce point nébuleux qu'ils ne lui permettaient pas de déterminer les sommes déductibles.

 

[10]         La preuve a révélé que l'appelante devait se déplacer à des fins commerciales pour le compte du National Post. À l'aide de Google Maps, l'appelante a pu montrer le nombre de kilomètres qu'elle devait parcourir chaque jour pour se rendre de sa résidence au dépôt et, à l'occasion, aux différents points de contrôle.

 

[11]         L'avocate de la Couronne a contesté le nombre de kilomètres sur lequel se fondait la déduction demandée par l'appelante et elle s'est appuyée à cet égard sur des factures d'entretien du véhicule qui montrent un kilométrage moindre. Cependant, à l'instruction, on a établi sans équivoque que le kilométrage inscrit sur ces factures était erroné.

 

[12]         Je conviens avec l'avocat de l'appelante que la résidence de cette dernière lui servait également d'établissement commercial. Je suis en outre d'accord avec ses calculs (exposés dans la pièce A‑7) fondés sur le nombre de kilomètres que l'appelante devait parcourir pendant les années en cause. Ces chiffres paraissent raisonnables à la lumière de la preuve présentée à l'instruction et du genre de travail accompli par l'appelante.

 

[13]         L'appelante a donc le droit de déduire des frais de véhicule automobile s'élevant à 10 168,77 $ pour l'année d'imposition 2003 et à 8 390,35 $ pour l'année d'imposition 2004.

 

Revenu non déclaré

 

[14]         Les sommes que le ministre du Revenu national a incluses dans le revenu d'entreprise de l'appelante se rapportaient au travail que celle‑ci effectuait pour S&G lorsqu'elle ramassait et livrait le KW Real Estate News. Le ministre du Revenu national a inclus 12 790,20 $ pour l'année d'imposition 2003 et 12 221 $ pour l'année d'imposition 2004.

 

[15]         L'appelante a témoigné que S&G la payait au moyen de virements directs de fonds dans son compte bancaire. Elle utilisait ensuite une partie de cet argent pour rémunérer les chauffeurs de S&G, qu'elle payait en espèces. Pour déclarer le revenu qu'elle tirait du travail accompli pour S&G, l'appelante consignait uniquement les sommes nettes dans son grand livre général, à savoir 9 500 $ et 6 750 $ pour les années d'imposition 2003 et 2004 respectivement. L'appelante a précisé que le revenu supplémentaire consistait en la somme qu'elle avait versée aux chauffeurs de S&G pour le compte de Gary Bumstead.

 

[16]         La vérificatrice a expliqué pourquoi elle avait inclus 12 790 $ et 12 221 $ dans le revenu d'entreprise de l'appelante pour les années d'imposition 2003 et 2004 respectivement.

 

[17]         En ce qui touche l'année d'imposition 2003, la vérificatrice ne s'est pas servie de factures, puisque l'appelante n'en a pas trouvées et ne lui en a pas remises. La vérificatrice a examiné trois relevés bancaires. Elle s'est appuyée sur trois dépôts effectués par S&G au compte bancaire de l'appelante pour évaluer le revenu reçu de S&G pendant l'année : voir la pièce R‑1, onglet 9, page 55.

 

[18]         Quant à l'année d'imposition 2004, la vérificatrice a examiné les relevés bancaires et constaté que les virements directs de fonds reçus de S&G s'élevaient à 17 832,05 $. Elle a également tenu compte des factures, lesquelles totalisaient 20 278,27 $ : voir la pièce R‑1, onglet 9, page 58.

 

[19]         La vérificatrice n'a déduit aucune somme au titre des paiements que l'appelante affirme avoir versés aux chauffeurs de S&G. Elle a signalé qu'elle ne disposait d'aucun document relatif aux sommes ainsi payées. L'appelante ne lui a pas fourni de liste des chauffeurs ni les noms de ces derniers et elle n'a pas précisé leur salaire ni quelle somme était versée à chaque chauffeur. L'appelante n'a produit aucune preuve documentaire à l'instruction; elle a simplement affirmé qu'elle devait payer les chauffeurs de S&G. Lorsqu'une question lui a été posée à ce sujet, l'appelante n'a pu se rappeler le salaire ni le nombre de chauffeurs qu'elle avait payés.

 

[20]         Je fais miens les propos tenus par le juge Bowman (tel était alors son titre) dans la décision 620247 Ontario Ltd. c. La Reine, no 94‑2401(GST)I, 18 avril 1995, [1995] G.S.T.C. 22 (C.C.I., procédure informelle) :

 

Je tenterai de résumer la preuve. Dans une affaire où une cotisation de TPS est contestée, le fardeau de la preuve est le même que dans un appel relatif à l'impôt sur le revenu. Lorsque la question en litige est une question de fait, comme en l'espèce, c'est à la partie appelante qu'incombe la charge d'établir selon la prépondérance des probabilités que la cotisation est erronée. Aucune question de droit n'est soulevée en l'espèce, et il ne convient évidemment pas de parler de fardeau de la preuve lorsque la question en litige est une question de droit. [...]

 

La cotisation se fonde sur l'hypothèse que les dépôts bancaires constituent probablement la meilleure indication des ventes qu'on puisse obtenir, car cette appelante ne tenait pas de livres et n'avait pour seul registre des ventes que les reçus de caisse, qui étaient incomplets et essentiellement dans un état insatisfaisant. Il est peut‑être juste de présumer que certains des dépôts bancaires provenaient de sources autres que des ventes, mais la preuve n'en établit tout simplement pas le montant. Dans un cas de ce genre, dans lequel le ministère du Revenu national doit tenter de faire une reconstitution détaillée de l'entreprise du contribuable, il incombe au contribuable de contester l'exactitude des conclusions du ministère avec un degré de précision raisonnable, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. On ne peut simplement affirmer que les ventes n'auraient pu être aussi élevées ou qu'une partie indéterminée des dépôts bancaires provenait d'autres sources. J'ai la vague impression que le montant des ventes calculé par le ministre est probablement un peu élevé, mais dans une mesure dont l'importance est indéfinie. Je ne saurais accueillir l'appel pour ce simple motif. Si je renvoyais la question pour nouvel examen et nouvelle cotisation, on se retrouverait dans la même impasse sur le plan de la preuve. Je dois donc conclure que cette appelante ne s'est pas acquittée de la charge qui lui incombait de prouver que la cotisation était erronée.

 

[21]         Il en est de même en l'espèce : si je renvoyais la question pour nouvel examen et nouvelles cotisations, on se retrouverait dans la même impasse sur le plan de la preuve.

 

[22]         Le revenu ajouté par le ministre du Revenu national relativement aux années d'imposition 2003 et 2004 a donc été régulièrement inclus selon la seule méthode susceptible d'être employée par la vérificatrice, à savoir le rapprochement des dépôts bancaires et des factures, lorsque celles‑ci étaient fournies.

 

[23]         Les observations formulées par le juge Bowman sont également valables en ce qui concerne les sommes versées aux chauffeurs. Il m'est impossible de déterminer les sommes qui ont été payées aux chauffeurs de S&G. Comme l'a mentionné la vérificatrice, elles étaient peut‑être déjà déduites à titre de frais de sous‑traitants.

 

[24]         Dans l'arrêt Njenga c. M.R.N., no A‑614‑95, 26 septembre 1996, [1996] A.C.F. no 1218 (QL), 96 D.T.C. 6593 (Cour d'appel fédérale), le juge McDonald s'est exprimé en ces termes au nom du tribunal :

 

Le système fiscal est fondé sur l'autocontrôle. Il est d'intérêt public que la charge de prouver le fondement des déductions et des réclamations repose sur le contribuable. Le juge de la Cour de l'impôt a statué que les personnes comme la requérante doivent être en mesure de produire toutes les informations et justifications permettant d'appuyer les réclamations qu'elles font. Nous sommes d'accord avec cette conclusion. Mme Njenga, à titre de contribuable, a la responsabilité de justifier ses affaires personnelles d'une manière raisonnable. Des reçus écrits par elle‑même et des allégations sans preuve ne sont pas suffisants.

 

[25]         J'ajouterais aussi que, même s'il n'est pas illégal de payer en espèces, le contribuable qui choisit ce mode de paiement doit être d'autant plus soucieux de pouvoir prouver le paiement s'il demande une déduction. Dans la présente affaire, l'appelante n'a pas réussi à inverser le fardeau de la preuve puisqu'elle n'a pu établir quelle somme elle a versée aux chauffeurs de S&G pour le compte de Gary Bumstead.

 

[26]         En conséquence, le ministre du Revenu national était justifié d'inclure dans le revenu de l'appelante les sommes de 12 790 $ pour l'année d'imposition 2003 et de 12 221 $ pour l'année d'imposition 2004.

 

Publicité, primes et dons

 

[27]         Le ministre du Revenu national a refusé les déductions demandées au titre des frais liés à la publicité, aux primes et aux dons pour les années d'imposition 2003 et 2004.

 

[28]         En ce qui touche les primes et les dons, l'appelante a témoigné qu'elle en a offerts, pendant les années d'imposition 2003 et 2004, à certains de ses chauffeurs qui livraient le National Post. Elle a affirmé qu'elle avait donné 2 689,32 $ au cours de l'année d'imposition 2003 et 3 350 $ au cours de l'année d'imposition 2004.

 

[29]         L'appelante a déclaré qu'elle offrait des primes et des dons sous forme de cartes‑cadeaux de Tim Horton et de Walmart et de boîtes de chocolats Laura Secord pour exprimer sa reconnaissance aux chauffeurs.

 

[30]         Le grand livre général de l'appelante faisait état des sommes ainsi offertes à titre de primes et de dons : voir les pièces A‑3 et A‑5. Des doubles de chèques payés ont également été déposés en preuve.

 

[31]         Les documents présentés sont compatibles avec le témoignage de l'appelante. Celle‑ci doit donc avoir le droit de déduire, en application de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes qu'elle a remises aux chauffeurs à titre de primes et de dons.

 

[32]         L'appelante a déduit comme frais de publicité des dons qu'elle a offerts à des organismes de bienfaisance. Les sommes s'élèvent à 225 $ et à 561,76 $ pour les années d'imposition 2003 et 2004 respectivement. La preuve n'a pas permis d'établir un lien entre les dons et la publicité. Je ne suis pas convaincue, à la lumière de la preuve, que les dons ont été faits en vue de tirer un revenu de l'entreprise de distribution de journaux de l'appelante. Ils ne sont donc pas déductibles.

 

Frais de bureau à domicile

 

[33]         L'appelante a déduit 3 112 $ pour l'année d'imposition 2003 et 4 991 $ pour l'année d'imposition 2004 à titre de frais de bureau à domicile. Le ministre du Revenu national a accordé 906,37 $ pour l'année d'imposition 2003 et 911,27 $ pour l'année d'imposition 2004.

 

[34]         À l'instruction, l'appelante a présenté un plan de sa maison, laquelle compte 1 710 pieds carrés. La preuve produite à l'instruction m'a convaincue que l'appelante utilisait 201 pieds carrés de son domicile à titre de bureau. Elle peut donc déduire comme frais de bureau à domicile les sommes de 1 521,97 $ pour l'année d'imposition 2003 et de 1 530,20 $ pour l'année d'imposition 2004.

 

Créance irrécouvrable

 

[35]         L'appelante demande une déduction de 1 998 $ à titre de créance irrécouvrable pour son année d'imposition 2004. Elle a allégué avoir prêté cette somme à l'un de ses chauffeurs, Donna Wagler, pour l'achat d'une voiture. Dans son témoignage, l'appelante a affirmé qu'il est impossible de recouvrer cette somme de Mme Wagler. Le seul document qu'elle a produit à cet égard consiste en un double d'un chèque payé de 2 000 $ émis le 18 juin 2004 à l'ordre de Mme Wagler. Le chèque payé ne comporte aucune mention relative à son objet : voir la pièce A‑8, recueil des documents de l'appelante, onglet 8.

 

[36]         L'avocate de l'intimée a établi au moyen du contre‑interrogatoire que Mme Wagler avait à peine travaillé pour l'appelante. Mme Wagler a reçu 500 $ et 140,27 $ de l'appelante pendant les années d'imposition 2003 et 2004 respectivement : voir le recueil de documents de l'appelante, onglet Q, pages 13 et 14.

 

[37]         Je conviens avec l'intimée que la preuve ne permet pas d'établir que le prêt a été consenti en vue de tirer un revenu de l'entreprise au sens de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu; il s'agissait d'un prêt personnel.

 

[38]         Premièrement, je ne dispose d'aucune preuve documentaire concernant l'objet du chèque; deuxièmement, Mme Wagler a très peu travaillé pour l'appelante; troisièmement, Mme Wagler n'a pas témoigné à l'audience. L'appelante a déclaré que Mme Wagler ne pouvait témoigner parce que sa santé mentale ne le lui permettait pas.

 

[39]         Je rejette donc l'argument de l'appelante voulant que le chèque ait eu pour objet la protection et l'expansion de son entreprise existante. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait s'agir d'une créance irrécouvrable, puisque l'appelante ne satisfait pas aux conditions fixées à l'alinéa 20(1)p) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En effet, la somme déduite n'a jamais été incluse dans son revenu.

 

Frais et dépens

 

[40]         Dans le cas de la procédure informelle, les dépens sont régis par l'article 18.26 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt (la « Loi ») et les articles 10 à 14 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) (les « Règles »).

 

L'article 18.26 de la Loi est rédigé comme suit :

 

18.26(1) Frais et dépens — La Cour peut, sous réserve de ses règles, ordonner le paiement des frais et dépens. Elle peut notamment en allouer à l'appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total de tous les montants en cause ou des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause.

 

(2) Offres de règlement — Pour en venir à sa décision d'allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l'avis d'appel.

 

L'article 10 des Règles est ainsi libellé :

 

10(1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

 

(2) La Cour ne peut allouer les frais à l'intimé que si les actions de l'appelant ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l'appel et ce, jusqu'à concurrence des sommes prévues à l'article 11.

 

(3) La Cour peut ordonner le paiement d'une somme forfaitaire, au lieu des dépens taxés.

 

[41]         Je conviens avec l'appelante que les dispositions ci‑dessus n'empêchent pas la Cour d'adjuger des dépens à l'appelant lorsque l'appel donne lieu à une réduction de moins de la moitié des sommes exigibles selon la cotisation.

 

Le tarif est prévu à l'article 11 des Règles :

 

11. Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d'un avocat :

 

a) la préparation de l'avis d'appel ou la prestation de conseils portant sur l'appel — 185 $;

 

b) la préparation de l'audience — 250 $;

 

c) l'audience — 375 $ pour chaque demi‑journée ou fraction de celle‑ci;

 

d) la taxation des dépens 60 $.

 

[42]         À la fin de l'instruction, l'appelante m'a demandé de lui accorder des dépens plus élevés que ceux fixés dans le tarif. Elle a déposé un mémoire de frais totalisant 6 752 $.

 

[43]         L'avocate de l'intimée a ensuite demandé, et obtenu, l'autorisation de présenter des observations écrites relatives aux dépens. L'appelante a produit des observations écrites en réponse. Chaque partie a ensuite déposé une autre lettre afin de répondre aux observations que l'autre partie avait formulées antérieurement.

 

[44]         Si j'ai bien compris, la principale raison pour laquelle l'appelante demande des dépens plus élevés que ceux prévus par le tarif habituel tient au fait que, selon elle, l'intimée a omis d'admettre certaines déductions malgré la suggestion faite en ce sens par le juge en chef adjoint Rossiter lors d'une conférence préalable à l'instruction. L'appelante a signalé qu'aucune nouvelle preuve de fond et aucun nouvel argument n'avaient été présentés à l'instruction.

 

[45]         En réponse à cet argument, l'avocate de l'intimée a affirmé ce qui suit dans ses observations écrites, au paragraphe 4 :

 

[TRADUCTION]

 

[...] dans son mémoire relatif à la conférence préalable à l'instruction, l'appelante a omis d'exposer sa thèse intégralement. Le mémoire fait état de sa thèse relative à l'utilisation du domicile à des fins commerciales et aux frais de véhicule automobile, mais il ne précise pas les autres points en litige, comme le revenu non déclaré, les dépenses au titre de la sous‑traitance, les frais liés à la créance irrécouvrable et les frais de publicité. L'intimée ne pouvait présenter une offre de règlement ou évaluer le bien‑fondé de la thèse des parties sans connaître la position avancée par l'appelante. Cette dernière, même si elle était bien informée de la position de l'intimée, n'a elle non plus jamais fait d'offre de règlement.

 

[46]         En réponse aux observations écrites de l'intimée, l'avocat de l'appelante a soulevé dans ses propres observations écrites des moyens supplémentaires à l'appui de sa demande visant à obtenir des dépens plus élevés que ceux fixés dans le tarif. Au paragraphe 3 de ses observations, il mentionne ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

3. Il est justifié d'adjuger des dépens plus élevés que ceux prévus par le tarif en raison de la conduite et des positions déraisonnables de l'intimée, lesquelles ont eu pour effet de prolonger la présente instance et d'en augmenter les coûts :

 

a) le défaut d'accepter la position raisonnable avancée par l'appelante lors de la conférence préalable à l'instruction;

 

b) le refus de l'avocate de l'intimée de communiquer avec l'avocat de l'appelante;

 

c) l'inconduite professionnelle de la part de l'avocate de l'intimée, comme il est exposé plus loin;

 

d) le refus de l'intimée d'admettre un quelconque point en litige dans le présent appel, malgré les directives en ce sens données par le juge à la conférence préalable à l'instruction et par le juge du procès.

 

[47]         J'ai lu avec beaucoup d'attention la correspondance entre les parties dans laquelle il était question de la possibilité d'un règlement. Cette correspondance était jointe aux observations écrites relatives aux dépens produites par les parties. Il ressort de la lecture des documents que les parties se sont mal comprises et qu'elles ont omis de répondre clairement aux propos qu'elles s'adressaient mutuellement. Il est en outre manifeste que ni l'une ni l'autre n'a présenté d'offre de règlement. L'appelante souhaitait peut‑être présenter une offre de règlement mais, en définitive, elle ne l'a jamais fait.

 

[48]         Je résume ci‑dessous la correspondance pour montrer que, même si les avocats des parties ont échangé des lettres, ils ne communiquaient pas l'un avec l'autre :

 

·                    Dans une lettre adressée à la Cour le 19 juillet 2010, l'appelante lui demandait de fixer la date d'une conférence préalable à l'instruction et écrivait : [TRADUCTION] « Nous estimons que l'affaire peut être résolue avant l'instruction si la question des dépenses d'entreprise est réglée. » Bien que cette lettre ait été adressée à la Cour et non à l'intimée, cette dernière en a reçu une copie. Le dossier ne permet pas de savoir si l'intimée a donné suite à ce que l'appelante entendait par [TRADUCTION] « l'affaire peut être résolue avant l'instruction si la question des dépenses d'entreprise est réglée ».

 

·                    Le 4 octobre 2010, après la conférence préalable à l'instruction, l'appelante a envoyé une lettre à l'intimée pour tenter d'obtenir de celle‑ci une confirmation de ce qui avait été décidé à cette occasion. À la fin de la lettre, l'avocat de l'appelante a écrit : [TRADUCTION] « Ma cliente espère pouvoir régler cette affaire avec vous comme l'a fortement conseillé le juge. »

 

·                    Le 7 octobre 2010, l'intimée a écrit à l'avocat de l'appelante pour l'informer qu'elle contestait son interprétation de ce qui s'était passé à la conférence préalable à l'instruction au sujet de divers éléments. En réponse à la demande de l'appelante de résoudre l'affaire, l'intimée a signalé qu'elle préférait suivre une [TRADUCTION] « approche holistique lors de nos discussions de règlement et tenir compte des sommes déduites et des raisons pour lesquelles elles sont déduites ». Cependant, l'intimée a terminé en ajoutant : [TRADUCTION] « j'ai cru comprendre que vous étiez d'accord avec la cotisation en ce qui concerne les autres dépenses et le revenu non déclaré ».

 

·                    En réponse à la lettre du 7 octobre, l'appelante, dans une lettre du 10 novembre 2010, a abordé certaines des questions en litige examinées lors de la conférence préalable à l'instruction et elle a demandé à l'intimée de répondre à certains points particuliers. L'avocat de l'appelante n'a toutefois pas répondu à la question de l'intimée, qui voulait savoir s'il était d'accord [TRADUCTION] « avec la cotisation en ce qui concerne les autres dépenses et le revenu non déclaré ».

 

·                    En réponse à la lettre du 10 novembre, l'intimée, dans une lettre du 24 novembre 2010, a renvoyé l'appelante à sa lettre du 4 octobre 2010, même si l'appelante lui avait demandé de répondre à chacun des points mentionnés dans la lettre du 10 novembre. Des factures relatives au véhicule de l'appelante fournies par la vérificatrice étaient jointes à la lettre du 24 novembre. L'avocate de l'intimée avait antérieurement affirmé que l'ARC n'avait pas de copie de ces factures.

 

·                    Le 24 novembre 2010, l'appelante a écrit à l'intimée pour demander une seconde conférence préalable à l'instruction. Lors de la première conférence, le juge en chef adjoint Rossiter avait signalé que, si une deuxième conférence était nécessaire, elle devait être fixée avant le 1er décembre 2010.

 

·                    En réponse, l'intimée, dans une lettre du 28 novembre 2010, a informé l'appelante qu'elle s'opposait à la demande de seconde conférence préalable à l'instruction.

 

·                    Par une lettre du 30 novembre 2010, l'appelante a présenté une nouvelle demande à la Cour pour la tenue d'une seconde conférence préalable à l'instruction.

 

·                    Par une lettre du 3 décembre 2010 adressée à la Cour, l'intimée s'est opposée à cette seconde demande de conférence préalable à l'instruction, mais elle a omis d'envoyer une copie de cette lettre à l'appelante.

 

[49]         Le 14 décembre 2010, la Cour a rejeté la demande de seconde conférence préalable à l'instruction présentée par l'appelante.

 

[50]         Comme je l'ai mentionné plus haut, il ressort de la correspondance que les parties ne répondaient pas l'une à l'autre. Les deux parties auraient pu présenter une offre écrite de règlement comme le prévoit le paragraphe 18.26(2) de la Loi, mais elles ne l'ont jamais fait. À mon avis, les écrits de l'appelante, et d'ailleurs ceux de l'intimée, ne constituent pas des offres écrites de règlement.

 

[51]         L'appelante invoque la décision Walsh c. La Reine, 2010 TCC 125, à l'appui de sa demande visant à obtenir des dépens plus élevés que ceux prévus par le tarif. Dans cette décision, le juge Sheridan a affirmé [TRADUCTION] qu'« en l'absence de circonstances exceptionnelles, les dépens sont adjugés conformément au tarif », et elle a conclu qu'il existait des circonstances exceptionnelles justifiant l'adjudication de dépens plus élevés que ceux prévus par le tarif parce que le ministre du Revenu national n'avait pas accepté l'offre de règlement de M. Walsh. Le juge Sheridan a estimé que, comme les faits et le droit étaient clairs et comme aucun élément de preuve ou argument nouveau n'avait été présenté à l'instruction, l'appel de M. Walsh n'aurait pas dû être entendu.

 

[52]         L'existence de circonstances exceptionnelles est tributaire des faits propres à chaque cas. À mon sens, les circonstances en l'espèce sont différentes de celles de l'affaire Walsh. Premièrement, dans la décision Walsh, l'appel n'a pas été entendu sous le régime de la procédure informelle, mais plutôt de la procédure générale. On a donc procédé à une communication préalable, laquelle a clairement révélé que les faits ne permettaient pas d'affirmer que l'on avait respecté les conditions légales préalables à l'établissement d'une cotisation à l'égard du contribuable. Dans le présent appel, les faits n'ont pas été réglés par suite d'une communication préalable. L'appelante ne tenait pas de livres ni de documents appropriés et, dans certains cas, elle ne disposait d'aucun document étayant les déductions demandées.

 

[53]         Deuxièmement, dans la décision Walsh, le tribunal n'avait à se prononcer que sur une seule question. Dans le présent appel, plusieurs questions de fait devaient être tranchées. Enfin, une offre de règlement avait été présentée dans l'affaire Walsh, tandis que ce n'est pas le cas en l'espèce.

 

[54]         En ce qui concerne l'allégation voulant que l'intimée ait refusé de communiquer avec l'avocat, la preuve présentée en l'espèce ne le démontre pas. Manifestement, les avocats des parties ont répondu aux lettres qu'ils se sont mutuellement adressées. Quant à l'allégation selon laquelle l'avocate de l'intimée n'a pas remis les appels téléphoniques de l'avocat de l'appelante, aucun élément de preuve dont je suis saisie ne permet de l'étayer.

 

[55]         De même, aucun élément de preuve ne m'a été fourni pour établir l'existence d'une inconduite professionnelle de la part de l'avocate de l'intimée. Il ne fait aucun doute qu'un double de la lettre que l'intimée a fait parvenir à la Cour le 3 décembre 2010 pour s'opposer à la tenue d'une seconde conférence préalable à l'instruction aurait dû être envoyé à l'appelante. Le directeur par intérim du bureau de Toronto du ministère de la Justice a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur commise par inadvertance. Je vais laisser le bénéfice du doute à l'avocate de l'intimée. Il importe de signaler que l'avocate avait auparavant informé l'appelante de son intention de s'opposer à toute demande de seconde conférence préalable à l'instruction.

 

[56]         Quant aux factures relatives au véhicule de l'appelante que l'avocate de l'intimée a envoyées à celle‑ci après avoir mentionné antérieurement que l'ARC ne les avait pas, je ne dispose d'aucune explication à cet égard, sauf le fait que l'avocate a envoyé les factures à l'appelante le 24 novembre 2010, soit bien avant l'instruction, qui s'est tenue les 9 et 10 mai 2011. En ce qui concerne le fait qu'elle a produit les observations relatives aux dépens le 24 mai 2011, au lieu d'une semaine après l'instruction comme il avait été convenu à la fin de l'instruction, même si elle savait que l'avocat de l'appelante serait alors en vacances, sur ce point également je ne suis saisie d'aucun élément de preuve établissant que l'intimée a agi de mauvaise foi.

 

[57]         Comme je l'ai déclaré à l'instruction, je conviens avec l'avocat de l'appelante que certaines questions auraient dû être réglées avant l'audience. La preuve documentaire présentée à l'instruction relativement aux déductions au titre des frais de véhicule automobile et de bureau à domicile était la même que celle remise à l'intimée. L'instruction aurait pu être moins longue si l'intimée avait montré davantage d'empressement à résoudre certains des points en litige.

 

[58]         Cependant, j'estime que le défaut de l'intimée de régler certaines des questions soulevées en l'espèce ne peut être assimilé à des circonstances exceptionnelles. Comme je l'ai fait observer plus haut, outre que l'appelante n'a pas présenté d'offre de règlement, les faits soulevaient un certain nombre de questions et n'étaient pas tous clairs avant l'appel.

 

[59]         Les deux parties ont fait mention de la conférence préalable à l'instruction dans leurs observations écrites. Je n'ai accordé aucun poids aux observations fondées sur la conférence préalable qu'ont présentées l'une et l'autre partie. À mon sens, ce qui se passe lors d'une conférence préalable à l'instruction devrait demeurer confidentiel. Je souscris aux remarques formulées par le juge Carthy de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Bell Canada v. Olympia & York Developments Ltd.[1], aux pages 144 et 145 :

 

[TRADUCTION]

 

Les conférences préalables ont été conçues pour donner au tribunal l'occasion de tenter, grâce à l'expérience et à l'influence de ses juges, de convaincre les parties à l'instance de conclure un règlement raisonnable ou de préciser les questions en litige. Rien de tout cela ne serait possible si les parties à l'instance n'avaient pas l'assurance qu'elles peuvent parler librement, négocier ouvertement et prendre en considération les recommandations faites par un juge sans s'inquiéter de mettre en péril la position qu'elles feront valoir lors de l'instance.

 

[...] Le juge présidant la conférence préalable tentait de persuader les parties de conclure un règlement qui lui paraissait raisonnable à ce moment. Ses opinions ne doivent pas priver les parties de leur droit d'évaluer elles‑mêmes ce qui est dans leur intérêt et de former leurs propres opinions quant à l'issue vraisemblable de l'instance [...].

 

[60]         À la lumière des faits susmentionnés et du fait que le montant total de toutes les sommes en cause a été réduit de plus de la moitié, les dépens seront accordés conformément au tarif.

 

[61]         Les appels sont donc accueillis et je défère l'affaire au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations compte tenu du fait que l'appelante a le droit de déduire les sommes suivantes :

 

·                    les frais de véhicule automobile de 10 168,77 $ pour l'année d'imposition 2003 et de 8 390,35 $ pour l'année d'imposition 2004;

 

·                    les dépenses au titre de primes et de dons de 2 689,32 $ pour l'année d'imposition 2003 et de 3 350 $ pour l'année d'imposition 2004;

 

·                    des dépenses de 1 521,97 $ pour l'année d'imposition 2003 et de 1 530,20 $ pour l'année d'imposition 2004, à titre de frais de bureau à domicile.

 

[62]         Les appels sont rejetés sur tous les autres points.

 

[63]         Les dépens sont accordés conformément au tarif.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2011.

 

 

« Johanne D'Auray »

Le juge D'Auray

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de septembre 2011.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2011 CCI 373

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2009-250(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Barb Morrissey c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 9 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge Johanne D'Auray

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 29 juillet 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jeffrey Radnoff

Avocate de l'intimée :

Me Roxanne Wong

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelante :

 

                   Nom :           Me Jeffrey Radnoff

                   Cabinet :      Dioguardi Tax Law LLP

 

          Pour l'intimée :       Myles J. Kirvan

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 



[1]           Bell Canada v. Olympia & York Developments Ltd. (1994), 17 O.R. (3d) 135.

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