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Dossier : 2011-2975(IT)I

ENTRE :

HELLMUT SCHMIDT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 19 avril 2012, à Calgary (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Robert A. Neilson

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2009 est accueilli et l’affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu de ce qui suit :

 

a)       le revenu de placements de l’appelant est réduit de 2 765,81 $;

b)       le gain en capital déclaré par l’appelant est réduit de 469,84 $.

À tous les autres égards, l’appel est rejeté sans frais.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2012.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de juin 2012.

 

Marie‑Christine Gervais


 

 

 

 

Référence : 2012 CCI 140

Date : 20120430

Dossier : 2011-2975(IT)I

ENTRE :

HELLMUT SCHMIDT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

[1]             Hellmut Schmidt interjette appel de la nouvelle cotisation relative à son année d’imposition 2009. La présente affaire intéresse le traitement fiscal qu’il convient d’accorder à un revenu de placements que RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. (« RBC Dominion ») a versé à l’appelant.

[2]             L’appelant fait valoir que le revenu de placement se compose d’un revenu, de gains en capital imposables et d’un remboursement de capital.

[3]             L’intimée soutient que la totalité du revenu de placements versé à l’appelant par RBC Dominion constitue un revenu.

[4]             L’appelant et son épouse étaient propriétaires conjoints de diverses sources de revenu de placements. Au total, 64 pour 100 du revenu conjoint a été déclaré par l’appelant et 36 pour 100, par son épouse.

[5]             Lorsqu’il a produit sa déclaration de revenus pour 2009, l’appelant a joint un feuillet T5 délivré par RBC Dominion montrant que son épouse et lui avaient reçu un revenu de source étrangère de 17 984 $US et qu’un impôt étranger de 2 697 $US avait été payé. Le revenu de source étrangère équivalait à 20 537,73 $CAN. Toutes les sommes mentionnées ci‑après sont exprimées en dollars canadiens.

[6]             Selon un sommaire des dépenses et revenus de placements pour 2009 que RBC Dominion a délivré à l’appelant, ce dernier détenait 23 000 unités de DNP Select Income Fund Inc. (« DNP ») et 100 actions ordinaires de Visa Inc. Le sommaire précisait que le revenu de placements versé à l’appelant se composait de dividendes de DNP s’élevant à 20 487,48 $ et de dividendes de Visa s’élevant à 50,25 $.

[7]             Après avoir effectué une recherche dans Internet, l’appelant a découvert que DNP avait non seulement distribué un revenu de placements en 2009, mais également des gains en capital à long terme en janvier 2009 et un remboursement de capital de février à décembre 2009. Avant de produire sa déclaration de revenus, l’appelant a écrit à RBC Dominion afin d’obtenir un feuillet T5 corrigé ou une formule 1099‑Div faisant état des gains en capital et du remboursement de capital. Il n’a pas reçu de réponse.

[8]             S’appuyant sur les distributions par action affichées dans Internet par DNP, l’appelant et son épouse ont déclaré seulement 12 854,93 $ au titre du revenu de placements, soit 8 226,94 $ (64 pour 100) et 4 627,99 $ (36 pour 100), respectivement.

[9]             Selon les calculs de l’appelant, une part de 6 948,67 $ du revenu de placements constituait un remboursement de capital, et ni lui ni son épouse ne l’ont déclarée. Il a également calculé qu’une part de 734,13 $ du revenu de placements constituait un gain en capital, et cette somme a été déclarée son épouse et lui dans une proportion de 36 pour 100 et de 64 pour 100, respectivement.

[10]        Je ne puis souscrire à la thèse avancée par l’appelant. Il n’a présenté aucun élément de preuve me permettant de conclure que les distributions du genre effectuées par DNP lui ont été transmises. Aucune des sommes reçues par l’appelant ne découlait de la vente de l’une quelconque de ses unités dans DNP.

[11]        Lorsqu’il a établi la nouvelle cotisation, le ministre a inclus la totalité de la somme de 7 682,80 $ (6 948,67 $ + 734,13 $) dans le revenu de l’appelant. Dans sa réponse à l’avis d’appel, le ministre a admis que le revenu de placements appartenait conjointement à l’appelant et à son épouse dans une proportion de 64 pour 100 et de 36 pour 100, respectivement, et qu’il avait omis de supprimer le gain en capital déclaré par l’appelant. L’appel est donc accueilli et l’affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu de ce qui suit :

 

a)       le revenu de placements de l’appelant est réduit de 2 765,81 $;

b)      le gain en capital déclaré par l’appelant est réduit de 469,84 $.

 

[12]        À tous les autres égards, l’appel est rejeté sans frais.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour d’avril 2012.

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de juin 2012.

 

Marie‑Christine Gervais

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2012 CCI 140

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-2975(IT)I

 

INTITULÉ :                                      Hellmut Schmidt c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 30 avril 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Robert A. Neilson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                       Nom :                        

 

                  Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          Myles J. Kirvan

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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