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Dossier : 2015-3395(IT)G

ENTRE :

CHANTAL BÉLIVEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 5 juillet 2017, à Sherbrooke (Québec).

Devant : L’honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me Richard Généreux

Me Simon Archambault

Avocat de l’intimée :

Me Vlad Zolia

 

JUGEMENT

  L’appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 2009, 2010 et 2011 de l’appelante en vertu desquelles le ministre du Revenu national a notamment ajouté au revenu d’entreprise de l’appelante les sommes de 88 150 $, de 249 417 $ et de 114 116 $ respectivement, provenant de deux polices d’assurance invalidité de protection frais généraux du professionnel, est rejeté avec dépens conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2018.

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


Référence : 2018 CCI 87

Date : 20180529

Dossier : 2015-3395(IT)G

ENTRE :

CHANTAL BÉLIVEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]  Il s’agit ici d’un appel à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, (la « Loi ») par le ministre du Revenu national (le « ministre ») à l’égard des années d’imposition 2009, 2010 et 2011 de l’appelante.

[2]  En vertu des nouvelles cotisations datées du 6 août 2013 à l’égard des années d’imposition 2007, 2008, 2010 et 2011 et du 18 avril 2013 à l’égard de l’année d’imposition 2009 de l’appelante, le ministre a notamment ajouté au revenu de l’appelante les sommes suivantes :

2009 :  88 150 $

2010 : 249 417 $

2011 : 114 116 $

[3]  Les sommes ainsi ajoutées au revenu  de l’appelante sont des prestations d’assurance reçues par l’appelante au cours de chacune des années en litige en vertu de deux polices de protection frais généraux du professionnel émises par la Great-West, compagnie d’assurance vie (la « Great-West »).

[4]  À l’ouverture de l’audience, les parties ont informé la Cour qu’un règlement était intervenu concernant les autres questions soulevées dans l’avis d’appel et un consentement à jugement partiel a été produit à la Cour le 20 avril 2018. En vertu de ce consentement à jugement partiel, des dépenses courantes supplémentaires ont été accordées à l’appelante pour les années d’imposition 2010 et 2011 et, à tout autre égard, les nouvelles cotisations demeurent inchangées, sauf pour ce qui est du traitement des prestations d’assurance reçues par l’appelante au cours des années d’imposition 2009, 2010 et 2011 en vertu des deux polices d’assurance mentionnées au paragraphe précédent.

[5]  La question en litige consiste à déterminer si le ministre était justifié d’ajouter au revenu de l’appelante les prestations d’assurance de 88 150 $ pour son année d’imposition 2009, de 249 417 $ pour son année d’imposition 2010 et de 114 116 $ pour son année d’imposition 2011.

I. Témoignage de madame Chantal Béliveau

[6]  Madame Béliveau a témoigné à l’audience. L’appelante est une chirurgienne-dentiste qui opérait son cabinet à partir d’une annexe à son domicile situé au 1461, rue Desnoyers à Sherbrooke. L’appelante a expliqué qu’au cours des années en litige, elle détenait trois polices d’assurance invalidité souscrites auprès de la Great-West. Ces polices sont les suivantes :

  • - la police numéro 40087014 intitulée « Protection frais généraux du professionnel » a été émise en date du 22 juillet 1991 pour une prime mensuelle de 27,80 $ et une protection mensuelle de 2 500 $. En date du 22 septembre 1992, une protection mensuelle de 3 000 $ a été ajoutée changeant la prime mensuelle à 57,42 $ (« la police 40087014 »);

  • - la police numéro 41205537 intitulée « Frais généraux du professionnel » a été émise en date du 19 septembre 2007 pour une prime mensuelle de 407,75 $ et une protection mensuelle de 15 000 $ (« la police 41205537 »); et

  • - la police numéro 41216787 intitulée « Régime d’assurance invalidité – le professionnel » a été émise en date du 22 juillet 2008 pour une prime mensuelle de 883,45 $ et une protection mensuelle de 8 000 $ (« la police 41216787 »).

[7]  L’appelante soutient qu’elle a souscrit ces trois polices d’assurance sur la base d’informations fournies par la Great-West ou par ses représentants à l’effet que les primes d’assurance payables en vertu de ces polices n’étaient pas déductibles d’impôt et que les prestations obtenues n’étaient pas imposables. Les trois polices d’assurance, les avenants et les propositions d’assurance furent mis en preuve.

[8]  L’appelante a expliqué qu’elle a payé les primes de ces trois polices d’assurance à même son compte de banque personnel qu’elle détenait avec son conjoint et qu’elle n’a jamais déduit dans le calcul de son revenu les primes payées en vertu de ces trois polices d’assurance. Les déclarations de revenus de l’appelante pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 furent mises en preuve.

[9]  L’appelante est devenue invalide au mois de mai 2009 pour cause de maladie. L’appelante a continué à exploiter sa clinique de mai 2009 au 31 juillet 2011 à l’aide de dentistes externes rémunérés à un taux de 50% des revenus facturés.

[10]  Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l’appelante a bénéficié de clauses d’exonération de primes prévues aux trois polices d’assurance et n’a donc versé aucune prime en vertu desdites polices d’assurance au cours de cette période.

[11]  Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l’appelante a reçu les prestations suivantes en vertu de ses trois polices d’assurance invalidité :

 

Police 40087014

$

Police 41205537

$

Police 41216787

$

2009

34 688

95 528

2010

66 917

182 500

33 760

2011

30 617

83 500

113 440

[12]  Afin d’obtenir les prestations d’assurance invalidité, l’appelante a produit auprès de son assureur des relevés mensuels des frais généraux de sa clinique et des relevés de ses revenus et dépenses lesquels furent tous mis en preuve.

[13]  L’appelante a précisé lors de son témoignage que les prestations qu’elle a reçues en vertu de ses trois polices d’assurance invalidité ont été versées dans un compte de banque qu’elle détenait avec son conjoint et qui n’était pas utilisé pour ses activités commerciales.

[14]  Suite à une vérification fiscale des affaires de l’appelante, le ministre a notamment inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise de l’appelante pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011, les prestations d’invalidité reçues par l’appelante en vertu de la police 40087014 et de la police 41205537 parce que ces prestations constituaient des remboursements des frais généraux de la clinique. Les prestations reçues par l’appelante en vertu de la police 41216787 n’ont pas été cotisées parce que cette police constituait un produit d’assurance invalidité personnelle dont les prestations n’étaient pas imposables.

[15]  En vertu de la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 2009 de l’appelante, la somme de 88 150 $ a été ajoutée au revenu de l’entreprise alors que l’appelante a reçu des prestations totales de 130 216 $ en vertu de la police 40087014 et de la police 41205537.

[16]  L’appelante a expliqué qu’elle croyait que les trois polices d’assurance invalidité souscrites auprès de la Great-West formaient un tout et devaient être assujetties au même traitement fiscal selon les représentations de la compagnie d’assurance. L’appelante a mis en preuve des courriels et des lettres échangés avec la Great-West au sujet du traitement fiscal de ses polices d’assurance et qui confirment que les prestations versées en vertu de ces polices ne sont pas imposables.

[17]  L’appelante a également expliqué qu’elle avait souscrit ces trois polices d’assurance invalidité pour protéger son investissement dans sa clinique.

II. Témoignage de madame Manousakos

[18]  Madame Anna Manousakos de la Great-West a témoigné pour le compte de l’intimée. Elle était accompagnée de Me Mélanie Dugré également de la Great‑West. Madame Manousakos s’occupe de la formation aux représentants et connaît bien les produits de la Great-West.

[19]  Madame Manousakos a brossé un rapide tableau des polices souscrites par l’appelante auprès de la Great-West et elle a expliqué qu’effectivement la Great‑West avait fourni à l’appelante et à ses représentants des informations erronées quant au traitement fiscal des prestations versées à l’appelante en vertu des trois polices d’assurance dans les courriels et les lettres échangés entre le 4 décembre 2012 et le 19 mars 2015 mis en preuve en liasse comme pièce A-2. Cette erreur a d’ailleurs été reconnue dans une lettre datée du 5 octobre 2015 que Me Mélanie Dugré a transmise à Me Richard Généreux laquelle lettre fut mise en preuve comme pièce I-46. Madame Manousakos n’a pu retracer dans les dossiers de la Great-West d’autres communications avec l’appelante ou ses représentants qui étaient antérieures au mois de décembre 2012.

III. Position des parties

A. L’appelante

[20]  Les trois polices d’assurance souscrites par l’appelante auprès de la Great‑West sont des polices d’assurance invalidité. Les formulaires de proposition d’assurance invalidité des trois polices sont très similaires. Les trois polices sont des polices d’assurance invalidité et des prestations sont payables en vertu de ces polices en raison de l’invalidité de l’assurée. Le mode de calcul des prestations est différent selon la police. Dans le cas de la police 41216787, les prestations sont calculées par rapport au revenu de l’entreprise exploitée par l’assurée. Dans le cas des deux autres polices, les prestations sont basées sur les frais généraux de la clinique, c’est-à-dire par rapport aux dépenses d’exploitation réelles de la clinique, d’où la nécessité de produire des rapports mensuels pendant la période d’invalidité.

[21]  Comme les primes d’assurance invalidité sont considérées être des dépenses personnelles qui ne peuvent être déduites dans le calcul du revenu de l’assurée en vertu de l’alinéa 18(1)h) de la Loi, les prestations versées en vertu des polices d’assurance invalidité ne sont pas imposables.

[22]  Exception faite de l’alinéa 6(1)f) de la Loi qui prévoit l’inclusion dans le calcul du revenu d’un employé des prestations reçues en vertu d’un régime d’assurance invalidité auquel l’employeur de l’employé a contribué, la Loi ne contient aucune disposition prévoyant l’inclusion dans le calcul du revenu d’un travailleur autonome des prestations d’assurance invalidité. Dans un tel cas, l’article 9 de la Loi ne peut s’appliquer parce que ces prestations ne constituent pas une source de revenu sous l’article 3 de la Loi.

B. L’intimée

[23]  Pour l’intimée, la source des prestations d’assurance invalidité de la police 40087014 et de la police 41205537 est l’entreprise de l’assurée. Pour que des prestations puissent être versées en vertu de ces polices, il faut nécessairement que l’entreprise continue d’être exploitée par l’assurée pendant la période d’invalidité et que des preuves des frais généraux relatifs à l’exploitation de la clinique soient présentées mensuellement. Les prestations d’assurance invalidité versées dans une telle situation représentent un remboursement de dépenses d’entreprise et ont pour but de maintenir l’exploitation de l’entreprise pendant une période de 24 mois afin de permettre à l’assurée de réorganiser ses affaires si l’invalidité perdure.

[24]  Les prestations versées en vertu de la police 41216787 sont non imposables parce qu’elles n’ont comme condition de paiement que l’invalidité de l’assurée et sont versées tant et aussi longtemps que dure l’invalidité de l’assurée que son entreprise continue ou non d’être exploitée.

[25]  Les prestations reçues par l’appelante en vertu de la police 40087014 et de la police 41205537 sont imposables et doivent être incluses dans le revenu d’entreprise de l’appelante parce que l’appelante a déduit la totalité des dépenses d’exploitation de sa clinique, y compris celles qui ont fait l’objet d’un remboursement par la Great-West.

IV. Dispositions législatives

[26]  Les dispositions législatives suivantes sont pertinentes aux fins du présent litige :

Article 3 : Revenu pour l’année d’imposition

Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :

  • a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;

  • b) le calcul de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

  • (i) le total des montants suivants :

  • (A) ses gains en capital imposables pour l’année tirés de la disposition de biens, autres que des biens meubles déterminés,

  • (B) son gain net imposable pour l’année tiré de la disposition de biens meubles déterminés,

  • (ii) l’excédent éventuel de ses pertes en capital déductibles pour l’année, résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés sur les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, subies par le contribuable;

  • c) le calcul de l’excédent éventuel du total établi selon l’alinéa a) plus le montant établi selon l’alinéa b) sur le total des déductions permises par la sous-section e dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a été tenu compte de ces déductions dans le calcul du total visé à l’alinéa a));

  • d) le calcul de l’excédent éventuel de l’excédent calculé selon l’alinéa c) sur le total des pertes subies par le contribuable pour l’année qui résultent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année;

Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

  • e) si un montant est calculé selon l’alinéa d) à l’égard du contribuable pour l’année, le revenu du contribuable pour l’année correspond à ce montant;

  • f) sinon, le revenu du contribuable pour l’année est réputé égal à zéro.

6(1) Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

[…]

f)   Prestations d’assurance contre la maladie, etc. – le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année, à titre d’indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l’un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur  a contribué :

  • (i) un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,

  • (ii) un régime d’assurance invalidité,

  • (iii) un régime d’assurance de sécurité du revenu,

(iii.1)  un régime visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

[…]

Article 9 : Revenu

  • (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.

Article 18 : Exceptions d’ordre général

  • (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :

[…]

h)  Frais personnels ou de subsistance – le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable—à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;

248(1) Sont compris parmi les frais personnels ou de subsistance :

  • a) […]

  • b) les dépenses, primes ou autres frais afférents à une police d’assurance, un contrat de rentes ou à d’autres contrats de ce genre, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable ou à une personne unie à lui par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, ou au profit du contribuable ou de cette personne;

  • c) […]

V. Analyse

[27]  Il ne fait aucun doute que les prestations d’assurance en litige ont été versées en vertu de la police 40087014 et de la police 41205537 et non en vertu d’un règlement hors cour d’un quelconque litige avec l’assureur.

[28]  Il ne fait également pas de doute que les prestations d’assurance en litige ont été versées dans le but de rembourser à l’appelante une partie des frais généraux de sa clinique pendant la période d’invalidité de l’appelante et qu’il était essentiel que la clinique de l’appelante continue d’être exploitée pour que lesdites prestations soient versées.

[29]  La source de l’indemnisation est en fonction des dépenses d’entreprise encourues par l’appelante d’où la nécessité de produire des relevés mensuels des frais généraux encourus dans le cadre de l’exploitation de la clinique. Par conséquent, comme la source des prestations d’assurance est l’entreprise de l’appelante, les prestations d’assurance versées à l’appelante doivent être incluses dans le calcul du revenu d’entreprise de l’appelante.

[30]  Les prestations d’assurance invalidité reçues par l’appelante résultent de l’exploitation de sa profession de chirurgienne-dentiste. Ces prestations ne sont pas de nature personnelle et sont censées remplacer des dépenses d’exploitation de la clinique de l’appelante qui ont été comptabilisées dans le calcul des revenus nets tirés de l’exploitation de la clinique et déduites aux fins de l’impôt sur le revenu.

[31]  Le principe de la substitution, tel qu’énoncé dans l’arrêt London and Thames Haven Oil Wharves, Ltd. c. Attwooll, [1967] 2 All E.R. 124 (C.A.) et repris par la juge Abella dans l’arrêt Tsiaprailis c. Canada, [2005] 1 S.C.R. 113 paragraphe 48 est applicable aux faits en l’espèce. En vertu de ce principe, le traitement fiscal des prestations d’assurance invalidité dépend de ce que ces prestations visent à remplacer, soit en l’espèce, des frais généraux d’exploitation d’une clinique dentaire.

[32]  La Great-West, en tant qu’assureur, a reconnu que les prestations d’assurance invalidité versées à l’appelante en vertu de la police 40087014 et de la police 41205537 étaient imposables et que les primes payées par l’appelante en vertu de ces deux polices étaient déductibles dans le calcul de son revenu à titre de dépenses d’entreprise.

[33]  Le fait que les primes versées par l’appelante pour souscrire et maintenir en vigueur la police 40087014 et la police 41205537 pendant les années au cours desquelles l’appelante n’était pas invalide n’ont pas été déduites et le fait que ces primes ont été payées à même le compte de banque personnel qu’elle détenait avec son conjoint ne peut changer la nature des prestations reçues, ni leur imposition pour fins fiscales. La corrélation entre la déduction des primes et l’imposition des prestations n’est pas un principe absolu quoique dans le cas présent, les primes étaient déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise de l’appelante mais n’ont pas été déduites. De plus, il y a également lieu de souligner ici que l’appelante a bénéficié de clauses d’exonération de primes prévues à ses polices d’assurance invalidité pour les trois années en litige et n’a donc pas payé de primes au cours de cette période (les primes payées en 2009 lui ont été remboursées).

[34]  Pour toutes ces raisons, l’appel de l’appelante est rejeté avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2018.

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 


RÉFÉRENCE :

2018 CCI 87

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-3395(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Chantal Béliveau c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Sherbrooke (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 juillet 2017

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 mai 2018

COMPARUTIONS :

Avocats de l’appelante :

Me Richard Généreux

Me Simon Archambault

Avocat de l’intimée :

Me Vlad Zolia

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante:

Noms :

Me Richard Généreux

Me Simon Archambault

Cabinet :

Services juridiques Evolex Inc.

Ile-des-Sœurs (Québec)

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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