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Dossier : 2011-3625(IT)I

 

ENTRE :

JONATHAN J. HAYFRON-BENJAMIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Jonathan J. Hayfron-Benjamin 2011-3626(IT)I et de

Jonathan J. Hayfron-Benjamin 2012-4868(IT)I

le 24 juin 2013 à Halifax (Nouvelle‑Écosse).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Devon E. Peavoy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d’août 2013.

 

C. Laroche, traducteur


Dossier : 2011-3626(IT)I

 

ENTRE :

JONATHAN J. HAYFRON-BENJAMIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Jonathan J. Hayfron-Benjamin 2011-3625(IT)I et de

Jonathan J. Hayfron-Benjamin 2012-4868(IT)I

le 24 juin 2013 à Halifax (Nouvelle‑Écosse).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Devon E. Peavoy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2009 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d’août 2013.

 

C. Laroche, traducteur


Dossier : 2012-4868(IT)I

 

ENTRE :

JONATHAN J. HAYFRON-BENJAMIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE ,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Jonathan J. Hayfron-Benjamin 2011-3625(IT)I et de

Jonathan J. Hayfron-Benjamin 2011-3626(IT)I

le 24 juin 2013 à Halifax (Nouvelle‑Écosse).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Devon E. Peavoy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d’août 2013.

 

C. Laroche, traducteur


 

 

Référence : 2013 CCI 222

Date : 20130709

Dossiers : 2011-3625(IT)I

2011-3626(IT)I

2012-4868(IT)I

ENTRE :

JONATHAN J. HAYFRON-BENJAMIN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Boyle

 

[1]             M. Hayfron-Benjamin a fait appel des nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») à son égard pour les années d’imposition 2008, 2009 et 2010. L’appel, instruit selon la procédure informelle à Halifax (Nouvelle‑Écosse), a duré toute une journée, le contribuable s’étant notamment vu accorder un long ajournement pour aller récupérer des documents supplémentaires chez lui. Le contribuable a témoigné pour son propre compte. La Couronne a appelé à la barre un agent des appels de l’ARC.

 

[2]             Dans chacune des nouvelles cotisations, les revenus de M. Hayfron‑Benjamin ont été majorés de sommes représentant des revenus supplémentaires d’emploi non déclarés. Dans celles établies pour 2008 et 2009 figurait également une allocation de retraite provenant, pour chaque année, d’un des employeurs en cause. En outre, pour les années d’imposition 2009 et 2010, l’ARC a ajouté la pénalité prévue au paragraphe 163(1) pour les cas d’omission répétée de déclarer un revenu.

 

[3]             Les revenus non déclarés dont il est question en l’espèce s’élevaient à environ 35 000 $ en 2008, à 19 000 $ en 2009 et à 32 000 $ en 2010. Avant l’établissement des nouvelles cotisations, le contribuable avait déclaré des revenus d’environ 36 000 $ en 2008, de 28 000 $ en 2009 et de 21 000 $ en 2010; il s’agissait uniquement de revenus d’emploi.

 

[4]             Les montants inclus dans les revenus au titre des nouvelles cotisations provenaient de trois employeurs différents et avaient tous fait l’objet de retenues d’impôt et de déclarations au moyen de feuillets T4 ou T5. Il appert des actes de procédure des parties et de leurs arguments que, d’un point de vue pratique, ce sont les pénalités de 10 p. 100 imposées pour 2009 et 2010 qui constituent le véritable objet de l’opposition et de l’appel de M. Hayfron-Benjamin. Cela s’explique vraisemblablement par le fait que les employeurs de ce dernier ont déjà effectué les retenues requises sur les sommes qu’ils lui ont versées.

 

[5]             La pénalité prévue au paragraphe 163(1) est égale à 10 p. 100 des sommes non déclarées, même si celles-ci ont fait intégralement l’objet de retenues d’impôt et de déclarations de la part de l’employeur. C’est ce qui ressort des décisions rendues par la Cour dans Dunlop c. La Reine, 2009 CCI 177, Saunders c. La Reine, 2006 CCI 51, et Mignault c. La Reine, 2011 CCI 500.

 

[6]             Pour les années en question ici, M. Hayfron-Benjamin a travaillé dans les domaines des technologies de l’information (TI) et des centres d’appels pour le compte de différents employeurs. Les trois employeurs relativement auxquels il a fait l’objet de nouvelles cotisations et les sommes que ceux-ci ont déclaré lui avoir payé à titre d’employé avaient tous un lien avec les TI ou un centre d’appel.

 

[7]             Les trois employeurs ont indiqué que les sommes en cause avaient été payées à Jonathan Hayfron-Benjamin, qu’ils ont identifié correctement au moyen de son numéro d’assurance sociale. Le contribuable prétend n’avoir jamais été employé ni rémunéré par ces entreprises; il en conclut qu’il doit avoir été la victime d’un vol d’identité. Il prétend également ne jamais avoir reçu les copies des feuillets T4 et T5 qui lui étaient destinées.

 

[8]             Ayant nié que les entreprises en cause l’avaient employé et rémunéré, M. Hayfron-Benjamin souligne à juste titre qu’il est difficile de faire la preuve d’un fait que l’on nie et il soutient que ce devrait être à la Couronne de prouver qu’il a été employé et rémunéré par ces entreprises.

 

[9]             Selon la preuve présentée par la Couronne, chacune des entreprises a produit des feuillets T4 ou T5 dans lesquelles elle déclarait avoir versé un revenu à une personne portant le nom du contribuable et ayant son numéro d’assurance sociale. De plus, l’ARC a ultérieurement obtenu de deux de ces employeurs, Dell et Resolve (maintenant D+H), la confirmation écrite de l’essentiel de cette information et d’autres renseignements relatifs à l’employé et à l’emploi, ainsi que des documents justificatifs. Dell avait notamment fourni les coordonnées du compte de banque de l’employé dans lequel elle avait déposé l’argent. S’agissant du troisième employeur, l’ARC ne disposait de rien de plus que l’information figurant sur le feuillet T4 ou T5 originalement produit. Elle n’a pas cherché à obtenir la confirmation que des sommes avaient bel et bien été déposées dans un compte de banque appartenant au contribuable par l’une ou l’autre des trois entreprises. Essentiellement, la Couronne avait été obligée de se fier au nom et au NAS du contribuable pour décider s’il y avait lieu d’ajouter les montants faisant l’objet des nouvelles cotisations au revenu de ce contribuable.

 

[10]        En somme, la Couronne n’avait personne à qui demander si c’était bien le contribuable – et non une autre personne faisant usage de son nom et de son NAS – qui avait travaillé pour l’une ou l’autre des trois entreprises ou reçu d’elles quelque rémunération.

 

[11]        Comme je l’ai affirmé dans l’affaire Gorfain c. La Reine, 2013 CCI 136, lorsqu’un contribuable affirme ne pas connaître le présumé payeur et ne jamais avoir été employé ou rémunéré par lui, il lui est difficile d’étayer ses dires par des preuves supplémentaires. Étant donné que le vol d’identité et la perte de renseignements personnels comme le nom, l’adresse et le NAS sont des phénomènes courants, y compris au sein des ministères et organismes publics, cela peut, en pratique, nécessiter de la Couronne qu’elle étaie sa position par des éléments de preuve plus convaincants dans certains cas. En l’espèce, l’ARC pouvait tout à fait s’adresser au contribuable ou à sa banque afin de demander ou d’exiger les renseignements bancaires permettant d’établir l’existence de paiements. Or, elle n’a fait aucun effort en ce sens.

 

[12]        Au vu des circonstances particulières de l’espèce, toutefois, j’éprouve de sérieuses réserves quant à la thèse et au témoignage de M. Hayfron-Benjamin, sa version des faits et sa crédibilité en général, réserves qui me contraignent à rejeter ses appels. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je ne puis souscrire aux dires de l’appelant lorsqu’il prétend ne pas avoir été employé ou rémunéré par ces trois entreprises. De plus, globalement, la crédibilité de M. Hayfron-Benjamin est très sérieusement remise en question par la lettre fallacieuse et trompeuse qu’il a adressée à la Cour et dont il sera question plus loin.

 

[13]        On peut difficilement souscrire à la thèse du contribuable pour les raisons qui suivent :

 

(i)      d’un point de vue économique, il ne semble pas logique qu’un Canadien fasse usage de l’identité et du numéro d’assurance sociale d’un autre contribuable pour gagner un revenu d’emploi assujetti à des retenues, car il ne peut éviter le paiement de l’impôt et il renonce aussi à un remboursement probable;

 

(ii)     le contribuable a signalé au ministère compétent qu’il soupçonnait une utilisation frauduleuse de son NAS; après enquête, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC/Service Canada) a déclaré n’avoir constaté aucune activité frauduleuse et a refusé de délivrer un nouveau NAS à M. Hayfron-Benjamin;

 

(iii)    le contribuable n’a pas tenté de communiquer, par écrit ou par téléphone, avec l’une ou l’autre des trois entreprises afin d’éclaircir les raisons pour lesquelles celles-ci croyaient qu’il avait travaillé pour elles, et ce, malgré qu’il se soit rendu à maintes reprises aux bureaux du gouvernement et à des postes de police pour se plaindre qu’il avait été victime d’une fraude de NAS;

 

(iv)    le contribuable n’a pas apporté ni produit les coordonnées de son compte de banque, bien qu’il ait pu constater, dans les documents reçus de la Couronne bien avant l’instruction, que Dell avait effectué des dépôts directs dans un compte de sa succursale bancaire;

 

(v)     le contribuable a répondu aux questions de la Couronne d’une manière qui n’était pas tout à fait franche. Par exemple, il a nié avoir demeuré sur la promenade Hopewell, à Ottawa, mais, mis en présence d’une preuve contraire, il a précisé qu’il s’agissait non pas de la promenade, mais bien de l’avenue Hopewell. De la même façon, il a affirmé ne pas connaître la société Harris/Décima, et encore moins avoir travaillé pour elle, jusqu’à ce qu’on lui présente un document montrant qu’il avait été employé par Décima Recherche.

 

[14]        À mon sens, il n’y a pas lieu d’accorder à la question de l’adresse un caractère décisif, car le contribuable a vécu à tant d’adresses différentes dans les régions d’Ottawa et d’Halifax au cours des années en cause qu’il n’était même pas certain de pouvoir toutes les nommer ou les reconnaître. Par ailleurs, il a admis qu’à au moins une occasion, il avait donné l’adresse d’un parent vivant dans une autre ville pour les envois postaux aux fins de l’impôt.

 

[15]        En définitive, j’estime qu’il m’est impossible de prêter foi à quelque partie que ce soit du témoignage du contribuable compte tenu de la lettre qu’il a adressée à la Cour le 28 juin 2012. Antérieurement, lors de l’audition d’une demande d’ajournement, le demandeur avait indiqué qu’il attendait le rapport que lui ferait parvenir RHDCC/Service Canada à la clôture de l’enquête consécutive au signalement qu’il avait fait concernant l’usage frauduleux de son NAS; la Cour lui avait alors ordonné de la tenir régulièrement informée des développements concernant ce rapport. Puis, dans une lettre datée du 10 mai 2012, Service Canada a informé le contribuable que l’enquête avait eu lieu, qu’elle n’avait permis de détecter aucun usage frauduleux et qu’aucun nouveau NAS ne lui serait donc délivré. Le contribuable a admis avoir reçu cette lettre en mai. Or, en juin, il avait écrit ce qui suit à la Cour : [traduction] « Service Canada ne m’a toujours pas écrit. Dès que j’aurai reçu le rapport, je vous en ferai part. »

 

[16]        Cette lettre adressée à la Cour était trompeuse, fallacieuse et peut‑être méprisable. M. Hayfron-Benjamin a bien tenté de se justifier en arguant que la lettre de mai avait été signée par un fonctionnaire différent de celui qu’il avait rencontré pour présenter sa plainte, mais cette explication est totalement irrecevable. Je me trouve par conséquent dans l’impossibilité d’accorder quelque valeur aux parties de son témoignage qui sont contestées, contredites ou non corroborées par une preuve claire.

 

[17]        Pour ces motifs, les appels du contribuable sont rejetés.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de juillet 2013.

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d’août 2013.

 

C. Laroche, traducteur

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 222

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2011-3625(IT)I; 2011-3626(IT)I;

                                                          2012-4868(IT)I

 

INTITULÉ :                                      JONATHAN J. HAYFRON-BENJAMIN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 9 juillet 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Devon E. Peavoy

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     s.o.

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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