ENTRE :
DON C. SPRINGER,
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 9 octobre 2013, à Windsor (Ontario).
Par : L’honorable juge Judith M. Woods
Comparutions :
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JUGEMENT
La Cour ordonne que l’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2010 soit rejeté. Chaque partie assumera ses propres frais.
Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour d’octobre 2013.
Traduction certifiée conforme
ce 28e jour de novembre 2013.
Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.
Référence : 2013 CCI 332
ENTRE :
DON C. SPRINGER,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Woods
[1] De temps à autre, Don Springer a retiré de l’argent de son compte REER et il comprend que les retraits effectués sont assujettis à l’impôt.
[2] Pour l’année d’imposition 2010, M. Springer a déclaré qu’il avait commis une erreur en retirant 19 966 $ et que, en conséquence, son revenu avait grimpé et avait été imposé à un taux supérieur. M. Springer reconnaît qu’il aurait dû consigner ses retraits de telle sorte que son revenu aurait été imposé au taux le plus bas.
[3] M. Springer interjette appel à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 2010 et cherche à obtenir un allègement relativement au taux d’imposition supérieur. Il soutient que l’imposition de son revenu au taux le plus bas assurerait un résultat équitable.
[4] M. Springer soutient que l’impôt sur le retrait effectué à un REER est particulièrement exorbitant, parce que le montant retiré est assujetti à une double imposition, étant donné qu’il a été imposé à titre de rémunération avant d’être transféré au REER.
[5] Premièrement, je ne suis pas convaincue qu’il y a eu une quelconque double imposition. M. Springer a déclaré dans son témoignage que son compte REER avait été alimenté par un transfert de fonds d’un régime de retraite lorsqu’il avait pris sa retraite de CP Rail il y a plusieurs années.
[6] De manière générale, les employés ne sont pas assujettis à une double imposition sur les fonds d’un régime de retraite ou d’un REER ou sur des transferts entre ces régimes. L’impôt sur ces montants n’est généralement imposé qu’au moment où les fonds sont retirés par la personne, ce qui, en l’espèce, a eu lieu lorsque M. Springer a retiré 19 966 $ en 2010.
[7] À moins que M. Springer produise des éléments de preuve à l’appui de son argument selon lequel il y a eu double imposition, je ne suis pas convaincue qu’une double imposition a eu lieu.
[8] Deuxièmement, il est bien établi que la Cour ne peut pas accorder de redressement pour des raisons de principe ou d’équité. La Cour doit appliquer les dispositions de la loi, quelles que soient les conséquences à l’égard d’une cause particulière (Chaya c Canada, 2004 CAF 327). En conséquence, même si le résultat est inéquitable, aucune mesure de redressement ne peut être accordée.
[9] L’appel est rejeté.
Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour d’octobre 2013.
« J. M. Woods »
Juge Woods.
Traduction certifiée conforme
ce 28e jour de novembre 2013.
Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2012-2684(IT)I
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Windsor (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 octobre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge J.M. Woods
DATE DU JUGEMENT : Le 22 octobre 2013
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui‑même |
Avocat de l’intimée : |
Me Shane Aikat |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)