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Dossier : 2013-2296(GST)I

 

ENTRE :

 

THE CHILDREN’S CLEAN AIR NETWORK SOCIETY,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 24 octobre 2013, à Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Norman Collins

Avocate de l’intimée :

Me Melanie Petrunia

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies au titre de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes allant du 25 avril 2009 au 30 avril 2009 et du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 sont accueillis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l’appelante a le droit, pour les périodes visées, de demander des crédits de taxe sur les intrants de 30 p. 100 de la taxe qu’elle a payée à l’égard des produits et services dont elle a fait l’acquisition dans le cadre de ses programmes de commandite.

 

          Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies au titre de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 et du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2013.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de janvier 2014.

 

C. Laroche


 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 352

Date : 20131101

Dossier : 2013-2296(GST)I

 

 

ENTRE :

 

THE CHILDREN’S CLEAN AIR NETWORK SOCIETY,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge C. Miller

[1]             La Children’s Clean Air Network Society (la « CCANS ») interjette appel des cotisations établies au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») relativement à quatre périodes allant du 25 avril 2009 au 30 avril 2009, du 1er mai 2009 au 30 avril 2010, du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 et du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. Au cours des deux premières périodes, la CCANS a poursuivi ses activités à titre d’organisation à but non lucratif (« OBNL »), alors qu’au cours des deux dernières périodes, elle l’a fait en qualité d’organisme de bienfaisance enregistré, après s’être inscrite à ce titre le 31 juillet 2010. La CCANS a produit ses déclarations de taxe sur les produits et services (« TPS ») en se fondant sur le fait qu’elle avait perçu et versé des montants au titre de la taxe de vente harmonisée (« TVH ») sur les fonds qu’elle avait reçus de commanditaires; elle a également demandé des crédits de taxe sur les intrants (« CTI »). Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation en présumant que la CCANS avait perçu la TVH par erreur et qu’elle n’avait pas droit à des CTI, puisqu’elle n’exerçait aucune activité commerciale, mais l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a accordé le remboursement pour organismes de services publics pour les périodes au cours desquelles la CCANS était un organisme de bienfaisance.

 

LES FAITS

 

[2]             La CCANS a commencé ses activités en 2009 à titre d’OBNL et a poursuivi dans la même veine jusqu’à ce qu’elle obtienne le statut d’organisme de bienfaisance enregistré en juillet 2010. Voici des extraits du site Web de la CCANS :

 

[traduction]

 

Le Children’s Clean Air Network est un réseau de partenaires aux vues similaires qui cherchent à promouvoir la cause de [traduction] « L’ÉLIMINATION DE LA MARCHE AU RALENTI pour nos enfants ». Le but du réseau consiste à aider l’Amérique du Nord à réduire les émissions inutiles des véhicules, afin d’économiser en fin de compte des milliards de dollars en carburant et de supprimer des millions de tonnes de gaz à effet de serre.

 

[…]

 

Les organisations partenaires comprennent des écoles, des entreprises, des médias ainsi que des organisations vouées à la protection de la santé et de l’environnement.

 

Les émissions provenant de la marche au ralenti inutile des véhicules nuisent à la santé et à l’avenir des enfants et représentent un gaspillage important des ressources. Le Children’s Clean Air Network s’efforce de sensibiliser le public et de permettre aux enfants de se faire entendre sur ce sujet.

 

[…]

 

Mission

Réduire les gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air en réduisant les émissions de véhicules.

 

Vision

Les émissions excessives de véhicules deviendront socialement inacceptables à titre de fumée secondaire.

 

Objet

Habiliter les enfants à transformer le comportement des chauffeurs. Les enfants ont besoin d’exprimer leur point de vue sur les changements climatiques et sur la mauvaise qualité de l’air.

 

Stratégie

Travailler en collaboration avec les entreprises, les écoles et les médias afin de sensibiliser la population par des messages simples et uniformes.

 

[3]             M. Collins, l’ex-secrétaire-trésorier, a témoigné pour le compte de l’appelante et a décrit en détail les activités de celle-ci. Selon M. Collins, la CCANS obtenait des sommes d’argent provenant de dons ou de commandites. Les dons étaient simplement des sommes d’argent versées par des donateurs au profit général et pour les besoins de l’organisation, et la CCANS pouvait les utiliser comme bon lui semblait. Les commandites représentaient un soutien financier qu’une entreprise apportait à l’égard d’un projet précis dans le cadre duquel elle faisait l’objet d’une certaine publicité. Par exemple, le Centre commercial MicMac accepterait de commanditer un événement scolaire dans le cadre duquel la CCANS utiliserait les sommes d’argent versées par le commanditaire pour faire l’acquisition d’affiches, de panneaux de signalisation, de plaques aimantées pour hayon, etc. et pour faire une présentation à l’école au sujet de la cause « IDLE-FREE » (élimination de la marche au ralenti). M. Collins a produit l’une des plaques aimantées (d’environ huit pouces par quatre pouces) comportant les mots « IDLE-FREE for our kids » (éliminer la marche au ralenti pour nos enfants) en gros caractères ainsi que les mots CCAN et MICMAC MALL (Centre commercial MicMac) en plus petits caractères.

 

[4]             Dans l’exemple du Centre commercial MicMac, la CCANS comptabiliserait le montant de 4 000 $ reçu de ce commanditaire en imputant un montant de 3 478 $ au financement et un montant de 522 $ à la TPS. La CCANS achèterait des produits (par exemple, les plaques aimantées, les panneaux, les bannières, etc.) pour une somme de 3 642 $, y compris 420 $ au titre de la TVH, et réaliserait ce que M. Collins a appelé une « marge » de 358 $. La CCANS demanderait ensuite un CTI de 420 $ et verserait 122 $ à l’ARC. La CCANS a produit ses déclarations conformément à cette méthode pour trois périodes et les déclarations en question ont été acceptées.

 

[5]             En mars 2012, la CCANS a constaté que l’organisme de bienfaisance ne produisait pas les résultats escomptés et a pris les mesures de liquidation nécessaires; ainsi, elle a fait don de la majeure partie de la somme d’argent qu’elle s’attendait à recevoir au titre du remboursement de TPS (compte tenu de l’acceptation antérieure des déclarations de TVH produites pour les trois années précédentes). Cependant, l’ARC a entrepris un examen en août 2012 et a finalement conclu que la CCANS avait produit des déclarations erronées; elle a donc établi des cotisations pour les périodes précédentes en refusant les CTI que la CCANS avait demandés, bien qu’elle ait accordé, pour les deux dernières périodes, le remboursement pour organismes de services publics à la CCANS en qualité d’organisme de bienfaisance.

 

LES POSITIONS DES PARTIES

 

[6]             L’intimée soutient que la CCANS a perçu et versé la taxe par erreur, parce que la fourniture n’était pas une fourniture taxable, étant donné qu’elle n’avait pas été faite dans le cadre d’une activité commerciale, au sens donné à cette expression à l’article 123 de la Loi, et qu’elle n’est pas admissible à des CTI. De plus, si la CCANS avait été considérée comme une organisation qui exerçait une activité commerciale, l’article 135 de la Loi se serait appliqué à elle, de sorte que la perception de la taxe aurait été erronée, étant donné qu’aucune fourniture n’aurait été effectuée. Effectivement, la CCANS a perçu et versé des montants de taxe provenant de commandites tant lorsqu’elle était une OBNL que lorsqu’elle exerçait ses activités à titre d’organisme de bienfaisance. La question en litige est de savoir si la CCANS a droit à des CTI à titre d’OBNL ou d’organisme de bienfaisance.

 

[7]             L’appelante soutient qu’elle exerçait une activité commerciale et qu’elle a perçu à bon droit des montants au titre de la taxe, de sorte que des CTI devraient lui être accordés. Elle a également invoqué un argument fondé sur l’équité selon lequel, en établissant une cotisation contre elle et en lui refusant les CTI, l’ARC la traite de façon plus sévère qu’elle le ferait à l’endroit d’une entreprise lucrative et obtient de ce fait un avantage inattendu qui est inéquitable.

 

ANALYSE

 

[8]             J’examinerai la situation aux deux différentes périodes d’activité de la CCANS, soit alors qu’elle était une OBNL, puis un organisme de bienfaisance. J’ai reproduit les dispositions pertinentes de la Loi à l’annexe A.

 

[9]             La première question à trancher est de savoir si CCANS a perçu et versé la taxe par erreur. L’ARC répond par l’affirmative à cette question, parce que la CCANS n’a pas effectué de fourniture taxable, étant donné que la fourniture en question n’a pas été effectuée dans le cadre d’une activité commerciale, comme l’exige la définition de l’expression « fourniture taxable ». Je vais mettre cette question de côté pour l’instant, parce que je suis d’avis que l’article 135 de la Loi s’applique à l’entente de commandite conclue entre la CCANS et ses commanditaires. En conséquence, la CCANS est réputée ne pas avoir effectué de fourniture.

 

[10]        La CCANS a fourni à ses commanditaires les services de publicité dans le cadre d’une campagne visant à atteindre son objectif, soit la réduction de la marche au ralenti des véhicules : la publicité était faite par l’apposition du nom du commanditaire sur le matériel de sensibilisation de la CCANS. À mon avis, l’utilisation du commanditaire visait exclusivement à faire la publicité de l’entreprise. En conséquence, la situation correspond tout à fait à celle que vise l’article 135 de la Loi. Aucune fourniture n’a été effectuée et, par conséquent, la CCANS n’aurait pas dû percevoir de taxe, que ce soit en qualité d’OBNL ou d’organisme de bienfaisance.

 

[11]        Or, des montants de taxe ont été perçus. La CCANS a-t-elle le droit, que ce soit d’abord comme OBNL, puis comme organisme de bienfaisance, de demander des CTI?

 

[12]        D’abord, en ce qui concerne l’OBNL, c’est là que le concept de l’activité commerciale est important aux fins de la demande de CTI. Pour que des CTI puissent être demandés, les produits dont la CCANS a fait l’acquisition en qualité d’OBNL doivent l’avoir été pour « consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales » et, encore là, uniquement dans la mesure (en termes de pourcentage) de cette utilisation. Dans le cas des plaques aimantées pour hayon, par exemple, elles ont été achetées pour être distribuées dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la marche au ralenti menée par la CCANS à une école. Le nom du commanditaire figure sur ces plaques. Les plaques ont-elles été utilisées ou consommées dans le cadre d’une activité commerciale de la CCANS? Pour répondre à cette question, il faut savoir en quoi consistait l’activité commerciale de la CCANS.

 

[13]        L’ARC soutient que la CCANS n’exerçait aucune activité commerciale; pourtant, les montants que la CCANS facturait au commanditaire comprenaient non seulement le coût des fournitures relatives à la campagne de lutte contre la marche au ralenti des véhicules, mais également un montant supplémentaire que M. Collins a appelé [traduction] « marge ». Si l’activité commerciale de la CCANS consistait à vendre de la publicité, les plaques aimantées comportant le nom du commanditaire peuvent facilement être considérées comme des biens consommés dans le cadre de cette activité commerciale.

 

[14]        L’intimée invoque la décision rendue dans Saskatchewan Pesticide Container Management Assn. v R.[1], où le juge Margeson a nié l’existence d’une activité commerciale et mis l’accent, semble-t-il, sur les aspects suivants :

 

1.         À titre d’organisation à but non lucratif, son objectif n’était pas de faire de l’argent.

 

2.         Il n’y avait aucun plan d’entreprise.

 

3.         Aucun montant réclamé à titre d’honoraires.

 

4.         Les mesures prises aux fins de la vente de produits étaient uniquement de nature préparatoire.

 

5.         Les mesures que l’appelante a prises visaient à lui permettre de réaliser son objectif déclaré, soit assainir l’environnement.

 

[15]        Le juge Margeson semble conclure qu’en raison de sa mission, l’OBNL n’avait pas pour objectif de faire de l’argent et ne pouvait donc exercer d’activité commerciale. Je ne suis pas d’accord. La définition de l’expression « activité commerciale » ne comporte aucun critère d’attente raisonnable de profit qui empêcherait une OBNL d’exercer une activité commerciale. Les autres facteurs susmentionnés que le juge Margeson a invoqués sont plus solides, mais ils ne correspondent pas à la situation dont je suis saisi.

 

[16]        M. Collins a souligné que la CCANS avait un plan d’entreprise, qu’elle facturait aux commanditaires des montants qui dépassaient les coûts et que, bien que toutes les mesures qu’elle prenait aient visé à promouvoir sa noble cause, cela ne suffisait pas, en soi, pour nier l’existence d’une activité commerciale. La CCANS avait un élément de valeur que le commanditaire était disposé à acheter : de la publicité. C’est là un élément de nature commerciale.

 

[17]        Il est toutefois plus difficile de déterminer la mesure (en termes de pourcentage) dans laquelle la CCANS a utilisé, dans le cadre de son activité commerciale, le produit sur lequel elle a payé de la TPS. Toujours en prenant comme exemple la plaque aimantée comportant le nom du commanditaire, l’activité avait-elle pour objet de distribuer ces plaques pour faire connaître le commanditaire ou pour promouvoir la noble cause de l’élimination de la marche au ralenti des véhicules? De toute évidence, l’activité visait ces deux objets à la fois.

 

[18]        Comment attribuer un pourcentage à l’utilisation commerciale par rapport à ce que j’appellerais l’utilisation à des fins de bienfaisance? Du point de vue logique, la mission de la CCANS, l’objet qu’elle visait, était une oeuvre de bienfaisance et l’entente de commandite commerciale était une façon de réaliser cet objet. Je suis donc d’avis que la majeure partie de l’utilisation des fournitures était une utilisation de nature non commerciale. La présente affaire est régie par la procédure informelle et je ne vois pas la nécessité, dans l’ensemble, de rappeler les parties pour tenter de justifier le pourcentage minoritaire à attribuer à l’utilisation commerciale. Je fixe simplement ce pourcentage à 30 p. 100, ce qui m’apparaît raisonnable.

 

[19]        Je passe maintenant à la période au cours de laquelle la CCANS a exercé ses activités à titre d’organisme de bienfaisance. À ce titre, elle aurait été tenue de comptabiliser la taxe de vente conformément au régime obligatoire de l’article 225.1 de la Loi. Selon le sous-alinéa 225.1(A)(b.1) de la Loi, la taxe nette comprend la taxe totale perçue par erreur. Il n’est pas possible de demander des CTI pour compenser cette taxe aux termes du régime obligatoire. La seule source d’allégement pour la CCANS réside dans le fait qu’en qualité d’organisme de bienfaisance, elle est admissible à un remboursement conformément à l’article 259 de la Loi, ce qu’elle a reçu de l’ARC.

 

[20]        La CCANS a fait valoir que l’ARC ne devrait pas, pour des raisons d’équité, pouvoir établir une cotisation semblable à celle qu’elle a établie à son endroit, d’abord parce que l’ARC a accepté les déclarations produites pendant trois ans, ce qui a incité la CCANS à croire que ses déclarations étaient conformes. La CCANS soutient qu’il est inéquitable maintenant de revenir en arrière et de lui reprocher d’avoir perçu des montants de taxe par erreur. Conformément à l’article 298 de la Loi, le ministre dispose d’un délai de quatre ans pour établir une cotisation. De plus, l’article 299 de la Loi est ainsi libellé :

 

(1)        Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré ou non.

 

(2)        L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux taxes, pénalités, intérêts ou autres montants dont une personne est redevable aux termes de la présente partie.

 

(3)        Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une cotisation est réputée valide et exécutoire.

 

(3.1)     Dans le cas où une cotisation est établie à l’égard d’une personne (appelée « entité » au présent paragraphe) qui n’est ni un particulier ni une personne morale, les règles suivantes s’appliquent :

 

a)         la cotisation n’est pas invalide du seul fait qu’une ou plusieurs autres personnes (chacune étant appelée « représentant » au présent paragraphe) qui sont responsables des obligations de l’entité n’ont pas reçu d’avis de cotisation;

 

b)         la cotisation lie chaque représentant de l’entité, sous réserve d’une nouvelle cotisation établie à l’égard de celle-ci et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente partie;

 

c)         une cotisation établie à l’égard d’un représentant et portant sur la même question que la cotisation établie à l’égard de l’entité lie le représentant, sous réserve seulement d’une nouvelle cotisation établie à son égard et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente partie, pour le motif qu’il n’est pas une personne tenue de payer ou de verser un montant visé par la cotisation établie à l’égard de l’entité, qu’une nouvelle cotisation portant sur cette même question a été établie à l’égard de l’entité ou que la cotisation initiale établie à l’égard de l’entité a été annulée.

 

(4)        Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférent en vertu de la présente partie.

 

(5)        L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli pour cause seulement d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le respect d’une disposition directrice de la présente partie.

 

[21]        Le ministre a agi selon les limites énoncées dans la Loi, et aucun argument fondé sur la préclusion ne peut être invoqué contre lui.

 

[22]        En second lieu, la CCANS fait valoir que le traitement découlant de la cotisation a pour effet de placer l’organisme de bienfaisance dans une position plus défavorable que celle dans laquelle il se serait trouvé s’il s’était agi d’une entreprise lucrative, en plus d’accorder à l’ARC un avantage inattendu. Avec égards, je ne puis souscrire à cet argument. Ce que M. Collins semble ignorer dans son analyse, c’est le fait que l’entreprise sert d’intermédiaire en ce qui concerne la taxe; elle n’est pas l’utilisatrice finale. L’organisme de bienfaisance n’est ni chair ni poisson, pas plus qu’il n’est entièrement un intermédiaire ou un utilisateur final, et bénéficie d’une sorte d’approche mitoyenne aux termes du régime énoncé à l’article 225.1 de la Loi. Il ne convient pas, dans le cadre d’un argument fondé sur l’équité, de comparer l’organisme de bienfaisance à l’entreprise commerciale.

 

[23]        En résumé, l’appel est accueilli pour les deux périodes au cours desquelles la CCANS a exercé ses activités à titre d’ONBL, et l’affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que la CCANS a le droit, pour les périodes en question, de demander des CTI de 30 p. 100 de la taxe qu’elle a payée sur les biens et services dont elle a fait l’acquisition pour les utiliser dans le cadre de ses programmes de commandite.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2013.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de janvier 2014.

 

C. Laroche


ANNEXE A

 

Article 123 :

 

« fourniture » Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

 

[…]

 

« fourniture taxable » Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale.

 

[…]

 

« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

 

a)      l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

 

b)      les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;

 

c)       la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

 

135.   Pour l’application de la présente partie, est réputé ne pas être une fourniture le fait pour un organisme du secteur public de fournir un service à une personne qui parraine l’une de ses activités, ou de lui fournir, par licence, l’utilisation d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’une raison sociale ou d’un autre bien semblable lui appartenant, exclusivement pour faire la publicité de l’entreprise de la personne, sauf s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture vise principalement un service de publicité à la télévision ou radio ou dans un journal, un magazine ou autre périodique ou un service visé par règlement.

 

[…]

 

165.   (1)     Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

 

(2)     Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par le paragraphe (1), une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

 

(3)     Le taux de la taxe relative à une fourniture détaxée est nul.

 

(4)     Le paragraphe (2) ne s’applique à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le fournisseur l’effectue dans le cadre d’une activité extracôtière ou si l’acquéreur acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une telle activité.

 

[…]

 

169.   (1)     Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable :

A × B

où :

 

A représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable;

 

B :

a)      dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, le pourcentage que représente l’utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l’utilisation totale qu’elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;

 

b)      dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l’immobilisation;

 

c)       dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

 

[…]

 

221.   (1)     La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II.

 

[…]

 

(4)     Au paragraphe (3), « expéditeur » et « service continu de transport de marchandises vers l’étranger » s’entendent au sens de la partie VII de l’annexe VI.

 

[…]

 

225.1 (1)     Au présent article, « fourniture déterminée » s’entend d’une fourniture taxable autre que les fournitures suivantes :

 

a)      la fourniture par vente d’un immeuble ou d’une immobilisation;

 

b)      la fourniture qui est réputée, par les articles 175.1 ou 181.1 ou les paragraphes 183(5) ou (6), avoir été effectuée;

 

c)       la fourniture à laquelle s’appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1);

 

d)      la fourniture réputée par les paragraphes 177(1) ou (1.2) avoir été effectuée par un mandataire.

 

(2)     Sous réserve du paragraphe (7), la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :

 

A - B

 

où :

 

A 

 

représente le total des montants suivants :

 

a)      60 % du total des montants représentant chacun un montant percevable par l’organisme qui, au cours de la période donnée, est devenu percevable par lui, ou a été perçu par lui avant de devenir percevable, au titre de la taxe relative aux fournitures déterminées qu’il a effectuées,

 

b)      le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’organisme au cours de la période donnée au titre de la taxe relative aux fournitures suivantes qu’il a effectuées :

 

(i)      les fournitures par vente d’immobilisations ou d’immeubles,

 

(ii)     les fournitures auxquelles s’appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1),

 

(iii)    les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne dont l’organisme est le mandataire et, selon le cas :

 

(A)    réputées par les paragraphes 177(1) ou (1.2) avoir été effectuées par l’organisme et non par l’autre personne,

 

(B)     relativement auxquelles l’organisme a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1),

 

b.1)   le total des montants représentant chacun un montant non visé à l’alinéa b) que l’organisme a perçu d’une personne au cours de la période donnée au titre de la taxe dans des circonstances où le montant n’était pas payable par la personne, indépendamment du fait que la personne ait payé le montant par erreur ou autrement,

 

c)       le total des montants représentant chacun un montant relatif à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme, ou à son profit, qui est à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,

 

d)      le montant à ajouter, en application du paragraphe 238.1(4), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée;

 

B       le total des montants suivants :

 

a)      les crédits de taxe sur les intrants de l’organisme pour la période donnée et les périodes antérieures relativement aux biens suivants, qu’il a demandés dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée :

 

(i)      les immeubles qu’il a acquis par achat,

 

(ii)     les biens meubles qu’il a acquis, importés ou transférés dans une province participante pour utilisation comme immobilisation,

 

(iii)    les améliorations apportées à ses immeubles ou immobilisations,

 

(iv)    les biens meubles corporels (sauf les biens visés aux sous-alinéas (ii) ou (iii)) qu’il a acquis, importés, ou transférés dans une province participante pour fourniture par vente et qui sont :

 

(A)    soit fournis par une personne agissant à titre de mandataire de l’organisme dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1),

 

(B)     soit réputés par le paragraphe 177(1.2) avoir été fournis par un encanteur agissant à titre de mandataire de l’organisme,

 

(v)     les biens meubles corporels (sauf les biens visés aux sous-alinéas (ii) ou (iii)) qui sont réputés, par l’alinéa 180e), avoir été acquis par l’organisme et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2), avoir été fournis par lui,

 

b)      60 % du total des montants relatifs à des fournitures déterminées qui peuvent être déduits en application du paragraphe 232(3) au titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu du paragraphe 232(2), ou qui peuvent être déduits en application des paragraphes 234(2) ou (3), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,

 

b.1)   [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 26]

 

b.2)   le total des montants qui, dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée, peuvent être déduits en application du paragraphe 232(3) au titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu du paragraphe 232(1) relativement à des fournitures déterminées et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période;

 

c)       le total des montants relatifs à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations que l’organisme a effectuées par vente, que celui-ci peut déduire en application des paragraphes 231(1) ou 232(3) ou de l’article 234 dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période;

 

d)      le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui visé à l’alinéa a)) de l’organisme pour une période de déclaration antérieure relativement à laquelle le présent paragraphe ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme, que celui-ci pouvait inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite aux termes de la présente section pour la période donnée.

 

[…]

 

(6)     Lorsqu’un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures à l’étranger, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal d’une entreprise ou dont la totalité, ou presque, des fournitures sont des fournitures taxables choisit de ne pas déterminer sa taxe nette en conformité avec le paragraphe (2), ce paragraphe ne s’applique pas aux périodes de déclaration de l’organisme pendant lesquelles le choix est en vigueur.

 

(7)     Le choix doit remplir les conditions suivantes :

 

a)      il est produit en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contient les renseignements requis par celui-ci;

 

b)      il fait état de la date de son entrée en vigueur, à savoir le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme;

 

c)       il demeure en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation;

 

d)      il est produit dans le délai suivant :

 

(i)      si la première période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur correspond à un exercice de l’organisme, au plus tard le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l’organisme,

 

(ii)     dans les autres cas, au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire une déclaration aux termes de la présente section pour sa première période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur ou à la date ultérieure fixée par le ministre à la demande de l’organisme.

 

(8)     Le choix d’un organisme de bienfaisance peut être révoqué dès le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme, à condition que ce jour tombe au moins un an après l’entrée en vigueur du choix et qu’un avis de révocation, contenant les renseignements requis par le ministre, soit produit en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci au plus tard le jour où la déclaration visant la dernière période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur est à produire aux termes de la présente section.


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 352

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2013-2296(GST)I

 

 

INTITULÉ :                                      THE CHILDREN’S CLEAN AIR NETWORK SOCIETY ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 octobre 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L’honorable juge Campbell J. Miller

 

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 1er novembre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Norman Collins

Avocate de l’intimée :

Me Melanie Petrunia

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :                      s/o

 

                          Nom :                    

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           [1999] G.S.T.C 115, 2000 G.T.C. 697.

 

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