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Dossier : 2012-3722(EI)

ENTRE :

JAGIR K. KHAILA,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de B.B.K. Contracting Ltd. c M.R.N. (2012‑3778(EI)) les 28 mars et 4 novembre 2013,
à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge Judith M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Gurdeep Khaila

Avocate de l’intimé :

Me Amandeep K. Sandhu

 

 

JUGEMENT

Vu l’appel concernant une décision de l’intimé selon laquelle l’appelante n’exerçait pas un emploi assurable auprès de B.B.K. Contracting Ltd. pendant la période du 18 avril au 10 septembre 2010, l’appel est rejeté et la décision de l’intimé est confirmée.

Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour de novembre 2013.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2014.

 

M.-C. Gervais


 

 

Dossier : 2012-3778(EI)

ENTRE :

B.B.K. CONTRACTING LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Jagir K. Khaila c M.R.N.
(2012-3722(EI)) les 28 mars et 4 novembre 2013,
à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge Judith M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Balbir Singh Khila

Avocate de l’intimé :

Me Amandeep K. Sandhu

 

 

JUGEMENT

Vu l’appel concernant une décision de l’intimé selon laquelle Jagir K. Khaila n’exerçait pas un emploi assurable auprès de l’appelante pendant la période du 18 avril au 10 septembre 2010, l’appel est rejeté et la décision de l’intimé est confirmée.

Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour de novembre 2013.

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2014.

 

M.-C. Gervais


 

 

 

 

 

Référence : 2013 CCI 370

Date : 20131122

Dossier : 2012-3722(EI)

ENTRE :

 

JAGIR K. KHAILA,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

Dossier : 2012-3778(EI)

ET ENTRE :

 

B.B.K. CONTRACTING LTD.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

[1]             Les présents appels, interjetés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), font suite à une décision du ministre du Revenu national selon laquelle Jagir Khaila (« Jagir ») n’exerçait pas un emploi assurable lorsqu’elle travaillait comme cuisinière auprès de B.B.K. Contracting Ltd. (« BBK »). Jagir et BBK ont toutes deux interjeté appel de cette décision devant la Cour. La période en litige s’étend du 18 avril au 10 septembre 2010.

[2]             Se fondant sur les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi, le ministre a conclu que l’emploi de Jagir n’était pas assurable compte tenu du fait que : 1) Jagir et BBK étaient liées et 2) Jagir et BBK n’auraient pas conclu une entente à peu près semblable si elles n’avaient pas eu entre elles un lien de dépendance.

[3]             Les appelantes sont d’avis que les modalités de l’emploi sont dénuées d’un lien de dépendance. Elles soutiennent par ailleurs que le ministre devrait en être convaincu parce qu’il a approuvé les mêmes ententes de travail pour d’autres membres de la famille embauchés comme cuisiniers lors d’années antérieures. Elles laissent également entendre que le ministre devrait être tenu responsable du fait qu’elles n’ont pas été informées comme il faut du critère juridique auquel il est nécessaire de satisfaire. Par exemple, Jagir aurait pu comptabiliser ses heures de travail si elle avait su que cela était important.

[4]             BBK était représentée à l’audience par son président, Balbir Khila (« Balbir »), qui a aussi témoigné pour le compte de la société. Jagir était représentée par son fils, Gurdeep Khaila (« Gurdeep »), qui a aussi témoigné pour le compte de cette dernière. Jagir n’a pas témoigné à l’audience, même si on l’a avisée que cela pouvait être préjudiciable à son appel.

[5]             Trois fonctionnaires ayant pris part à l’enquête relative à la présente affaire ont témoigné pour le compte du ministre.

[6]             Dans les présents motifs, les particuliers sont désignés par leurs prénoms par souci de commodité.

Les dispositions législatives pertinentes

[7]             Aux termes des alinéas 5(2)i) et 5(3)b) de la Loi, lorsque l’employeur et l’employé sont des personnes liées (au sens où ce terme est défini), l’emploi n’est pas assurable, sauf si le ministre est convaincu que les modalités de cet emploi sont à peu près semblables aux modalités qu’il y aurait s’il n’y avait pas de lien de dépendance.

[8]             Les dispositions applicables sont les suivantes :

5.(2) Restriction – N’est pas un emploi assurable :

[…]

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

5.(3) Personnes liées – Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

Le contexte

[9]             BBK exploite une entreprise sylvicole saisonnière, au moyen de laquelle elle obtient des contrats commerciaux d’abattage d’arbres, de plantation et d’autres services. L’entreprise exerce habituellement ses activités entre les mois d’avril et de septembre environ.

[10]        Au cours de la période en litige, les actions de BBK étaient détenues en parts égales par Balbir et son épouse, Rano Khila (« Rano »).

[11]        Jagir a travaillé pour BBK, à titre de cuisinière, pendant la saison 2010. Son époux et ses deux enfants ont eux aussi travaillé pour BBK à titre de membres de l’équipe. À l’époque où elle a été engagée, Jagir avait immigré depuis peu au Canada.

[12]        Les familles de Jagir et de Balbir vivaient dans un duplex appartenant à Balbir.

[13]        Selon le témoignage de Balbir et/ou de Gurdeep, Jagir cuisinait des plats indiens pour l’équipe de BBK, qui était formée de dix à douze personnes. Les mets étaient préparés dans la cuisine de la maison de Balbir et apportés au lieu de travail, mais de la nourriture était également disponible dans la maison avant ou après le travail. Selon les témoignages, certains membres de l’équipe n’aimaient pas la cuisine indienne et, dans ce cas, BBK servait autre chose.

[14]        Balbir estime que les tâches de Jagir, qui consistaient aussi à faire la lessive et la vaisselle, duraient environ dix heures par jour, six ou sept jours par semaine. D’après le témoignage de Balbir, Jagir recevait pour ces tâches la somme de 100 $ par jour.

Jagir et BBK sont-elles liées?

[15]        Les appelantes soutiennent que l’emploi est assurable, car les modalités de ce dernier sont semblables aux modalités qu’il y aurait s’il n’y avait pas de lien de dépendance. La disposition applicable, l’alinéa 5(3)b), exige tout d’abord que l’on détermine si Jagir et BBK sont des personnes liées. Les parties n’en ont pas fait état en tant que question en litige, mais il vaut la peine de le mentionner parce que les dispositions législatives applicables semblent complexes.

[16]        Les faits qui suivent sont pertinents pour ce qui est de déterminer si Jagir et BBK sont liées :

a)     Balbir est le beau-frère de Jagir, c’est-à-dire que l’époux de cette dernière et Balbir sont frères;

b)    les actions de BBK sont détenues en parts égales par Balbir et son épouse Rano.

[17]        Le sens de l’expression « personnes liées », pour les besoins de la présente affaire, est énoncé dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Selon cette dernière, Jagir n’est liée à BBK que si elle est liée aux deux actionnaires, soit Balbir et Rano (paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu).

[18]        J’examinerai séparément les rapports qui existent entre Jagir et les deux actionnaires.

[19]        L’analyse à effectuer pour déterminer si Jagir et Balbir sont liés est relativement simple. Ils sont liés par les liens du mariage parce que Jagir est l’épouse du frère de Balbir (alinéa 251(6)b)).

[20]        Quant à la question de savoir si Jagir et Rano sont liées, l’analyse est plus compliquée et comporte deux volets. Premièrement, Jagir est réputée être la sœur de Balbir et donc unie par les liens du sang parce que Jagir est mariée au frère de Balbir (sous-alinéa 252(2)c)(ii)). Jagir et Rano sont donc liées par les liens du mariage parce que Rano est mariée à une personne unie par les liens du sang à Jagir (alinéa 251(6)b)).

[21]        Étant donné que Jagir est liée à la fois à Balbir et à Rano, et que Balbir et Rano détiennent chacun 50 % des actions de BBK, Jagir et BBK sont donc liées.

[22]        Les dispositions pertinentes, pour les besoins de l’analyse qui précède, sont les alinéas 251(2)a) et b), le paragraphe 251(6) et l’alinéa 252(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, reproduits en partie ci-dessous :

251.(2) Définition de « personnes liées » – Pour l’application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption;

b) une société et :

(i) une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

(ii) une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société,

(iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

[…]

251.(6) Personnes liées par les liens du sang – Pour l’application de la présente loi :

a) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la sœur de l’autre;

b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est ainsi unie à l’autre par les liens du sang;

[…]

252.(2) Liens de parenté – Dans la présente loi, les mots se rapportant :

[…]

c) à la sœur d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

(i) la sœur de l’époux ou conjoint de fait du contribuable,

(ii) l’époux ou conjoint de fait du frère du contribuable;

[…]

Les modalités de l’emploi reflètent-elles l’absence de lien de dépendance?

[23]        La seconde question en litige consiste à savoir s’il est raisonnable de conclure que les modalités de l’emploi sont à peu près semblables aux modalités qu’il y aurait s’il n’y avait pas de lien de dépendance.

Les principes applicables

[24]        Depuis les dix dernières années, la Cour d’appel fédérale adopte systématiquement le principe juridique énoncé dans l’arrêt Pérusse v MNR, (2000), 261 NR 150. Le critère applicable est résumé par le juge en chef Richard dans l’arrêt Denis c MRN, 2004 CAF 26 :

[5] Le rôle du juge de la Cour canadienne de l’impôt dans un appel d’une détermination du ministre sur les dispositions d’exclusion contenues aux paragraphes 5(2) et (3) de la Loi est de s’enquérir de tous les faits auprès des parties et les témoins appelés pour la première fois à s’expliquer sous serment et de se demander si la conclusion du ministre paraît toujours raisonnable. Toutefois, le juge ne doit pas substituer sa propre opinion à celle du ministre lorsqu’il n’y a pas de faits nouveaux et que rien ne permet de penser que les faits connus ont été mal perçus (voir Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), 200 A.F.C. n310, 10 mars 2000).

[25]        Il ressort de mon examen de diverses décisions judiciaires rendues depuis l’arrêt Pérusse qu’il semble y avoir une certaine ambigüité à propos du critère énoncé dans cet arrêt, une situation qui crée de l’incertitude quant à la mesure dans laquelle la Cour canadienne de l’impôt doit établir et analyser les faits constatés par le ministre.

[26]        À l’audience, l’avocate de l’intimé a invoqué la décision Porter c M.R.N., 2005 CCI 364, en faisant valoir qu’il me faut établir et analyser les faits tels que le ministre les a constatés, de même qu’en fonction des éléments de preuve produits à l’audience.

[27]        La démarche que propose l’intimé trouve un certain appui dans les décisions, mais n’a pas été suivie dans tous les cas. Pour une démarche contraire, je relève l’extrait suivant, du juge Bowie, dans la décision Birkland c M.R.N., 2005 CCI 291 :

[4]        […] Si je comprends bien ces arrêts, le rôle de la Cour canadienne de l’impôt consiste à mener un procès au cours duquel les deux parties peuvent produire des éléments de preuve concernant les modalités aux termes desquelles l’appelant était employé, les modalités aux termes desquelles des personnes sans lien de dépendance, effectuant le même travail que l’appelant, étaient employées par le même employeur et les conditions d’emploi prévalant dans l’industrie pour le même genre de travail, au même moment et au même endroit. Des éléments de preuve relatifs à la relation existant entre l’appelant et l’employeur peuvent évidemment être produits également. À la lumière de tous ces éléments de preuve et de l’opinion du juge sur la crédibilité des témoins, la Cour doit ensuite déterminer si le ministre aurait pu raisonnablement, en ayant connaissance de l’ensemble de cette preuve, ne pas conclure que l’employeur et une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable. Si je comprends bien, c’est là le degré de retenue judiciaire accordé à l’avis du ministre du fait de l’emploi, par le législateur, de l’expression « […] si le ministre du Revenu national est convaincu […] » à l’alinéa 5(3)b).

[Non souligné dans l’original.]

[28]        Quelques éclaircissements sur ce point seraient utiles, car le fait d’établir et d’analyser deux ensembles d’éléments de preuve, l’un fondé sur les conclusions factuelles du ministre et l’autre sur celles de la Cour, peut mener à une très longue instruction.

[29]        J’ai suivi, ci-après, la démarche exposée dans la décision Birkland, mais ma conclusion concorde de façon générale avec les conclusions factuelles et l’analyse du ministre.

La décision du ministre est raisonnable

[30]        En l’espèce, le ministre a tenu pour acquis que Jagir cuisinait principalement pour les quatre membres de la famille (les deux fils de Jagir, son époux et Balbir). Il a également tenu pour acquis que le fait de cuisiner pour des membres de la famille ne durerait pas dix heures par jour, soit la base de rémunération de Jagir.

[31]        Selon le témoignage de Balbir et de Gurdeep, Jagir cuisinait pour l’équipe tout entière, qui comprenait environ douze personnes. Ce témoignage ne me convainc pas. J’admets qu’une partie des membres de l’équipe ne faisant pas partie de la famille a pu manger de temps à autre les plats de Jagir, mais la preuve n’a pas été suffisamment convaincante pour réfuter la présomption du ministre selon laquelle Jagir cuisinait principalement pour son époux, ses deux fils et son beau‑frère.

[32]        De plus, je ne suis pas convaincue que Jagir accomplissait dix heures de travail par jour, comme les appelantes le laissent entendre, loin de là. Il est donc raisonnable de conclure que BBK n’emploierait pas une personne sans lien de dépendance pour accomplir les tâches de Jagir au taux où celle-ci était rémunérée.

[33]        Pour arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte d’un certain nombre de facteurs :

a)    Le témoignage de Balbir et de Gurdeep était trop vague et incomplet pour être convaincant. La preuve n’a pas brossé un tableau détaillé du travail exact que Jagir accomplissait pour BBK, ni à quel moment elle le faisait.

b)    Jagir n’a pas témoigné, et je conclurais que son témoignage n’aurait pas été utile en l’espèce.

c)    Le témoignage de Balbir et de Gurdeep ne concordait pas avec les informations qu’ils avaient fournies au gouvernement lors de l’enquête et de la vérification. Certaines des incohérences étaient peut‑être attribuables au fait qu’ils avaient de la difficulté à communiquer en anglais, mais cela n’explique pas de manière satisfaisante toutes les incohérences qui ont été relevées.

d)    Gurdeep a aidé Jagir à remplir un questionnaire de l’Agence du revenu du Canada qui a été déposé en preuve. Ce questionnaire indiquait que Jagir était [traduction] « cuisinière de camp » et qu’elle n’était pas unie aux actionnaires majoritaires de BBK par les liens du sang ou du mariage. Ces deux déclarations sont inexactes ou, à tout le moins, fort trompeuses. À défaut d’une explication satisfaisante, je ne suis pas convaincue qu’il s’agit là d’erreurs innocentes.

[34]        En conclusion, je ne suis pas convaincue que Jagir a accompli pour le compte de BBK les dix heures de travail par jour qui ont été indiquées, loin de là. Je ne suis pas non plus convaincue que la rémunération de 100 $ par jour était un taux reflétant l’absence de lien de dépendance pour les tâches exécutées.

[35]        Au vu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’accorder un poids quelconque à la preuve par ouï-dire que l’intimé a déposée au sujet d’entretiens qui ont été menés avec des membres non liés de l’équipe. Je ne fais aucun commentaire quant à la recevabilité de cette preuve.

[36]        Les appelantes soutiennent qu’il faudrait accueillir les appels parce que la décision du ministre ne concorde pas avec celle qu’il a rendue antérieurement au sujet d’autres membres de la famille et, de plus, que le ministre est à blâmer pour n’avoir pas fourni de lignes directrices quant aux critères juridiques applicables.

[37]        Ces commentaires, même s’ils étaient véridiques, ne seraient pas un motif suffisant pour accueillir les appels. Il n’est pas nécessaire que le ministre traite les dossiers de manière uniforme, et, même si ce dernier avait fourni de mauvais renseignements au sujet du droit applicable, il ne s’agirait pas d’un motif pour accueillir les appels.

[38]        Je conclus que la décision du ministre est raisonnable et qu’il convient de rejeter les appels.

 

 

       Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour de novembre 2013.

 

 

« J. M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de janvier 2014.

 

M.-C. Gervais

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2013 CCI 370

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :        2012-3722(EI)

                                                          2012-3778(EI)

 

INTITULÉS :                                    JAGIR K. KHAILA c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et

                                                          B.B.K. CONTRACTING LTD. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATES DE L’AUDIENCE :            Les 28 mars et 4 novembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 22 novembre 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante, Jagir Khaila :

 

Représentant de l’appelante,

B.B.K. Contracting Ltd. :

 

M. Gurdeep Khaila

 

 

M. Balbir Singh Khila

 

Avocate de l’intimé :

Me Amandeep K. Sandhu

 

AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER

 

      Pour les appelantes :

                             Nom :                   s.o.

                        Cabinet :                  

 

                Pour l’intimé :                   William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)

 

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