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Dossier : 2009-870(IT)G

ENTRE :

DENIS LAUZON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

FUTON INTERNATIONAL INC.,

mise en cause,

et

 

DISTRIBUTION MAGO INC.,

mise en cause.

Appel entendu les 6, 7 et 8 mai 2013, à Québec (Québec).

 

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Louis Sirois

Avocat de l’intimée :

Me Dany Leduc

Avocat de la mise en cause Futon International inc. :

Me Étienne Retson-Brisson

Pour la mise en cause Distribution Mago inc. :

Personne n’a comparu

 

JUGEMENT ET DÉTERMINATION

          Selon les motifs du jugement ci-joints :

 

L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est rejeté.

 

L’appel de la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2003 est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les ventes de meubles en 2003 doivent être réduites de 11 751 $ et que la pénalité établie en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit être recalculée en conséquence. Il n’y aura aucun autre ajustement aux revenus de l’appelant pour 2003.

 

Quant aux six questions à déterminer selon l’ordonnance du 8 juin 2011, la réponse à chacune des questions est non.

 

L’appelant paiera les frais de l’intimée et des mises en cause.

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 9e jour de janvier 2014.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 3

Date : 20140109

Dossier : 2009-870(IT)G

 

ENTRE :

DENIS LAUZON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

 

FUTON INTERNATIONAL INC.,

mise en cause,

et

 

DISTRIBUTION MAGO INC.,

mise en cause.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

Introduction

 

[1]             L’appelant a exploité un commerce de vente de meubles dans la région de Drummondville pendant une quarantaine d’années. Il a vendu le commerce à sa fille en 2005.

 

[2]             Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2002 et 2003, l’appelant a déclaré ce qui suit :

 

 

 

2002

 

2003

Gains en capital imposables

 

 

12 500 $

Revenu brut de location[1]

14 550 $

 

41 837 $

 

Revenu net de location[2]

 

1 489 $

 

Revenu brut d’entreprise

429 785 $

 

428 680 $

 

Revenu net d’entreprise

 

40 627 $

 

25 555 $

REVENU TOTAL

 

42 116 $

 

38 055 $

 

[3]             Le ministre du Revenu national (ministre) a fait une vérification des années d’imposition 2002 et 2003 de l’appelant en utilisant une méthode alternative d’estimation du revenu. En établissant les nouvelles cotisations, le ministre a ajouté les montants suivants au revenu de l’appelant :

 

Redressements

2002

2003

Ventes de meubles non déclarées

*128 844 $

*114 994 $

Dépenses non déductibles

*29 350 $

3 478 $

Revenus de location non déclarés

*5 886 $

*13 162 $

Intérêts non déductibles (immeuble locatif)

*(399 $)

6 373 $

Assurances non déductibles (immeuble locatif)

728 $

Provision annulée pour dépenses personnelles

(5 000 $)

Frais d’utilisation du véhicule personnel accordés

(2 825 $)

(2 825 $)

Frais d’utilisation de la résidence accordés

(611 $)

(611 $)

TOTAL

160 973 $

129 571 $

 

[4]             Le ministre a également imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi) relativement aux montants précédés d’un astérisque.

 

[5]             L’appelant admet qu’il y a eu des revenus de ventes de meubles et de location[3] non déclarés. Sa contestation porte uniquement sur trois choses :

 

a)    Il prétend qu’il a droit à des déductions additionnelles pour le coût des biens vendus, notamment :

 

i)     109 765 $ en 2002 et 89 119 $[4] en 2003, montants payés à Futon International inc. pour l’achat de meubles,

ii)    40 023 $ en 2002 et 30 683 $ en 2003, montants payés à Distribution Mago inc. pour l’achat de meubles.

 

Selon l’appelant, ces montants auraient été payés en argent comptant et n’ont pas été réclamés par l’appelant dans ses déclarations de revenus.

 

b)    Il prétend qu’aucune pénalité n’est justifiée.

 

c)    Il prétend que ses revenus doivent être réduits de 11 751 $, car il s’agit d’une erreur d’écriture de la part du comptable en 2003.

 

Article 174

 

[6]             À la suite de la demande de renvoi faite par l’intimée en vertu de l’alinéa 174(3)b) de la Loi, le juge Archambault de cette Cour a ordonné le 8 juin 2011 que Futon et Distribution Mago soient liées par la décision de cette Cour dans l’appel de l’appelant relatif aux années d’imposition 2002 et 2003[5].

 

[7]             Cet appel a été entendu en vertu de la procédure générale. L’audition a duré trois jours.

 

Faits

 

[8]             Il s’agit d’une cause de faits où la crédibilité joue un rôle clé.

 

[9]             La vérification a commencé à la fin mars 2005 quand la vérificatrice, Manon Goudreault, a téléphoné à l’appelant. Par lettre du 1er avril 2005, la vérificatrice a demandé toute la documentation de l’appelant.

 

[10]        Quand la vérificatrice a rencontré le comptable de l’appelant en mai 2005, elle a été informée que la plupart des documents n’étaient pas disponibles suite à un dégât d’eau qui avait eu lieu à la résidence de l’appelant. 

 

[11]        Ce n’est qu’à la réunion du 17 juillet 2007 entre l’appelant, ses représentants et la vérificatrice à Sherbrooke que l’appelant a informé la vérificatrice pour la première fois qu’il avait fait des achats additionnels au noir.

 

[12]        L’appelant a également présenté des documents qui, selon lui, prouvaient les achats.

 

[13]        L’appelant avait découvert ces documents au moment où il nettoyait une bâtisse qu’il vendait. Cette bâtisse servait d’entrepôt. Auparavant, il croyait que ces documents avaient été perdus avec les autres suite à l’inondation à sa résidence[6]. La vente de cette bâtisse a eu lieu à la mi-janvier 2007, six mois avant la rencontre à Sherbrooke.

 

[14]        L’appelant prétend avoir acheté au noir avec de l’argent comptant 149 788 $ d’inventaire en 2002 et 119 802 $[7] d’inventaire en 2003.

 

[15]        Ces prétentions n’ont aucune crédibilité pour trois raisons.

 

[16]        Premièrement, en 2002 le ministre a ajouté 128 844 $ en ventes. Or, si l’appelant a également acheté 149 788 $ d’inventaire qu’il faudrait déduire, l’effet net de ces deux ajustements serait de réduire le revenu net d’entreprise de près de 20 000 $. Au lieu d’avoir un revenu net d’entreprise déclaré d’un peu plus de 40 000 $, l’appelant aurait eu un revenu net d’entreprise réel d’environ 19 000 $[8].

 

[17]        Si j’acceptais les prétentions de l’appelant, ce dernier, tout en faisant une partie de ses opérations au noir, aurait déclaré comme profit un montant d’environ le double de son profit réel en 2002. Ce n’est pas croyable.

 

[18]        De même, en 2003 le ministre a ajouté 114 994 $ aux ventes et, selon l’appelant, il aurait fait 119 802 $ en achats additionnels. Cela aurait pour effet de réduire le profit d’environ 5 000 $. Encore une fois, l’effet est que l’appelant aurait déclaré des profits plus élevés que ses profits réels. Ce n’est pas croyable.  

 

[19]        Je ne peux accepter que l’appelant, qui fait une bonne partie de ses affaires au noir, ait déposé des déclarations de revenus avec des revenus d’entreprise plus élevés que la réalité[9].

 

[20]        Deuxièmement, la vérificatrice a fait une évaluation des liquidités dont  l’appelant pourrait disposer pour faire les paiements et a conclu que l’appelant avait un maximum de 65 201 $ en argent comptant en 2002 et de 55 584 $[10] en 2003. Il est impossible de faire des achats de 149 788 $ en 2002 et de 119 802 $ en 2003 avec seulement 65 201 $ et 55 584 $, respectivement.

 

[21]        Je vais revenir à l’analyse des liquidités, mais je veux noter à ce stade que le calcul des liquidités fait par la vérificatrice n’a pas été contesté par l’appelant.

 

[22]        Ces deux raisons me mènent à conclure que l’appelant a très peu de crédibilité relativement à la question des achats additionnels.

 

[23]        En conséquence, relativement aux achats additionnels réclamés, la question qui reste est : malgré l’absence générale de crédibilité de l’appelant, y a-t-il des éléments de preuve suffisamment convaincants et crédibles pour arriver à la conclusion qu’il y a néanmoins certains montants limités d’achats additionnels qui devraient être acceptés?

 

[24]        Si une telle preuve existe, il est mathématiquement impossible que l’appelant aurait pu faire des achats de plus de 65 201 $ en 2002 et de 55 584 $ en 2003.

 

[25]        En soi, cette impossibilité mathématique crée de graves doutes quant aux documents que l’appelant a produits pour appuyer ses prétentions relatives aux achats additionnels[11], car cela veut dire que dans ces documents totalisant 149 788 $ relativement à 2002, il y a des documents totalisant 84 587 $[12] qui ne peuvent pas être valables.

 

[26]        De même, en ce qui concerne les documents produits par l’appelant totalisant 119 802 $ relativement à 2003, il y a des documents totalisant 64 218 $[13] qui ne peuvent pas être valables.

 

[27]        En conséquence, pour les années 2002 et 2003, plus de la moitié en valeur des documents soumis ne peuvent pas être valables[14].

 

[28]        Un autre élément qui mine beaucoup la crédibilité de l’appelant est le suivant.

 

[29]        Selon l’appelant, c’est à peu près en 2002 qu’il a commencé à faire une partie de ses achats de Futon en argent comptant[15]. Nous ne savons pas quel montant des achats de Futon fait partie des montants de 257 246 $ en 2002 et de 272 792 $ en 2003 d’achats d’inventaire dans les déclarations de revenus de l’appelant[16].

 

[30]        Pour sa part, Futon a inclus 67 982 $ de ventes à l’appelant dans ses ventes pour 1999, 2000 et 2001, une moyenne d’un peu moins de 23 000 $ par an[17]. En 2002 et en 2003, Futon a inclus 30 194 $ de ventes à l’appelant, une moyenne d’environ 15 000 $ par an[18].

 

[31]        Selon l’appelant, en 2002 et en 2003 il aurait fait des achats au noir de 198 884 $ de Futon, ou de près de 100 000 $ par an en moyenne. Si on ajoute des achats officiels de 15 000 $ par an, cela fait un total d’environ 115 000 $ par an comparativement à une moyenne d’environ 23 000 $ par an dans les trois années précédentes.

 

[32]        En conséquence, au cours des deux années en question, d’après l’appelant les achats de Futon auraient été cinq fois plus élevés que la moyenne des trois années précédentes. Cela représenterait une croissance explosive des ventes de meubles Futon par l’appelant et il n’y a rien dans la preuve qui expliquerait cela.

 

Témoignage de l’appelant

 

[33]        L’appelant a terminé la septième année scolaire et a commencé à travailler à 13 ans comme messager qui livre des télégrammes pour le Canadien Pacifique. Il a tenu son magasin de meubles pendant une quarantaine d’années.

 

[34]        Son plus gros fournisseur était Futon. En 2002, il faisait affaires avec Futon depuis quatre ou cinq ans. Son contact avec Futon était Joe D’Amico.

 

[35]        Il faisait une partie de ses achats par chèque et une autre partie en argent comptant. Les achats en argent comptant ont commencé en 2002.

 

[36]        Un représentant du commerce allait chercher des meubles de Futon environ tous les 15 jours. Au cours des deux années en question, l’appelant est allé de 15 à 20 fois avec le camion. D’autres fois, Pierre Vincent ou Éric Roy allait chez Futon avec le camion.

 

[37]        Typiquement, le déroulement des transactions payées en argent comptant était le suivant[19] :

 

a)    L’appelant apportait une feuille de papier préparée par sa conjointe, Monique Houle. Cette feuille indiquait les meubles dont il avait besoin. Ensuite, M. D’Amico préparait la commande avec la description des articles achetés sans y indiquer de prix.

b)    Plus tard, après que l’appelant soit revenu au commerce, Mme Houle inscrivait les prix sur la nouvelle facture selon une liste de prix qu’elle avait[20].

c)    Toujours pendant sa visite chez Futon, l’appelant payait M. D’Amico pour la commande précédente après que ce dernier ait vérifié les prix indiqués sur la facture.

d)    Finalement, l’appelant apportait dans le camion les meubles qui avaient été commandés à la dernière visite.

 

[38]        Il pouvait y avoir des variations. Parfois M. D’Amico écrivait les prix. Parfois la commande était envoyée par télécopieur ou faite par téléphone[21].

 

[39]        Quand l’appelant payait M. D’Amico, ce dernier marquait « payé » sur les factures et, ensuite, sur le coin de son bureau, il coupait le haut des factures[22].

 

Documents

 

[40]        Les documents produits par l’appelant relativement aux achats additionnels réclamés sont inclus dans les pièces A-2 à A-6[23].

 

[41]        Si je considère les documents de Futon pour 2002, de nombreuses pages n’ont pas de haut de page. D’autres pages n’ont pas de haut ni de bas de page. Plusieurs pages ne portent pas de mention de dates. Les deux seuls documents portant le nom de Futon sont des bons de commande et non des factures[24].

 

[42]        En général, ces documents ne portent pas le nom de l’appelant ni celui de Futon.

 

[43]        La situation est semblable quant aux documents relatifs à Futon en 2003[25].

 

[44]        Il est également important de noter qu’il y a typiquement une partie des documents écrite à l’encre et une autre partie écrite au crayon, notamment les prix sont généralement écrits au crayon. Il y a parfois une deuxième couleur d’encre. En général, il y a plus d’une écriture[26]. Beaucoup des documents originaux des pièces A‑2 à A-5 semblent être des photocopies avec parfois de l’écriture rajoutée à la photocopie.

 

[45]        En contre-interrogatoire, l’appelant a admis qu’il ne pouvait pas être sûr que les documents sans date ne soient pas liés à des années subséquentes[27].

 

[46]        Il y a souvent sur les documents relatifs à Futon quelque chose d’écrit en diagonale d’une couleur d’encre différente qui pourrait être une signature ou un mot commençant par « p »; cela a parfois, peut-être, l’air de « payé »[28].

 

Distribution Mago

 

[47]        L’appelant a témoigné qu’il commandait des meubles de Distribution Mago par téléphone et parfois par télécopieur.

 

[48]        À la livraison, l’appelant signait un bon de transport pour accuser réception; il signait également un autre bon qui était conservé par le livreur et remis à l’appelant à la livraison suivante. Au moment de cette livraison suivante, la facture était payée en argent comptant.

 

[49]        À l’occasion, la facture était envoyée par la poste.

 

[50]        Les documents présentés par l’appelant relativement à Distribution Mago[29] portent une date. À quelques exceptions près, ils sont écrits sur du papier blanc qui ne porte pas le nom de Distribution Mago.

 

[51]        Bon nombre de ces documents, mais non tous, portent ce qui semble être la mention « payé argent ». Parmi les documents semblant porter cette mention, il y a une signature qui a l’air d’être « R. Brouillard ». Distribution Mago employait un livreur nommé Réjean Brouillard[30].

 

[52]        Il y a deux bons de commande de Distribution Mago et deux bons de livraison de VA Transport liés aux bons de commande[31].

 

Témoignage de Pierre Vincent

 

[53]        M. Vincent est un policier retraité. Il est un ami de l’appelant et de la fille de l’appelant. Il connaît l’appelant depuis une quarantaine d’années et les enfants de l’appelant et de M. Vincent ont été élevés ensemble[32].

 

[54]        En plus de conduire le camion, M. Vincent a fait affaires avec l’appelant; ils ont acheté un immeuble ensemble en 1998[33].

 

[55]        M. Vincent a conduit le camion de l’appelant de 20 à 30 fois au total au cours des années 2002 et 2003 pour aller chercher des meubles chez Futon, une moyenne de 10 à 15 fois par an.

 

[56]        Il a reçu de 25 $ à 35 $ par voyage mais n’a jamais déclaré ces montants dans ses déclarations de revenus.

 

[57]        Selon M. Vincent, avant qu’il parte chercher la commande, Mme Houle télécopiait la commande à Futon et il apportait avec lui une copie de la commande quand il allait chez Futon[34].

 

[58]        M. Vincent partait toujours avec de l’argent dans une enveloppe, argent qui avait été compté devant lui. Il donnait l’enveloppe à M. D’Amico; cet argent servait à payer la livraison précédente.

 

[59]        Chaque fois qu’il prenait des meubles, il signait pour confirmer qu’il les avait reçus[35].

 

Témoignage de Monique Houle[36]

 

[60]        Mme Houle est la conjointe de l’appelant depuis 47 ans et a toujours travaillé avec lui au commerce de meubles. Elle s’occupait de la « paperasse » en plus d’aider à la vente.

 

[61]        Elle a témoigné que Futon et Distribution Mago étaient payées surtout en argent comptant[37]. Elle a également témoigné au sujet des documents aux pièces A‑2 à A‑5.

 

[62]        Selon Mme Houle, les commandes avec Futon se faisaient en général de la façon suivante[38] :

 

a)    Elle téléphonait à Futon pour faire la commande et la plupart du temps elle parlait aux secrétaires.

b)    Quand les meubles étaient prêts, Futon télécopiait à Meubles Denis Lauzon un document de commande. Aucun prix n’apparaissait sur ce document.

c)    Avec ce document de commande que Futon avait télécopié, le conducteur du camion allait chercher les meubles.

d)    Après le retour au magasin, Mme Houle (ou sa fille) ajoutait les prix.

e)    Finalement, au voyage suivant on payait pour les meubles qu’on avait pris au voyage précédent.

 

Témoignage de Giuseppe (Joe) D’Amico

 

[63]        M. D’Amico a témoigné que la compagnie Futon ne faisait pas de transactions au noir et que toutes les ventes étaient incluses dans la comptabilité de la firme.

 

[64]        En général, M. D’Amico ne reconnaissait pas l’écriture sur les documents relatifs à Futon (pièce A-6, onglets 3 et 4). Sur un nombre limité de documents, il a témoigné qu’il reconnaissait son écriture, ou que c’était peut‑être son écriture, sur une partie du document, mais qu’il ne reconnaissait pas toute l’écriture sur le document.

 

[65]        Il a nié avoir déchiré des documents et il a affirmé n’avoir jamais personnellement reçu de l’argent comptant[39].

 

[66]        M. D’Amico a reconnu certains documents comme étant des bons de commande. Il a également dit qu’un bon de commande ne correspondait pas forcément à une facture, car cela pouvait servir de demande de soumission avec le résultat que, selon la proposition faite, il peut en fin de compte y avoir une transaction très différente.

 

Témoignage de Claude St-Pierre

 

[67]        M. St-Pierre a fondé Distribution Mago et l’a gérée jusqu’en 2007. Il s’est décrit comme propriétaire. Il s’occupait du développement des produits, de la vente, des fournitures, etc.

 

[68]        Selon M. St-Pierre, Distribution Mago a fait environ 11 000 $ de ventes à l’appelant, c’est-à-dire le montant des trois ventes apparaissant dans les livres de Distribution Mago[40].

 

[69]        Il a reconnu que Distribution Mago avait un livreur nommé Réjean Brouillard.

 

[70]        Distribution Mago acceptait toutes les formes de paiement, soit chèque, carte de crédit et argent comptant.

 

[71]        M. St-Pierre n’a pas reconnu les documents manuscrits et a dit que Distribution Mago n’utilisait pas ce genre de documents.

 

[72]        Tout en reconnaissant que le numéro de télécopieur sur certains documents était celui de Distribution Mago, il n’a pas reconnu ces documents comme provenant de ladite entreprise. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il y avait le numéro de Distribution Mago sur ces documents.

 

Test de liquidité

 

[73]        La vérificatrice a fait un test de liquidité, c’est-à-dire qu’elle a déterminé le montant maximum d’argent comptant que l’appelant pouvait avoir de disponible en 2002 ou en 2003 pour faire des achats de meubles en argent comptant. Elle est arrivée à un total de 65 201 $ pour 2002 et de 55 584 $ pour 2003 en argent comptant disponible pour acheter des meubles.

 

[74]        Ceci a été fait en ajoutant tous les retraits d’argent de comptes bancaires, les fonds avancés sur cartes de crédit et non déposés et les montants retenus sur les dépôts de chèques. De cela, la vérificatrice a déduit un montant pour dépenses personnelles payées en argent comptant[41].

 

[75]        Vu que l’appelant ne conteste pas ce calcul et qu’il n’a pas suggéré qu’il y avait d’autres sources d’argent comptant, il est impossible, comme je l’ai mentionné au début de ces motifs, que l’appelant ait fait tous les achats additionnels de meubles qu’il prétend avoir faits.

 

[76]        Au stade des plaidoiries, l’appelant semblait prendre la position que le test de liquidité justifierait une déduction représentant au moins le montant des liquidités disponibles. L’appelant a caractérisé le résultat du test comme une admission de la part de l’intimée[42].

 

[77]        Il ne s’agit pas d’une admission de la part de l’intimée. Il s’agit d’un effort de la part de la vérificatrice de déterminer s’il était même possible pour l’appelant de faire les achats réclamés en argent comptant. Cet effort, comme je l’ai déjà expliqué, a mené à la conclusion que l’appelant pouvait faire des achats maximums en argent comptant d’environ 65 000 $ en 2002 et 55 000 $ en 2003. Il s’agit d’un maximum possible en supposant que l’appelant n’ait pas caché cet argent dans un endroit inconnu de la vérificatrice et qu’il n’ait pas fait plus de dépenses personnelles en argent comptant que les montants estimés par la vérificatrice.

 

[78]        Par contre, le fait que des montants de 65 201 $ et de 55 584 $ soient disponibles en argent comptant ne prouve pas en soi qu’une dépense ait été faite pour l’achat d’inventaire.

 

[79]        La preuve a révélé que la vérificatrice était disposée à régler le dossier sur la base que l’appelant avait fait des achats additionnels de 65 201 $ et de 54 712 $[43] à condition que l’appelant renonce à tout droit d’opposition ou d’appel.

 

[80]        Une offre de règlement n’est pas une admission et je n’en tiens pas compte[44].

 

Évaluation de la preuve de l’appelant relative aux achats additionnels réclamés

 

[81]        Je ne crois pas l’appelant et je n’accepte pas sa preuve pour les raisons suivantes.

 

[82]        Premièrement, comme je l’ai dit au départ, j’accepte le résultat du test de liquidité, résultat qui n’est pas contesté. En conséquence, je ne peux croire l’appelant quand il prétend avoir fait des achats additionnels de 149 788 $ en 2002 et de 119 802 $ en 2003. C’est mathématiquement impossible.

 

[83]        Deuxièmement, il y a une contradiction importante entre l’appelant, Mme Houle et M. Vincent. Selon l’appelant, le processus général pour les achats de Futon était d’apporter une feuille de papier préparée par Mme Houle chez Futon et, une fois rendu sur place, M. D’Amico préparait la commande. Par contre, selon M. Vincent, Mme Houle télécopiait la commande à Futon et il apportait une copie. Finalement, selon Mme Houle, le processus général était qu’elle faisait la commande par téléphone chez Futon, que Futon lui télécopiait le document de commande quand les meubles étaient prêts et que le conducteur du camion apportait ce document chez Futon. Il n’est pas possible que ces trois processus différents constituent tous le processus général[45].

 

[84]        Troisièmement, une majorité en valeur des montants réclamés et contenus dans les documents aux pièces A-2 à A-5 ne peuvent être valables en l’absence d’argent comptant pour faire autant d’achats. Quand j’examine ces documents et que je considère toute la preuve de l’appelant, je ne vois pas d’éléments qui me permettraient de conclure que certains de ces documents i) sont clairement distincts de la majorité en valeur et ii) représentent des achats valables donnant lieu à des déductions additionnelles.

 

[85]        Quatrièmement, M. D’Amico et M. St-Pierre ont tous les deux témoigné que leur firme respective déclarait toutes ses ventes. J’accepte les deux témoignages[46].

 

[86]        En conséquence, l’appelant n’a pas démontré qu’il a fait des achats additionnels.

 

Erreur d’écriture de 11 751 $

 

[87]        Selon Gérald Morin, le comptable de l’appelant, le montant de 11 751 $ serait une erreur d’écriture de sa part. Il a longuement témoigné à ce sujet[47].

 

[88]        J’accepte son témoignage qu’il a augmenté le revenu de location de 11 751 $ en 2003 et que, par erreur, lorsqu’il avait l’intention de réduire les ventes du même montant, il a mis ce montant dans le compte des retraits.

 

[89]        En conséquence, le revenu des ventes de meubles doit être diminué de 11 751 $ en 2003.

 

Pénalités

 

[90]        Le paragraphe 163(2) de la Loi prévoit que :

 

(2) [t]oute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration […] est passible d’une pénalité […].

 

[91]        Le fardeau de la preuve, en ce qui concerne la pénalité, incombe au ministre :

 

[…] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu’un simple défaut de prudence raisonnable. Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la Loi[48]. […]

 

[92]        Il n’y a aucun doute qu’il y a une omission pour les deux années en question.

 

[93]        Pour chacune des années 2002 et 2003, l’appelant a omis des montants de revenus bruts excédant le quart des montants de revenus bruts inclus dans ses déclarations de revenus. Ses revenus nets réels sont beaucoup plus élevés que ses revenus nets déclarés.

 

[94]        Les circonstances sont telles qu’il ne peut y avoir de conclusion autre que la suivante : l’appelant savait qu’il n’avait pas inclus tous ses revenus; les pénalités imposées sont donc justifiées.

 

Conclusion

 

[95]        En conséquence[49] :

 

a)    L’appel de la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2002 est rejeté.

b)    L’appel de la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2003 est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les ventes de meubles en 2003 doivent être réduites de 11 751 $ et que la pénalité établie en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit être recalculée en conséquence. Il n’y aura aucun autre ajustement aux revenus de l’appelant pour 2003.

c)    Quant aux six questions à déterminer selon l’ordonnance du 8 juin 2011, la réponse à chacune des questions est non.

d)    L’appelant paiera les frais de l’intimée et des mises en cause[50].

 

Signé à Ottawa (Ontario), ce 9e jour de janvier 2014.

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 


Annexe[51]

 

Questions à l’égard desquelles une décision est demandée

 

1.    L’appelant a-t-il versé à Futon International inc., en totalité ou en partie, les sommes de 109 765 $ pour l’année 2002 et de 89 518 $ pour l’année 2003, dans le cadre de contrats d’achat de biens d’inventaire?

 

2.    L’appelant peut-il déduire, en totalité ou en partie, les sommes de 109 765 $ pour l’année 2002 et de 89 518 $ pour l’année 2003 dans le calcul de son revenu d’entreprise?

 

3.    Futon International inc. doit-elle ajouter, en totalité ou en partie, des revenus d’entreprise de 109 765 $ pour l’année 2002 et de 89 518 $ pour l’année 2003 dans le calcul de son revenu?

 

4.    L’appelant a-t-il versé à Distribution Mago inc., en totalité ou en partie, les sommes de 40 023 $ pour l’année 2002 et de 30 683 $ pour l’année 2003, dans le cadre de contrats d’achat de biens d’inventaire?

 

5.    L’appelant peut-il déduire, en totalité ou en partie, les sommes de 40 023 $ pour l’année 2002 et de 30 683 $ pour l’année 2003 dans le calcul de son revenu d’entreprise?

 

6.    Distribution Mago inc. doit-elle ajouter, en totalité ou en partie, des revenus d’entreprise de 40 023 $ pour l’année 2002 et de 30 683 $ pour l’année 2003 dans le calcul de son revenu?

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 3

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :    2009-870(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            DENIS LAUZON c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Québec (Québec)

 

DATES DE L’AUDIENCE :            Les 6, 7 et 8 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :     L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 9 janvier 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Louis Sirois

Avocat de l’intimée :

Me Dany Leduc

Avocat de la mise en cause

Futon International inc. :

 

Me Étienne Retson-Brisson

Pour la mise en cause

Distribution Mago inc. :

 

Personne n’a comparu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :                        Me Louis Sirois

 

                 Cabinet :                          Sirois & Champagne, avocats

                                                          Québec (Québec)

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

       Pour la mise en cause

       Futon International inc. :           Me Étienne Retson-Brisson

      

                 Cabinet :                          BCF, s.e.n.c.r.l.

                                                         Montréal (Québec)

 



[1] À noter que l’appelant recevait un loyer pour un logement au-dessus du magasin. Ce loyer, et uniquement ce loyer, était inclus dans le revenu d’entreprise.

[2] Voir la note précédente.

[3] La troisième question soulevée par l’appelant est liée aux revenus de location en 2003.

[4] Et non 89 549 $. Voir la fin du témoignage de Gérald Morin aux pages 183 et 184 de la transcription du 6 mai 2013.

[5] Les questions à déterminer dans la demande sont reproduites en annexe.

[6] Il s’agit des documents qui sont identifiés comme A-2 à A-5. Il est surprenant que l’appelant ait découvert ces documents plus de deux ans après le début de la vérification; il est encore plus surprenant que les reçus des achats au noir aient été gardés séparément de toute autre documentation relative à l’entreprise, notamment la documentation liée aux ventes non déclarées. Il est difficile d’imaginer qu’une entreprise ayant une partie de ses ventes au noir ne puisse opérer sans tenir une comptabilité globale des opérations y compris les opérations au noir. Cette comptabilité peut être très simple. Je peux facilement imaginer qu’une telle entreprise décide de garder les documents relatifs aux opérations au noir séparément dans un autre endroit que la comptabilité officielle. Par contre, il est surprenant qu’on ne garde qu’une seule partie de la documentation des opérations au noir dans un endroit séparé.

   Pendant son contre-interrogatoire par Me Retson-Brisson, l’avocat de Futon, l’appelant a témoigné qu’il y avait d’autres documents dans le même classeur en métal qui contenait les documents des achats en argent comptant, mais qu’ils n’étaient pas des documents liés à son entreprise.

[7] Ceci est le total de 89 119 $ et de 30 683 $.

[8] À noter que le montant de 29 350 $ en dépenses que le ministre a refusé en 2002 représentait des achats payés par carte de crédit qui ne peuvent donc pas être des achats payés avec de l’argent comptant (voir la feuille de travail 2000 à la page 12 de la pièce I-13). Ce changement n’a pas été contesté.

[9] Évidemment, il se pourrait qu’une partie des achats additionnels, dans la mesure où il y a de tels achats, augmente l’inventaire de fin d’année et qu’en conséquence la partie déductible serait moindre que le tout. Toutefois, l’appelant ne prétend pas qu’il y a une augmentation de l’inventaire de fin d’année. Il n’y a aucun élément de preuve qui donne une raison de conclure que l’inventaire de fin d’année ait augmenté.

[10] Voir la note 41.

[11] Les pièces A-2 à A-5; ces documents sont également reproduits à la pièce A-6.

[12] Le montant de 84 587 $ est le résultat du montant réclamé de 149 788 $ – 65 201 $ en argent comptant.

[13] Le montant de 64 218 $ est le résultat de 119 802 $ – 55 584 $.

[14] Le calcul est (84 587 $ + 64 218 $) ÷ (149 788 $ + 119 802 $) = 55 % qui ne peut être valable.

[15] Contre-interrogatoire de l’appelant par Me Retson-Brisson, page 361 de la transcription du 7 mai 2013.

[16] Pièces I-2 et I-3, formulaire T1, ligne 8320.

[17] En l’absence de chiffres de l’appelant, j’utilise les chiffres de Futon (pièce M-1, onglet 2, page 1 : 67 982 $ ÷ 3 = 23 000 $ approximativement — à noter que la première transaction sur la première page est en 1998) vu que, selon l’appelant, il n’a commencé les achats en argent comptant qu’en 2002, les ventes de Futon avant 2002 devraient être les mêmes montants que ses achats d’inventaire de Futon.

[18] Pièce M-1, onglet 2, page 2.

[19] Transcription du 6 mai 2013, pages 198 et 199, témoignage de l’appelant.

[20] À noter que l’appelant parle parfois de commande et parfois de facture en se référant au même document.

[21] À l’interrogatoire préalable, l’appelant avait dit que c’était surtout M. D’Amico qui écrivait les prix tandis qu’au procès c’était surtout Mme Houle.

[22] Transcription du 6 mai 2013, page 200.

[23] Les pièces A-2 à A-5 sont les documents que l’appelant a retrouvés et la pièce A-6 contient des photocopies des mêmes documents. Les pièces A-2 et A-3 et les onglets 1 et 2 de la pièce A-6 sont relatifs à Distribution Mago et aux années 2002 et 2003 respectivement. Les pièces A-4 et A-5 et les onglets 3 et 4 de la pièce A-6 sont relatifs à Futon et aux années 2002 et 2003. Les pièces A-2 à A-5 ont été déposées en liasse et ne sont pas complètement identiques aux onglets 1 à 4. Par exemple, la pièce A-4 a un document de moins que l’onglet 3 de la pièce A-6 et, de plus, un des documents de la pièce A-4 ne semble pas apparaître à l’onglet 3. Beaucoup de documents que possédait l’appelant manquaient aussi des parties des pages qui avaient été déchirées; ceci est moins visible à la pièce A-6 parce que toutes les photocopies ont été faites sur du papier format lettre.

[24] Spécifiquement, à l’onglet 3 de la pièce A-6 :

a)    pages manquant le haut : 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 et 30,

b)    pages manquant le haut et le bas : 2, 14, 15, 18, 27 et 28,

c)     pages manquant le haut et l’extrême droite de la page : 6 et 8,

d)    pages sans date : 6, 8, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30,

e)     page dont la date est illisible : 23 à cause de la déchirure.

   À noter que les pages 6 et 7, 8 et 9 et 11 et 12 semblent liées. La page 1 est tout simplement une page couverture de ce qui suit avec une photocopie du ruban d’une calculatrice.

[25] Pièce A-6, onglet 4; la seule variation notable est un document à la page 20, soit une feuille de bloc-notes sur laquelle apparaît le nom « Sofa Maximum » et qui n’est pas relative à Futon.

[26] Tout cela se voit mieux avec les originaux des pièces A-4 et A-5.

[27] Transcription du 7 mai 2013, pages 361 et 362.

[28] Parfois il ne semble pas y avoir d’accent aigu sur le « e » de « paye » si tel est effectivement le mot.

[29] Pièces A-2 et A-3; pièce A-6, onglets 1 et 2.

[30] Personne n’a appelé M. Brouillard comme témoin ni n’a demandé à M. St-Pierre, le fondateur de Distribution Mago, s’il reconnaissait la signature de M. Brouillard. Il a, peut-être, reconnu le nom de M. Brouillard; voir les pages 120 et 121 de la transcription du 6 mai 2013.

[31] Pièce A-6, onglet 2, pages 4 et 5 et 17 et 18. Il semble que le document à la page 3 traite de la même commande que celle à la page 4; il semble que le document à la page 16 est la même commande que celle à la page 17.

[32] Transcription du 7 mai 2013, page 427, témoignage de Mme Houle.  

[33] Pièces I-5 et I-6.

[34] Transcription du 6 mai 2013, page 43.

[35] Dans les documents aux pièces A-4 et A-5, il y avait beaucoup moins que 20 à 30 documents signés par M. Vincent.

[36] Une ordonnance d’exclusion de témoins fut émise avec certaines exceptions. Mme Houle n’était pas exemptée de l’ordonnance, mais elle est restée dans la salle vu qu’à l’origine l’appelant ne prévoyait pas qu’elle témoigne. Plus tard, l’appelant a décidé de la faire témoigner.

   Il y eut objection au témoignage vu qu’elle était dans la salle. J’ai permis à Mme Houle de témoigner tout en reconnaissant que sa présence allait affecter la portée de son témoignage. Voir la décision de la Cour supérieure du Québec dans Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hôtel Méridien de Montréal c. Guilbert, 2012 QCCS 1984 (paragraphes 18 à 21), qui fait référence à la décision de la Cour suprême du Canada dans Dobberthien c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 560 (page 571). Dobberthien est une décision en droit criminel. Dans Syndicat des travailleuses et travailleurs, la Cour supérieure du Québec avait un deuxième motif aux paragraphes 16 et 17; ce deuxième motif n’a aucune application dans la présente cause.

[37] Transcription du 7 mai 2013, page 417.

[38] Transcription du 7 mai 2013, pages 402 à 404 et 427 à 430.

[39] Il a témoigné que la compagnie fait parfois des ventes payées en argent comptant, mais il n’a jamais personnellement reçu de l’argent; l’argent de telles ventes est donné au bureau et déposé au compte de la compagnie selon M. D’Amico.

[40] Pièce I-1.

[41] Voir la feuille de travail 2300 à la pièce I-­­­­­14, page 13, et la transcription du 8 mai 2013 aux pages 643 à 645. Le total de ces ajouts est de 79 428 $ pour 2002 et de 61 836 $ pour 2003.

   De ces montants, elle a soustrait un montant pour les dépenses personnelles payées en argent comptant, soit 13 853 $ pour 2002 et 12 252 $ pour 2003. De plus, pour 2002 elle a déduit un montant de 374 $ pour une dépense d’entreprise payée en argent comptant. Le résultat de tout cela est 65 201 $ pour 2002 et 49 584,04 $ pour 2003.

   Finalement, à l’audition l’intimée a concédé qu’il y avait un autre montant de 6 000 $ qu’il fallait ajouter en 2003 pour un total de 55 584 $. Voir la transcription du 8 mai 2013 aux pages 645 et 646.

[42] Transcription du 8 mai 2013, haut de la page 717.

[43] Le montant pour 2003 est différent (pièce I-15, feuille de travail 9300, vers le bas de la page). Je ne sais pas pourquoi il s’agit de 54 712 $ plutôt que de 55 584 $.

[44] Le paragraphe 12 de Leonardis v. Leonardis, 2003 ABQB 577, est très pertinent quant à l’effet d’une offre.

   Personne ne s’est opposé à la preuve de cette offre de règlement. Je me suis demandé s’il y avait un privilège relatif à cette offre. Il n’est pas nécessaire que je réponde à cette question. Sans décider de la question, en supposant qu’il y ait un privilège, les deux parties peuvent toujours renoncer à ce privilège. Voir la décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans 3058354 Nova Scotia Company v. On*Site Equipment Ltd., 2011 ABCA 168, au paragraphe 50, et Leonardis, aux paragraphes 5 et 6.

[45] Le processus décrit par Mme Houle est assez surprenant relativement au moment où les prix sont inscrits sur la commande. Les étapes sont :

a)    Mme Houle fait la commande par téléphone.

b)    Quand la commande est prête, Futon télécopie à Meubles Denis Lauzon le formulaire (ou bon) de commande.

c)     L’appelant ou le conducteur du camion apporte le formulaire de commande chez Futon.

d)    L’appelant ou le conducteur revient avec les meubles.

e)     Après l’arrivée des meubles, Mme Houle inscrit les prix.

f)     Finalement, au prochain voyage, le formulaire de commande avec les prix et l’argent comptant sont apportés chez Futon.

[46] Le fait que M. D’Amico a reconnu une partie des écritures sur les documents ne prouve pas qu’il s’agit de ventes non déclarées. Le fait que M. St-Pierre a, peut-être, reconnu le nom de M. Brouillard ne prouve pas qu’il s’agit d’une vente non déclarée.

   De plus, si on additionne tous les montants de la pièce A-2 où il y a une signature qui pourrait être celle de M. Brouillard au montant de 1 699 $ à côté duquel semblent se trouver les initiales « R.B. », vraisemblablement Réjean Brouillard, on arrive à un montant total d’environ 37 000 $, plus de la moitié du montant maximum d’argent comptant disponible pour des achats additionnels. Or, si l’on suppose que plus de la moitié des achats additionnels payés en argent comptant provenaient de Futon, comme le prétend l’appelant, plus de la moitié d’un montant maximum de 65 201 $ aurait hypothétiquement été dépensé chez Futon et il y aurait moins de 32 000 $ disponible, au maximum, pour faire des achats en argent comptant chez Distribution Mago. Il y a encore un problème logique : soit Futon n’était pas le plus grand fournisseur payé en argent comptant en 2002, ou soit le fait qu’un document portant ce qui semble être la signature ou les initiales de M. Brouillard et la mention « payé argent » ne peut logiquement être une preuve que l’appelant aurait payé à Distribution Mago en argent comptant tous les montants inscrits sur les documents qui semblent être signés par M. Brouillard et qui portent la mention « payé argent ».

[47] Transcription du 6 mai 2013, pages 171 à 175, 178 à 182 et 184 et 185.

[48] Selon le juge Strayer dans Venne c. Canada, [1984] A.C.F. no 314 (QL).

   Dans Panini c. Canada, 2006 CAF 224, le juge Nadon dit :

43           […] le droit imputera une connaissance au contribuable qui, dans des circonstances qui lui commanderaient ou lui imposeraient de s’enquérir de sa situation fiscale, refuse ou néglige de le faire sans raison valable.

[49] J’ai considéré les commentaires de la juge Sharlow dans Tossell c. Canada, 2005 CAF 263, et, en conséquence, si je devais à ce stade simplement émettre la détermination et non le jugement relatif à l’appel de l’appelant de façon à éviter des difficultés de procédure qui sont survenues dans Tossell quand la décision avait été portée en appel. Toutefois, j’ai conclu que le problème ne se posait pas dans la présente cause pour les raisons suivantes :

a)    L’intimée a demandé que l’appelant et les deux mises en cause soient liées en vertu de l’article 174 de la Loi, demande qui fut accordée par l’ordonnance du juge Archambault.

b)    L’appelant est donc lié par la détermination.

c)     Je vais émettre une seule ordonnance qui contient à la fois le jugement relatif à l’appel et la détermination.

   En conséquence, s’il y a appel du jugement, il y a nécessairement appel de la détermination.

[50] Voir la règle 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). L’arrêt Canada c. Dalton, 2004 CAF 173, illustre le fait que les frais s’appliquent également à une personne mise en cause. Dans Dalton, la Cour d’appel fédérale a ordonné que la personne mise en cause paie des frais.

[51] La requête du 30 juin 2010 de l’intimée demande que l’appelant, Futon International inc. et Distribution Mago inc. soient tous liés par les questions énumérées dans cette annexe. L’ordonnance du 8 juin 2011 du juge Archambault a accordé cette requête.

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