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Dossier : 2011-249(IT)G

 

ENTRE :

GLEN HARVEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Ordonnance d'adjudication des dépens

 

Devant : L'honorable juge David E. Graham

 

Participants :

 

Avocat de l'appelant :

Me Richard Beamish

Avocate de l'intimée :

Me Rachelle Nadeau

________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Des dépens fixés à 12 000 $, à payer immédiatement, sont adjugés à l'intimée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de février 2014.

 

 

« David E. Graham »

Le juge Graham

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juin 2014.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 41

Date : 20140206

Dossier : 2011-249(IT)G

 

ENTRE :

GLEN HARVEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Graham

 

[1]             Dans mon jugement du 26 septembre 2013, j'ai accueilli en partie l'appel de M. Harvey. À la fin de l'audience, l'intimée a demandé la possibilité de formuler des observations écrites sur les dépens. J'ai maintenant eu l'occasion d'examiner les observations écrites des deux parties.

 

[2]             En l'espèce, l'adjudication des dépens se complique, car des dépens ont déjà été adjugés à l'égard d'une requête en ajournement. À un certain moment, après l'inscription initiale de l'affaire au rôle pour audition, les parties ont présenté à la Cour une requête écrite en ajournement afin qu'elles puissent négocier un règlement. La Cour a rejeté leur requête. Malheureusement, M. Harvey, prévoyant que la Cour accueillerait cette requête, avait déjà fait les préparatifs d'un voyage lié à son travail pour la date de l'audience. Par conséquent, M. Harvey a déposé une autre requête en ajournement. L'intimée n'a pas pris position sur cette requête. La Cour a fait droit à la requête, mais a adjugé des dépens de 4 000 $ suivant l'issue de la cause, et non annulables sans l'approbation de la Cour.

 

[3]             L'intimée demande que les dépens soient fixés à un montant forfaitaire de 12 000 $. Cela comprend les dépens entre parties de base, les débours, les dépens de 4 000 $ concernant l'ajournement et des dépens supplémentaires en raison de ce que l'intimée qualifie de retards, de frais et d'étapes inutiles découlant de la position de l'appelant.

 

[4]             L'appelant demande que les dépens soient fixés conformément au tarif B. Je n'ai pu voir clairement, d'après les documents produits par l'appelant, si celui‑ci demande des dépens à l'égard d'une instance de catégorie B ou de catégorie C. Puisque la position de l'appelant est que l'inclusion de ses revenus de commission non déclarés n'a jamais été en cause, il me semble que les montants en question correspondraient à une instance de la catégorie B.

 

[5]             Le paragraphe 147(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) précise que la Cour peut tenir compte, pour l'adjudication des dépens :

 

a)         du résultat de l'instance;

 

b)         des sommes en cause;

 

c)         de l'importance des questions en litige;

 

d)         de toute offre de règlement présentée par écrit;

 

e)         de la charge de travail;

 

f)          de la complexité des questions en litige;

 

g)         de la conduite d'une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l'instance;

 

h)         de la dénégation d'un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l'admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

 

i)          la question de savoir si une étape de l'instance,

 

(i)         était inappropriée, vexatoire ou inutile,

 

(ii)        a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

 

j)          de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

 

Le résultat de l'instance

 

[6]             À la suite de l'instance, M. Harvey a été autorisé à déduire non pas la totalité, mais une partie des dépenses d'affaires supplémentaires dont il demandait la déduction. Au total, M. Harvey a été autorisé à déduire environ le tiers des dépenses réclamées. Toutefois, les pénalités pour faute lourde qui lui ont été imposées à l'égard de son revenu non déclaré ont été maintenues. Par conséquent, M. Harvey n'a eu gain de cause que sur un peu plus de 20 p. 100 dans son appel. En d'autres termes, l'intimée est parvenue à maintenir presque 80 p. 100 des nouvelles cotisations. J'accorde à ce facteur un poids considérable.

 

Les sommes en cause

 

[7]             Même si les sommes en cause en l'espèce étaient évidemment considérables pour M. Harvey, ce n'était pas un montant d'argent exagérément important. Je n'accorde aucun poids à ce facteur.

 

L'importance des questions en litige

 

[8]             Aucune des questions en litige dans le présent appel n'avait d'importance en ce qui a trait à l'élaboration du droit fiscal, à l'intérêt public ou à un grand nombre de personnes.

 

Toute offre de règlement

 

[9]             Les deux parties ont formulé nombre d'offres de règlement. Aucune des offres de l'intimée n'était supérieure à l'issue finale de l'appel. Les offres de M. Harvey peuvent être réparties en deux catégories. Dans la première se situent les offres qui n'étaient pas supérieures à l'issue ultime de l'appel. Il est évident que ces offres ne sont pas pertinentes. Dans la deuxième catégorie se trouvent les offres qui auraient pu être supérieures à l'issue ultime de l'appel, mais il s'agissait d'offres que l'intimée ne pouvait accepter, car il aurait fallu que le ministre réduise les pénalités de M. Harvey en appliquant un pourcentage de pénalité inférieur (c.‑à‑d. moins du 50 p. 100 requis par le paragraphe 163(2)) au même montant de revenu non déclaré. La question de savoir si M. Harvey a fait preuve ou non de faute lourde était simple à trancher : oui ou non. Soit il a fait preuve de faute lourde en négligeant de déclarer la totalité de ses revenus en 2003, soit il n'a pas fait preuve de faute lourde. De la même façon, soit il a fait preuve de faute lourde en ne déclarant pas la totalité de ses revenus en 2004, soit il n'a pas fait preuve de faute lourde. La question aurait pu être tranchée en établissant que M. Harvey a fait preuve de faute lourde dans une année, et non dans l'autre, mais elle n'aurait pu être réglée en diminuant simplement le pourcentage de pénalité à appliquer au revenu non déclaré ou en se contentant de réduire le montant du revenu non déclaré auquel la pénalité serait appliquée en fonction d'un pourcentage donné. Le ministre n'a pas le pouvoir d'accorder de règlement sur cette base.

 

[10]        La Cour d'appel fédérale a traité des offres que le ministre ne peut accepter dans CIBC World Markets Inc. c. La Reine, 2012 CAF 3 :

 

14        L'alinéa 147(3)d) est conçu pour inciter les parties à faire des offres de règlement et à prendre au sérieux celles qui leur sont faites. Le rejet d'une telle offre peut entraîner des conséquences défavorables sous le rapport des dépens s'il s'avère, au vu de la décision de la Cour, qu'on aurait dû l'accepter.

 

15        Mais cette règle est soumise à une importante condition implicite : seules les offres qu'il aurait été permis d'accepter en droit peuvent entraîner des conséquences du point de vue des dépens. Dans le cas où, pour une quelconque raison juridique, la partie à qui l'offre a été faite n'aurait pas pu l'accepter, le rejet de celle‑ci ne doit pas avoir pour elle de conséquences défavorables sur le plan des dépens.

 

[...]

 

20        [...] Est‑il loisible au ministre d'accepter une offre de règlement qui commanderait l'établissement d'une nouvelle cotisation ne pouvant se justifier en fait et en droit? Autrement dit, le ministre est‑il investi du pouvoir d'établir de nouvelles cotisations sur la base de compromis, sans égard pour les faits et le droit en question?

 

21        Je dois répondre à ces questions par la négative.

 

[11]        Monsieur Harvey soutient que le pouvoir conféré au ministre, en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de renoncer à tout ou partie des montants de pénalité établis à l'encontre d'un contribuable pourrait autoriser le ministre à accepter les règlements proposés par M. Harvey et portant réduction des pénalités. Les allègements offerts en vertu du paragraphe 220(3.1) ne sont pas de ceux que la Cour a le pouvoir d'accorder et, par conséquent, ne sont pas de ceux que M. Harvey aurait pu obtenir au procès, de sorte que je n'ai pas à en tenir compte dans l'analyse des offres de règlement.

 

[12]        Compte tenu de ce qui précède, je n'accorde aucun poids aux offres de règlement.

 

La charge de travail

 

[13]        La charge de travail que supposait le présent appel n'était pas importante. Je n'accorde aucun poids à ce facteur.

 

La complexité des questions en litige

 

[14]        Pour la plupart, les questions à trancher en l'espèce ne portaient sur aucun nouveau domaine du droit fiscal. Ferait exception la question touchant la possibilité de déduire les frais de réparation du véhicule de M. Harvey à la suite d'un accident. M. Harvey a finalement eu gain de cause sur ce point. En fait, ces frais représentent un peu plus de la moitié des frais supplémentaires qui lui étaient autorisés. Cela dit, la question, bien qu'originale, n'était pas exagérément complexe. Ainsi, je n'accorde que peu de poids à ce facteur.

 

La conduite des parties et la durée de l'instance

 

[15]        La décision de M. Harvey de contester l'application des pénalités pour faute lourde, alors qu'il avait déjà plaidé coupable à l'accusation d'évasion fiscale concernant exactement le même montant, a eu une incidence considérable sur la durée de l'instance. Les deux témoins de l'intimée ont été convoqués relativement à la question des pénalités et M. Harvey a passé beaucoup de temps à la barre des témoins à traiter de cette question. À mon avis, le procès n'aurait duré que le tiers du temps que nous y avons mis si M. Harvey n'avait pas donné suite à la question des pénalités. J'attribue à ce facteur un poids considérable.

 

La dénégation d'un fait ou le refus de l'admettre

 

[16]        Il y a un certain désaccord entre les parties sur la question de savoir si M. Harvey a reconnu, avant le procès, qu'il ne contestait pas l'inclusion de son revenu non déclaré. Dans l'avis d'appel, ce point n'était pas clair. Par contre, si je me fonde sur mon examen des documents produits par les parties, j'admets que M. Harvey a bel et bien concédé cela bien avant le procès. Par conséquent, je n'accorde aucun poids à ce facteur.

 

Des étapes inappropriées, vexatoires ou inutiles

 

[17]        Rien ne me permet de croire qu'une étape de l'instance était inappropriée, vexatoire ou inutile.

 

Des étapes accomplies de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection

 

[18]        Je n'ai relevé aucun élément de preuve donnant à penser qu'une étape de l'instance a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection.

 

Les autres questions pouvant influer sur la détermination des dépens

 

[19]        En ce qui a trait à l'ordonnance de 4 000 $ relative aux dépens, j'estime que ces dépens devraient être assumés uniquement par M. Harvey, car l'ajournement était nécessaire en raison de ses actes.

 

Résumé

 

[20]        Compte tenu de tout ce qui précède, j'estime que l'approche de l'intimée concernant les dépens payables à l'intimée sous forme de montant forfaitaire, compte tenu des dépens entre parties, des débours, des dépens de 4 000 $ antérieurement adjugés et du temps et des frais supplémentaires découlant du fait que M. Harvey a contesté les pénalités, est la manière appropriée de régler la question des dépens. Par conséquent, je fixerai à 12 000 $ le montant total des dépens payables immédiatement à l'intimée. Ce montant comprend les frais concernant les observations des parties sur les dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de février 2014.

 

 

« David E. Graham »

Le juge Graham

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de juin 2014.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 41

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2011-249(IT)G

 

INTITULÉ :                                      GLEN HARVEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :    L'honorable juge David E. Graham

 

DATE DE L'ORDONNANCE :        Le 6 février 2014

 

PARTICIPANTS :

 

Pour l'appelant :

Me Richard Beamish

Pour l'intimée :

Me Rachelle Nadeau

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

                   Nom :                   Richard Beamish

 

                    Cabinet :     Tapper Cuddy LLP

                                       Winnipeg (Manitoba)

 

          Pour l'intimée :     William F. Pentney

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

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