Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2012-1452(IT)G

 

ENTRE :

 

FIO CORPORATION,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Requête entendue le 25 avril 2013, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelante :

Me A. Christina Tari

Me Jason A. Puterman

 

Avocates de l’intimée :

Me Wendy Linden

Me Eleanor H. Thorn

Me Elizabeth Chasson

 

 

 

ORDONNANCE

Vu les plaidoiries des parties;

Conformément aux motifs de l’ordonnance ci-joints :

a)       la Cour ordonne à l’intimée de n’utiliser dans le cadre d’une autre instance devant la Cour ou tout autre tribunal aucun des documents qu’elle a obtenus dans le cadre de l’interrogatoire préalable lié à l’appel que l’appelante a interjeté le 12 avril 2012. L’ordonnance de la Cour ne s’applique à aucun des documents que l’Agence du revenu du Canada a obtenus avant la date à laquelle l’appelante a interjeté appel;

b)      des dépens s’élevant à 25 000 $ sont adjugés à l’appelante;

c)       l’intimée disposera d’un délai de 30 jours pour déposer auprès de la Cour une demande d’autorisation d’utiliser les documents pertinents dans le cadre d’une autre instance.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2014.

 

 

 

« J. D’Arcy »

Juge D’Arcy

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mai 2014.

 

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


 

 

 

Référence : 2014 CCI 58

Date : 20140220

Dossier : 2012-1452(IT)G

 

 

ENTRE :

 

FIO CORPORATION,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

Le juge D’Arcy

[1]             L’appelante a déposé une requête afin que la Cour rende une ordonnance annulant les nouvelles cotisations datées du 10 octobre 2012 qui se rapportent aux années d’imposition 2007, 2008 et 2009 de l’appelante, enjoignant au ministre du Revenu national et (ou) au procureur général du Canada de lui payer la somme de 100 000 $ à titre de [traduction] « sanction pour son (leur) outrage au tribunal » et adjugeant les dépens de la présente requête sur la base d’une indemnisation complète.

[2]             La question dont la Cour est saisie consiste à savoir si le ministre a violé la « règle de l’engagement implicite » en se servant de renseignements que l’intimée a obtenus dans le cadre d’un interrogatoire préalable au procès pour établir de nouvelles cotisations à l’endroit de l’appelante.

Un aperçu des faits

[3]             Le ministre a établi à l’endroit de l’appelante des nouvelles cotisations datées du 2 mars et du 11 mars 2011 pour ses années d’imposition 2007 et 2008 respectivement (les « premières nouvelles cotisations »). L’appelante a déposé un avis d’appel concernant les premières nouvelles cotisations auprès de la Cour le 12 avril 2012[1].

[4]             L’appelante conteste la décision du ministre de rejeter une partie des montants qu’elle a déduits pour ses années d’imposition 2007 et 2008 à titre de dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental admissibles.

[5]             Le même jour où elle a déposé son avis d’appel auprès de la Cour, l’appelante a fourni aux avocates de l’intimée (le ministère de la Justice) les documents qui suivent :

-                     une copie de son avis d’appel;

-                     sa liste de documents (communication partielle);

-                     sept classeurs contenant les 260 documents énumérés dans sa liste de documents;

-                     une demande d’aveux;

-                     une demande d’aveux annotée [2].

[6]             La lettre jointe à ces documents indique, en partie :

[traduction] Vous trouverez ci-jointes une copie de l’avis d’appel de l’appelante, une liste de documents, une copie des documents énumérés dans la liste de documents, une demande d’aveux ainsi qu’une demande d’aveux annotée. Cette trousse de documents a été établie dans le but de minimiser le temps et l'argent nécessaires au règlement du présent appel. À cette fin, nous demandons qu’une réunion soit organisée avec un agent de l’ARC qui sera en mesure de donner le plus rapidement possible des directives aux avocats du ministère de la Justice dans l’espoir d’en arriver à un règlement. Le fait de planifier une réunion de règlement aussi tôt dans le processus évitera au ministère de la Justice d'avoir à préparer une réponse à l'avis d'appel, une liste de documents et des réponses à la demande d’aveux[3].

[7]             Le 26 avril 2012, les avocates de l’intimée ont signifié des réponses aux demandes d’aveux de l’appelante[4].

[8]             Le 7 mai 2012, la Cour a signifié l’avis d’appel de l’appelante au sous-procureur général du Canada[5].

[9]             Le 28 mai 2012, l’appelante a déposé auprès de la Cour sa liste de documents (communication partielle), qui avait déjà été fournie aux avocates de l’intimée[6].

[10]        L’appelante a déposé auprès de la Cour et signifié aux avocates de l’intimée des listes de documents supplémentaires les 20 et 30 août 2012. Aux mêmes dates, les avocats de l’appelante ont fourni des copies des documents énumérés aux avocates de l’intimée[7].

[11]        Le 4 juillet 2012, l’intimée a déposé et signifié sa réponse[8].

[12]        Le 9 octobre 2012, les avocates de l’intimée ont informé les avocats de l’appelante que leur cliente, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), avait l’intention d’établir de nouvelles cotisations concernant les années d’imposition 2007 et 2008 de l’appelante[9].

[13]        Le 11 octobre 2012, les avocates de l’intimée ont fourni aux avocats de l’appelante une copie de la lettre de l’ARC à l’appelante, datée du 5 octobre 2012, dans laquelle l’ARC indiquait qu’elle établissait de nouvelles cotisations relatives aux années d’imposition 2007 et 2008 de l’appelante[10].

[14]        Le 12 octobre 2012 ou aux environs de cette date, le ministre a établi des nouvelles cotisations à l'égard des années d’imposition 2007, 2008 et 2009 de l’appelante (la nouvelle cotisation relative à l’année d’imposition 2009 de l’appelante est un « rajustement corrélatif »)[11]. Je qualifierai ces nouvelles cotisations de « secondes nouvelles cotisations ».

[15]        Les avocates de l’intimée ont admis que le ministre avait fondé les secondes nouvelles cotisations, en partie du moins, sur des documents que l’intimée avait obtenus pour la première fois lors d’un interrogatoire préalable au procès; il s’agissait, plus précisément, de documents qui étaient inclus dans la liste de documents de l’appelante et qui avaient été fournis aux avocates de l’intimée le 12 avril 2012[12] (les « documents communiqués lors de l’enquête préalable »).

La règle de l’engagement implicite

[16]        L’arrêt de principe sur la règle de l’engagement implicite est la décision qu’a rendue récemment la Cour suprême du Canada,  l’arrêt Juman c. Doucette, 2008 CSC 8, [2008] 1 R.C.S. 157 (Juman). Le juge Binnie a énoncé la règle en ces termes, au paragraphe 4 :

Ainsi, la règle est que les documents obtenus et les déclarations faites à l’enquête préalable, y compris les renseignements considérés par l’une des parties comme révélant un certain comportement criminel, sont visés par l’engagement implicite. Les autres parties ne peuvent les utiliser, sauf pour les besoins du litige, à moins qu’une ordonnance du tribunal ou autre ordonnance judiciaire ne vienne modifier la portée de l’engagement ou que ne survienne une situation de danger grave et immédiat.

[17]        Il a fait remarquer qu’il y a deux bonnes raisons qui justifient l’existence de cette règle[13]. La première est la nature envahissante d’une enquête préalable à un procès. La Cour suprême a expliqué cette raison comme suit, aux paragraphes 24 et 25 :

Premièrement, l’enquête préalable est une atteinte au droit de garder pour soi ses pensées et ses documents, aussi embarrassants, diffamatoires ou scandaleux soient-ils. Dans chaque poursuite, au moins une partie est réticente. Or, l’étape de l’enquête préalable est essentielle pour éviter les surprises ou les « litiges par guet-apens », pour encourager les règlements une fois les faits connus et pour circonscrire les questions en litige même lorsqu’un règlement s’avère impossible.[…]

Dans une action civile, l’intérêt qu’a le public à découvrir la vérité l’emporte sur le droit de la personne interrogée à sa vie privée, lequel mérite néanmoins une certaine protection. La loi n’oblige à fournir des réponses et à produire des documents que pour l’action civile, et elle exige donc que l’atteinte à la vie privée se limite généralement à la mesure nécessaire à ces fins. […] L’idée générale est que, métaphoriquement, tout ce qui est divulgué dans la pièce où se déroule l’interrogatoire préalable reste dans cette pièce, sauf si cela est finalement révélé en salle d’audience ou révélé par suite d’une ordonnance judiciaire.
                                                                         [Non souligné dans l’original.]

[18]        La seconde raison est la nécessité de procéder à une enquête exhaustive et honnête. Ainsi que l’a expliqué la Cour suprême du Canada, au paragraphe 26 :

Une deuxième raison justifie l’existence d’un engagement implicite. La partie qui a une certaine assurance que les documents et les réponses qu’elle fournit ne seront pas utilisés à des fins connexes ou ultérieures à l’instance où ils sont exigés sera incitée à donner des renseignements plus exhaustifs et honnêtes. Cela est particulièrement intéressant à une époque où la production de documents est d’une envergure telle (« litige par avalanche ») qu’elle empêche, bien souvent, les particuliers ou les entreprises devant produire les documents de procéder à une présélection approfondie. […]

[19]        La Cour canadienne de l’impôt a conclu à maintes reprises que la règle de l’engagement implicite s’applique aux interrogatoires préalables en vertu des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles[14] »).

La position de l’appelante

[20]        Les avocats de l’appelante ont fait valoir que l’appel relatif aux premières nouvelles cotisations a débuté le 12 avril 2012, soit la date à laquelle l’appelante a déposé l’avis d’appel auprès de la Cour.

[21]        L’appelante a fait valoir que l’intimée a violé la règle de l’engagement implicite au moment où l’ARC s’est servie de documents fournis lors de l’interrogatoire préalable pour établir les secondes nouvelles cotisations. Selon l’appelante, ces dernières constituent une instance distincte du présent appel.

[22]        Les avocats ont fait valoir que l’on refroidirait considérablement l’ardeur des contribuables à interjeter appel devant la Cour si l’on autorisait l’ARC à se servir de documents fournis dans le cadre d’un interrogatoire préalable en vue d’établir une nouvelle cotisation à l’endroit d’un appelant. Un tel comportement prolongerait nettement le processus d’appel, étant donné qu’un appelant faisant l’objet d’une nouvelle cotisation serait tenu de déposer un nouvel avis d’appel et de subir un second interrogatoire. Cette mesure donnerait lieu à des coûts et à des délais additionnels.

[23]        L’appelante a avancé la thèse que, si la Cour acceptait la conduite du ministre, celui-ci pourrait concrètement retarder un différend indéfiniment en établissant de nouvelles cotisations; une telle situation minerait le rôle de la Cour ainsi que l’administration de la justice.

La position de l’intimée

[24]        L’intimée a invoqué plusieurs arguments à l’appui de sa position; toutefois, son avocate a fait remarquer que l’élément central de son argumentation est le fait que la relation entre le ministre et le contribuable est différente de celle qu’entretiennent des parties ordinaires. Du fait de cette relation, la règle de l’engagement implicite ne s’applique pas au ministre dans la situation de fait qui est soumise à la Cour.

[25]        L’avocate a fait remarquer que cette relation résulte d’un certain nombre de facteurs, dont l’obligation qu’a l’appelante, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu[15] (la « LIR »), de conserver les renseignements nécessaires pour déterminer son assujettissement et de communiquer ces renseignements au ministre, de même que l’obligation qu’a le ministre, en application du paragraphe 220(1) de la LIR, d’établir une cotisation à l’endroit du contribuable. Par ailleurs, le ministre est tenu de déterminer ce qu’il croit être le montant exact à partir des renseignements qu’il détient, et la LIR l’autorise à établir une cotisation même après qu’un appel en matière d’impôt a été déposé.

[26]        L’intimée estime que, bien que la règle de l’engagement implicite puisse s’appliquer au ministre dans certaines situations, ce n’est pas le cas lorsque le contribuable fournit les renseignements dans le cadre d’un interrogatoire préalable et que le ministre s’en sert pour établir à l’endroit de ce contribuable une nouvelle cotisation qui se rapporte à la même question ainsi qu’à la même année d’imposition.

[27]        L’intimée a également fait valoir que l’article 241 de la LIR établit un code complet qui régit la manière dont le ministre peut se servir des renseignements d’un contribuable. En fait, ce code a préséance sur la règle de l’engagement implicite.

[28]        L’intimée a également mis l’accent sur l’utilisation que fait la Cour d’une communication partielle dans son processus d’interrogatoire préalable, ainsi que sur les faibles attentes en matière de vie privée qu’a un contribuable à l'égard du ministre, relativement à ses documents fiscaux.

[29]        L’avocate de l’intimée a soulevé une question « préliminaire ». Elle a fait valoir que la règle de l’engagement implicite ne s’applique pas car l’appelante a fourni volontairement les documents à l’intimée le 12 avril 2012. L’intimée est d’avis que l’appel de l’appelante n’avait pas encore commencé à cette date-là.

[30]        Subsidiairement, l’intimée demande qu’on lui donne la possibilité de demander réparation si je conclus qu’elle a violé la règle de l’engagement implicite.

L’application de la loi aux faits

[31]        Je traiterai en premier lieu de la question préliminaire.

[32]        Pour ce qui est de la date du début de l’instance, je suis d’avis que l’appel de l’appelante a commencé le 12 avril 2012, soit le jour où celle-ci a déposé son avis d’appel auprès de la Cour.

[33]        Ce résultat ressort clairement de l’article 17.2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt[16] (la « LCCI »), dont le paragraphe 17.2(1) indique : « […] l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles […] ».

[34]        Le paragraphe 17.2(2) de la LCCI indique : « [l]e dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour. »

[35]        L’appelante a déposé un avis d’appel approprié auprès du greffe le 12 avril 2012. Conformément à l’article 17.2 de la LCCI, l’avis d’appel a été déposé à cette date-là et l’appel de l’appelante a été introduit à la même date.

[36]        Je ne souscris pas à l’argument de l’intimée selon lequel l’appel n’a été interjeté que le 7 mai 2012, soit le jour où la Cour a signifié l’avis d’appel à l’intimée. Même si la LCCI dispose que la Cour doit signifier l’avis d’appel à l’intimée[17], rien dans la LCCI ou dans les Règles ne donne à penser que l’instance est tenue en suspens jusqu’à ce que la Cour signifie l’avis d’appel. En fait, le paragraphe 17.2(3) de la LCCI mentionne expressément que la Cour signifie l’avis d’appel à l’intimée après que la procédure a été introduite.

[37]        De plus, il ressort clairement de la lettre du 12 avril qu’elle a envoyée à l’avocate de l’intimée[18] que l’appelante a introduit un appel devant la Cour.

[38]        L’intimée a agi comme si l’instance avait débuté le 12 avril 2012. Le 26 avril 2012, l’avocate de l’intimée a signifié des réponses aux demandes d’aveux de l’appelante[19].

[39]        En résumé, l’appelante n’a pas fourni volontairement sa liste de documents et les documents mentionnés à l’intimée le 12 avril 2012. Elle les a fournis conformément aux règles de la Cour en matière de communication de la preuve. Le fait que l’appelante ait fourni tôt les documents en vue d'accélérer l’instance par la voie d’un règlement n’a pas fait en sorte que la communication des documents était volontaire.

[40]        Ayant conclu que l’intimée a obtenu les documents en question le 12 avril 2012, lors de l’interrogatoire préalable, il me faut décider si elle s’est servie de ces documents « pour toute autre fin que la recherche de la justice dans l’instance civile au cours de laquelle ils ont été obtenus[20]. »

[41]        Il m’apparaît clairement, en tant que question de fait, que l’intimée s’est servie des documents communiqués lors de l’interrogatoire préalable pour une autre fin lorsqu’elle s’en est servie pour établir de nouvelles cotisations à l’endroit de l’appelante.

[42]        L’appelante a fourni les documents en question à l’intimée dans le cadre de l’interrogatoire préalable concernant son appel relatif aux premières nouvelles cotisations. Cette instance civile met en cause un appel interjeté en vertu de l’article 169 de la LIR. L’issue d’un tel appel est un jugement de la Cour qui, en fait, lie le ministre et l’appelante (sous réserve de leurs droits d’appel respectifs).

[43]        Sous le régime de la LIR, l’appelante dispose d’un certain nombre d’options pour ce qui est des secondes nouvelles cotisations : elle peut déposer un avis d’opposition, porter immédiatement en appel les secondes nouvelles cotisations devant la Cour, ou modifier l’appel relatif aux premières nouvelles cotisations en y joignant un appel relatif aux secondes nouvelles cotisations[21].

[44]        Quelles que soient les mesures que prend l’appelante, les secondes nouvelles cotisations donnent lieu à un nouveau litige.

[45]        J’examinerai maintenant l’argument principal que l’intimée a invoqué, à savoir que la règle de l’engagement implicite ne s’applique pas au ministre dans la situation de fait qui est soumise à la Cour.

[46]        Je ne souscris pas à cet argument.

[47]        L’intimée s’est déjà fondée sur la règle de l’engagement implicite devant la Cour. Elle semble maintenant soutenir que, bien que cette règle s’applique à l’appelante, elle ne s'applique à l'intimée que dans des circonstances restreintes.

[48]        Je ne puis retenir un argument qui procure un traitement plus favorable à l’une des parties devant la Cour.

[49]        À mon avis, l’argument de l’intimée est contraire à l’objet de la règle de l’engagement implicite. L’intimée fait valoir que la Cour devrait accorder au ministre une dérogation permanente par rapport à la règle de l’engagement implicite afin qu’il puisse utiliser tous les renseignements qu’il a obtenus d’un appelant lors d’un interrogatoire préalable pour pouvoir établir à son endroit des nouvelles cotisations. À l’évidence, s’il fallait que la Cour fasse droit à une exclusion permanente de cette nature, les appelants hésiteraient à s’adresser à la Cour, ainsi qu’à communiquer des documents et à fournir des réponses à l’intimée.

[50]        À l’instar de toutes les parties qui comparaissent devant la Cour, l’intimée est soumise à la règle de l’engagement implicite. Lorsque l’appelante a fourni les documents à l’intimée dans le cadre de l’interrogatoire préalable, il y a eu un engagement de la part de l’intimée, envers la Cour, de ne pas se servir des renseignements à une fin autre que l’appel.

[51]        L’avocate de l’intimée a fait remarquer que l’ARC aurait pu obtenir les renseignements en question lors de la vérification qu'elle a menée auprès de l’appelante. Un tel fait pourrait être pertinent dans les cas où la Cour examine une demande de modification ou de levée de l’engagement implicite, mais il ne s’agit pas d’un facteur pertinent pour décider si l’intimée a enfreint la règle de l’engagement implicite. Ce qui importe lorsque l’on rend une telle décision, c’est de savoir comment le ministre a réellement obtenu les renseignements en question.

[52]        Il me semble que la plupart des arguments de l’intimée n’ont pas trait à la question de savoir si la règle de l’engagement implicite s’applique, mais plutôt à celle de savoir s’il faudrait que la Cour autorise l’ARC à utiliser les documents communiqués lors de l’interrogatoire préalable pour établir des nouvelles cotisations à l’endroit de l’appelante.

[53]        L’intimée aurait dû demander à la Cour d’autoriser l’ARC à se servir des documents communiqués lors de l’interrogatoire préalable pour établir des nouvelles cotisations à l’endroit de l’appelante si elle était d’avis que l’obligation qu’a le ministre d’établir une cotisation en vertu de la LIR ou qu’une disposition particulière de la LIR (comme l’article 241) constituait un moyen législatif d’écarter l’application de la règle de l’engagement implicite. Dans le même ordre d’idées, elle aurait dû demander une autorisation si elle estimait que l’ARC devait avoir le droit d’utiliser les renseignements parce qu’une éventuelle nouvelle cotisation mettait en cause le même contribuable, la même question litigieuse ainsi que la même année d’imposition.

[54]        Par ailleurs, l’intimée aurait dû demander l’autorisation de la Cour avant que l’ARC se serve des renseignements pour établir les nouvelles cotisations à l’endroit de l’appelante. Comme l’a fait remarquer la Cour suprême dans l’arrêt Juman, au paragraphe 30 :

[…] Ainsi, en cas de non-consentement de la partie interrogée, la partie liée par l’engagement peut demander au tribunal l’autorisation d’utiliser les renseignements ou les documents pour une autre fin que celle de l’action, comme il est indiqué dans Lac d’Amiante, par. 77 :

Avant d’employer l’information, la partie concernée devra cependant présenter une demande à cette fin. Cette dernière précisera les buts de l’utilisation et les motifs qui la justifient et sera ensuite débattue contradictoirement[22].

[55]        L’intimée a semblé faire valoir, notamment en ce qui concerne l’article 241, que les dispositions législatives l’emportaient clairement sur la règle de l’engagement implicite. En d’autres termes, étant donné que la Cour accorderait automatiquement l’autorisation demandée, il n’était pas nécessaire d’en faire la demande.

[56]        À mon avis, un tribunal n’accordera jamais automatiquement une autorisation. Dans l’arrêt Juman, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué qu’il n’existe aucune situation dans laquelle un tribunal devrait écarter automatiquement l’application de la règle de l’engagement implicite. En fait, a-t-elle souligné, cette règle ne devrait être levée ou modifiée que dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, elle a déclaré, au paragraphe 38 :

Comme nous l’avons dit, dans chaque cas, il incombera au demandeur de démontrer qu’un intérêt public supérieur justifie la divulgation et la cour sera consciente qu’un engagement ne peut être levé que dans des circonstances exceptionnelles. Dans l’analyse qui suit, je ne veux pas dire par là que les catégories d’intérêt public supérieur sont figées. Mon but est de brosser un tableau illustratif et non exhaustif. Toutefois, je le répète, un engagement visant notamment à encourager une communication préalable franche et généreuse en garantissant la confidentialité aux parties interrogées ne pourra atteindre son objectif si les parties réticentes voient qu’on écarte trop facilement cette confidentialité[23]. [Non souligné dans l’original.]

[57]        Ceci n’est pas nécessaire, mais je souhaite faire un autre commentaire au sujet de l’article 241 de la LIR. L’avocate de l’intimée a passé un temps considérable à faire valoir que l’article 241 autorisait le ministre à se servir des documents communiqués lors de l’interrogatoire préalable en dehors du cadre de l’appel.

[58]        L’article 241 est une disposition administrative qui vise à protéger la confidentialité des renseignements qu’un contribuable fournit au ministre pour les besoins de la LIR[24]. Le paragraphe 241(1) interdit de manière stricte l’utilisation de renseignements concernant un contribuable. Cependant, il autorise l'utilisation de tels renseignements dans de nombreuses situations qui sont liées à l’application efficace de la LIR. Ce paragraphe ne comporte que des exceptions à l’interdiction que contient le paragraphe 241(1); il ne permet pas d’écarter des règles de common law, telle que la règle de l’engagement implicite.

[59]        L’intimée a également fait valoir que la règle de l’engagement implicite n’est pas censée s’appliquer à la Cour à cause de la communication partielle que comporte notre processus d’enquête préalable et des faibles attentes en matière de protection de la vie privée qu’a un contribuable à l'égard du ministre pour ce qui est des documents fiscaux.

[60]        Les règles de la Cour ne restreignent ou n’amoindrissent d’aucune façon la règle de l’engagement implicite. Comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Juman, au paragraphe 20 :

L’engagement implicite repose sur l’obligation légale de participer pleinement à l’interrogatoire préalable et à la communication préalable de documents. Tout renseignement pertinent non privilégié doit être divulgué à la partie adverse qui cherche à l’obtenir même s’il tend à l’incriminer. […]

[61]        Indépendamment de la question de savoir si elles se présentent devant la Cour en étant soumises aux règles de la communication partielle ou aux règles de la communication intégrale[25], les parties sont tenues de communiquer des documents qui sont défavorables à leurs intérêts.

[62]        Par exemple, les règles de communication partielle de la Cour permettent à un appelant de ne communiquer en fait, en premier lieu, que les documents qui sont favorables à sa cause[26]. Cependant, aux termes de l’article 105[27], un appelant est tenu de produire lors de l’interrogatoire préalable tous les documents demandés par l’intimé qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle. Manifestement, cela inclurait des documents qui sont contraires à l’intérêt de l’appelant.

[63]        Le fait que l’appelante ait de faibles attentes en matière de vie privée pour ce qui est de ses documents fiscaux est peu pertinent. La règle de l’engagement implicite s’applique, que les renseignements en question soient confidentiels ou non[28].

[64]        Comme je l’ai déclaré dans la décision 506913 N.B. Ltd.[29] : « [u]ne partie peut soulever la question du respect de la vie privée lorsqu’elle sollicite une dérogation à l’engagement; cependant, le respect de la vie privée n’est pas au départ une condition de l’imposition de l’engagement. »

Les mesures de réparation

[65]        La Cour dispose d’un certain nombre de formes de réparation pour remédier à la violation d’un engagement implicite. L’appelante demande à la Cour de remédier à la violation en annulant les secondes nouvelles cotisations. Elle demande également à la Cour de déclarer que le ministre ou le procureur général sont coupables d’outrage au tribunal et de lui adjuger les dépens de la présente requête sur la base d’une indemnisation complète.

[66]        Je traiterai tout d’abord de la réparation qu’il convient d’accorder pour remédier à la violation. Je traiterai ensuite de la réparation qu’il convient d’accorder du fait de la conduite de l’intimée.

La réparation remédiant à la violation

[67]        Je souscris à l’argument de l’appelante selon lequel il est loisible à la Cour, dans ces circonstances, d’annuler les secondes nouvelles cotisations.

[68]        La Cour canadienne de l’impôt est la seule cour supérieure ayant compétence pour annuler une cotisation[30]. La LIR énonce certaines situations dans lesquelles la Cour peut annuler une cotisation qui lui est soumise en appel. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ereiser c. La Reine[31], lorsqu’un appelant porte en appel une cotisation (ou une nouvelle cotisation) devant la Cour, cette dernière ne doit l’annuler que s’il est conclu qu’elle n’est pas valide ou bien fondée. La Cour d’appel fédérale a expliqué les mots « valide » et « bien fondée » comme suit, au paragraphe 21 :

[…] J’emploie le mot « valide » pour désigner la cotisation établie conformément aux dispositions procédurales de la Loi de l’impôt sur le revenu, et les mots « bien fondée » pour désigner une cotisation dans laquelle le montant établi au titre de l’impôt est fondé sur les dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu, interprétées correctement et appliquées aux faits pertinents.

[69]        À mon avis, il existe au moins une autre situation dans laquelle la Cour peut annuler une cotisation. Plus précisément, elle peut annuler une cotisation en vertu du pouvoir implicite dont elle dispose de contrôler sa propre procédure et de veiller à son bon fonctionnement en tant que cour de justice.

[70]        Dans l’arrêt R. c. Cunningham, le juge Rothstein a écrit ceci au nom de la Cour suprême du Canada[32] :

[18] Une cour supérieure a la compétence inhérente nécessaire à l’exercice de sa fonction judiciaire ainsi qu’à l’exécution de son mandat d’administrer la justice (voir I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 27‑28), ce qui comprend le pouvoir de décider du déroulement de l’instance, de prévenir l’abus de procédure et de veiller au bon fonctionnement des rouages de la cour. […]

[19] De même, dans le cas d’un tribunal d’origine législative, le pouvoir de faire respecter sa procédure et le droit de regard sur la manière dont les avocats exercent leurs fonctions s’infèrent nécessairement du pouvoir de constituer une cour de justice. Notre Cour a confirmé que les pouvoirs d’un tribunal d’origine législative peuvent être déterminés grâce à une « doctrine de la compétence par déduction nécessaire » :

. . . sont compris dans les pouvoirs conférés par la loi habilitante non seulement ceux qui y sont expressément énoncés, mais aussi, par déduction, tous ceux qui sont de fait nécessaires à la réalisation de l’objectif du régime législatif . . .

(ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140, par. 51)

Même si, dans cet arrêt, le juge Bastarache renvoie à un tribunal administratif, la même règle de la compétence par déduction nécessaire vaut pour un tribunal d’origine législative.

[71]        La Cour canadienne de l’impôt est à la fois une cour supérieure et un tribunal d’origine législatif. À mon avis, au vu de la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’arrêt Cunningham, toute limite législative que l’on impose à la compétence de la Cour canadienne de l’impôt pour ce qui est de trancher un appel relatif à une cotisation (ou à une nouvelle cotisation) ne s’applique pas dans le cas de la violation d’un engagement implicite. Une violation d’un engagement implicite est une violation d’un engagement pris envers la Cour. La réparation d’une telle violation est un exercice du pouvoir dont dispose la Cour de contrôler sa propre procédure. De ce fait, cette dernière peut annuler une cotisation si elle croit qu’il s’agit là de la réparation qui convient dans le cas où un engagement envers la Cour a été violé.

[72]        Je ne crois pas que l’annulation des secondes nouvelles cotisations soit la réparation qui s’impose dans le cadre de la présente requête. La preuve par affidavit qui a été soumise à la Cour ne m’indique pas clairement que les documents communiqués lors de l’interrogatoire préalable sont les seuls renseignements dont dispose l’ARC pour étayer les secondes nouvelles cotisations. Il se peut fort bien que le ministre puisse étayer les secondes nouvelles cotisations sans les documents communiqués lors de l’interrogatoire préalable. Cependant, si le ministre décide de se défendre contre un appel de l’appelante à l’égard des secondes nouvelles cotisations, il devra le faire sans les documents communiqués lors de l’interrogatoire préalable.

[73]        Mon ordonnance interdira à l’intimée de se servir des documents communiqués lors de l’interrogatoire préalable dans toute autre instance soumise à la Cour ou à tout autre tribunal. Si ces documents sont la seule preuve dont dispose l’intimée pour étayer les secondes nouvelles cotisations, mon ordonnance devrait avoir le même effet qu’une ordonnance annulant ces nouvelles cotisations.

La réparation remédiant à la conduite de l’intimée

[74]        L’outrage au tribunal n’intervient que de façon exceptionnelle dans le cas de la violation d’un engagement implicite. Comme l’a fait remarquer la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Juman, on ne doit l’appliquer qu’en l’absence d’une réparation moins draconienne[33].

[75]        À mon avis, une telle réparation n’est pas celle qui convient dans le cadre de la présente requête. La Cour peut remédier à la conduite de l’intimée par les dépens qu’elle adjuge.

[76]        L’appelante sollicite les dépens sur la base d’une indemnisation complète. Je ne crois pas que la conduite de l’intimée justifie l’octroi de dépens sur la base avocat-client. Ces dépens sont réservés aux cas de conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante[34].

[77]        Je suis toutefois d’avis que la conduite de l’intimée requiert que l’on adjuge des dépens élevés. Le fait qu’elle se soit servie des documents communiqués lors de l’interrogatoire préalable sans l’autorisation de la Cour est un abus de procédure. Cet abus n’était pas accidentel.

[78]        L’intimée connaissait le fonctionnement de la règle de l’engagement implicite et, plus particulièrement, elle savait qu’il est nécessaire de demander une autorisation avant d’utiliser dans une autre instance des renseignements obtenus lors d’un interrogatoire préalable. Malgré cela, elle a décidé de se servir des renseignements en dehors du cadre du présent appel. Il me semble que l’ARC et les avocates de l’intimée ont décidé de substituer au jugement de la Cour leur propre jugement quant au moment où il y a lieu de lever les règles de l’engagement implicite.

[79]        Lors de la plaidoirie de l’avocate de l’intimée, j’ai eu l’impression que l’intimée considérait que le ministre jouissait du même pouvoir que la Cour pour ce qui était de décider de l’utilisation des documents fournis dans le cadre d’un interrogatoire préalable. Cela n'est tout simplement pas le cas. Toutes les parties qui comparaissent devant la Cour, y compris le ministre, sont soumises au pouvoir de cette dernière.

[80]        Compte tenu de la conduite de l’intimée, j’ai décidé d’adjuger à l’appelante des dépens s’élevant à 25 000 $.

La conclusion de la Cour

[81]        Pour les motifs qui précèdent, la Cour ordonne à l’intimée de n’utiliser dans toute autre instance soumise à la Cour ou à tout autre tribunal aucun des documents qu’elle a obtenus au cours de l’interrogatoire préalable portant sur l’appel que l’appelante a interjeté le 12 avril 2012. L’ordonnance de la Cour ne s’applique à aucun des documents que l’ARC a obtenus avant la date à laquelle l’appelante a interjeté appel. L’appelante a droit à des dépens s’élevant à 25 000 $.

[82]        L’intimée disposera d’un délai de 30 jours pour déposer auprès de la Cour une demande d’autorisation d’utiliser dans le cadre d’une autre instance les documents communiqués lors de l’interrogatoire préalable.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2014.

 

 

 

« J. D’Arcy »

Juge D’Arcy

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mai 2014.

 

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 58

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :    2012-1452(IT)G

 

INTITULÉ :                                      FIO CORPORATION ET LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 avril 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge Steven K. D'Arcy

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 20 février 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelante :

Me A. Christina Tari

Me Jason A. Puterman

 

Avocates de l’intimée :

Me Wendy Linden

Me Eleanor H. Thorn

Me Elizabeth Chasson

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l’appelante :

 

                             Nom :                   A. Christina Tari
Jason A. Puterman

 

                        Cabinet :                   Richler et Tari, Avocats fiscalistes
2225, avenue Sheppard Est, bureau 1001
Toronto (Ontario) M2J 5C2

 

              Pour l’intimée :                   William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

 



[1]           Affidavit de Michelle Mitchell, pièce 1, page 10.

[2]           Affidavit de Michelle Mitchell, paragraphe 5, et affidavit de Christopher M. Bartlett, paragraphe 3 et pièce A, page 11.

[3]           Affidavit de Christopher M. Bartlett, pièce A, page 11.

[4]           Ibidem, pièce L, page 125.

[5]           Ibidem, pièce D, page 21.

[6]           Ibidem, paragraphe 8.

[7]           Affidavit de Michelle Mitchell, paragraphes 6 et 7.

[8]           Affidavit de Christopher M. Bartlett, paragraphe 9.

[9]           Affidavit de Michelle Mitchell, pièce 3, page 40.

[10]          Ibidem, pièce 5.

[11]          Ibidem, paragraphe 5.

[12]          Transcription de l’audience, pages 85 et 97.

[13]          Juman, précité, aux paragraphes 23 à 26.

[14]          Voir, par exemple, Armstrong c. La Reine, 2013 CCI 59, 506913 N.B. Ltd. c. La Reine, 2012 CCI 210, [2012] G.S.T.C. 47, Welford c. La Reine, 2006 CCI 31, 2006 DTC 2353, et Sherman c. La Reine, [2000] A.C.I. no 128 (QL), 2000 DTC 1970.

[15]          L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « LIR »).

[16]          L.R.C. 1985, ch. T-2 (la LCCI).

[17]          Paragraphe 17.2(3) de la LCCI.

[18]          Affidavit de Christopher M. Bartlett, pièce A.

[19]          Ibidem, pièce L, page 125.

[20]          Juman, au paragraphe 27.

[21]          Article 165 de la LIR.

[22]          Voir aussi le paragraphe 39.

[23]          Juman, voir aussi le paragraphe 32.

[24]          Voir Diversified Holdings Ltd. c. Canada, [1991] 1 C.F. 595 (CAF), à la page 598.

[25]          Voir les articles 81 et 82 des Règles.

[26]          Voir l’article 81 des Règles.

[27]          Voir l’article 105 des Règles.

[28]          Voir l’arrêt Juman, au paragraphe 27.

[29]          Précitée à la note 14, paragraphe 75.

[30]          Ministre du Revenu national et Agence du revenu du Canada c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, 2014 DTC 5001, aux paragraphes 111 et 93.

[31]          2013 CAF 20, 2013 DTC 5036, au paragraphe 21.

[32]          2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331 (Cunningham).

[33]          Juman, au paragraphe 29.

[34]          Voir Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, à la page 134.

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