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Dossier : 2013-2400(IT)I

ENTRE :

NATHAN ZAILO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 7 février 2014 à Vancouver (Colombie-Britannique).

 

Devant : L’honorable Eugène P. Rossiter, juge en chef adjoint

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Paige MacPherson

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2011 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de février 2014.

 

 

« E.P. Rossiter »

Juge en chef adjoint Rossiter

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour d’avril 2014.

 

C. Laroche


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 60

Date : 2014-02-26

Dossier : 2013-2400(IT)I

ENTRE :

NATHAN ZAILO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef adjoint Rossiter

 

[1]             En 2011, l’appelant était inscrit à plein temps au programme Audio Engineering (le « programme d’ingénierie audio ») du College of Contemporary Music du Musicians Institute (le « Musicians Institute » ou l’« Institut »). Le Musicians Institute est une « université située à l’étranger » aux fins de l’alinéa 118.5(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), qui offre des programmes menant à un baccalauréat ou à un grade d’associé ainsi que des programmes ne menant à aucun grade. Le programme d’ingénierie audio peut mener à un grade d’associé ès arts, lorsqu’il est combiné à l’un des programmes d’interprétation de l’Institut. Par contre, ce programme, à l’Institut, ne mène pas à un baccalauréat, mais plutôt à un certificat. L’Institut offre deux programmes de baccalauréat, l’un en composition et l’autre en interprétation. Le programme d’ingénierie audio peut mener à un grade d’associé ès arts s’il est jumelé à un programme d’interprétation. Ce grade peut alors servir aux fins d’un baccalauréat. Par contre, l’appelant n’a pas suivi de programme d’interprétation pour terminer le grade d’associé ès arts. Il a plutôt décidé de suivre le programme d’ingénierie audio, qui mène à un certificat. Ce programme ne peut être utilisé pour les programmes de baccalauréat en composition ou en interprétation de l’Institut. L’appelant a demandé un crédit d’impôt pour frais de scolarité de 9 160 $ sur la base de frais de scolarité de 8 400 $, de frais de récupération de 22,50 $ et de 750 $ de matériel technique audio qui, aux dires de l’appelant, est nécessaire pour suivre le programme. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé le crédit d’impôt pour frais de scolarité, au motif que l’appelant ne suivait pas « des cours conduisant à un diplôme » tel que l’exige l’alinéa 118.5(1)b) de la LIR, le ministre affirmant qu’un « diplôme », dans ce contexte, équivaut au moins à un diplôme de niveau baccalauréat.

 

[2]             L’appelant a suivi le même programme en 2012. Le ministre a accordé le crédit d’impôt pour frais de scolarité dans la déclaration de revenus de 2012 de l’appelant, mais a refusé le même crédit pour la déclaration de 2011. L’année d’imposition dont il est question ici est 2011.

 

[3]             La question que la Cour doit trancher est celle-ci : est-ce qu’un « diplôme » au sens de l’alinéa 118.5(1)b) de la LIR comprend les grades d’associé, de sorte que les étudiants inscrits à des cours menant à des grades d’associé dans des universités situées à l’étranger peuvent recevoir un crédit d’impôt pour frais de scolarité? Selon l’appelant, le crédit d’impôt pour frais de scolarité pour 2011 doit être accordé, puisqu’il n’est pas tenu de terminer un programme menant à un diplôme pour obtenir le crédit d’impôt pour frais de scolarité et qu’il a suivi la première partie de ce diplôme au départ et, en outre, qu’il a respecté l’alinéa 118.5(1)b) en ce que la LIR n’exclut pas le programme qu’a suivi l’appelant. De plus, celui-ci estime que le même crédit d’impôt pour frais de scolarité a été accordé par le ministre pour l’année 2012, que le ministre est tenu d’appliquer la loi de façon cohérente et que, par conséquent, le crédit d’impôt pour frais de scolarité pour 2011 doit être accordé.

 

[4]             La position de l’intimée est que le certificat obtenu par l’appelant en 2011 n’est pas un diplôme au sens de l’alinéa 118.5(1)b), que, par conséquent, la disposition n’a pas été respectée et que le crédit d’impôt pour frais de scolarité a été refusé à juste titre. En outre, de l’avis de l’intimée, la seule année d’imposition sur laquelle la Cour doit se prononcer est 2011 et ce que le ministre a fait ou n’a pas fait concernant le crédit d’impôt pour frais de scolarité demandé pour 2012 n’est pas pertinent et n’est donc pas un facteur dont la Cour doit tenir compte. L’alinéa 118.5(1)b) de la LIR est ainsi libellé :

 

118.5(1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

 

[…]

 

b) si, au cours de l’année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’université pour l’année, à l’exception des frais qui ont été […]

[Non souligné dans l’original.]

 

[5]             J’estime que l’appelant ne satisfait pas aux exigences lui permettant d’obtenir un crédit d’impôt pour frais de scolarité au titre de l’alinéa 118.5(1)b), parce qu’il n’est pas inscrit à un programme conduisant à un diplôme du niveau au moins du baccalauréat. L’alinéa 118.5(1)b) de la LIR exige expressément que la personne fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger, où elle suit « des cours conduisant à un diplôme ». Le terme « diplôme » n’est pas défini à la LIR.

 

[6]             En définissant « université située à l’étranger » aux fins de l’alinéa 118.5(1)b) de la LIR, la Cour d’appel fédérale, dans Klassen c. Canada[1], a conclu que « diplôme » équivaut « tout au moins » à un baccalauréat. La Cour d’appel fédérale a conclu :

 

21 [...] l’expression « université située à l’extérieur du Canada » renvoie à un établissement d’enseignement qui confère des diplômes décernés habituellement par des universités, c’est-à-dire un doctorat, une maîtrise ou, tout au moins, un baccalauréat ou l’équivalent de celui-ci. [...]

 

[7]             La question qui se pose donc est de savoir si « diplôme », dans le sens utilisé à l’alinéa 118.5(1)b) de la LIR, désigne tout au moins un baccalauréat afin d’établir si un établissement d’enseignement est une université, mais comprend les grades d’associé lorsqu’il s’agit d’établir si un programme est admissible à un crédit d’impôt pour frais de scolarité? La Cour d’appel fédérale n’a pas expressément mentionné que les grades inférieurs décernés par une université située à l’extérieur du Canada ne sont pas admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité, mais on peut affirmer que les principes d’interprétation des lois interdisent qu’un mot dans une disposition ait deux sens contradictoires. Toutefois, dans le présent contexte, pourquoi des cours menant à un grade d’associé qui pourraient, en fait, être admissibles à l’obtention d’un baccalauréat, ne seraient-ils pas admissibles à un crédit d’impôt pour frais de scolarité? Je relève dans la preuve déposée au procès qu’au moins deux des cours que l’appelant devrait suivre pour obtenir un baccalauréat en interprétation musicale faisaient partie du programme d’ingénierie audio : « Studio Recording I » et « Studio Recording II ». La réponse est que, comme l’a affirmé l’appelant, ces cours étaient utilisés aux fins d’un programme de certificat, et non pour un diplôme de baccalauréat.

 

[8]             Il faut préciser que, dans le cas des établissements d’enseignement au Canada et pour les frontaliers, les mesures législatives en question élargissent les avantages des crédits pour frais de scolarité à ceux qui fréquentent un « établissement d’enseignement – université, collège ou autre – offrant des cours de niveau postsecondaire »[2]. Par conséquent, le législateur établissait manifestement une distinction entre les universités et collèges et les autres établissements d’enseignement postsecondaire. Le facteur distinctif est que les universités offrent des diplômes de baccalauréat à tout le moins, tandis que les autres n’en confèrent pas. Si les grades d’associé sont admis dans la définition de « diplôme », alors, les établissements d’enseignement – universités, collèges ou autre – offrant des cours de niveau postsecondaire, ne peuvent plus être distingués et le régime législatif devient incohérent.

 

[9]             La décision de la Cour d’appel fédérale dans Klassen donne fortement à penser qu’un grade d’associé ne peut donner droit à un crédit d’impôt pour frais de scolarité. À mon sens, c’est une conclusion raisonnable en droit, particulièrement en raison du fait que la loi ferait preuve d’incohérence si les grades d’associé entraient dans la définition de « diplôme », à la lumière des sous-alinéas 118.5(1)a)(i) et 118.5(1)c)(i) ainsi que de l’alinéa 118.6(1)c) de la LIR.

 

[10]        Enfin, la façon dont le ministre a traité l’année d’imposition 2012 de l’appelant n’a aucune incidence sur le présent appel.

 

[11]        En me fondant sur ce qui précède, je rejetterais l’appel.

       Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de février 2014.

 

 

« E.P. Rossiter »

Juge en chef adjoint Rossiter

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour d’avril 2014.

 

C. Laroche


 

 

RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 60

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2013-2400(IT)I

 

INTITULÉ :                                      NATHAN ZAILO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 février 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge en chef adjoint Eugène P. Rossiter

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 26 février 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Paige MacPherson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

                Pour l’appelant :

 

                               Nom :               

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1] 2007 CAF 339.

[2] Voir les sous-alinéas 118.5(1)a)(i) et 118.5(1)c)(i) et l’alinéa 118.6(1)c) de la LIR.

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