Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2012-4483(IT)I

ENTRE :

MARK L. SAUVE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 mars 2014, à Hamilton (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

MJan Jensen

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2010 et 2011 est rejeté. Les parties assumeront leurs propres frais.

 

         Signé à Ottawa (Ontario), ce 27e jour de mars 2014.

 

« J.M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mai 2014.

 

Marie‑Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 99

Date : 20140327

Dossier : 2012-4483(IT)I

ENTRE :

 

MARK L. SAUVE,

appelant,

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

[1]             Mark Sauve appelle des cotisations dans lesquelles le crédit d’impôt pour personne à charge qu’il demandait à l’égard de ses deux enfants a été refusé. Les années d’imposition en cause sont les années 2010 et 2011.

 

[2]             Suivant les alinéas 118(1)b) et b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), des crédits d’impôt sont accordés à l’égard d’enfants à charge si les époux vivent séparément. En l’espèce, M. Sauve a la garde partagée des enfants avec son ex‑épouse.

 

[3]             Le problème auquel M. Sauve fait face dans le présent appel est que la loi prévoit clairement que, dans sa situation, M. Sauve n’a pas droit aux crédits d’impôt. La disposition pertinente est le paragraphe 118(5) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

 

(5) Pension alimentaire – Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier, d’une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son conjoint ou ancien conjoint pour la personne et, d’autre part, selon le cas :

 

a) vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex‑époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait;

 

b) demande une déduction pour l’année par l’effet de l’article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son conjoint ou ancien conjoint.

 

[4]             Il n’est pas contesté que M. Sauve verse une pension alimentaire pour ses deux enfants et qu’il vit séparé de son ex-épouse. La disposition ci-dessus fait en sorte qu’il n’a pas droit aux crédits d’impôt à l’égard de ses enfants dans les circonstances.

 

[5]             M. Sauve soutient que son ex-épouse lui verse une sorte de pension alimentaire à l’égard des enfants parce qu’un montant de revenu lui a été attribué et que ce montant a été pris en compte pour établir le montant de la pension alimentaire qu’il doit verser. Ce genre d’argument a été rejeté par la Cour à plusieurs reprises. Il a aussi récemment été rejeté par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Verones c La Reine, 2013 CAF 69. Dans l’arrêt Verones, la Cour d’appel fédérale a mentionné ce qui suit au paragraphe 6 :

 

[6]        Tout le débat autour du concept de la compensation ne fait que détourner notre attention de la véritable question, en l’occurrence celle de savoir si l’appelant est ou non le seul parent payant une « pension alimentaire pour enfants » conformément à une « ordonnance d’un tribunal compétent » ou à un « accord écrit » au sens de la Loi.

 

[6]             De plus, M. Sauve soutient que, dans les circonstances, la loi devrait lui permettre d’avoir droit aux crédits d’impôt. Ces arguments semblent fondés sur des considérations de principe qui relèvent uniquement du Parlement et non des tribunaux. Comme la Cour d’appel fédérale l’a mentionné dans l’arrêt Chaya c La Reine, 2004 CAF 327, au paragraphe 4 :

 

[4]        Le demandeur soutient que la loi est inéquitable et il demande à la Cour de faire une exception pour lui. Toutefois, la Cour n’a pas le pouvoir de faire droit à sa demande. La Cour doit appliquer la loi telle qu’elle est. Elle ne peut pas déroger aux dispositions législatives pour des raisons liées à l’équité. S’il estime que la loi est inéquitable, le demandeur doit avoir recours au Parlement et non pas à la Cour.

 

[7]             Comme les crédits d’impôt demandés sont clairement interdits par le paragraphe 118(5) de la Loi, l’appel doit être rejeté.

 

         Signé à Ottawa (Ontario), ce 27e jour de mars 2014.

 

 

« J.M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mai 2014.

 

Marie‑Christine Gervais, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 99

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2012-4483(IT)I

 

INTITULÉ :                                      MARK L. SAUVE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 mars 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Judith Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 27 mars 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

MJan Jensen

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                    

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                          William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 

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