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Dossier : 2013-3708(CPP)APP

 

ENTRE :

PREDRAG COVIC,

requérant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 12 mars 2014 à Hamilton (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge J.M. Woods

 

Comparutions :

 

Représentante du requérant:

Mme Violeta Rakic

Avocat de l’intimé :

Me Jan Jensen

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu la demande faite afin d’obtenir une ordonnance prolongeant le délai pour interjeter appel d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada, la demande est rejetée.

          La Cour ordonne au greffe de modifier l’intitulé de la cause et d’inscrire le nom exact du requérant tel qu’il est écrit ci-dessus.

 

       Signé à Toronto, Ontario, ce 7e jour d’avril 2014.

« J.M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mai 2014.

 

S. Tasset

 


 

 

 

 

Référence : 2014 CCI 105

Date : 2014-04-07

Dossier : 2013-3708(CPP)APP

ENTRE :

PREDRAG COVIC,

requérant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNACE

 

La juge Woods

[1]             Predrag Covic demande une ordonnance de prorogation de délai pour interjeter appel d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada. Il affirme qu’il avait de bonnes raisons pour justifier le non‑respect de l’échéance et qu’il serait juste de lui accorder la prorogation.

 

[2]             L’intimé estime que la demande doit être rejetée pour deux motifs.

 

a)       La demande n’a pas été présentée dans le délai de 180 jours établi au paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada.

 

b)      Le requérant n’a pas respecté les exigences énoncées au paragraphe 28(1.2) du Régime de pensions du Canada, car il n’a pas établi, d’une part, qu’il ne pouvait faire appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il a reçu l’avis de décision du ministre ou, d’autre part, qu'il avait de bonne foi l’intention d’interjeter appel dans la période de quatre-vingt-dix jours.

 

[3]             M. Covic était représenté à l’audience par son aide-comptable, Violeta Rakic. Mme Rakic a également témoigné au nom de M. Covic, car celui-ci n’était pas présent à l’audience.

 

[4]             Mme Rakic a déclaré qu’il était difficile à M. Covic de se conformer aux échéances prévues. Elle a ajouté que M. Covic est camionneur et qu’il est presque toujours loin de chez lui et qu'il a une famille avec de jeunes enfants.

 

[5]             Mme Rakic a aussi précisé le contexte de la décision du ministre. Cette décision découlait du fait que M. Covic a constitué en personne morale son entreprise de camionnage. Toutefois, il n’a pas mené ses affaires sur cette base et a continué à fonctionner comme auparavant.

 

[6]             Le ministre du Revenu national a rendu une décision selon laquelle M. Covic était un employé de l’entreprise, ce qui donnait lieu à des obligations concernant les cotisations au Régime de pensions du Canada, ainsi qu’à des conséquences fiscales négatives. Mme Rakic a déclaré que les répercussions financières de la décision du ministre sur M. Covic sont très importantes et que ce dernier se sent dépassé par l’ensemble de la situation.

 

Analyse

 

[7]             M. Covic demande des mesures de redressement pour des raisons d’équité. Je puis comprendre que M. Covic se sente dépassé par la situation dans laquelle il s’est retrouvé et je ne suis pas insensible à ce qu'il ressent. Toutefois, la Cour ne peut pas accorder de mesures de redressement fondées sur des motifs d’équité.

 

[8]             Tel qu’il est expliqué dans nombre de décisions de la Cour, les délais sont établis pour de bonnes raisons et ils doivent être respectés. Par conséquent, si un délai prévu par le Régime de pensions du Canada n’est pas respecté, la Cour ne peut accorder de mesures de redressement.

 

[9]             D’après les dispositions législatives pertinentes et les éléments de preuve dont je dispose, je conclurais que la demande doit être rejetée, car M. Covic n’a pas produit de demande de prorogation dans le délai prescrit. Malheureusement, il a présenté sa demande trois jours trop tard.

 

[10]        Voici les dispositions pertinentes, à savoir les paragraphes 28(1), (1.1) et (1.2) du Régime de pensions du Canada, le paragraphe 5(2) et l’article 5.2 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 167(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui sont ainsi libellés.

 

Régime de pensions du Canada

 

28.(1) Appel devant la Cour canadienne de l’impôt - La personne visée par la décision du ministre sur l’appel que prévoit les articles 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l’impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, en appeler de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

 

28.(1.1) Communication de la décision - Le moment auquel la décision est communiquée à une personne est déterminé en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l’alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

28.(1.2) Prorogation du délai d’appel - L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf l’alinéa 167(5)a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

 

Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt

 

5.(2)     Si la décision visée au paragraphe (1) est communiquée par la poste, la date de communication est la date d’expédition par la poste, qui, en l’absence de preuve contraire, est la date figurant dans la décision.

 

5.2       Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :

 

a)         dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;

 

b)         dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.

 

Loi de l’impôt sur le revenu

 

167.(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

[11]        Conformément à ces dispositions et aux éléments de preuve de l’affaire, le délai pour cette demande est de 180 jours et il est calculé à partir de la date d’envoi de la décision du ministre, comme il est précisé dans la décision. La date d’envoi par la poste indiquée dans la décision est le 21 mars 2013 (Pièce C de l’affidavit de Sandra Stewart).

 

[12]        Le délai se termine 180 jours plus tard, soit le 17 septembre 2013. Malheureusement, M. Covic  n’avait pas encore présenté la demande à cette date. La lettre de demande est datée du 19 septembre 2013, et elle porte le timbre du greffe, daté du 20 septembre 2013 (Pièce D de l’affidavit de Sandra Stewart). Il est évident que la demande n’a pas été présentée au plus tard le 17 septembre 2013, date d’expiration du délai.

 

[13]        Puisque le délai n’a été pas respecté, la demande doit être rejetée.

 

[14]        Avant de conclure, je dirais que les résultats dans cette affaire sont sévères. Non seulement l’échéance n’a été ratée que par très peu de temps, mais si la loi avait prescrit un délai de six mois au lieu de 180 jours, la demande aurait été présentée dans les délais.

 

[15]        Même si le contexte attire la sympathie, la Cour ne peut accorder aucune mesure de redressement. La demande sera rejetée.

 

         Signé à Toronto, Ontario, ce 7e jour d’avril 2014.

« J.M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mai 2014.

 

S. Tasset

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 105

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :   2013-3708(CPP)APP

 

INTITULÉ :                                      PREDRAG COVIC et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Hamilton (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 mars 2014

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   L’honorable juge J.M. Woods

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 7 avril 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante du requérant :

Mme Violeta Rakic

Avocat de l’intimé :

Me Jan Jensen

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour le requérant :

 

                          Nom :                    

 

                            Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                            William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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