Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossier : 2012-3805(EI)

ENTRE :

SHELDON WAGG,

requérant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé;

 

 

Dossier : 2012-3827(EI)

ET ENTRE :

 

 

GREAT WHITE LANDSCAPING & SNOW REMOVAL LTD.

requérante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune le 10 mars 2014,

à Hamilton (Ontario).

 

Par : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour les requérants :

Me David Lees

M. Adam B. Davis, stagiaire en droit

Avocat de l’intimé :

Me Gregory B. King

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels concernant une décision du ministre du Revenu national selon laquelle Sheldon Wagg n’occupait pas un emploi assurable chez Great White Landscaping & Snow Removal Ltd. pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011 sont rejetés et la décision du ministre est confirmée.

 

         Signé à Toronto, Ontario, ce 8e jour d’avril 2014.

 

 

« J.M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mai 2014.

 

S. Tasset

 

 

 

 


 

 

 

Référence : 2014 CCI 109

Date : 2014-04-08

Dossier : 2012-3805(EI)

ENTRE :

SHELDON WAGG,

requérant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé;

 

 

Dossier : 2012-3827(EI)

ET ENTRE :

 

 

GREAT WHITE LANDSCAPING & SNOW REMOVAL LTD.

requérante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

[1]             Sheldon Wagg et la société Great White Landscaping & Snow Removal Ltd. (la « Great White ») interjettent appel d’une décision du ministre du Revenu national selon laquelle M. Wagg n’exerçait pas un emploi assurable à la Great White pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011.

 

[2]             La question à trancher est de savoir si les modalités d’emploi de M. Wagg étaient à peu près semblables à celles qui s’appliqueraient en l’absence d’un lien de dépendance. Le ministre n’était pas convaincu que tel était le cas et a conclu que l’emploi n’était pas assurable au titre de l’alinéa 5(3)b) de la Loi sur l’assurance‑emploi. Le critère en l’occurrence est de savoir si la décision semble raisonnable d’après les éléments de preuve produits à l’audience (Simms c. Le ministre du Revenu national, 2005 CCI 378, au paragraphe 7).

 

Contexte

 

[3]             M. Wagg a lancé une entreprise d'aménagement paysager et de déneigement en 2001 à titre de propriétaire unique. En 2007, l’entreprise a été constituée en personne morale sous le nom de Great White. À l’époque, M. Wagg était le seul actionnaire de Great White et travaillait dans l’entreprise à plein temps. Il avait également du personnel à temps partiel.

 

[4]             Sheldon et Christine Wagg se sont mariés le 30 octobre 2010. Ils ont déclaré dans leurs témoignages que M. Wagg a cédé les actions de Great White à Mme Wagg le 1er novembre 2010. Ils semblaient, dans leurs témoignages, réticents à divulguer les motifs du transfert.

 

[5]             Le 6 janvier 2012, M. Wagg a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2011. Il a déclaré qu’il avait été mis en disponibilité par la Great White après cela, l’entreprise n’ayant pas suffisamment de travail, mais qu’il avait continué à travailler pour celle-ci sans rémunération, sauf le remboursement de ses dépenses.

 

[6]             À titre de mise en contexte, je mentionnerai que certains documents déposés en preuve à l’audience semblent contredire les témoignages des Wagg selon lesquels M. Wagg a transféré ses actions le 1er novembre 2010. Il semble que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») s’est inquiétée à ce propos au cours de son examen, mais le ministre a exclu cette question des appels. Par conséquent, je partirai du principe que, pour les présents appels, les actions de la Great White appartenaient à Mme Wagg au cours de la période visée. C’est un aspect important parce que, si M. Wagg était propriétaire des actions, son emploi deviendrait automatiquement non assurable en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi.

 

Analyse

 

[7]             La seule question à trancher est de savoir si, d’après les éléments de preuve produits à l’audience, il est raisonnable de conclure que les modalités d’emploi de M. Wagg n’étaient pas à peu près semblables à celles qui s’appliqueraient en l’absence d’un lien de dépendance, « compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli ».

 

[8]             L’ensemble de la preuve me convainc qu’il est raisonnable de conclure que les modalités d’emploi de M. Wagg n’étaient pas à peu près semblables à celles qui s’appliqueraient en l’absence d’un lien de dépendance.

 

[9]             Je tiendrai d’abord compte de la rémunération de M. Wagg, qui lui était versée selon salaire fixe de 1 560 $ par quinzaine, plus 4 p. 100 pour la paie de vacance, et un montant supplémentaire de 4 440 $ payé en décembre comme prime de Noël.

 

[10]        À l’audience, M. et Mme Wagg ont déclaré que le salaire était le même que dans les années précédentes, affirmant qu'il se situait dans la fourchette des taux horaires payés à une personne sans lien de dépendance travaillant 40 heures par semaine. M. Wagg a déclaré que telles étaient en moyenne ses heures travaillées.

 

[11]        L’une des difficultés que j’ai à ce propos est que les heures de travail, dans une entreprise de déneigement, doivent varier considérablement selon le temps qu'il fait. J’estime qu’il est peu probable, par conséquent, qu’un employeur sans lien de dépendance fournirait une rémunération à salaire fixe à un travailleur sans lien de dépendance embauché pour le déneigement.

 

[12]        Une deuxième difficulté, selon moi, est l'absence de registre concernant les heures travaillées. Je conçois que les horaires peuvent être réguliers dans une entreprise d'aménagement paysager, mais je ne comprends pas comment les appelants pourraient établir une estimation précise des heures dans une entreprise de déneigement, sans tenir de registres de quelque sorte. Je ne suis pas convaincue, d’après les éléments de preuve présentés, que M. Wagg travaillait en moyenne 40 heures par semaine.

 

[13]        Par conséquent, les appelants n’ont pas établi que la rémunération correspondait à des modalités d’emploi qui s’appliqueraient en l’absence d’un lien de dépendance.

 

[14]        J’ajouterai que je ne suis également pas convaincue que, dans une relation sans lien de dépendance, on accorderait une paie de vacances pour ce type de travail et en plus une prime de Noël importante. Il est plus logique que, dans une relation sans lien de dépendance dans une entreprise saisonnière, on accorderait des jours de congé, pour les vacances, plutôt qu’une rémunération supplémentaire. En ce qui a trait à la prime, elle dépasse de loin ce à quoi on s’attendrait comme prime de Noël dans ce type de travail.

 

[15]        L’avocat a allégué que la prime était raisonnable dans le contexte, car M. Wagg avait été mis en disponibilité. Je ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour que la prime puisse être qualifiée d'indemnité de départ.

 

[16]        Pour ces motifs, je suis convaincue qu’il est raisonnable de conclure que les modalités d’emploi de M. Wagg n’étaient pas à peu près semblables à celles qui s’appliqueraient en l’absence d’un lien de dépendance. Je ne conclurais pas autrement, même si les autres facteurs mentionnés dans la loi étaient assimilables à une relation sans lien de dépendance (les modalités d'emploi, la durée et la nature et l'importance du travail).

 

[17]        Avant de donner ma conclusion, j’aimerais ajouter qu’à mon avis, une bonne partie des témoignages de M. et Mme Wagg était « tirée par les cheveux ». Ils ont décrit une relation de travail dans laquelle les activités quotidiennes de M. Wagg étaient dirigées en détail par Mme Wagg et où M. Wagg lui rendait compte tout au long de la journée de travail. À titre d’exemple, ils ont déclaré que Mme Wagg recommanderait quel type de tondeuse utiliser pour tel ou tel travail.

 

[18]        Les circonstances de l’affaire sont que l’entreprise a été exploitée par M. Wagg pendant une dizaine d’années avant son mariage avec Mme Wagg. Cette dernière occupait à plein temps un emploi d’éducatrice. Il n’est tout simplement pas vraisemblable que l’entreprise ait fonctionné sur les bases énoncées dans leurs témoignages.

 

[19]        Les appels seront rejetés.

 

         Signé à Toronto (Ontario), ce 8e jour d’avril 2014.

 

 

« J.M. Woods »

Juge Woods

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de mai 2014.

 

S. Tasset

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                 2014 CCI 109

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :       2012-3805(EI)

                                                          2012-3827(EI)

 

INTITULÉS :                                    SHELDON WAGG c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL et GREAT WHITE LANDSCAPING & SNOW REMOVAL LTD. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                Hamilton (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 mars 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :             L’honorable juge Judith Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 8 avril 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les requérants :

Me David Lees

M. Adam B. Davis, stagiaire en droit

Avocat de l’intimé :

Me Gregory B. King

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les requérants :

 

                          Nom :                     David Lees 

 

                            Cabinet :               Mills & Mills LLP

                                                          Toronto (Ontario)

 

       Pour l’intimé :                            William F. Pentney

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.