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Dossier : 2010-3897(GST)I

ENTRE :

SYSCOMAX INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 10 avril 2013 ainsi que les 4 et 5 décembre 2013, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Patrick Boyle


Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jean-Maxim LeBrun

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Morin

 

JUGEMENT

Conformément aux motifs du jugement ci joints, l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise, pour la période de déclaration allant du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2003, est accueilli en partie, sans frais, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelante n’a droit à aucun crédit de taxe sur les intrants supplémentaire relativement aux paiements qu’elle a faits à la société 9128-5882 Québec Inc., également dénommée TFX, et que la pénalité imposée doit être annulée.

Signé à Toronto, Ontario, ce 19e jour de juin 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


Référence : 2014 CCI 202

Date : 20140619

Dossier : 2010-3897(GST)I

ENTRE :

SYSCOMAX INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Boyle

[1]             Le présent appel porte sur le refus d’accorder un crédit de taxe sur les intrants (« CTI ») ainsi que sur l’imposition de pénalités relativement à une facture que l’intimée estime être une facture de complaisance.

[2]             L’appelante, Syscomax Inc. (« Syscomax »), exploite une entreprise de construction depuis plus de 30 ans. Pendant la majeure partie de cette période, elle s’est spécialisée dans la construction de structures et d’immeubles spécialisés comme ceux qui servent dans l’industrie de l’aviation, dans l’industrie pharmaceutique, et dans l’industrie de la restauration. Syscomax est principalement un entrepreneur général et joue un rôle de gestionnaire dans ses projets de construction.

[3]             En 2003, Plaisirs Gastronomiques Inc. (« Plaisirs Gastronomiques ») a retenu les services de Syscomax pour la réalisation des travaux liés à un agrandissement important de son usine de produits alimentaires. Plaisirs Gastronomiques fabrique et commercialise des prêts à manger. L’usine existante de Plaisirs Gastronomiques avait été initialement construite, et agrandie depuis, par Syscomax. L’agrandissement de 2003 devait permettre d’ajouter 5 000 pieds carrés à l’usine qui avait une superficie d’environ 50 000 pieds carrés. Les installations techniques de l’immeuble ainsi que l’équipement de restauration devaient être intégrés à l’usine existante. Les travaux d’agrandissement devaient être réalisés clés en main par Syscomax pour environ 5,5 millions de dollars. La construction devait être réalisée en moins de six mois.

[4]             Le travail de Syscomax faisait intervenir un grand nombre d’entrepreneurs et de sous-traitants qui exécutaient tous les travaux nécessaires pour réaliser un tel agrandissement et pour intégrer ses installations techniques et son équipement à l’usine existante de Plaisirs Gastronomiques. Le projet de construction faisait appel à un grand nombre de travailleurs, pouvant aller jusqu’à 100 sur le chantier simultanément.

Le crédit de taxe sur les intrants

[5]             La seule facture contestée en tant que facture de complaisance est celle de la société 9128-5882 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de TFX. Syscomax a déclaré qu’elle avait engagé TFX pour fournir de la main-d’œuvre pour le projet de Plaisirs Gastronomiques. La facture d’octobre 2003 de TFX était de 315 000 $, plus une taxe sur les produits et services (« TPS ») de 22 050 $ et une taxe de vente du Québec (« TVQ ») de 25 278,75 $.

[6]             Le bon de commande et la facture de TFX précisaient que les services portaient sur « l’installation des équipements de procédé et la coordination mécanique, les unités de lavage et la logistic [sic] informatique des équipements et convoyeurs, ainsi que le roulement de démarrage de tous ces équipements, incluant une formation pour l’utilisation de ceux-ci ».

[7]             L’intimée a établi une cotisation à l’égard de Syscomax pour un total de 43 524,66 $, intérêts et pénalités compris. L’intimée soutient que TFX n’a pas fourni la main-d’œuvre ou tout autre produit ou service à Syscomax, directement ou indirectement par l’entremise de sous-traitants, et que, par conséquent, Syscomax n’a pas droit à un CTI relativement au paiement de la facture de TFX. L’intimée affirme que TFX n’avait pas la capacité de fournir directement ou indirectement les services en question et que TFX n’avait en fait même pas conclu de contrat avec Syscomax à cet égard. Ces arguments faisaient partie des hypothèses que l’intimée avait formulées pour refuser la demande de CTI de Syscomax et qui sont énoncées dans sa réponse.

[8]             Il n’est pas contesté que l’agrandissement de l’usine a été fait à la satisfaction de Plaisirs Gastronomiques, que tout le travail nécessaire a été réalisé et que les sous-traitants, les fournisseurs et les travailleurs ont tous été payés pour leurs services et pour leurs fournitures. Il n’est pas non plus contesté que Plaisirs Gastronomiques a payé Syscomax, que celle-ci a payé ses sous-traitants et ses fournisseurs et que ceux-ci, à leur tour, ont payé leurs travailleurs et leurs fournisseurs.

[9]             Le montant payé par Syscomax n’est pas non plus contesté. En ce qui concerne TFX particulièrement, les documents suivants ont tous été produits en preuve : un bon de commande, une facture et un chèque de paiement de Syscomax qui a été endossé et encaissé. À l’exception de la question de savoir si TFX avait fourni quelque produit ou service que ce soit à Syscomax, les documents en question ont chacun été établis entre TFX et Syscomax et semblent être conformes aux exigences en matière de renseignements concernant les fournitures énoncées dans le règlement. Le chèque de Syscomax a été encaissé dans un centre d’encaissement par la voie du compte que TFX y détenait. Le montant payé a été accordé comme déduction pour les besoins de l’impôt sur le revenu. Rien n’indique que celui qui a fait le travail, si ce n’était pas TFX, n’a pas été rémunéré.

[10]        Il est évident qu’une entreprise commerciale n’a droit à un CTI que relativement à des paiements faits à une personne qui lui a réellement fourni des produits et des services. Une telle fourniture peut être effectuée directement par le fournisseur contractant ou au moyen de sous-traitance. Les exigences en matière de renseignements qui doivent être observées relativement à un tel fournisseur sont énoncées dans le règlement. En l’espèce, la seule question que la Cour doit trancher est de savoir si, en réalité, TFX était un tel fournisseur à l’égard de Syscomax en ce qui concerne son projet d’agrandissement de l’usine de Plaisirs Gastronomiques.

[11]        Le président de Plaisirs Gastronomiques, M. Beauvais, a témoigné pour le compte de l’appelante. Il a pu décrire le chantier, les travaux et l’usine agrandie, mais il n’a pas pu situer de dirigeants, de travailleurs, de fournisseurs ni de sous- traitants de TFX sur le chantier. À l’étape de l’enquête, il avait fait une déclaration aux autorités fiscales selon laquelle, après avoir examiné la facturation de Syscomax à Plaisirs Gastronomiques selon l’avancement des travaux et l’état d’avancement des travaux, et après avoir consulté deux autres dirigeants de Plaisirs Gastronomiques, il croyait qu’il était peu probable que les travaux décrits dans la facture de TFX puissent avoir été exécutés dans la période décrite allant de septembre à octobre 2003. À l’audience, son témoignage a été plus nuancé sur ce point.

[12]        Le président de Syscomax, M. Robitaille, a également témoigné. Il a décrit la participation de sa société au projet d’agrandissement de l’usine de Plaisirs Gastronomiques. Il a aussi décrit sa propre participation au projet. Il connaissait bien les documents commerciaux de TFX, mais en réalité, il ne connaissait personnellement personne de chez TFX, ni un sous-traitant de TFX, qui ait jamais vraiment travaillé au chantier ou qui ait rencontré quelqu’un de chez Syscomax pour obtenir le contrat, faire approuver les travaux, présenter sa facture ou se faire payer. Apparemment, Syscomax n’a jamais eu à traiter avec TFX ni avec son directeur, M. Grignon, avant ou après la période en question. M. Robitaille a reconnu que le bon de commande concernant le travail de TFX ne se présentait pas dans l’ordre chronologique selon la numérotation séquentielle figurant sur les formulaires. Il a décrit comment cela pouvait se produire, mais il n’y avait qu’un seul autre exemple d’un bon de commande qui n’était pas dans un ordre séquentiel en ce qui a trait au projet de Plaisirs Gastronomiques, et il était quelque peu différent.

[13]        Le chargé de projet, Michel Piché, aurait eu une connaissance précise du moment et de la manière dont TFX avait fourni des services relativement au projet de Plaisirs Gastronomiques. Toutefois, M. Piché n’a pas témoigné. La Cour a simplement été avisée, en contre interrogatoire, que M. Piché ne travaillait plus chez Syscomax. Aucun autre chargé de projet chez Syscomax n’a témoigné au sujet du rôle d’un chargé de projet lorsqu’il faut examiner et approuver les travaux faits avant de payer une facture d’un fournisseur contractuellement lié au moyen d’un bon de commande.

[14]        Un surintendant du chantier de Syscomax, M. Ledoux, a également témoigné. M. Ledoux était le surintendant du chantier  pour le projet Plaisirs Gastronomiques. Il a décrit le rôle comme étant celui de coordonner le travail qui était fait et qui devait être fait au chantier, y compris veiller quotidiennement à ce que toute la main-d’œuvre et tout le matériel soient au chantier lorsqu’il le fallait. Ses fonctions étaient exercées en grande partie au chantier. Toutefois, il a clairement précisé qu’il n’était chargé de traiter directement avec les fournisseurs. Il faisait simplement part des besoins quotidiens en main-d’œuvre et en matériel au chargé de projet, qui communiquait avec les fournisseurs. M. Ledoux a décrit les ouvriers comme étant des travailleurs ayant des qualifications minimales qui se présentaient avec leurs pots à outils. Il a parlé d’eux comme étant des gars loué, mais il n’avait nullement besoin de savoir, ni ne savait, de qui ces gars loués étaient loués. Il estimait quant à lui qu’ils étaient loués comme un outil d’un centre de location inconnu et qu’ils étaient placés sous sa direction pour qu’il leur dise quoi faire. Même s’il connaissait un petit nombre de travailleurs, et pour qui ils travaillaient ou le nom de leur société, il ne connaissait pas TFX, M. Grignon, ou qui que ce soit d’autre qui ait dit qu’il travaillait pour TFX ou comme sous-traitant de TFX, bien que le travail décrit dans le bon de commande de TFX aurait exigé un bon nombre d’ouvriers.

[15]        Une représentante de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (la « CSST ») a témoigné qu’elle s’était rendue au chantier de Plaisirs Gastronomiques chaque mois de juin à octobre 2003 pour vérifier si la loi était respectée. À chaque visite, elle faisait le tour du chantier et inscrivait les noms de travailleurs auxquels elle avait parlé. L’objet de sa visite était de vérifier les conditions de travail et l’inscription au registre de travailleurs présents. Elle ne parlait pas à tous les travailleurs présents au chantier à chaque visite. Toutefois, aucun travailleur n’a dit à un moment ou à un autre qu’il travaillait pour TFX ni que quelqu’un d’autre travaillait pour TFX; celle-ci n’a non plus jamais été mentionnée. Elle a aussi confirmé que TFX elle même n’avait jamais été enregistrée pour les besoins de la CSST.

[16]        Un autre fonctionnaire provincial du Québec, de la Régie du bâtiment du Québec (la « RBQ »), a témoigné que TFX n’avait jamais été enregistrée pour les besoins de la RBQ. Ni TFX ni M. Grignon n’ont jamais détenu de licence de la RBQ en tant qu’entrepreneur ou en tant que propriétaire.

[17]        Le président, unique actionnaire et unique administrateur de TFX, M. Grignon, a également témoigné. Il a déclaré que TFX n’avait pas conclu de contrat avec Syscomax, ne lui avait fourni aucun service, ne l’avait pas facturée ni n’avait été payée par elle. Selon M. Grignon, TFX n’était pas capable de fournir les services en question, ni ne connaissait ou n’avait de sous-traitants disponibles qui pouvaient rendre de tels services. Pour statuer sur la question concernant le droit de Syscomax au CTI, je n’accorderai aucun poids au témoignage de M. Grignon. Celui-ci a antérieurement plaidé coupable d’avoir fourni de fausses factures et des factures de complaisance à une dizaine d’autres sociétés, et il a été condamné à payer une amende et a été incarcéré. (Il a purgé sa peine avec une peine concurrente antérieurement imposée pour un vol de plus de 5 000 $ relativement à un braquage de 2,3 millions de dollars perpétré contre un camion de Garda en 2009.)

[18]        Selon l’un des deux agents de Revenu Québec qui ont témoigné, le président du centre d’encaissement où le chèque émis par Syscomax à TFX avait été encaissé au moyen du compte de TFX a déclaré que les retraits avaient été effectués par tranches successives de 50 000 $ et seulement après comparaison de la signature de l’endosseur apposée sur le chèque avec celle figurant dans les documents d’ouverture du compte et après communication téléphonique avec la société émettrice du chèque.

[19]        La Cour conclut que l’appelante Syscomax n’a pas réussi à la convaincre au moyen d’une preuve suffisamment crédible, complète et cohérente que TFX avait, selon la prépondérance des probabilités, fourni des services à l’appelante relativement au projet d’agrandissement de l’usine de Plaisirs Gastronomiques. Il est particulièrement éloquent qu’aucune personne chez Syscomax, ni personne d’autre, n’ait pu situer un seul travailleur de TFX sur le chantier ni prétendre avoir rencontré qui que ce soit de chez TFX pour l’établissement du bon de commande, pour l’inspection des travaux effectués, pour l’examen de la facture ou pour la remise du chèque. En outre, le chargé de projet n’a pas témoigné, alors qu’il aurait été le représentant de Syscomax ayant établi le bon de commande de TFX. La preuve dont la Cour est saisie ne lui permet pas de conclure, selon la prépondérance des probabilités, et pour reprendre l’expression du surintendant du chantier, que les gars loués étaient loués directement ou indirectement de TFX.

[20]        Il est aussi révélateur que Syscomax semble n’avoir jamais auparavant, ni depuis lors, traité avec TFX ni avec M. Grignon. Aucune personne ne pouvait dire qu’elle avait vu ou rencontré quelqu’un de chez TFX relativement au bon de commande, à la facture, ou au chèque de paiement pour le travail effectué, ou que quiconque de chez TFX s’était jamais rendu chez Syscomax ou chez Plaisirs Gastronomiques pour quelque raison que ce soit.

[21]        Un autre fait particulièrement préoccupant est que le bon de commande de TFX n’était pas en ordre séquentiel ni chronologique. Le seul autre bon de commande qui ne respectait ni l’ordre séquentiel ni l’ordre chronologique était un bon de commande qui était en ordre séquentiel selon le mois, mais non selon le jour. Le bon de commande de TFX n’était pas du tout dans l’ordre et venait après plusieurs centaines de numéros de bons de commande. L’explication de M. Robitaille, même si elle était possible, n’était tout simplement pas convaincante et elle était insuffisante, compte tenu des autres préoccupations soulevées en l’espèce.

[22]        Pour les motifs exposés ci dessus, la demande de l’appelante visant à obtenir des CTI pour des services que lui a fournis TFX est rejetée.

Les pénalités

[23]        Il incombe à l’intimée de justifier les pénalités qu’elle a imposées. Les éléments de preuve invoqués par l’intimée ne permettent pas à la Cour de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante n’avait pas droit à des CTI relativement au montant qu’elle avait payé à TFX, et encore moins que le contribuable avait demandé à tort des CTI dans des circonstances qui répondraient aux exigences concernant l’imposition de pénalités. Ce n’est pas simplement parce que l’appelante ne s’est pas déchargée du fardeau de la preuve concernant la question de fond des CTI qu’il s’ensuit que les pénalités sont justifiées. En l’espèce, l’intimée ne s’est pas déchargée du fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qui concerne les circonstances et les conditions préalables requises pour justifier l’imposition de pénalités.

[24]        Mme Brigitte Gisquet de Revenu Québec a expliqué que le dossier de Syscomax avait découlé d’une enquête et d’une vérification de trois ans, dont plusieurs perquisitions effectuées chez TFX. Aucun élément de preuve ne donnait à penser que le travail dont il est question en l’espèce n’était pas nécessaire ou qu’il n’avait pas été effectué, que ceux qui avaient exécuté le travail n’avaient pas été rémunérés, que l’appelante n’avait pas payé TFX, qu’il y avait eu une double comptabilisation des dépenses concernant les travaux, qu’il y avait eu des pots de vin ou dessous-de-table, que des montants payés relativement au projet n’avaient pas été déclarés, ou qu’il y avait eu collusion entre Syscomax et M. Grignon ou TFX. Après trois ans d’enquête, Revenu Québec ne semble pas du tout savoir qui d’autre que TFX a exécuté le travail, ni quelle a été la destination du montant du chèque de l’appelante après qu’il a été porté au crédit du compte de TFX et retiré de celui ci. Il n’est pas évident que ces aspects aient même été examinés pendant l’enquête de trois ans menée sur TFX ni lors de la vérification concernant le paiement de Syscomax.

[25]        Revenu Québec s’est largement fondé sur le fait que M. Grignon avait déclaré que ni lui ni TFX n’avaient jamais conclu de contrat avec l’appelante, qu’ils n’avaient jamais présenté de facture à l’appelante et qu’ils n’avaient jamais été payés par elle pour appuyer sa position selon laquelle Syscomax savait, ou aurait dû savoir, que la facture de TFX provenait en fait de quelqu’un d’autre. Compte tenu des antécédents de M. Grignon, y compris l’établissement de fausses factures et de factures de complaisance pour des besoins de CTI, son témoignage à lui seul ne suffit pas pour permettre à l’intimée de se décharger du fardeau de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne les pénalités. L’explication de Mme Gisquet selon laquelle elle a accepté la version des faits de M. Grignon parce que celui-ci avait reconnu avoir commis d’autres infractions relativement à de fausses factures et à des factures de complaisance, et qu’il n’y aurait donc pas de raison qu’il mente au sujet de Syscomax, était étonnamment simpliste, peu convaincante et absolument insuffisante en l’espèce.

[26]        Revenu Québec s’est aussi fondée sur le fait que son enquête concernant TFX n’avait pas démontré l’existence de quelque livre comptable que ce soit de TFX. Cet argument est très peu utile pour lui permettre d’établir quelque élément de preuve que ce soit nécessaire pour convaincre la Cour relativement à l’imposition de pénalités à l’égard de Syscomax.

[27]        Comme je l’ai déjà mentionné, la Cour n’a pas conclu, au vu de l’ensemble de la preuve, que TFX n’avait pas fourni de services de main-d’œuvre à Syscomax pour le projet de Plaisirs Gastronomiques. La Cour a simplement conclu que la preuve présentée par l’appelante était insuffisante pour affirmer que TFX lui avait fourni de tels services. Il ne s’ensuit pas qu’une tierce partie a fourni ces services ni qu’elle a été rémunérée pour ces services. Cela ne signifie pas que Syscomax savait ou aurait dû savoir que la facture de TFX était fausse, qu’elle provenait réellement d’une autre personne ou qu’elle était douteuse. On ne peut donc pas dire que l’appelante avait manifestement quelque obligation que ce soit de demander d’autres renseignements concernant TFX ou concernant ses enregistrements provinciaux, l’adresse du siège social, la liste de sous-traitants disponibles, les institutions financières, etc.

[28]        Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel interjeté par Syscomax relativement à sa demande de crédit de taxe sur les intrants de TFX est rejeté, et l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre des pénalités qui lui ont été imposées est accueilli.

Signé à Toronto, Ontario, ce 19e jour de juin 2014.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 202

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2010-3897(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

SYSCOMAX INC. ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 10 avril et les 4 et 5 décembre 2013

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Patrick Boyle

DATE DU JUGEMENT :

le 19 juin 2014

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jean-Maxim LeBrun

Avocat de l'intimée :

Me Philippe Morin

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante:

Nom :

Me Jean-Maxim LeBrun

Cabinet :

Dunton Rainville

Tour de la Bourse

800, Square Victoria

Bureau 4300, C.P. 303

Montréal (Québec)

H4Z 1H1

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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