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Dossier : 2011-1464(IT)G

ENTRE :

MONIC BILODEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu les 8, 9 et 10 avril 2013, à Chicoutimi (Québec).

Devant : L’honorable juge Gaston Jorré


Comparutions :

Avocate de l’appelante :

Me Marie-Ève St-Cyr

Avocate de l’intimée :

Me Christina Ham

JUGEMENT

Selon les motifs du jugement ci-joints, l’appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2005 et 2006 est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que le revenu de l’appelante doit être réduit de 3 300 $ en 2005 et de 11 560 $ en 2006 et que le calcul des pénalités doit être ajusté en conséquence.

L’appelante paiera les frais de l’intimée selon le tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Signé à Ottawa (Ontario), ce 30e jour de juin 2014.

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


Référence : 2014 CCI 210

Date : 20140630

Dossier : 2011-1464(IT)G

ENTRE :

MONIC BILODEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Jorré

Introduction

[1]             L’appelante a travaillé comme contrôleur pour l’hôtellerie CÉPAL entre mai 2005 et septembre 2006. Elle était responsable de la comptabilité de CÉPAL et avait pour tâche de faire la caisse, de comptabiliser les ventes, de préparer les dépôts, de payer les fournisseurs et de maintenir les livres et registres.

[2]             Au cours de cette période, l’appelante a eu des problèmes de jeu compulsif et de drogue.

[3]             Le 28 mai 2008, l’appelante a plaidé coupable à l’accusation d’avoir commis une fraude de plus de 5 000 $ selon le Code criminel à l’égard de montants subtilisés de CÉPAL. La preuve ne révèle pas qu’il y a eu entente quant au montant de la fraude au stade de la procédure criminelle.

[4]             L’intimée a ajouté au revenu de l’appelante 20 006 $ pour l’année 2005 et 43 175 $ pour l’année 2006. Selon l’intimée, il s’agit de montants que l’appelante se serait appropriés de CÉPAL en 2005 et en 2006. L’intimée a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[5]             La cotisation relative à l’année d’imposition 2005 a été établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation.

[6]             L’appelante ne conteste pas qu’elle s’est approprié des fonds appartenant à CÉPAL et elle admet que certains montants totalisent 13 804 $ au cours de l’année 2006. Par contre, elle conteste les montants ajoutés en 2006 au-delà du montant de 13 804 $ ainsi que tous les montants ajoutés en 2005.

[7]             Le débat est donc un débat de quantum; il n’est pas contesté que les montants subtilisés sont imposables.

[8]             La difficulté dans ce dossier est que, d’une part, l’appelante n’a pas tenu une comptabilité séparée des montants qu’elle s’est appropriés et, d’autre part, vu que les montants subtilisés n’étaient pas inscrits comme tels à la comptabilité de CÉPAL, il était nécessaire pour quelqu’un d’essayer de faire une analyse des comptes de CÉPAL pour déterminer les montants que l’appelante avait volés à la compagnie.

[9]             L’audience a duré trois jours, une documentation importante a été déposée et les avocates ont fait des observations écrites après la fin de l’audience.

[10]        Je remercie les avocates pour leur travail.

Les faits et l’analyse des faits

[11]        Comme je l’ai déjà dit, l’appelante ne conteste pas s’être approprié 13 804 $ en 2006. Elle n’a fait aucun aveu en ce qui concerne 2005. Il est important de noter que dans son témoignage elle n’a jamais affirmé qu’elle ne s’était pas approprié un montant au-delà de 13 804 $.

[12]        Tel que je le comprends, la position de l’appelante est que la preuve devant cette cour n’a pas démontré qu’elle s’est approprié plus de 13 804 $. Le montant admis est le montant qui correspond à ce qu’elle peut constater comme appropriation à partir de la documentation disponible au procès.

[13]        L’appelante ne sait pas exactement les montants qu’elle s’est appropriés, car elle n’a pas tenu de comptabilité des montants en question. Au début, elle avait une feuille de papier où elle inscrivait les montants qu’elle avait pris, mais cette feuille a disparu.

[14]        Je note que pendant la rencontre avec M. Aziz, le vérificateur, l’appelante a dit qu’elle avait pris environ 20 000 $[1].

[15]        Je note également que l’appelante n’a jamais témoigné de la date à laquelle elle a commencé à s’approprier les fonds de CÉPAL. Elle n’a pas témoigné que cela a commencé après l’année 2005.

[16]        Je peux concevoir que l’appelante ne se souvient pas exactement du moment où elle a commencé à s’approprier des fonds et je peux concevoir qu’elle ne se souvient pas des montants qu’elle s’est appropriés. Par contre, je ne peux concevoir qu’elle n’avait pas une idée approximative de la date à laquelle elle a commencé à s’approprier des fonds.

[17]        Si elle n’a commencé qu’en 2006, elle s’en souviendrait et elle aurait témoigné à cet effet.

[18]        L’appelante soulève trois catégories d’arguments. La première catégorie est liée à la façon dont les cotisations ont été établies. La deuxième catégorie est le fait que l’appelante n’a pas accès à tous les documents comptables de CÉPAL et la troisième catégorie est une série d’arguments détaillés qui peuvent être divisés en deux sous-catégories — erreurs et erreurs possibles.

La façon dont les cotisations ont été établies

[19]        Je vais commencer par cette première catégorie d’arguments.

[20]        Au moment de l’audition, Catherine Morin, une comptable, était technicienne en vérification fiscale à Revenu Québec. Toutefois, elle avait un rôle dans ce dossier avant de travailler pour le gouvernement.

[21]        Elle a commencé à travailler pour CÉPAL au cours de septembre 2006. Au début, elle était employée à la firme Adecco, et ensuite elle est devenue une employée de CÉPAL.

[22]        Au début, Mme Morin travaillait pour CÉPAL comme technicienne comptable; ensuite, elle est devenue le contrôleur de CÉPAL.

[23]        Au moment où Mme Morin est arrivée, l’appelante avait déjà quitté CÉPAL.

[24]        Mme Morin a fait le calcul des montants que l’appelante se serait appropriés et, en établissant les cotisations, M. Aziz s’est fondé sur le travail de Mme Morin. Il y a trois volets au calcul de Mme Morin qui sont contestés[2].

Premier volet

[25]        Premièrement, elle a calculé la différence entre les revenus en argent comptant et les montants indiqués comme dépôts d’argent comptant sur les bordereaux de dépôt préparés par l’appelante. Ceci a été fait en comparant le montant d’argent comptant reçu qui est indiqué dans les sommaires de lecture de caisse avec les bordereaux de dépôt pour les périodes correspondantes. Ce travail se trouve à l’onglet 5 de la pièce I-1. Le résultat de ce calcul est à la page 2 de l’onglet 5.

[26]        Mme Morin a commencé par l’année 2006 et elle a fait un examen plus détaillé que son examen pour l’année 2005. En 2006, elle a comparé tous les bordereaux de dépôt et tous les sommaires de lecture de caisse; de plus, elle a vérifié les conciliations bancaires[3].

[27]        Par contre, son travail pour 2005 a été plus sommaire parce que CÉPAL ne voulait pas qu’elle investisse autant de temps que pour 2006. En conséquence, son calcul a été fait en additionnant les bordereaux de dépôt et en les comparant avec les rapports mensuels[4].

[28]        Le sommaire du résultat de ce travail se trouve à la page 2 de l’onglet 5 de la pièce I-1. Selon Mme Morin, il y a un écart de 19 515,98 $, c’est‑à‑dire qu’au cours des deux années en question, selon les bordereaux de dépôt, l’entreprise a déposé à la caisse populaire 19 515,98 $ de moins en argent comptant que le montant d’argent comptant qu’elle a reçu.

[29]        Ces montants sont contestés.

Deuxième volet

[30]        Deuxièmement, Mme Morin a fait un calcul de l’écart entre le montant des dépôts selon les bordereaux de dépôt et les relevés de compte de la caisse populaire de l’entreprise.

[31]        Le sommaire du résultat de ce travail se trouve à la page 2 de l’onglet 7 de la pièce I-2. Selon Mme Morin, l’écart est de 12 640,93 $ au cours des deux années en question. Autrement dit, selon les relevés de compte, l’entreprise a déposé 12 640,93 $ de moins en argent comptant que le total d’argent comptant déposé selon les bordereaux de dépôt.

[32]        L’appelante conteste tous ces montants.

Troisième volet

[33]        Troisièmement, Mme Morin a déterminé ce qu’elle estimait être des retraits d’argent comptant injustifiés par l’appelante. Il y a d’autres retraits d’argent comptant qu’elle estimait justifiés et qu’elle n’a pas retenus.

[34]        Il y a deux genres de retraits d’argent que Mme Morin a retenus parce qu’elle ne croyait pas qu’ils étaient justifiés.

[35]        D’une part, il y avait beaucoup de commandes de monnaie sans petits billets qui ne correspondaient pas à des dépôts d’argent comptant. Mme Morin a expliqué que normalement une commande de monnaie n’était pas faite pour augmenter les fonds de caisse, mais simplement pour obtenir plus de petits billets de banque que de gros billets[5].

[36]        D’autre part, il n’y avait pas de justification pour certains retraits ou, alternativement, il y avait une fausse écriture qui ne correspondait pas à une vraie justification[6].

[37]        Le résultat de ce calcul est à la page 2 de l’onglet 9 de la pièce I-2. Selon Mme Morin, il y aurait eu des retraits totalisant 21 660,34 $ sans justification[7].   

[38]        Certains montants totalisant 4 435,83 $ ne sont pas contestés par l’appelante[8]. Le reste du montant de 21 660,34 $ est contesté.

[39]        Le vérificateur, M. Aziz, a fait son travail après que l’appelante ait plaidé coupable aux accusations criminelles. Entre autres, il a reçu les documents en preuve et était satisfait que l’approche de Mme Morin était raisonnable. Il a adopté l’approche de Mme Morin[9].

[40]        La conséquence est que l’intimée a tenu pour acquis que l’appelante s’est approprié :

a)                 de l’argent comptant reçu en contrepartie des ventes, qui n’a jamais été déposé à la caisse populaire[10],

b)                certains retraits d’argent sans justification (onglet 9)[11].

[41]        Il est bien établi qu’en droit l’appelante a le fardeau de la preuve de réfuter les faits que le ministre du Revenu national a tenus pour acquis.

[42]        L’appelante reprochait à l’intimée d’avoir adopté le travail de Mme Morin sans avoir refait en détail tout le travail qu’elle avait fait — et plus — sans avoir consulté la totalité ou quasi-totalité des documents comptables de CÉPAL[12].

[43]        Il n’y a aucun doute qu’un travail plus détaillé pourrait être plus précis. Toutefois, la méthode de Mme Morin est tout à fait raisonnable et il n’y a pas de raison pour laquelle le ministre ne pouvait pas adopter ce travail. De plus, je suis d’avis que Mme Morin a fait son travail de façon systématique tout en reconnaissant qu’en 2005, comme elle l’a dit, son travail était moins approfondi.

[44]        En conséquence, le fait que le ministre n’a pas fait tout ce que l’appelante croit qu’il aurait dû faire comme analyse n’est pas, en soi, une raison de conclure qu’il faut rejeter les faits tenus pour acquis. C’est à l’appelante de démontrer que les cotisations doivent être modifiées. Mes commentaires ci-dessous relativement à la documentation sont également pertinents à cette question.

Les documents

[45]        Pendant son témoignage et dans ses observations écrites, l’appelante a mis beaucoup d’accent sur le fait qu’elle n’a jamais eu accès à tous les documents comptables de CÉPAL. En conséquence, elle ne peut tout vérifier ni démontrer toutes les erreurs.

[46]        L’appelante a reçu les documents figurant sur la liste de documents de l’intimée en vertu de la règle 81 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale); il n’y a pas eu de demande en vertu de la règle 82.

[47]        Selon le témoignage de l’appelante, au cours de la procédure criminelle son avocat aurait tenté d’obtenir de CÉPAL tous les documents comptables, mais CÉPAL n’a pas fourni les documents[13]. Je note qu’il s’agit de ouï-dire; même s’il n’y a pas eu d’objection, le fait qu’il s’agit de ouï-dire réduit la portée du témoignage.

[48]        Plus tard en février et en avril 2012, l’appelante et son avocate ont tenté d’obtenir les documents de CÉPAL sans succès. Ces demandes ont été faites par lettres adressées à l’hôtellerie CÉPAL à Jonquière[14].

[49]        L’appelante a reçu des réponses d’André Bernier entrepreneur forestier inc. à Saint-Félicien[15]. La dernière réponse[16] dit que CÉPAL a été vendue en 2010 et qu’André Bernier entrepreneur forestier inc. n’avait plus les renseignements.

[50]        Le simple fait que l’appelante n’a pas obtenu tous les documents de CÉPAL n’est pas, en soi, une raison de conclure qu’il faut rejeter les faits tenus pour acquis ou changer le fardeau de la preuve.

[51]        Le comportement des parties au cours de la vérification et de l’opposition n’est pas normalement pertinent à la détermination de la validité d’une cotisation. Ce qui importe, ce sont les faits et le droit. C’est le cas ici.

[52]        Toutefois, je vais faire quelques observations sur ce qui s’est passé parce que l’appelante a énormément insisté sur ce que le ministre n’a pas fait au cours de la vérification, sur le fait qu’elle n’a pu voir toute la documentation de CÉPAL et sur les conséquences pour elle.

[53]        Le but de ces observations est de mettre en contexte ce que l’appelante a soulevé.

[54]        Effectivement, il se peut que d’autres documents auraient, peut-être, permis à l’appelante de démontrer certaines choses qui l’aideraient.

[55]        Il est important de se rappeler que nous sommes dans un système d’autocotisation et que l’appelante est la personne la mieux placée pour savoir ce qu’elle a volé de la compagnie. De plus, vu qu’elle était le contrôleur de la compagnie, elle comprend très bien la comptabilité de la compagnie et elle connaît bien ce qu’il faudrait examiner.

[56]        Je peux très bien comprendre qu’avant la fin de la procédure criminelle, l’appelante ne voulait pas discuter de ce qui s’était passé.

[57]        Toutefois, quand le vérificateur a communiqué avec l’appelante après la fin de la procédure criminelle[17], elle n’a pas saisi l’occasion pour faire toute la lumière possible sur ce qui s’était passé.

[58]        Il y a eu une rencontre entre l’appelante et le vérificateur au début juin 2009. Selon le vérificateur, il n’y a pas eu de demande de documents à ce moment-là par l’appelante et l’appelante lui aurait dit que son avocat avait tous les documents.

[59]        Après que le vérificateur ait envoyé un projet de cotisation à l’appelante vers la mi-juin 2009, l’appelante a répondu par lettre le 5 juillet 2009 qu’elle voulait être cotisée sur la base qu’elle s’était approprié 5 000 $, ce qui correspondait à son plaidoyer de culpabilité.

[60]        Après cela, le vérificateur a tenté de communiquer avec l’appelante et a reçu, peu après la mi-juillet, une lettre de l’appelante disant qu’elle ne voulait pas le rencontrer et qu’elle désirait qu’il communique plutôt avec son avocat, Me Fradette. Le vérificateur a tenté de communiquer avec Me Fradette, mais ce dernier ne l’a jamais rappelé[18].

[61]        Au stade de l’opposition, certaines discussions ont eu lieu entre l’appelante et l’agent des appels, et la division des appels a conclu qu’il fallait faire un ajustement[19].

[62]        La preuve ne révèle pas grand-chose relativement aux discussions entre l’appelante et l’agent des appels.

[63]        Quand je considère toute la preuve, il semble que la position principale de l’appelante entre le début de la vérification et le dépôt de son avis d’appel était qu’elle ne pouvait être imposée sur un montant de plus de 5 000 $. Ceci est reflété dans son avis d’appel qui ne soulève pas qu’il y a eu des erreurs de calcul[20].

[64]        Pendant la période entre le début de la vérification et le procès, il y a eu un certain nombre d’étapes où l’appelante a choisi de ne pas faire des choses qui lui auraient peut-être permis d’éviter de se retrouver dans la situation actuelle relativement aux documents. Elle a choisi de ne pas se servir de ces occasions :

a)                 Vu l’arrêt R. c. Stinchcombe[21], au cours de la procédure criminelle la Couronne avait une obligation étendue de divulguer sa preuve. Les documents divulgués auraient sans doute constitué un bon départ pour analyser le travail fait par Mme Morin et soulever des questions. Au stade de la vérification, l’appelante n’a pas utilisé cette documentation ni tenté de soulever des erreurs potentielles avec le vérificateur, tout en demandant que l’Agence du revenu du Canada obtienne tous les documents nécessaires de CÉPAL pour vérifier l’analyse et les erreurs possibles qu’elle aurait soulevées. L’ARC a tous les pouvoirs nécessaires pour obtenir les documents si elle est convaincue qu’elle devrait se servir desdits pouvoirs. De plus, en 2009 il y aurait eu beaucoup plus de chances d’obtenir les documents de CÉPAL que plus tard[22].

b)                Au stade de l’opposition, bien que certaines choses aient été soulevées, la preuve ne révèle pas d’effort pour obtenir et examiner toute la documentation de CÉPAL. 

c)                 Si l’intimée avait refusé d’obtenir tous les documents de CÉPAL, l’appelante aurait pu déposer son appel à cette cour en mai 2010, 90 jours après son avis d’opposition, sans attendre de confirmation. Une fois devant cette cour, l’appelante aurait eu deux outils qui lui auraient potentiellement permis d’obtenir les documents de CÉPAL : la règle 86 relative aux documents détenus par des tiers et, si nécessaire, la règle 99 relative à l’interrogatoire des tiers avec autorisation. Encore une fois, il y aurait eu plus de chances d’obtenir les documents en 2010 que plus tard.

d)                L’appelante a déposé son avis d’appel le 8 avril 2011. Ce n’est que 10 à 12 mois après avoir déposé son avis d’appel que l’appelante a tenté d’obtenir les documents de CÉPAL[23].

e)                 La dernière réponse, soit celle du 14 mai 2012, n’est pas entièrement claire quant à la raison pour laquelle André Bernier entrepreneur forestier inc. n’a plus les documents. Il n’y a rien en preuve qui démontre qu’il y a eu un effort pour déterminer si c’était parce que les documents avaient été détruits ou perdus ou si c’était parce que les documents étaient restés aux dossiers de la compagnie vendue, CÉPAL.

[65]        L’appelante aurait pu faire d’autres choix qui lui auraient peut‑être permis d’obtenir la documentation dont elle dit avoir besoin.

Les questions spécifiques

[66]        La troisième catégorie d’arguments de l’appelante consiste en une série de choses spécifiques qu’elle a soulevées.

[67]        Je vais réunir ces choses en quatre groupes :

a)                 indices d’erreurs possibles,

b)                la paye du chef Sylvain,

c)                 les chèques de petite caisse et

d)                le traitement de chèques de voyage.

[68]        Je vais commencer par le cas du chef.

Le chef, Sylvain

[69]        L’appelante a témoigné qu’au moment où un chef nommé Sylvain a été engagé, elle a préparé sa première paye. Tout de suite après, la présidente de la compagnie est venue lui dire qu’elle avait encaissé le chèque de Sylvain et que, dorénavant, la compagnie devait encaisser le chèque de Sylvain. Le résultat est que Sylvain endossait le chèque qu’il donnait à l’appelante et l’appelante lui donnait de l’argent comptant en contrepartie. L’argent était pris de la petite caisse et le chèque était déposé au compte de la compagnie[24], faisant en sorte que, selon l’appelante, les retraits injustifiés à l’onglet 9 de la pièce I-2 devraient être réduits en conséquence.

[70]        On retrouve dans la preuve une corroboration de ceci dans certains documents où l’on peut voir qu’il est question du chèque de Sylvain et constater que sa paye nette était de 477,06 $. J’accepte que des chèques de paye du chef Sylvain aient été encaissés[25].

[71]        La quantification de ces montants n’est pas évidente. Il n’y a aucun témoignage sur la fréquence de la paye de Sylvain, mais d’après les documents, je conclus que c’était toutes les semaines[26].

[72]        L’appelante n’a pas témoigné de la date à laquelle Sylvain a commencé à travailler. On sait qu’elle travaillait déjà quand Sylvain a commencé; il y avait donc déjà un autre chef en place. Je ne vois aucun indice au sujet de Sylvain dans la preuve pour 2005[27].

[73]        Le premier indice d’un chèque de 477,06 $ est un chèque du 29 mars 2006[28]. Je conclus que c’est à ce moment-là que Sylvain a commencé à travailler pour l’hôtellerie[29].

[74]        Il y a environ 19 semaines entre le 29 mars et le 11 août 2006[30], ce qui fait qu’un montant net approximatif de 9 060 $ aurait été payé au chef. J’accepte que ce montant a été payé avec l’argent de la petite caisse et que le montant des retraits injustifiés doit être réduit de 9 060 $[31].

Les chèques de petite caisse

[75]        Selon l’appelante, une autre source d’erreurs relatives aux retraits injustifiés pourrait être que le ministre n’a pas tenu compte des chèques de petite caisse.

[76]        Quand un fournisseur est payé en argent comptant, le paiement est fait de la petite caisse et un chèque du même montant est écrit au nom de la petite caisse pour compenser la réduction de l’argent comptant dans la caisse. Ensuite, le chèque est déposé à la caisse populaire.

[77]        L’appelante dit que cela pourrait expliquer certains retraits, mais elle n’a pas accès à tous les documents.

[78]        L’appelante a un seul exemple dans la preuve, mais il s’agit du cas où le ministre, au stade de l’opposition, a accepté l’explication et a recotisé pour réduire la cotisation en conséquence, soit le montant de 2 290,15 $[32].

[79]        Le retrait en question a été fait le 27 juillet 2006[33]. Le ministre a accepté que le retrait ait été compensé par un dépôt de chèque de petite caisse fait subséquemment[34].

[80]        Je n’accepte pas que des chèques de petite caisse puissent expliquer une autre partie des retraits injustifiés à l’onglet 9 pour plusieurs raisons.

[81]        Premièrement, l’appelante n’a pas d’exemple parmi les pièces autre que le montant déjà accepté par le ministre[35].

[82]        Deuxièmement, je note que trois retraits en 2005 ne sont liés à aucun document de justification; or, Mme Morin mettait dans son dossier les documents quand il y avait un problème[36]; il n’y avait donc pas de documents justificatifs.

[83]        Troisièmement, je note que dans le cas du chèque accepté, soit celui de 2 290,15 $, le bordereau de dépôt porte la mention « P.C. », présumément « petite caisse »[37]. Parmi les nombreux bordereaux déposés en preuve[38], je n’ai pu trouver la mention « P.C. » que sur un seul autre bordereau daté du 30 août 2006[39], soit plus de 19 jours après le dernier retrait que Mme Morin a considéré sans justification. Finalement, j’ai trouvé un autre bordereau avec la mention « P.D. »[40]. Cela devrait peut-être se lire « P.C. »?

[84]        Vu les nombreux bordereaux déposés en preuve, dont certains ne sont que des dépôts de chèques, s’il y avait un grand nombre de chèques de petite caisse, la mention « P.C. »  serait plus fréquente sur les bordereaux.

[85]        Finalement, même si je suppose qu’il y avait d’autres bordereaux de dépôt de petite caisse, je ne vois rien dans la preuve qui me permettrait de conclure qu’un chèque de petite caisse additionnel doit nécessairement compenser un retrait d’argent comptant. CÉPAL recevait une partie de ses revenus en argent comptant et aurait pu compenser des chèques de petite caisse par des revenus en argent comptant qui pouvaient, en partie, servir à garder le montant voulu d’argent comptant dans la petite caisse, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de l’argent comptant de la caisse populaire. Il faudrait évidemment faire des écritures en conséquence.

[86]        Je ne suis donc pas convaincu par la preuve de l’appelante qu’il faut faire d’autres ajustements relativement aux retraits injustifiés[41].

Indices d’erreurs possibles

[87]        Quant à ces arguments, je tiens à souligner qu’il s’agit d’éléments qui, selon l’appelante, mettent en doute l’analyse de Mme Morin[42], mais, sauf exception, les éléments ne démontrent pas d’erreurs spécifiques. Ce n’est pas suffisant pour l’appelante de soulever la possibilité d’erreurs; elle doit démontrer qu’une ou plusieurs erreurs particulières ont eu lieu.

[88]        Je ne vais pas examiner tous les arguments soulevés par l’appelante qui ne font qu’évoquer la possibilité qu’il y ait une erreur. Je vais examiner seulement certains de ces arguments ainsi que ceux où l’appelante prétend carrément avoir démontré une erreur.

[89]        Je vais commencer par une prétention liée aux chèques de petite caisse[43]. Selon l’appelante, pendant la période du 1er juillet au 6 septembre 2006, le montant total des chèques reçus selon le sommaire de lecture de caisse est de 116 704 $ tandis que le montant total des chèques déposés selon les bordereaux serait de 17 260 $ de moins.

[90]        Si je comprends le raisonnement de l’appelante, ce « manque à gagner » de 17 260 $ démontre non seulement le manque de bordereaux, mais aussi que cette différence pourrait inclure le dépôt de chèques de petite caisse qui pourrait expliquer des montants inclus dans la liste de retraits d’argent injustifiés.

[91]        À part les raisons expliquées auparavant pour lesquelles je ne crois pas qu’il faut considérer de réduire les retraits injustifiés pour tenir compte des chèques de petite caisse[44], il faut aussi tenir compte de ceci.

[92]        J’ai fait le même exercice que l’appelante[45], et j’arrive à une différence approximative de 2 700 $.

[93]        Pour arriver à une différence de 17 260 $, il faudrait que je considère que le montant des chèques sur le bordereau du 28 août 2006 soit de 7 112 $ au lieu de 11 621 $[46]; or, le montant de 7 112 $ est rayé sur la pièce. Le montant du dépôt net ne résout pas le problème, car deux chiffres sont inscrits. Il n’y a pas moyen d’être sûr du bon chiffre. Il faudrait également exclure le bordereau du 11 septembre 2006 et les chèques totalisant 10 440 $ indiqués sur le bordereau. Ce montant n’est pas mentionné dans l’argument de l’appelante[47], mais présumément l’appelante l’exclut parce que le dépôt a été fait le 11 septembre, un lundi, cinq jours après la fin de la période.

[94]        Quant au bordereau du 11 septembre 2006, le fait que Mme Morin a mis ce bordereau dans « R.R.D. 5 » indique qu’elle avait conclu que ce dépôt était lié à un revenu de la période se terminant le 6 septembre 2006, mais nous n’avons aucune façon directe de confirmer si les chèques totalisant 10 440 $ font partie ou non de la période se terminant le 6 septembre 2006.

[95]        Quoi qu’il en soit, même s’il y avait des chèques non déposés dans cette période, qu’il s’agissait ou non de chèques de petite caisse en contrepartie d’un retrait ou d’une partie de retrait — une supposition que je ne suis pas prêt à faire — je ne vois pas comment cela pourrait aider l’appelante pour la raison suivante[48].

[96]        Après le 29 juin 2006, il y a seulement deux retraits injustifiés selon l’analyse de Mme Morin. Le premier retrait, le 27 juillet 2006, avait déjà été enlevé par la division des appels de l’ARC au stade de l’opposition. Il reste donc seulement un retrait dans la période du 1er juillet au 6 septembre 2006 qui est contesté, soit le retrait de 2 414,55 $ du 11 août 2006. Par contre, j’ai déjà accepté qu’il faille tenir compte de la paye de Sylvain. Entre le 29 juillet et le 11 août, le salaire de Sylvain était suffisant pour expliquer le montant de 2 414,55 $. On ne peut enlever ce montant deux fois.

Les chèques de voyage

[97]        L’appelante a témoigné qu’il pouvait y avoir des erreurs dans la classification de recettes comme argent comptant ou chèques. Elle a également témoigné qu’au moment des ventes, les chèques de voyage étaient inscrits comme argent comptant, mais qu’aux fins de dépôt à la caisse, les chèques de voyage étaient inscrits comme chèques. Ceci crée un certain décalage entre les sommaires de lecture de caisse et les bordereaux de dépôt. L’appelante a donné un exemple, mais elle n’a pas quantifié le décalage[49].

[98]        J’accepte le témoignage de l’appelante sur cette question, ce qui mène à conclure qu’il y a un décalage entre l’argent comptant déposé à la caisse et l’argent comptant apparaissant sur les bordereaux de dépôt en raison des chèques de voyage.

[99]        Il reste la question du montant du décalage. On sait que les chèques de voyage sont relativement peu utilisés à comparer aux autres modes de paiement, mais cela n’aide pas beaucoup la détermination du montant[50]. Je vais revenir à cette question ci-dessous.

Indices d’erreurs possibles (suite)

[100]   Selon l’appelante, il y a certaines périodes où le total des chèques déposés excède le total des chèques établi selon les sommaires de lecture de caisse[51]. En vérifiant les documents, parfois j’arrive plus ou moins au même montant excédant, parfois j’arrive à un montant excédant moindre.

[101]   Dans la mesure où il y a un montant excédant, cela est compatible avec le décalage qui résulte des chèques de voyage. Par contre, cela n’aide pas à quantifier le décalage, car il pourrait y avoir toutes sortes de raisons.

[102]   Je ne peux accepter que cela démontre un décalage pour autre chose que les chèques de voyage en l’absence d’explication d’un autre mécanisme qui pourrait causer un décalage systématique; s’il s’agissait tout simplement d’erreurs en l’absence d’un mécanisme particulier, les erreurs pourraient aller dans les deux sens.

[103]   En raison du manque de preuve qui démontre une quantification précise, je ne peux qu’accepter un quantum minime de décalage dû aux chèques de voyage. Je peux accepter qu’une fois sur 20 (environ 5 %) des paiements d’argent comptant selon les sommaires de lecture de caisse sont des paiements faits par chèques de voyage. Il y a donc lieu de faire un ajustement réduisant l’écart à la page 2 de l’onglet 5 de la pièce I-1 de 2 500 $ en 2005 et de 2 500 $ en 2006[52].

[104]   Il y a d’autres arguments soulevés par l’appelante qui vont un peu au‑delà d’une simple possibilité. Plusieurs dépôts au comptoir en 2005[53] ont été faits sans bordereaux de dépôt[54]. L’appelante dit que l’analyse n’a pas tenu compte de ces dépôts. J’accepte cela.

[105]   Ces dépôts, tous en 2005, totalisent un peu plus de 5 280 $ et l’appelante prétend qu’il doit y avoir de l’argent comptant. J’accepte qu’il y ait probablement une partie en argent comptant. L’appelante ne quantifie pas le montant.

[106]   En l’absence d’autres éléments de preuve, je ne peux qu’accepter un montant de 800 $ en argent comptant à l’intérieur de 5 280 $. Ce montant de 800 $ est relatif à l’année 2005[55].

[107]   Avant de conclure, je veux faire une observation. Dans la présente cause, nous sommes dans une situation où la détermination d’une partie du revenu de l’appelante, soit les montants qu’elle s’est appropriés de CÉPAL, a dû être établie par une méthode alternative en l’absence d’une comptabilité tenue par l’appelante relativement à ses activités. L’estimation a donc dû être produite à partir de la comptabilité de CÉPAL. Vu que la méthodologie utilisée par Mme Morin était raisonnable, nous sommes dans la même situation que dans toute autre méthode alternative d’estimation telle que, par exemple, la méthode de l’avoir net. Si un appelant ne démontre pas que la méthode alternative d’estimation n’est pas raisonnable en soi[56], l’appelant doit établir qu’il faut apporter des corrections spécifiques à l’analyse.

Cotisation hors délai et pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu

[108]   La cotisation pour l’année d’imposition 2005 a été établie hors du délai normal de cotisation. Il n’y a aucun doute que le ministre a valablement cotisé l’année 2005 en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi, disposition qui pose deux conditions relativement à une cotisation hors délai :

a)                 le contribuable a fait une présentation erronée des faits,

b)                par négligence, inattention ou omission volontaire.

[109]   Quant à la première condition, il y a une présentation erronée des faits puisque l’appelante a omis de déclarer des montants substantiels de revenu en 2005.

[110]   Quant à la deuxième condition, il s’agit de montants importants et vu la preuve, il est impossible de conclure que l’appelante ne savait pas qu’elle avait volé les montants en question. En conséquence, il s’agit d’une omission volontaire.

[111]   En ce qui a trait aux pénalités pour négligence grossière prévues au paragraphe 163(2) de la Loi qui ont été imposées relativement aux deux années, il y a deux conditions :

a)                 le contribuable a fait un faux énoncé ou une omission,

b)                sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

 

[112]   Quant à la première condition, il ne peut y avoir de doute qu’il s’agit d’un faux énoncé ou d’une omission, car l’appelante a omis de déclarer des montants substantiels de revenu.

[113]   Quant à la deuxième condition, il s’agit de montants importants et l’appelante savait qu’elle avait volé ces montants de son employeur. Dans ces circonstances, l’omission a été faite sciemment.

Conclusion

[114]   En conclusion, il y a lieu de faire des ajustements limités aux cotisations. Ces ajustements sont les suivants :

a)                 En 2005, il faut réduire le revenu de 2 500 $ pour tenir compte du décalage résultant des chèques de voyage.

b)                En 2005, il faut réduire le revenu de 800 $ pour tenir compte des dépôts additionnels d’argent.

c)                 En 2006, il faut réduire le revenu de 9 060 $ pour tenir compte de l’effet d’avoir encaissé les chèques de paye de Sylvain.

d)                En 2006, il faut réduire le revenu de 2 500 $ pour tenir compte des chèques de voyage.

[115]   Quant aux frais, vu que le résultat est beaucoup plus favorable à l’intimée qu’à l’appelante, l’appelante paiera les frais de l’intimée selon le tarif.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 30e jour de juin 2014.

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 210

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2011-1464(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

MONIC BILODEAU c. LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Chicoutimi (Québec)

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 8, 9 et 10 avril 2013

OBSERVATIONS ADDITIONNELLES DES PARTIES REÇUES PAR LA COUR :

 

 

Les 29 mai, 28 juin et 11 juillet 2013

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Gaston Jorré

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 juin 2014

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelante :

Me Marie-Ève St-Cyr

Avocate de l’intimée :

Me Christina Ham

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

Me Marie-Ève St-Cyr

Cabinet :

Perron Bonneau

Jonquière (Québec)

[Au moment de l’audience et des observations additionnelles :

Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Girard

Chicoutimi (Québec)]

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 



[1] Transcription de l’audience, page 581. La transcription des trois jours du procès est numérotée de façon consécutive. La première journée commence à la page 1, la deuxième, à la page 221, et la troisième, à la page 550. En contre‑interrogatoire, on a suggéré à M. Aziz que l’appelante avait dit qu’elle avait offert à CÉPAL de régler le tout pour 20 000 $, mais M. Aziz n’était pas d’accord avec cette suggestion. J’accepte que l’appelante ait dit à M. Aziz qu’elle avait pris environ 20 000 $.

[2] Il y a deux autres volets qui ne sont pas contestés.

  Premièrement, il y a un calcul séparé de la différence entre le montant de vente réelle et le montant de vente déclarée relativement à la salle à manger pour la période du 25 juillet au 4 septembre 2006, qui se trouve à l’onglet 6 de la pièce I-2; le sommaire de ce calcul qui totalise 5 128,99 $ se trouve à la page 2 dudit onglet. Vu que ces montants totalisant 5 128,99 $ sont parmi ceux que l’appelante reconnaît s’être appropriés (transcription, pages 6, 7, 15 et 16), il n’est pas nécessaire que j’examine cette partie de l’analyse de Mme Morin.

  Deuxièmement, il y a le volet relatif à trois faux chèques totalisant 4 239,17 $ qui n’est pas contesté (transcription, pages 6, 7, 15 et 16). Ces montants sont à la page 1 de l’onglet 8 de la pièce I-2. Il ne sera pas nécessaire que j’examine cette partie du calcul fait par Mme Morin.

[3] Transcription, pages 264 et 265.

[4] Transcription, pages 265 et 266.

[5] Transcription, pages 286 à 291.

[6] Transcription, pages 286 à 291.

[7] En fait, le total de Mme Morin qu’on retrouve à la page 2 de l’onglet 9 de la pièce I-2 est de 23 950,34 $. Toutefois, le total en litige est de 21 660,34 $, car, au stade de l’opposition, le ministre a accepté qu’il y avait une justification pour le retrait de 2 290 $ du 27 juillet 2006. Ce changement est reflété dans la cotisation du 4 février 2011 (pièce I-1, onglet 1, page 4).

[8] Les montants suivants à la page 2 de l’onglet 9 de la pièce I-2 ne sont pas contestés :

2006

a)       6 février :               1 367,99 $

b)       16 février :                523,12 $

c)       6 mars :                  1 006,47 $

d)       9 mars :                     975,99 $

e)       16 mars :              __562,26 $

                                         4 435,83 $

[9] Je vais revenir à d’autres aspects de la vérification ci-dessous. Je note également qu’il a témoigné qu’il y avait certaines fausses écritures qu’il n’a pas retenues comme source de revenu additionnel et qui ne sont pas en litige. Je n’ai donc pas à décider s’il s’agissait de fausses écritures ou non, mais je note que dans la mesure où il s’agissait des mêmes écritures que Mme Morin croyait être de fausses écritures qui, en conséquence, ne justifieraient pas certains retraits, même s’il s’agissait de fausses écritures, elles ne pourraient pas constituer un revenu additionnel, car, vu que les retraits correspondants étaient inclus dans le revenu de l’appelante, cela reviendrait à compter le même montant deux fois. 

[10] Ce montant a été calculé en deux étapes :

a)       argent comptant provenant de ventes, mais non inscrit sur les bordereaux de dépôt (pièce I-1, onglet 5)

plus

b)       argent comptant inscrit sur les bordereaux de dépôt, mais non déposé (pièce I‑1, onglet 6).

Ces onglets correspondent au paragraphe 4c) de la réponse à l’avis d’appel.

[11]             L’onglet 9 correspond au paragraphe 4d) de la réponse à l’avis d’appel.

[12] Voir les paragraphes 18 à 21 des observations écrites de l’appelante qui décrivent en détail ce que l’appelante croit que l’intimée aurait dû faire comme travail.

[13] Transcription, pages 17 à 20.

[14] Pièces A-1, A-3 et A-4.

[15] Pièces A-2 et A-5.

[16] Pièce A-5.

[17] L’appelante a reçu sa sentence en novembre 2008 (pièce I-4), et le vérificateur a commencé son travail vers mai 2009 (transcription, page 494).

[18] Transcription, pages 494 à 496.

[19] Il s’agit du montant de 2 290 $ du 27 juillet 2006 à l’onglet 9 dont il est question à la note 7 ci-dessus.

[20] L’avis d’appel dit :

L’APPEL EST POUR LES ANNÉES D’IMPOSITION 2005 ET 2006. LE MONTANT CONTESTÉ POUR L’ANNÉE D’IMPOSITION 2005 EST DE 7 742.86 $ TOUS FRAIS INCLUS ET CE EN DATE DU 10 JANVIER 2010 ET LE MONTANT CONTESTÉ POUR L’ANNÉE D’IMPOSITION 2006 EST DE 18 019.94 $ TOUS FRAIS INCLUS ET CE EN DATE DU O4 MARS 2011.

PRENDRE NOTE QUE JE CONTESTE TOUS CES FRAIS CAR IL A ÉTÉ ENTENDU, ENTRE LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES ET MON AVOCAT, Me JEAN-MARC FRADETTE, QUE LES SOMMES PRÉTENDUMENT FRAUDÉES ÉTAIENT INEXACTES. DONC DANS UN COMMUN ACCORD, J’AI PLAIDÉ COUPABLE SUR UNE FRAUDE DE PLUS DE 5 000.00 $. CE PLAIDOYER ENTRAÎNAIT, POUR LE PLAIGNANT, L’OBLIGATION DE DÉMONTRER SES RÉELLES PERTES ET DE POURSUIVRE AU CIVIL.

IL N’Y A JAMAIS EU DE POURSUITE AU CIVIL DONC, MON AVOCAT EN CONCLUT QUE LES SUPPOSÉS MONTANTS N’ÉTAIENT PAS LIQUIDABLES.

NOUS NOUS ATTENDONS À CE QUE TOUS CES MONTANTS SOIENT CORRIGÉS.

SI DE PLUS AMPLES INFORMATIONS VOUS ÉTAIENT NÉCESSAIRES, N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC MOI.

SALUTATIONS DISTINGUÉES,

   L’avis est fait par l’appelante et dit qu’elle sera représentée par son avocat.

[21] [1991] 3 R.C.S. 326.

[22] Je note que la question suivante se pose : aurait-il été possible pour l’appelante d’obtenir tous les documents de CÉPAL au cours de la procédure criminelle en vertu de l’article 487.012 du Code criminel qui prévoit qu’une cour peut émettre une ordonnance de communication de documents à un tiers? Bien que cette disposition a, sans doute, été créée pour faciliter des enquêtes criminelles, à première vue, je ne vois pas pourquoi la disposition ne pourrait pas être utilisée par un accusé s’il croyait que c’était à son avantage. Si l’accusé obtenait une telle ordonnance, la Couronne aurait l’obligation de divulguer les renseignements obtenus en vertu de Stinchcombe. Alternativement, l’accusé pourrait tenter de convaincre l’avocat de la Couronne de s’en servir. La disposition prévoit, en partie, ce qui suit :

Ordonnance de communication

487.012(1) Sauf si elle fait l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (3)a), un juge de paix ou un juge peut ordonner à une personne :

a) de communiquer des documents […];

b) […]

[…]

(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise;

b) les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;

c) les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.

   Évidemment, il faudrait qu’un accusé soit sûr que cela serait à son avantage ou que cela ne pourrait lui nuire.

[23] Pièces A-1 à A-5.

[24] Transcription, page 210.

[25] Voir la pièce I-2, à l’onglet 9, pages 95 à 97. À la page 95, il y a le dépôt d’un chèque de 477,06 $ qui couvre une partie d’un retrait de 1 506,23 $. Ceci se voit également à la page 96 et, finalement, à la page 97 où il y a le dépôt du chèque de 477,06 $ le 31 mai 2006, la même date que les documents aux deux pages précédentes. La page 98 semble être un double de la page 96.

   À la pièce I-1, onglet 5, page 48, le montant de la paye nette figure sur un bordereau de dépôt du 11 août 2006, car il y a seulement un chèque sur le bordereau, celui de Sylvain, au montant de 477,06 $.

   Le nom de Sylvain apparaît sur les bordereaux aux pages 29, 36, 39 et 48 de l’onglet 5 de la pièce I-1 et à la page 81 (un double de la page 36 de l’onglet 5). Le premier de ces bordereaux comprenant son nom est daté du 10 juillet 2006, et le dernier, du 11 août 2006.

[26] Le montant de 477,06 $ apparaît sur plusieurs relevés de compte également, mais à intervalles irréguliers correspondant plus facilement à une paye hebdomadaire qu’à une période plus longue.

[27] D’ailleurs, avec un salaire net d’environ 477 $ par semaine, si cela se faisait à ce moment-là, il aurait dû y avoir plus d’argent manquant dans la période du 20 septembre au 30 décembre 2005 (pièce I-2, onglet 9, page 2). Pendant cette période, Mme Morin a calculé un peu plus de 4 000 $ en retraits injustifiés; pendant la même période, un salaire hebdomadaire de 477 $ serait un peu plus de 7 000 $.

[28] Pièce I-2, onglet 9, page 80, relevé de compte.

[29] Je note aussi que l’hôtellerie était inactive pendant une période au début de l’hiver.

[30] Le 11 août 2006 était la dernière date où Mme Morin avait conclu qu’il y avait un retrait injustifié. En conséquence, les payes subséquentes de Sylvain ne peuvent être pertinentes.

[31] Je note que, si l’on enlève ce montant des montants à la page 2 de l’onglet 9, pour la période du 10 avril au 11 août 2006, il ne reste qu’un peu plus de 2 000 $ en retraits injustifiés (après avoir tenu compte du fait que l’ARC avait déjà enlevé le montant du 27 juillet 2006).

[32] Voir la note 7 ci-dessus.

[33] Pièce I-2, onglet 9, pages 109 et 110 (« R.C. 22 »).

[34] Pièce I-1, onglet 5, bordereau à la page 40.

[35] L’exemple du dépôt du 11 novembre 2005 n’est pas un exemple valable, car Mme Morin avait connaissance du chèque et a conclu que la justification, soit le chèque de 526,05 $, n’était pas valable vu qu’une signature était fausse (pièce I-2, onglet 9, pages 14 à 16). Je note que l’appelante a témoigné qu’elle n’a pas écrit la fausse signature, mais elle n’a pas mis en doute que la signature était fausse (transcription, page 95).

[36] Les deux transactions du 20 septembre 2005 et la transaction du 13 octobre 2005.

[37] Pièce I-1, onglet 5, page 40.

[38] Pour la période du 1er septembre 2005 au 6 janvier 2006, il y en a environ 95.

[39] Pièce I-1, onglet 5, page 52.

[40] Pièce I-1, onglet 5, page 135; il y a plusieurs chèques et il est impossible de savoir le montant de ce chèque.

[41] Dans les arguments que je qualifie d’indices d’erreurs, il y en a un qui est lié aux chèques de petite caisse et j’en parlerai ci-dessous.

[42] Beaucoup de ces arguments mènent à des conclusions telles que : « on ne peut vérifier, il se peut que, il doit y avoir à tout le moins une portion en argent comptant », etc.

[43] Observations écrites de l’appelante, paragraphe 86.

[44] Notamment, la raison donnée au paragraphe 85 ci-dessus.

[45] Tel qu’il est décrit au paragraphe 86 de ses observations écrites.

[46] Pièce I-1, onglet 5, page 51.

[47] Au paragraphe 86 de ses observations écrites.

[48] Plus généralement, je ne comprends pas comment le fait qu’un certain nombre de chèques reçus, mais non déposés, pourrait expliquer un écart entre le montant d’argent comptant reçu et le montant d’argent comptant déposé.

[49] L’exemple se trouve aux pages 14 et 15 de l’onglet 5 de la pièce I-1. À la page 15, il est indiqué qu’il y a des recettes de 311 $ en argent comptant, mais sur le bordereau de dépôt de la même date à la page 14, le dépôt d’argent est de seulement 198,75 $. Selon l’appelante, la différence serait en chèques de voyage, ce qui est reflété par la notation « Amex » sur le bordereau.

[50] Je note que la notation « Amex » n’apparaît que très rarement sur les bordereaux de dépôt.

[51] Voir, entre autres, les paragraphes 38, 40, 48 et 55 des observations écrites de l’appelante.

[52] J’arrondis pour la simple raison qu’il ne s’agit pas d’un calcul précis. Selon l’onglet 5, pendant la période en question les recettes en argent comptant étaient d’un peu plus de 100 000 $ avec un peu plus de la moitié dans une année et un peu moins dans l’autre. Le calcul est : (5 % x 100 000 $) = 5 000 $, montant qui est divisé également entre 2005 et 2006.

[53] L’année où l’analyse de Mme Morin était plus sommaire.

[54] Voir les paragraphes 31 à 33, 44 à 47 et 50 à 52 des observations écrites de l’appelante.

[55] J’estime qu’un tel montant minime est raisonnable parce qu’on peut voir sur les sommaires de lecture de caisse de septembre à décembre 2005 les montants relatifs aux recettes en argent comptant et en chèques (pièce I-1, onglet 5, pages 57, 96, 125 et 145). On constate qu’il y a beaucoup plus de chèques que d’argent comptant. Au mois où le ratio argent comptant-chèques est le plus bas, il y a environ 8 % de recettes en argent comptant; au mois où le ratio est le plus élevé, il y a environ 20 % de recettes en argent comptant. En septembre, le mois comprenant la majorité des dépôts en question, le ratio est d’environ 15 %. Un montant de 800 $ représente un peu plus de 15 % du total.

[56] Ceci peut être fait de deux façons, soit que la méthode est tellement erronée qu’elle ne peut être utilisée, soit qu’en démontrant un tel degré d’erreurs d’application, elle ne peut être retenue dans le cas particulier.

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