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Dossier : 2013-2743(IT)I

ENTRE :

DAVID STEUBING,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 14 juillet 2014 à Edmonton (Alberta)

Devant : L’honorable juge Woods


Comparutions :

Représentant de l’appelant :

M. Dan R. Mason

 

Avocate de l’intimée :

Me Paige MacPherson

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise pour l’année d’imposition 2010 est accueilli et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelant a droit à des déductions supplémentaires liées à un emploi de 7 005 $ et à un remboursement correspondant de la taxe sur les produits et services. Chaque partie assumera ses propres frais.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 23e jour de juillet 2014.

« J.M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2016.

S. Tasset


Référence : 2014 CCI 235

Date : 20140723

Dossier : 2013-2743(IT)I

ENTRE :

DAVID STEUBING,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

[1]             David Steubing travaille dans le domaine de la construction et de l’entretien de lignes de transport d’électricité à différents endroits en Alberta. Le présent appel concerne l’année d’imposition 2010, pour laquelle M. Steubing a demandé une déduction pour dépenses d’emploi de 43 611 $ et un remboursement de la TPS correspondant. Dans la nouvelle cotisation contestée en l’espèce, les dépenses d’emploi étaient réduites à 2 934 $ et le remboursement de la TPS était réduit à 139,71 $.

Questions préliminaires

[2]             Il existe deux questions préliminaires.

[3]             Premièrement, l’avis d’appel demande un allègement au motif que des documents corroborants fournis à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») n’ont pas été retournés à l’appelant. Cette question n’est plus en litige et les documents justificatifs ont été produits en preuve.

[4]             Deuxièmement, le représentant de M. Steubing a informé la Cour, au début de l’audience, que les éléments contestés se rapportaient à des dépenses relatives à un camion, à la téléphonie cellulaire, à de l’outillage et à des repas. Le représentant a affirmé qu’une question relative au logement avait été réglée avant l’audience.

Observations générales

[5]             En ce qui a trait aux dépenses en cause, M. Steubing semble avoir réduit les montants dont il demande la déduction. Un état des dépenses révisé a été déposé en preuve, à la page 6 du recueil de documents (pièce A‑1). J’ai présumé que ces documents représentaient la position actuelle de M. Steubing.

[6]             Par conséquent, le montant total des dépenses dont la déduction est maintenant demandée est de 28 248,30 $. Ce montant comprend des frais de logement de 2 934 $ qui avaient déjà été admis dans une nouvelle cotisation.

[7]             À titre d’observation générale, M. Steubing a des documents justificatifs prouvant que presque toutes les dépenses ont été engagées, mais il dispose de très peu de documents justificatifs prouvant que les dépenses étaient liées à son emploi et n’avaient pas été engagées à des fins personnelles. Le contre‑interrogatoire était entre autres axé sur cette question, et les réponses de M. Steubing étaient souvent trop vagues pour être convaincantes.

[8]             Enfin, je souligne que de nombreuses dépenses dont la déduction est demandée étaient manifestement non déductibles, mais que M. Steubing s’est entêté à en demander la déduction à l’audience, ce qui a compliqué inutilement la tâche de l’avocate de la Couronne et de la Cour. J’aurais examiné la possibilité d’adjuger des dépens contre l’appelant, mais la Couronne n’a pas demandé de dépens.

[9]             Je passe maintenant aux dépenses contestées.

Outillage

[10]        M. Steubing demande une déduction de 333,35 $ pour de l’outillage. Cette déduction devrait être refusée, car selon les dispositions législatives applicables, l’outillage des gens de métier n’est pas déductible, sauf si les dépenses à ce titre sont supérieures à 1 050 $ (alinéa 8(1)s) et paragraphe 8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu).

[11]        Le représentant de M. Steubing a reconnu la restriction énoncée dans la loi, mais a fait valoir qu’il est injuste de refuser cette dépense. Cet argument fondé sur l’équité ne peut être retenu.

Vêtements

[12]        M. Steubing demande une déduction de 299,93 $ pour des vêtements liés à son emploi. Ce montant sera refusé, car l’employeur a fourni un formulaire précisant que l’employeur paiera ou remboursera les dépenses liées aux vêtements (pièce A‑1, page 4). Je ne suis pas convaincue que M. Steubing a engagé des dépenses pour des vêtements.

Repas

[13]        Dans sa demande révisée, M. Steubing demande une déduction de 7 318,50 $ pour des aliments et des repas, ce qui représente environ la moitié des reçus présentés dans cette catégorie.

[14]        Ces dépenses seront refusées, car M. Steubing a reçu une indemnité de repas de la part de son employeur.

[15]        Aux termes de l’alinéa 8(1)h) de la Loi, les frais de déplacement ne sont pas déductibles si le contribuable a reçu une allocation de la part de son employeur qui n’était pas incluse dans son revenu aux termes du sous‑alinéa 6(1)b)(vii). Comme cette disposition permet d’exclure du revenu une indemnité de repas raisonnable, je conclus que cette indemnité n’était probablement pas incluse dans le revenu de M. Steubing. Par conséquent, la déduction pour les aliments est interdite aux termes de l’alinéa 8(1)h).

Carburant pour le camion

[16]        M. Steubing fait valoir qu’il a engagé des dépenses de carburant de 5 065,01 $, dont environ 88,6 % dans le cadre de son emploi, et que ces dépenses devraient être déductibles (A‑1, page 6). Bon nombre de ces dépenses sont liées aux déplacements entre son domicile et les chantiers, qui étaient généralement très éloignés.

[17]        Ces dépenses sont généralement raisonnables et seront admises, mais la proportion des dépenses engagées à des fins personnelles sera augmentée à 20 %. Cela tient compte du fait que M. Steubing n’a pas tenu de relevé de kilométrage et que les déplacements liés au travail ont été calculés à tort à partir du lieu d’affaires de l’employeur, tandis qu’ils auraient dû être calculés à partir du domicile de M. Steubing.

[18]        Le montant total de la déduction admise est de 4 052 $.

[19]        Compte tenu de l’exclusion d’un pourcentage des dépenses pour tenir compte de l’utilisation à des fins personnelles, il n’y a pas lieu d’effectuer d’autres redressements pour des reçus en particulier qui, selon la Couronne, étaient probablement liés à des dépenses personnelles.

Déduction pour amortissement

[20]        M. Steubing demande une déduction pour amortissement à l’égard d’une caravane qu’il tractait aux chantiers à l’aide de son camion. Il a affirmé qu’il préférait séjourner dans la caravane qu’à un motel. La déduction pour amortissement à l’égard de la caravane (et non du camion) a été demandée au titre de frais afférents à un véhicule à moteur. Cette demande sera refusée, car la caravane n’est pas un véhicule à moteur.

[21]        Dans son argumentation, le représentant de M. Steubing a laissé entendre que les dépenses liées à la caravane pourraient être déduites à titre de frais de logement et que les dépenses liées au camion pourraient être déduites à titre de frais afférents à un véhicule à moteur. Une fois la preuve présentée, il est trop tard pour avancer ces arguments.

[22]        La Couronne subirait des préjudices à plusieurs égards si ces arguments étaient retenus. Par exemple, au début de l’audience, le représentant de M. Steubing a informé la Cour que les questions relatives au logement avaient été réglées. En outre, il n’y avait aucun élément de preuve corroborant concernant le coût du camion. Comme la Couronne n’a pas eu assez de temps pour préparer une réponse à ces nouveaux arguments, ceux‑ci ne seront pas retenus.

Assurance

[23]        M. Steubing soutient que l’assurance du camion lui a coûté 5 800 $. Les documents justificatifs de cette dépense étaient des relevés bancaires indiquant des paiements mensuels à une société d’assurances. Les relevés indiquaient deux paiements d’assurance mensuels et le paiement le plus élevé était demandé à titre de dépense liée au camion.

[24]        Je conviens avec la Couronne que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lier cette dépense au camion. Outre l’assurance du camion, M. Steubing avait contracté une assurance pour la caravane, pour un camion utilisé par son épouse, pour un bateau et pour une maison. Il est impossible d’établir quelle partie des dépenses était liée au camion.

[25]        En l’absence de documents justificatifs suffisants, seulement un tiers de ces dépenses seront admises à titre de dépenses liées au camion. Ce montant se chiffre à 1 933 $. Après la déduction de la proportion des dépenses engagées à des fins personnelles (20 %), la déduction admise est de 1 546 $.

Téléphonie cellulaire

[26]        M. Steubing demande la déduction de dépenses de téléphonie cellulaire de 3 053,99 $.

[27]        Les reçus fournis révèlent que ces dépenses se rapportent à quatre téléphones cellulaires. En contre‑interrogatoire, M. Steubing a reconnu que trois des quatre téléphones cellulaires appartenaient à des membres de sa famille.

[28]        La demande relative aux dépenses de téléphonie cellulaire comportait un autre problème, à savoir que M. Steubing n’avait aucun document justificatif concernant son utilisation à des fins personnelles. La Couronne a proposé, à titre subsidiaire, d’admettre seulement les dépenses liées aux appels interurbains. Il était possible de vérifier ce montant, qui s’élevait à 1 114 $. Il s’agit d’une solution raisonnable compte tenu de la mauvaise tenue des dossiers.

Autres dépenses liées au camion

[29]        M. Steubing soutient qu’il a engagé les diverses dépenses suivantes pour son camion : frais d’entretien et de réparation de 1 557,64 $; frais d’immatriculation et de permis de 113,80 $; frais de lavage de 89,60 $.

[30]        Après avoir effectué un examen rigoureux des reçus en contre‑interrogatoire, la Couronne a établi que seulement 206,58 $ des frais d’entretien et de réparation étaient probablement liés à son emploi et que les autres dépenses avaient été engagées à des fins personnelles.

[31]        En ce qui concerne les frais d’immatriculation et de permis, la Couronne soutient que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lier cette dépense au camion. Il y avait trois reçus. La Couronne a proposé d’admettre seulement le montant le plus élevé, soit 70,45 $. J’accepte cette proposition.

[32]        La déduction demandée pour les lavages est raisonnable.

[33]        Après la déduction de la proportion des dépenses engagées à des fins personnelles (20 %), le montant admis est de 293 $.

Remboursement de la TPS

[34]        Le remboursement de la TPS n’est pas contesté. Il sera établi en fonction des déductions d’impôt admises.

Conclusion

[35]        L’appel sera accueilli au motif que des dépenses supplémentaires de 7 005 $ seront admises à titre de déduction dans le calcul du revenu et qu’un remboursement de la TPS correspondant sera admis. Chaque partie assumera ses propres frais.

[36]        Enfin, je souhaite remercier l’avocate de la Couronne pour les excellentes observations fournies dans cet appel, qui ont nécessité l’examen d’un grand nombre de reçus. Ces observations se sont avérées très utiles.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 23e jour de juillet 2014.

« J.M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce troisième jour de mars 2016.

S. Tasset


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 235

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-2743(IT)I

INTITULÉ :

DAVID STEUBING ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 juillet 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Woods

DATE DU JUGEMENT :

Le 23 juillet 2014

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelant :

Dan R. Mason

Avocate de l’intimée :

Me Paige MacPherson

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

S.O.

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 

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