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Dossier : 2013-1354(IT)I

ENTRE :

YISROEL Y. KAPLAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 19 février 2014, à Toronto (Ontario)

Devant : L’honorable juge K. Lyons


Comparutions :

 

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat pour l’intimée :

Me Stephen Oakey

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles déterminations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années de base 2007 à 2010 relativement à la Prestation fiscale canadienne pour enfants et à la Prestation nationale pour enfants est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2014.

« K. Lyons »

Juge Lyons

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’août 2014.

 

M.-C. Gervais


Référence : 2014 CCI 215

Date : 20140704

Dossier : 2013-1354(IT)I

ENTRE :

YISROEL Y. KAPLAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lyons

[1]             L’appelant, Yisroel Kaplan, a produit des déclarations de revenus et de prestations au Canada pour demander la Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). M. Kaplan a reçu la PFCE du gouvernement du Canada relativement à cinq de ses enfants au cours des années de base 2007 à 2010 (la « période en cause »)[1]. En 2011, le ministre du Revenu national a réexaminé la situation de M. Kaplan et a conclu qu’il n’était pas admissible à la PFCE du fait qu’il ne résidait pas au Canada pendant qu’il faisait des études à temps plein et à long terme aux États‑Unis (« É.-U. »), amorcées en 2002.

[2]             La seule question à trancher est celle de savoir si M. Kaplan résidait au Canada durant la période en cause[2].

I. Les faits

[3]             M. Kaplan a été le seul à témoigner.

[4]             Il est né, a grandi et a fait ses études à Toronto. Il est citoyen canadien ainsi que citoyen américain naturalisé, étant donné que son père défunt était citoyen américain. M. Kaplan s’est décrit comme étant résident de fait du Canada jusqu’à l’âge de 24 ans – en 2002, où il est allé aux É.-U. pour poursuivre, à temps plein et à long terme, des études talmudiques au séminaire Kollel Knesses Yisroel à Staten Island (New York), à compter de mai 2003. Il n’est pas possible de faire de telles études au Canada. L’échéance pour l’achèvement de ses études a été prolongée à plusieurs reprises; toutefois, il prévoit les achever en janvier 2015.

[5]             Son passeport canadien a expiré le 17 octobre 2002. Il a alors obtenu un passeport américain, valide du 21 juillet 2003 au 10 juillet 2013[3], puis il a obtenu un passeport canadien valide à compter du 3 novembre 2012.

[6]             En décembre 2001, il a épousé une citoyenne américaine à New York[4]. Mme Kaplan travaille comme éducatrice spécialisée à temps plein à New York depuis 1999. Environ 25 membres de sa famille résident à New York et au New Jersey. La cadette de six enfants, elle a grandi à New York et ses parents et deux de ses frères et leurs familles vivent à New York. Ses deux sœurs et leurs familles habitent au New Jersey et son autre frère et ses neuf enfants habitent à Seattle. M. Kaplan a reconnu que son épouse n’est ni citoyenne ni résidente du Canada.

[7]             Au début de 2002, les Kaplan louaient le logement d’un ami au New Jersey, puis ils ont loué un appartement à la mi-juillet en attendant d’obtenir un logement sur le campus. Depuis 2003, les Kaplan vivent dans des logements du campus sans verser de loyer. Initialement, ils vivaient dans un appartement, mais, en 2007, en raison de leur famille qui devenait plus nombreuse, ils ont emménagé dans la maison où ils habitent à l’heure actuelle. Leurs possessions aux É.‑U. englobent des vêtements, des meubles et des appareils ménagers et autres. Le séminaire exigeait que les étudiants et leurs familles vivent sur le campus pour créer une communauté étroitement unie.

[8]             Peu après leur mariage, les Kaplan ont acheté et immatriculé leur première voiture aux É.-U. et, depuis les six dernières années, ils ont deux voitures immatriculées au nom de son épouse. Il n’a jamais acheté de voiture au Canada. Il détenait un permis de conduire de l’Ontario durant la période en cause. Il n’est pas clair s’il détenait un permis de conduire américain avant d’en obtenir un de l’État de New York en 2010.

[9]             Depuis la naissance de leur premier enfant en septembre 2002, ils ont eu sept autres enfants. Six sont nés à New York et deux sont nés au New Jersey. Tous les enfants ont la citoyenneté américaine et canadienne. Les enfants d’âge scolaire ont fréquenté des écoles à Brooklyn ou des garderies à Staten Island.

[10]        Le médecin de famille principal se trouve à New York et il s’occupe des enfants lors des consultations de routine ou les soigne en cas de maladie; les enfants ont été vaccinés aux É.-U. M. Kaplan a maintenu la couverture médicale du Régime d’assurance-maladie de l’Ontario (le « RAMO »). Il avait un médecin canadien et un médecin américain. Ses enfants sont inscrits au RAMO; toutefois, ils n’ont pas été inscrits dès leur naissance, car ils devaient être avec lui à Toronto au moment de leur inscription. D’après la preuve, un des enfants (B) a été inscrit quatre ans après sa naissance.

[11]        La famille Kaplan a fait des voyages au Canada pendant le congé estival. Trois congés semestriels coïncident avec des fêtes religieuses, contrairement aux congés d’été. M. Kaplan passe habituellement les fêtes religieuses au séminaire et fait ses dévotions au séminaire trois fois par jour. Il soutient être venu au Canada, parfois à la fin d’une année d’études et parfois au milieu, environ dix fois par année. Il a effectué certains de ces voyages avec seulement quelques‑uns de ses enfants et sans Mme Kaplan, à cause de problèmes de santé ou pour des raisons liées à ses grossesses.

[12]        Durant les voyages au Canada, la famille Kaplan restait chez la mère de M. Kaplan à Toronto, sans verser de loyer, dans le garage attenant à la maison, dont la partie avant a été fermée de façon à créer deux pièces où ils entreposaient des vêtements, des jouets et des livres et où ils avaient mis un congélateur.

[13]        Le père défunt de M. Kaplan a six frères et sœurs à New York, dont les familles habitent à New York ou au New Jersey. Il affirme avoir peu de contacts avec sa famille élargie, à part trois cousins. Il a une tante maternelle qui vit à New York et qu’il ne voit plus.

[14]        M. Kaplan a toujours eu l’intention d’enseigner à l’école secondaire privée Yeshivas Nachalas Zvi (l’« école ») à Toronto, que son défunt père avait fondée en 1987. Avant son décès, il a dit à M. Kaplan qu’il avait prévu l’embaucher comme enseignant à temps plein. Le frère aîné de M. Kaplan, Yitzchok Kaplan, a pris la relève de son père à titre de doyen de l’école peu après le décès du père en mars 2009.

[15]        Faisant face à des bouleversements, à des problèmes budgétaires et à des difficultés avec le personnel, le frère de M. Kaplan lui a demandé d’accepter un poste d’enseignant. Il a refusé cette offre en avril 2009 parce que, selon lui, son frère voulait lui confier davantage qu’un rôle d’enseignant; il voulait attendre que le calme revienne; et il doutait de son aptitude à enseigner aux enfants. Au printemps de 2009, il est revenu à Toronto à cinq reprises pour apporter un soutien moral à son frère et pour aider à stabiliser l’école. En 2011, il a prononcé un discours à l’école, mais il ne se souvenait pas du sujet de ce discours.

[16]        Avant de se marier, il a dit à sa future épouse et à ses parents qu’il avait l’intention de retourner au Canada au terme de ses études. Il a expliqué qu’elle était la cadette de six enfants qui vivait avec ses parents et qui était très attachée à eux, si bien qu’ils auraient pu s’opposer au mariage.

[17]        M. Kaplan venait souvent en aide au rabbin à la synagogue. Il soutient qu’on lui a offert un poste dans une synagogue bien connue en 2007, mais qu’il l’a refusé parce qu’il avait l’intention de retourner enseigner à l’école au terme de ses études.

[18]        Durant l’audience, il a été fait renvoi aux sources de fonds suivantes :

a)       des revenus d’emploi de 50 000 $ (nets) tirés du poste d’enseignante de Mme Kaplan (moins dans les premières années) et de 800 $ par année pour l’encadrement d’un enfant;

b)      des exonérations et déductions se rapportant aux enfants du fait que M. Kaplan produit une déclaration fiscale conjointe avec son épouse auprès du Internal Revenue Service (« IRS ») des É.‑U.;

d)      les comptes de retraite individuels détenus par chacun des époux aux É.‑U.;

e)       une allocation de 5 500 $ que M. Kaplan a déclaré dans la déclaration fiscale américaine;

f)       des commissions à titre de travailleur autonome de 12 500 $ en 2011 et en 2012 touchées par M. Kaplan (pour aider son frère à mettre sur pied une association des anciens élèves de l’école; il a produit le feuillet T4A pour démontrer que de tels projets concordent avec l’intention exprimée en 2007);

g)       le logement gratuit sur le campus et dans le garage de sa mère;

h)      des achats pour les enfants effectués par chacun des parents.

[19]        Ils avaient des comptes bancaires aux É.-U., y compris un compte-chèques pour payer les factures, et deux cartes de crédit américaines pour les achats quotidiens. M. Kaplan a ouvert un nouveau compte au Canada en 2009 et a obtenu une carte de crédit en septembre 2008.

[20]        Il ne s’est pas joint à des organisations aux É.-U., car son séjour était strictement consacré à ses études. En contre-interrogatoire, il a reconnu qu’il devait s’occuper de sa famille grandissante pendant que son épouse travaillait et a affirmé que cela lui laissait peu de temps libre.

[21]        Selon M. Kaplan, en 2007, il a pris part à des activités de collecte de fonds pour l’école, à titre bénévole. En contre-interrogatoire, il a reconnu avoir effectué certaines de ces activités à partir des É.-U.

[22]        À titre de citoyens américains, les Kaplan ont produit une déclaration fiscale conjointe tous les ans auprès du IRS des É.-U. En réponse aux questions de l’avocat de l’intimée, M. Kaplan a convenu que son comptable américain avait dit que tous les revenus déclarés dans la déclaration fiscale américaine de 2011 avaient été gagnés par Mme Kaplan, étant donné que M. Kaplan n’avait pas gagné et ne gagne pas de revenu[5]. Toutefois, il avait gagné un revenu en 2011 et en 2012 en provenance du Canada, et reçu une allocation de 5 500 $ aux É.-U. Selon M. Kaplan, son comptable lui avait dit que, parce qu’il était étudiant, tout revenu canadien devait être déclaré au Canada. En ce qui a trait aux années 2011 et 2012, seule la première page de ses déclarations de revenus et de prestations au Canada a été présentée en preuve, attestant des revenus de son épouse. À la lumière de cette preuve, il n’est pas possible de savoir exactement ce qu’il a déclaré, le cas échéant, dans ses déclarations fiscales canadiennes ou américaines.

[23]        En 2006, le ministre a examiné le statut de résident de M. Kaplan et l’a avisé qu’il était un résident de fait du Canada pendant son séjour à l’extérieur du Canada et qu’il avait droit à la PFCE, mais que cette décision pourrait être revue à l’avenir. Le sixième enfant est né et M. Kaplan a envoyé la documentation connexe à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en vue d’ajouter cet enfant au compte de la Prestation fiscale canadienne pour enfants. En 2011, le ministre a avisé M. Kaplan qu’il n’avait plus le statut de résident.

II. Le droit

[24]        Afin d’être admissible à la PFCE, un contribuable doit résider au Canada durant l’année de base en question pour être un « particulier admissible » au sens de l’alinéa 122.6c) de la Loi[6].

[25]        Le terme « résident », qui englobe les personnes qui « résident habituellement », et la notion de « résider habituellement » ne sont pas définis dans la Loi.

[26]        Pour expliquer la différence entre résider et séjourner, le juge Rand a affirmé dans l’arrêt Thomson v Minister of National Revenue, [1946] RCS 209, à la page 223, que le terme [traduction] « résidence » englobe le point auquel une personne s’établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel[7].

[27]        Le critère juridique servant à décider si une personne réside au Canada pour les besoins de la PFCE a récemment été réitéré par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Goldstein c La Reine, 2014 CAF 27, 2014 DTC 5027 :

[2] […] est résident dans un pays un contribuable qui, dans sa vie de tous les jours, y habite d’une manière régulière, normale ou habituelle, par opposition à quelqu’un qui y demeurerait exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence (R. c. Laurin, 2008 CAF 58, au paragraphe 2)[8].

[28]        La juge Sharlow a également affirmé dans l’arrêt Laurin que « [l]e critère juridique applicable en matière de résidence comporte un aspect factuel substantiel ». Bien que les faits des causes citées puissent être jugés plus ou moins importants que les faits de la cause visée par l’appel, et bien qu’on puisse écarter certains précédents, la jurisprudence reconnaît que la décision quant au lieu de résidence dépend des faits particuliers du contribuable en cause : le juge Cartwright dans l’arrêt Beament v Minister of National Revenue, [1952] 2 R.C.S. 486, cité par le juge en chef Bowman dans la décision Laurin c La Reine, 2006 CCI 634, 2007 DTC 236 (confirmé par la Cour d’appel fédérale).

III. Analyse

[29]        Étant donné que le ministre s’est fondé sur la question de la résidence pour établir sa nouvelle détermination, il incombe à M. Kaplan de présenter une preuve prima facie démontrant que la nouvelle détermination du ministre est erronée. À mon avis, il ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve et ne m’a pas convaincue qu’il résidait au Canada durant la période en cause.

[30]        M. Kaplan a présenté de nombreuses observations et a comparé les faits de nombreuses causes. Son principal argument est que son statut de résident au Canada est demeuré inchangé parce qu’il n’a jamais rompu ses liens avec le Canada depuis son départ aux É.-U., en 2002, pour poursuivre des études à temps plein, et qu’il a l’intention de revenir au Canada pour enseigner à l’école lorsqu’il aura achevé ses études[9].

[31]        La difficulté que soulève son argument est la longueur de son séjour aux É.-U., jumelée aux liens exceptionnellement forts qu’il a tissés dans ce pays. Ces facteurs ont abouti à une situation où la vie de tous les jours de M. Kaplan, de son épouse et de leurs huit enfants – tous des citoyens américains – se déroule à New York depuis une longue période, soit depuis juillet 2002, pendant que M. Kaplan poursuit ses études à temps plein et à long terme.

[32]        Même si la jurisprudence établit qu’aucune période précise ne peut servir à trancher la question de la résidence et qu’une longue absence ne peut pas être le facteur décisif, la durée est néanmoins un facteur à prendre en considération avec d’autres facteurs pertinents.

[33]        Au moment de l’audience, il y avait 13 ans que M. Kaplan se consacrait à ses études talmudiques avancées. Sa longue présence aux É.-U. et, de ce fait, sa longue absence du Canada posent un problème pour M. Kaplan.

[34]        En plus de l’admission au séminaire, il y a eu d’autres facteurs importants en juillet 2002 : le fait que son épouse a conservé son emploi; la première grossesse de son épouse; la location de leur deuxième appartement en attendant d’obtenir un logement sur le campus; et l’achat et l’immatriculation de leur première voiture aux É.-U. Il s’agit de changements importants. Je ne suis pas convaincue que la présence de M. Kaplan aux É.-U. avait un caractère provisoire, tel que le décrit l’arrêt Thomson, ou qu’elle avait un caractère occasionnel ou intermittent, tel que le décrit la décision Goldstein c La Reine, 2013 CCI 165, [2013] ACI n131. Depuis juillet 2002, sa vie de tous les jours et celle de sa famille se déroulent aux É.‑U., et non au Canada.

[35]        Depuis septembre 2002, l’année où leur premier enfant est né, les Kaplan ont eu huit enfants qui sont tous nés et qui ont tous grandi, fait leurs études (ceux d’âge scolaire) et été vaccinés à New York. Tout comme Mme Kaplan, ils ont tous reçu des soins médicaux de leur médecin de famille à New York. Mme Kaplan a grandi à Brooklyn et les Kaplan ont chacun un réseau familial important à New York et dans les environs, notamment le lien très étroit qui unit Mme Kaplan à ses parents. De plus, ils faisaient partie d’une communauté très unie au séminaire où M. Kaplan faisait ses dévotions. Manifestement, il y a des liens exceptionnellement forts pour M. Kaplan et sa famille, démontrant que leur mode de vie habituel est établi à New York depuis une longue période, pendant que M. Kaplan poursuit ses études à temps plein et à long terme.

[36]        Le fait que, à l’expiration de son passeport canadien le 17 octobre 2002, M. Kaplan ait choisi d’obtenir un passeport américain, qui est entré en vigueur le 21 juillet 2003, est un facteur relativement important pour ce qui est de la solidité de ses liens aux É.-U. Il s’est servi de ce passeport pour effectuer des voyages au Canada sur une période de dix ans, jusqu’à l’expiration de ce passeport en 2013.

[37]        Il y avait d’autres liens le rattachant aux É.-U. : l’achat et l’immatriculation de leur première voiture, ainsi que de tous leurs véhicules subséquents, aux É.-U.; la production de déclarations fiscales aux É.-U. à titre de citoyens américains; l’acquisition de comptes de retraite individuels aux É.‑U.; et leur utilisation quotidienne de comptes bancaires et de cartes de crédit américains. Le passeport américain et les autres facteurs laissent fortement croire que leur vie de tous les jours se déroule à New York depuis une longue période.

[38]        Je n’accepte pas le témoignage de M. Kaplan concernant son intention exprimée de revenir au Canada au terme de ses études pour réaliser son rêve d’enseigner à l’école. Son rejet en 2007 du poste offert dans une synagogue concorde avec son intention exprimée; toutefois, son rejet deux ans plus tard d’un poste d’enseignant à l’école contredit cette intention[10]. Cinq ans après l’offre en 2009, il continue d’étudier au séminaire. En contre-interrogatoire, M. Kaplan a reconnu qu’il avait obtenu des prolongations pour poursuivre ses études au séminaire, mais il n’a pas révélé pourquoi il avait demandé ces prolongations. Faute de preuve concernant ces prolongations, je déduis – sur la base de ces prolongations et des points exposés ci-dessous – qu’il n’a pas rejeté le poste d’enseignant à cause d’un manque de compétences ou d’aptitudes, comme il l’a laissé entendre, mais à cause d’un choix personnel de prolonger son séjour au séminaire.

[39]        En 2012, lorsqu’il a rempli le formulaire en vue de la détermination de son statut de résident par l’ARC, M. Kaplan a déclaré qu’il prévoyait revenir au [traduction] « au Canada à temps plein dans un avenir pouvant aller de huit mois à deux ans et demi, selon les possibilités de recherche qui se manifestent. Toutefois, rien n’est “gravé dans la pierre” pour le moment[11] ». Et pourtant, il a témoigné par la suite qu’il n’avait pas encore de projet immédiat de retour au Canada, bien qu’il ait reconnu en contre-interrogatoire que son programme d’études achèvera en janvier 2015. Son témoignage manque de cohérence et son intention exprimée de revenir au Canada n’est pas corroborée par la preuve, si bien que je conclus qu’il n’a pas une telle intention.

[40]        Même si j’acceptais que cette intention fût véritable, cela ne suffirait pas pour conclure qu’il est un résident du Canada à la lumière de sa longue présence aux É.-U. Dans l’affaire Goldstein, l’appelante soutenait que sa famille et elle avaient l’intention de revenir au Canada en 2014 et que, par conséquent, elle était une résidente du Canada. Le juge Woods a rejeté cet argument et a conclu que l’intention de revenir exprimée ne constituait pas un facteur important à la lumière des 14 années durant lesquelles elle avait vécu aux É.-U. Il y a des similitudes frappantes sur ce plan entre la situation de l’appelante dans l’affaire Goldstein est celle de M. Kaplan en l’espèce, et entre de nombreux autres faits se rapportant à ces affaires. À la lumière de la preuve, je ne suis pas convaincue qu’il est un résident du Canada.

[41]        Bien que M. Kaplan ait plusieurs liens au Canada qu’il a maintenus au fil des ans, ces liens ne sont pas l’équivalent d’une vie de tous les jours au Canada et ne sont pas suffisamment importants pour établir la résidence.

[42]        Voici certains des liens que M. Kaplan a mentionnés dans son témoignage :

a)       sa famille comptait initialement son père, sa mère, de nombreux frères et sœurs ainsi que des neveux et nièces qui se trouvaient tous dans un rayon de trois pâtés de maisons à Toronto. Parmi les frères et sœurs qui n’étaient pas mariés, une sœur vivait avec sa mère en permanence et les autres une partie de l’année, car, pour la plupart, ils poursuivaient des études à l’étranger de six à huit mois par année. Pour ce qui est des frères et sœurs mariés, il n’a fait renvoi qu’à son frère aîné lorsqu’il était question de problèmes à l’école et, autrement, son témoignage était vague en ce qui concerne ce groupe de frères et sœurs;

b)      le garage qui appartient à sa mère où sa famille demeure lorsqu’elle est à Toronto et où il entrepose des livres, des vêtements et des jouets;

c)       la citoyenneté canadienne détenue par M. Kaplan et ses enfants, et le passeport canadien de M. Kaplan;

d)      l’appartenance religieuse (et liens religieux) à Toronto;

e)       l’offre d’emploi en mars 2009, le travail effectué pour l’école en 2011 et en 2012 pour aider son frère à mettre sur pied une association des anciens, ainsi que le discours prononcé à l’école;

f)       l’assurance-santé du RAMO à laquelle sont inscrits M. Kaplan et ses enfants;

g)       deux comptes bancaires conjoints canadiens détenus par les Kaplan, l’un ouvert en 2001 et l’autre, en 2009. Il a obtenu une carte de crédit canadienne en 2008;

h)      le permis de conduire ontarien.

[43]        Ces éléments de preuve ne démontrent pas que M. Kaplan avait un mode de vie habituel au Canada durant la période en cause. À mon avis, il a rompu des liens importants avec le Canada en juillet 2002, lorsqu’un certain nombre de changements importants ont eu lieu. Ainsi, la vie de tous les jours de sa famille et son mode de vie habituel à New York ont modifié le statut de M. Kaplan au Canada.

[44]        J’accepte le témoignage de M. Kaplan selon lequel il est venu en aide à son frère environ cinq fois en 2009 lorsqu’il y a eu des bouleversements à l’école et il a par la suite prononcé un discours à l’école en 2011. Ses liens familiaux, religieux et civils démontrent que M. Kaplan a des attaches solides avec le Canada, mais ces attaches ne sont pas assimilables à une vie de tous les jours et à un mode de vie habituel au Canada.

[45]        Compte tenu de ses liens familiaux au Canada, j’accepte que M. Kaplan et sa famille soient venus au Canada durant les congés d’été. Il a effectué certains de ces voyages avec seulement quelques-uns de ses enfants et sans Mme Kaplan, à cause de problèmes de santé ou pour des raisons liées à ses grossesses. Je n’accepte pas que ses visites aient été aussi fréquentes qu’il le prétend. Étant donné que trois des fêtes religieuses coïncident avec les congés semestriels et qu’il a affirmé qu’il est normalement au séminaire durant ces périodes, je conclus qu’il n’est pas revenu au Canada durant ces congés. Sauf en 2009 où son père est décédé et il est venu en aide à son frère, je n’accepte pas son témoignage selon lequel il venait au Canada en moyenne dix fois par année. Cela ne concorde pas avec les renseignements fournis dans les réponses au questionnaire qu’il a remis à l’ARC[12]. À mon avis, à part les voyages en vue d’apporter un soutien moral à son frère en 2009, les visites au Canada étaient des vacances et ces séjours avaient un caractère occasionnel ou intermittent – et ne constituaient pas le mode de vie habituel de la famille.

[46]        Ce qui m’a préoccupée tout au long de la présente affaire est qu’une partie de son témoignage et une partie des renseignements qu’il a fournis à l’ARC ne sont ni fiables ni crédibles. Pour être fiable, un témoignage doit être clair, franc et détaillé. Voici quelques exemples où, en contre-interrogatoire, l’avocat de l’intimée lui a posé des questions sur son témoignage antérieur ou les renseignements fournis précédemment :

a)       selon son témoignage, son intention de revenir au Canada [traduction] « est en fait inscrite dans l’accord prénuptial conclu avec mon épouse ». Au cours du contre-interrogatoire, à la question de savoir s’il avait apporté l’accord prénuptial avec lui à l’audience, il a nié l’existence d’un accord prénuptial écrit[13];

b)      à la question de savoir quand il avait acquis le titre de rabbin[14], M. Kaplan a répondu que ce n’est qu’un titre honorifique que les gens accordent et qu’il n’est pas au courant d’une démarche légale permettant d’acquérir ce titre;

c)       dans le formulaire NR73 de 2006, il a répondu qu’il s’attendait à vivre à l’extérieur du Canada pendant [traduction] « trois mois ». À l’audience, il a affirmé que [traduction] « [e]n général, nous partons pour de six à douze semaines […] », ce qui équivaut à trois mois[15]. À ce moment-là, M. Kaplan vivait à l’extérieur du Canada depuis 2002. À la question sur la date du départ, M. Kaplan a laissé la case vide. À la même question dans le formulaire NR73 de 2012, daté du 27 juillet 2012, il a écrit [traduction] : « [é]tant donné que je voyage constamment, il n’y a pas de date de départ particulière ». Il a ensuite fourni les dates précises où il avait effectué ses trajets[16].

[47]        Un autre exemple du manque de fiabilité de son témoignage est l’information qu’il a initialement fournie à l’ARC en 2006 dans laquelle il donnait l’impression de posséder et de maintenir une résidence à Toronto. Il a également affirmé que cette résidence n’était pas sous-louée ou partagée. En contre-interrogatoire, il a reconnu qu’il avait fait renvoi au garage de sa mère, que cette dernière mettait à la disposition de la famille de M. Kaplan, sans frais. Le garage était aussi mis à la disposition de ses frères et sœurs en son absence[17]. Les renseignements qu’il a fournis sur cette question manquaient de crédibilité et étaient trompeurs. D’après la preuve, il avait peu de biens personnels au Canada. Le fait de rester chez sa mère durant les congés d’été et d’autres visites occasionnelles et d’y ranger quelques possessions ne constitue pas un facteur important pour déterminer s’il est un résident du Canada.

[48]        Même si ses enfants et lui avaient la citoyenneté canadienne, ils avaient aussi la citoyenneté américaine, et M. Kaplan se déplaçait au moyen d’un passeport américain qui a expiré en juillet 2013. Pour ce qui est du passeport canadien, il n’a été obtenu qu’en novembre 2012, soit après la période en cause – il est vraisemblable que M. Kaplan l’a obtenu en prévision de l’examen de son statut de résident par l’ARC, car il était tout à fait conscient de l’importance d’établir des liens avec le Canada pour avoir droit à la PFCE.

[49]        En ce qui a trait à l’appartenance religieuse (et aux liens religieux) au Canada, même si la preuve était vague, je suis convaincue qu’il avait au moins une affiliation religieuse, comme il l’avait précisé dans son formulaire NR73 en 2006. Il avait établi de solides liens religieux aux É.-U. du fait qu’il faisait ses dévotions au séminaire et donnait un coup de main à la synagogue. Il ne s’agit pas d’un facteur qui soit suffisamment important pour établir la résidence au Canada[18]. Toutefois, le formulaire NR73 rempli en 2012 signale un plus grand nombre de liens religieux, mais je note que ce formulaire a été rempli après la période en cause.

[50]        En ce qui a trait à l’offre d’emploi à titre d’enseignant en 2009, en plus des observations que j’ai formulées précédemment, je note que M. Kaplan a aussi reconnu qu’il n’y avait pas d’offre d’emploi écrite de la part de son frère. Par conséquent, je ne tiens pas compte de ce facteur à titre de lien avec le Canada[19].

[51]        Pour ce qui est des comptes bancaires canadiens, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve concernant la fréquence de leur utilisation. Un de ces comptes a été ouvert et une des cartes de crédit a été obtenue pendant qu’il recevait la PFCE. Les renseignements se rapportant aux activités bancaires américaines révèlent que les comptes américains servaient à la vie de tous les jours. Les renseignements bancaires canadiens ne suffisent pas pour établir la résidence au Canada.

[52]        Pour ce qui est de la conservation du permis de conduire ontarien et de l’assurance-santé du RAMO, ce sont des avantages plutôt que des facteurs démontrant un mode de vie habituel au Canada. Dans l’ensemble, une analyse des liens personnels et économiques révèle que M. Kaplan a plus de liens aux É.‑U.

[53]        M. Kaplan se fonde dans une certaine mesure sur la décision Perlman c La Reine, 2010 CCI 658, 2011 DTC 1045, dans laquelle le juge Boyle a statué que M. Perlman demeurait un résident du Canada pour les besoins de la PFCE, même s’il était absent du pays depuis de nombreuses années pour faire des études religieuses à l’étranger tout en ayant l’intention de revenir au Canada et en disposant d’une offre d’emploi. Le juge Boyle n’a pu relever de période précise où la situation de M. Perlman a changé de façon suffisamment importante pour constituer un changement de résidence. M. Kaplan compare sa situation à celle de M. Perlman et soutient que le raisonnement exposé dans la décision Perlman s’applique en l’espèce parce qu’il n’y a pas de période précise où son épouse et lui ont rompu leurs liens avec le Canada.

[54]        Ainsi que je l’ai conclu précédemment, je suis convaincue qu’il y a eu une coupure suffisamment importante des liens résidentiels de M. Kaplan au Canada en juillet 2002, au moment où un ensemble de changements importants ont fait en sorte que M. Kaplan et sa famille ont établi leur mode de vie habituel à New York.

[55]        Pour ce qui est des autres facteurs qui distinguent la situation de M. Perlman de celle de M. Kaplan, il faut signaler que, dans l’affaire Perlman, le fardeau de la preuve incombait au ministre parce qu’il avait soulevé la question de la résidence tardivement dans cette affaire[20]. En l’espèce, ce fardeau incombe à M. Kaplan.

[56]        D’autres facteurs distinguent l’affaire Perlman de l’espèce : M. Perlman détenait uniquement la citoyenneté canadienne; il se servait d’un passeport canadien pour voyager; son épouse et lui étaient considérés comme des étrangers en Israël; leurs enfants n’avaient pas la citoyenneté israélienne; ils n’avaient pas de réseau familial étendu en Israël; ils n’avaient jamais produit de déclarations fiscales israéliennes; il avait suivi trois programmes d’études distincts (études talmudiques, études rabbiniques et droit familial juif); et il devait devenir rabbin en 2011. À part un compte bancaire israélien pour leurs besoins de la vie de tous les jours, les activités bancaires de M. Perlman se faisaient au moyen du système bancaire canadien. Cela englobait un compte bancaire, un compte de placement important géré par une maison de courtage canadienne, des régimes enregistrés d’épargne-études et des cartes de crédit canadiennes. De plus, le juge Boyle était préoccupé par le fait que, s’il concluait que M. Perlman n’était plus un résident du Canada, il conclurait implicitement que M. Perlman était devenu un résident d’Israël. La décision dans l’affaire Perlman est un précédent qui peut être écarté et n’appuie pas la cause de M. Kaplan.

[57]        M. Kaplan conteste la nouvelle détermination du ministre en date de 2011 et affirme que les facteurs qui existaient au moment où le ministre a établi sa détermination initiale et qui ont mené à la conclusion qu’il était un résident de fait demeurent les mêmes, si bien que son statut de résident ne devrait pas changer et qu’il devrait continuer de recevoir la PFCE. Toutefois, le ministre n’est pas lié par une détermination antérieure visant des années antérieures et peut arriver à une conclusion différente[21].

[58]        À la lumière de la preuve, je suis convaincue que les liens de M. Kaplan au Canada ne suffisent pas pour prouver qu’il était un résident du Canada. Son mode de vie habituel et sa vie de tous les jours se passent à New York depuis juillet 2002 et ses visites au Canada avaient un caractère provisoire. Je conclus que M. Kaplan ne résidait pas au Canada et que, par conséquent, il ne résidait pas habituellement au Canada durant la période en cause, si bien qu’il n’est pas un particulier admissible au sens de l’article 122.6 de la Loi, pour les besoins de la PFCE.

[59]        L’appel est rejeté.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2014.

« K. Lyons »

Juge Lyons

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour d’août 2014.

 

M.-C. Gervais


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 215

N o DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-1354(IT)I

INTITULÉ :

YISROEL Y. KAPLAN et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 février 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge K. Lyons

DATE DU JUGEMENT :

Le 4 juillet 2014

 

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Stephen Oakey

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

s.o.

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Ces années de base correspondent à la période allant de juillet 2008 à juillet 2011.

[2] Au début de l’audience, l’avocat de l’intimée a signalé que la seule question soulevée par M. Kaplan dans son avis d’appel est la PFCE. L’avocat de l’intimée a précisé qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le supplément de la Prestation nationale pour enfants pour les années de base 2009 et 2010 étant donné que ce supplément fait partie de la PFCE. Dans la réplique, l’intimée a soulevé la Prestation ontarienne pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d’enfants. À l’audience, les parties ont reconnu que la Cour n’avait pas été saisie régulièrement de ces deux prestations. Les renvois à ces prestations sont exclus du présent litige.

[3] Le mariage légitime a eu lieu au New Jersey.

[4] Pièce A-2, pages 13 et 14.

[5] Pièce A-2, page 11.

[6] Le « particulier admissible » doit être un résident du Canada, sauf si d’autres conditions s’appliquent, telles que la règle du principal fournisseur de soins ou celle du séjour. De telles conditions ne sont pas en jeu dans le présent appel. Le renvoi à la notion du « résident habituel » se trouve au paragraphe 250(3) de la Loi.

[7] À la page 223, le juge Rand a affirmé que la notion de résidence habituelle fait renvoi au mode de vie courant, habituel ou général de la personne, par opposition à la résidence extraordinaire, occasionnelle, fortuite ou exceptionnelle qui revête un caractère provisoire.

[8] Voir également la décision The Queen v Reeder, 75 DTC 5160, qui expose les facteurs à prendre en considération pour déterminer la résidence.

[9] L’intimée affirme que M. Kaplan a cessé d’être un résident du Canada en juillet 2002 : à cette date, lui et son épouse, qui était enceinte de leur premier enfant, ont emménagé dans un logement loué pour amorcer leur nouvelle vie et leur vie de tous les jours se déroule aux États-Unis depuis lors, où ils habitent d’une manière régulière, normale ou habituelle. Subsidiairement, il a cessé d’être un résident du Canada en 2007, lorsqu’on lui a offert un poste à la synagogue aux États-Unis, ou en 2009, lorsque son frère lui a proposé un poste d’enseignant à l’école au terme de sa période d’études.

[10] L’offre d’un poste d’enseignant par son frère et l’offre de la synagogue en 2007 donnent à penser qu’il avait les compétences requises, malgré les réserves qu’il a exprimées.

[11] Pièce R-2, formulaire NR73 en date du 27 juillet 2012 et pièce R-1, Réponses au questionnaire, paragraphe 2.

[12] Pièce R-1 – Il précise que les dates de ses déplacements entre juin 2008 et août 2011 sont les suivantes. En 2008 – les 4 et 15 juin et peut-être deux autres dates, mais il n’était pas certain. En 2009 – le 1er février, les 10, 18 et 27 mars, le 14 avril, les 25 et 31 mai, le 12 juillet, le 16 août, le 12 octobre et le 29 novembre. En 2010 – le 7 mars, le 23 mai et le 7 novembre. En 2011 – le 27 février, le 12 juin et le 10 juillet.

[13] Transcription, page 21, lignes 2 et 3, pages 73, lignes 25 à 28, et page 74, lignes 1 à 7.

[14] La synagogue avait envoyé une lettre dans laquelle, à neuf reprises, M. Kaplan était désigné comme étant le rabbin Kaplan.

[15] Transcription, page 71, lignes 3 à 8.

[16] Pièces R-1 et R-2, formulaire NR73 de 2012 et Réponses au questionnaire.

[17] Pièce A-2, formulaire NR73 de 2006.

[18] M. Kaplan a présenté des lettres de diverses personnes; toutefois, étant donné qu’aucune de ces personnes n’a été appelée à témoigner, aucun poids ne sera accordé à ces lettres.

[19] Transcription, page 76, lignes 3 à 5.

[20] Ce point a été signalé dans la décision Snow c La Reine, 2012 CCI 78, 2012 DTC 1116, par la juge Woods, qui a conclu que la décision Perlman était d’une utilité restreinte dans cette affaire parce que c’était la Couronne qui avait le fardeau de la preuve, dont elle ne s’était pas acquittée.

[21] Manotas c La Reine, 2011 CCI 408, et Nedelcu c La Reine, 2010 CAF 156, 2010 DTC 5102 (CAF).

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