Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2012-238(IT)G

ENTRE :

LA SUCCESSION DE MARIO PALMA, PÈRE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Audience sur l’état de l’instance entendue

par voie de conférence téléphonique,

le 11 juillet 2014, à Ottawa, Canada.

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

Aucune comparution

Avocate de l’intimée :

Observatrice :

Me Jenny P. Mboutsiadis

Mme Carmela Palma

 

ORDONNANCE

L’appel est rejeté en raison du fait que l’appelante n’a pas poursuivi l’appel

avec promptitude, et ce, en contravention de l’article 64 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 12e jour d’août 2014.

« B. Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de décembre 2014.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


Référence : 2014 CCI 243

Date : 20140812

Dossier : 2012-238(IT)G

 

ENTRE :

LA SUCCESSION DE MARIO PALMA, PÈRE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Paris

[1]             Mme Carmela Palma, fille du défunt Mario Palma, père, a interjeté le présent appel en novembre 2011. Depuis lors, l’appelante ne s’est pas fait représenter par un avocat, et ce, en contravention de l’article 30 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »).

[2]             La Cour a ajourné l’affaire à maintes reprises afin de permettre à l’appelante d’obtenir les services d’un avocat ou de présenter une requête en vue de se faire représenter par une personne qui ne serait pas un avocat. Mme Palma a finalement présenté une requête en vue de représenter l’appelante, requête qui a été entendue le 27 janvier 2014. La Cour a ajourné l’audition de cette requête afin de donner à Mme Palma suffisamment de temps pour prouver que l’exécuteur testamentaire de la succession de Mario Palma, père l’autorisait à présenter la requête en question. À défaut de fournir une telle preuve à la Cour, Mme Palma a vu sa requête rejetée par voie d’ordonnance datée du 27 février 2014.

[3]              L’appelante n’a pas effectué d’autres démarches, et une audience sur l’état de l’instance s’est tenue le 11 juillet 2014. La veille de l’audience, Mme Palma a envoyé une lettre à la Cour, l’informant que sa mère était l’exécutrice testamentaire de la succession et que sa mère l’autorisait à agir pour le compte de l’appelante en l’espèce. Elle avait joint une lettre qui corroborait ses affirmations, apparemment signée par Rita Palma. On n’a déposé aucun élément de preuve attestant du fait que Rita Palma était l’exécutrice testamentaire de la succession. L’affirmation selon laquelle Rita Palma est l’exécutrice testamentaire de la succession contredit l’affirmation que Carmela Palma a précédemment faite selon laquelle son frère était l’exécuteur testamentaire de la succession. Quoi qu’il en soit, elle n’a pas fourni ce renseignement, même s’il est exact, dans les délais qui lui étaient impartis.

[4]             Lors de l’audience sur l’état de l’instance, l’avocate de l’intimée a demandé à ce que l’appel soit rejeté pour cause de retard.

[5]             Compte tenu de la période pendant laquelle l’appel a été laissé en suspens, et compte tenu du fait que l’appelante n’est toujours pas représentée par un avocat, je conclus que l’appelante n’a pas poursuivi l’appel avec promptitude. Pour ces motifs, l’appel est rejeté en vertu de l’article 64 des Règles. Aucuns dépens ne sont adjugés.

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 12e jour d’août 2014.

« B. Paris »

Juge Paris

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de décembre 2014.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 243

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2012-238(IT)G

INTITULÉ :

La succession de Mario Palma, père c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa, Canada

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 juillet 2014

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge B. Paris

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 12 août 2014

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

Aucune comparution

Avocate de l’intimée :

Observatrice :

Me Jenny P. Mboutsiadis

Mme Carmela Palma

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.