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Dossier : 2014-643(GST)APP

ENTRE :

 

LES MONARQUES COMPLEXE POUR RETRAITÉS INC.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Demande entendue sur preuve semi-commune avec la demande de la société Le Sage au piano, société en commandite (2014-638(GST)APP) le 2 juillet 2014, à Montréal (Québec).


Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray

Comparutions :

 

Avocate de la requérante :

Me Camille Janvier

Avocat de l’intimée :

Me Benoît Denis

 

ORDONNANCE

          La demande de prolongation de délai pour présenter un avis d’opposition à l’encontre de la cotisation dont l’avis est daté du 3 juin 2013 en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et visant la période du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2010, est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2014.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


Référence : 2014 CCI 320

Date : 20141028

Dossier : 2014-643(GST)APP

ENTRE :

 

LES MONARQUES COMPLEXE POUR RETRAITÉS INC.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge D’Auray

INTRODUCTION

[1]             Le dossier Les Monarques complexe pour retraités Inc. (la « requérante »), a été entendu en preuve semi-commune avec le dossier Le Sage au piano, société en commandite. Certains éléments étaient communs à ces dossiers, c’est-à-dire que les sociétés font partie du même groupe corporatif et que les témoins étaient les mêmes, la preuve étant différente des ordonnances ont été rendues dans chacun de ces dossiers.

[2]             Le 5 février 2014, la requérante a déposé auprès de la Cour une demande en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, Partie IX (la « LTA  ») pour proroger le délai pour présenter un avis d’opposition à l’encontre d’une cotisation dont l’avis est daté du 3 juin 2013, visant la période du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2010.

[3]             Les questions en litige sont les suivantes :

       Est-ce que la présomption du paragraphe 334(1) de la LTA s’applique?

       Est-ce que la requérante respecte les conditions énoncées au paragraphe 304(5) de la LTA?

FAITS

[4]             La requérante est une société dont le siège social est situé au 465, rue Bibeau, porte 600, Saint-Eustache (Québec).

[5]             La requérante exploite depuis le 1er septembre 2010, une résidence pour personnes âgées semi-autonomes située au 495, rue Bibeau à Saint-Eustache. La requérante est propriétaire de l’immeuble d’habitations à logements multiples qui sert de résidence.

[6]             Le 2 mai 2011, l’Agence du revenu du Québec (l’« ARQ ») a cotisé la requérante, pour et au nom du ministre du Revenu national (le « ministre »), pour la période du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2010, en vertu de la  LTA.

[7]             Cette cotisation fait suite à une évaluation par l’ARQ de la juste valeur marchande (la « JVM ») de l’immeuble de la résidence et porte sur le montant de la taxe nette déclarée par la requérante en fonction de ladite JVM.

[8]             La requérante soutient s’être opposée à la cotisation du 2 mai 2011 dans les délais prescrits par la LTA.

[9]             Le 6 mai 2011, l’ARQ a envoyé à la requérante l’avis final d’une demande de paiement. À cet effet, la requérante a payé le montant affiché dans la demande de paiement.

[10]        Au cours de l’année 2013, la requérante a fait l’objet d’une vérification de la part de l’ARQ. Le 27 mai 2013, l’ARQ a transmis à la requérante les résultats de la vérification.

[11]        Le 3 juin 2013, l’ARQ a cotisé la requérante en vertu de la LTA pour la période du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2010 (la « période en litige »).

[12]        La cotisation dont l’avis est daté du 3 juin 2013 fait suite à une évaluation à la hausse par l’ARQ de la JVM de l’immeuble de la résidence et porte sur le montant de la taxe nette déclarée par la requérante en fonction de ladite JVM.

[13]        Madame Forget, comptable et contrôleur de la requérante, a, lors de son témoignage, indiqué que la cotisation datée du 3 juin 2013 porte sur le même objet que la cotisation du 2 mai 2011, soit la JVM de l’immeuble de la résidence.

[14]        Le 20 juin 2013, l’ARQ envoyait à la requérante, pour la période en litige, une demande de paiement et un relevé de compte. Madame Forget a indiqué qu’elle a payé le solde affiché à la demande de paiement.

[15]        Il est à noter que le relevé de compte annexé à la demande de paiement fait référence à la cotisation datée du 3 juin 2013.

[16]        La requérante n’a pas présenté un avis d’opposition à la cotisation datée du 3 juin 2013 dans un délai de 90 jours de la date d’envoi de l’avis de cotisation[1].

[17]        Madame Forget a témoigné à l’effet que la requérante n’a jamais reçu l’avis de cotisation daté du 3 juin 2013. Elle a affirmé que la requérante n’a été informée qu’en date du 16 septembre 2013 qu’une cotisation avait été établie le 3 juin 2013. Madame Forget a obtenu cette information lors d’une conversation téléphonique avec madame Bouchard, vérificatrice de l’ARQ au dossier. À la suite de cette conversation, madame Bouchard a fait parvenir l’avis de cotisation qui a été reçu par la requérante le 23 septembre 2013.

[18]        Madame Forget a indiqué que la requérante avait toujours eu l’intention de s’opposer à la cotisation et qu’à cet effet, la requérante s’était opposée à la JVM établie par l’ARQ à l’encontre de la cotisation du 2 mai 2011 pour le même immeuble.

[19]        Le 8 octobre 2013, la requérante a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour présenter une opposition et y a joint son avis d’opposition.

[20]        Le 8 janvier 2014, l’ARQ a informé la requérante que sa demande de prorogation du délai pour présenter un avis d’opposition ne pouvait être accordée puisque la cotisation a été envoyée à l’adresse de la requérante et, qu’en vertu du paragraphe 334(1) de la LTA, l’avis de cotisation est réputé avoir été reçu par la requérante à la date de sa mise à la poste. L’ARQ a aussi informé la requérante que celle-ci devait connaître l’existence de la cotisation en juin 2013 puisque la cotisation avait été payée.

[21]        Le 5 février 2014, la requérante a déposé auprès de la Cour une demande de prorogation du délai pour présenter un avis d’opposition pour la période en litige.

[22]        Lors de l’audience, madame Privé, analyste à la Division du flottage, de l’impression, de l’expédition et l’insertion massive de l’ARQ, a expliqué la procédure de transmission des communications suivie par l’ARQ ainsi que le dépôt à Postes Canada de l’avis de cotisation du 3 juin 2013.

[23]        Madame Privé a déposé un fichier contenant les détails de la communication adressée à la requérante, dont le numéro de taxe de la requérante, la date de production et le numéro de production (31501) de l’avis de cotisation, la date de l’avis de cotisation, le code postal de l’adresse de la requérante, le numéro de lot physique et le numéro unique attribué à la communication. Madame Privé a également déposé un extrait de la page du lot physique numéro 0151, soit celui dont faisait partie l’avis de cotisation du 3 juin 2013, de même que le rapport de séquence par numéro de pièce montrant que l’avis de cotisation faisait partie d’un lot de 1 689 pièces traitées le même jour. Le témoin a déposé la feuille de travail du 3 juin 2013 d’un document intitulé DDE Quotidien montrant que l’avis de cotisation de TPS comportant le numéro de production 31501 et le numéro de lot physique 0151 faisait partie d’un lot de 1 689 pièces de communications inclus dans les 21 947 pièces traitées ce jour là. Enfin, le témoin a déposé un document de Postes Canada intitulé Sommaire du dépôt montrant que le 3 juin 2013, l’ARQ a déposé à la poste 21 947 pièces de courrier, ce qui correspond au nombre total de pièces indiqué à la feuille de travail du DDE Quotidien.

ANALYSE

[24]         La requérante fait valoir qu’elle n’a pas présenté au ministre un avis d’opposition dans le délai prescrit par la LTA pour le motif qu’elle n’a pas reçu l’avis de cotisation du 3 juin 2013. Elle soutient que la présomption prévue au paragraphe 334(1) de la LTA ne peut s’appliquer.

[25]        L’intimée soutient pour sa part que l’avis de cotisation a dûment été envoyé et que, par conséquent, la présomption du paragraphe 334(1) de la LTA s’applique.

[26]        Il est à noter ici que la requérante n’allègue pas la présence d’une erreur dans l’adresse utilisée par l’ARQ sur l’avis de cotisation.

[27]        Le paragraphe 334(1) de la LTA prévoit que tout envoi en première classe est réputé reçu à la date de sa mise à la poste. Ce paragraphe est rédigé comme suit:

334(1) Date de réception -- Pour l’application de la présente partie, tout envoi en première classe ou l'équivalent est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.

[28]        Lorsqu’un contribuable affirme qu’il n’a pas reçu un document et croit que ce document n’a pas été envoyé, il incombe à l’autorité fiscale compétente de prouver l’envoi du document. Ce principe a été souligné par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Aztec Industries Inc. v Canada, [1995] ACF no 535, 95 DTC 5235. La Cour d’appel fédérale a fait observer ce qui suit :

Lorsque, comme en l’espèce, le contribuable affirme non seulement qu’il n’a pas reçu l’avis de cotisation, mais encore que cet avis n’a jamais été émis, c’est au ministre qu’il incombe de prouver l’existence de l’avis et la date de sa mise à la poste; lui seul est en possession de ces faits et lui seul peut en administrer la preuve. […]

[29]        Le paragraphe 334(1) de la LTA crée une présomption irréfutable, le ministre doit prouver l’envoi de l’avis de cotisation et non pas que l’avis a été reçu par le contribuable. À cet effet, dans la décision Schafer c Canada, [2000] ACF no 1480, 2000 DTC 6542, la juge Sharlow, de la Cour d’appel fédérale, écrit au paragraphe 24 de ses motifs, ce qui suit au sujet du paragraphe 334(1) de la LTA:

[24]  Les dispositions législatives en matière d’établissement de cotisations, d’oppositions et d’appels visent à fournir des règles claires permettant de déterminer si le ministre a rempli son obligation d’établir une cotisation, et à fournir des procédures par lesquelles les contribuables peuvent contester des cotisations susceptibles d’être erronées. Le législateur fédéral a choisi d’adopter une règle qui ne tient pas compte de la possibilité, même lointaine, que le contribuable puisse omettre de respecter le délai dans lequel il pouvait s’opposer ou former un appel en raison d’un manquement de la part du système postal. Je ne comprends pas pourquoi le législateur fédéral a choisi de priver les contribuables de l’occasion de contester une cotisation dont ils ignorent l’existence, mais il s’agit d'un choix que le législateur pouvait valablement faire.

[30]        En l’espèce, le ministre a démontré la mise à la poste de l’avis de cotisation daté du 3 juin 2013 à l’adresse de la requérante. Le témoignage de madame Privé est concluant à cet égard. En procédant à la description de la procédure, madame Privé a démontré, documents à l’appui, que l’avis de cotisation daté du 3 juin 2013 a été mis à la poste le 3 juin 2013. La preuve établit clairement l’ensemble des détails de la procédure d’envoi. Par conséquent, l’avis de cotisation est réputé, en vertu du paragraphe 334(1) de la LTA, avoir été reçu par la requérante à la date de la mise à la poste dudit avis de cotisation, soit le 3 juin 2013.

[31]        Il est à noter qu’une preuve identique fût récemment établie dans la décision Déjoie c La Reine, no 2013-4773(GST)APP, le 1er mai 2014. Dans cette affaire, un gestionnaire à la direction du courrier de l’ARQ a également témoigné afin d’expliquer la procédure de transmission des communications suivie par l’ARQ. Ce dernier a aussi déposé un fichier similaire à celui déposé par madame Privé. Dans son jugement, le juge Favreau a conclu que le gestionnaire de l’ARQ avait démontré l’envoi de l’avis de cotisation et que l’avis était ainsi réputé reçu par le contribuable.

[32]        Il s’ensuit qu’il faut procéder à l’analyse des conditions du paragraphe 304(5) de la LTA qui permettent à la Cour de faire droit à une demande de prorogation du délai pour présenter un avis d’opposition.

[33]        La requérante soutient qu’elle satisfait aux conditions du paragraphe 304(5) de la LTA.

[34]        L’intimée soutient que la requérante n’a pas démontré qu’elle satisfait à chacune des conditions énoncées au paragraphe 304(5) de la LTA.

[35]        Ce paragraphe énumère les conditions qui doivent être réunies pour faire droit à une demande de prorogation de délai. Ces conditions sont cumulatives et doivent toutes être remplies afin que la Cour puisse faire droit à la demande.

304(5) Acceptation de la demande. – Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies:

a)  la demande a été présentée en application du paragraphe 303(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition ou présenter la requête en application du paragraphe 274(6);

b)  la personne démontre ce qui suit:

(i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

(iv) l’opposition est raisonnablement fondée.

          304(5)a)

[36]        La condition énoncée à l’alinéa 304(5)a) de la LTA n’est pas problématique. Nul ne conteste le fait que le délai d’un an a été respecté.

          304(5)b)(i)

[37]        La requérante doit démontrer que dans le délai d’opposition par ailleurs imparti que:

       elle était incapable d’agir ou de mandater une personne pour agir en son nom, ou

[38]        La requérante est présumée avoir reçu l’avis de cotisation du 3 juin 2013 en vertu du paragraphe 334(1) de la LTA. En l’espèce, la requérante n’a soumis aucune preuve selon laquelle elle était incapable d’agir ou de mandater une personne pour agir en son nom et de produire son avis d’opposition dans le délai imparti. Au contraire, il ressort de la preuve documentaire que le document joint à la demande de paiement datée du 20 juin 2014, soit le relevé de compte, fait référence à la cotisation du 3 juin 2013. Ainsi, la requérante était au courant de la cotisation du 3 juin 2013, ou du moins elle aurait dû l’être si elle avait porté attention à ce document. À cette date, la requérante était toujours dans les délais pour s’opposer à la cotisation dans les délais prescrits par la LTA.

[39]        Dans la décision Canada c Louisbourg SBC, 2014 CAF 78, le juge en chef Blais de la Cour d’appel fédérale énonce au paragraphe 14 que l’intimée pouvait démontrer qu’il y avait impossibilité d’agir, mais encore faillait-il démontrer que l’erreur ne résultait pas de sa propre négligence.

[40]        Également dans Louisbourg, le juge en chef Blais a souligné que ce n’est pas parce que le contribuable n’a pas reçu l’avis de cotisation que celui-ci se retrouve dans l’impossibilité d’agir.

       elle avait une intention véritable de s’opposer à la cotisation

[41]        La requérante affirme qu’elle a toujours eu l’intention claire et manifeste de faire opposition. À l’appui de sa thèse, elle évoque ses agissements passés dont le fait que la cotisation datée du 3 juin 2013 soit identique à une cotisation établie le 2 mai 2011 pour laquelle elle s’était opposée.

[42]        Je suis d’avis que la requérante n’a pas réussi à prouver qu’elle avait une intention véritable de s’opposer, et ce, pour les motifs suivants :

       le témoignage de madame Forget

[43]        Madame Forget a témoigné qu’elle travaille pour un groupe d’une trentaine de sociétés dont fait partie la requérante. Elle a témoigné qu’elle s’occupait pour la société requérante et la société en commandite, Le Sage au piano, de la comptabilité, des transactions de la fin de l’année et tout ce qui va avec un poste de contrôleur.

[44]        Eu égard à la formation professionnelle et l’expérience de travail de madame Forget, il m’est difficile d’accepter que madame Forget, ne savait pas qu’un contribuable ne recevrait pas un avis de paiement final sans qu’une cotisation n’ait été établie au préalable. À cet effet, la preuve a démontré que l’avis de paiement en date du 20 juin 2013 découlait clairement de la cotisation du 3 juin 2013, puisque les cotisations antérieures n’affichaient aucun solde.

[45]        J’ai aussi de la difficulté avec le témoignage de madame Forget quand elle dit qu’elle ne savait pas que la requérante avait été l’objet d’une cotisation, le 3 juin 2013. Or, le relevé de compte joint à la demande de paiement daté du 20 juin 2013 y fait clairement référence.

[46]        De plus, lors de son témoignage en chef, madame Forget a témoigné qu’elle avait envoyé la demande de paiement en date du 20 juin 2013 à l’avocat de la requérante, Me Fournier, et que ce dernier lui aurait indiqué d’attendre la cotisation pour s’y opposer. Or, lors du contre-interrogatoire, elle a indiqué le contraire, soit qu’elle n’a pas envoyé la demande de paiement à Me Fournier; elle n’avait pas à le faire, car elle savait qu’en matière de TPS, elle devait payer. À mon avis, la demande de paiement n’a pas été envoyée à Me Fournier, ce qui a été envoyé à Me Fournier c’est le projet de cotisation daté du 31 mai 2013, et c’est à ce moment-là que Me Fournier lui a dit d’attendre la cotisation.

       absence de preuve; les agissements passés de la requérante

[47]        Dans son témoignage, madame Forget a souligné que la requérante a entamé des démarches vis-à-vis la cotisation du 2 mai 2011 et qu’elle avait mandaté les avocats de la requérante pour la contester. À cet effet, elle soutient qu’un avis d’opposition a été déposé dans le délai imparti. Elle a mentionné que l’objet de la cotisation du 3 juin 2013 était le même que celui de la cotisation du 2 mai 2011 et la période visée était la même soit du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2010.

[48]        Je crois madame Forget à l’effet que l’objet de la cotisation du 2 mai 2011 est le même que celui de la cotisation datée du 3 juin 2013. Cet élément ne prouve pas à lui seul l’intention véritable de la requérante de s’opposer à la cotisation du 3 juin 2013. La requérante n’a pas déposé en preuve l’avis d’opposition à la cotisation dont l’avis est daté du 2 mai 2011. À cet effet, l’intimée ne reconnaît pas que la requérante se soit opposée à la cotisation du 2 mai 2011. Le dépôt de cet avis d’opposition aurait permis de corroborer le témoignage de madame Forget et aurait constitué une preuve documentaire importante quant à l’appréciation de l’intention véritable de la requérante.

       les agissements de la requérante à l’égard de la cotisation datée du 3 juin 2013

[49]        La pièce I-4, Résultats de vérification, reçue le 31 mai 2013 par la requérante mentionne ce qui suit : « Toutefois, les avis de cotisation concernant ces ajustements vous parviendront lors d’un autre envoi dans les prochains jours ».

[50]        De plus, la pièce I-2, Demande de paiement, datée du 20 juin 2013 comprend un relevé de compte sur lequel apparaît une somme dans le compte débiteur dont la description est « Nouvelle cotisation » et dont la date est « 2013‑06-03 ».

[51]        De plus, le 10 juillet 2013, madame Tessier, technicienne comptable de la requérante a téléphoné à madame Moraga de l’ARQ pour s’enquérir des frais de prise en charge de 99 $, ce qui est à mon avis un autre indice qu’une cotisation a été établie. Dans l’affaire Déjoie c La Reine, no 2013-4773(GST)APP, du 1er mai 2014, le juge Favreau indique ce qui suit au paragraphe 24 :

[…]  Le requérant a reçu, le 11 avril 2013, l’ajout de frais de prise en charge et, le 16 avril 2013, l’Avis final, sans qu’il ne pose quelque geste que ce soit pour obtenir de l’information concernant sa dette fiscale et les cotisations y afférentes et pour connaître les raisons pour lesquelles son dossier a été transmis à la section des recouvrements. Lors de la réception de ces deux documents, le requérant était toujours à l’intérieur du délai de 90 jours pour loger un avis d’opposition, mais il n’a rien fait. […]

[52]        Je suis d’avis que l’énoncé du juge Favreau s’applique à la requérante. Il est difficile de comprendre qu’aucun geste n’a été posé par la requérante, soit par madame Forget ou par un membre de son équipe, afin de connaître les raisons pour lesquelles le dossier de la requérante a été transmis à la section des recouvrements, plus particulièrement, à la lumière de la demande de paiement final et le relevé compte en date du 20 juin 2013 qui fait référence à la cotisation du 3 juin 2013. Il me semble que si la requérante n’avait pas reçu l’avis de cotisation du 3 juin 2013 comme elle le prétend, suite à l’examen du relevé de compte, elle aurait communiqué promptement avec l’ARQ pour en obtenir une copie. Il est à noter que lors de la réception par la requérante des documents de l’ARQ, dont le relevé de compte au mois de juin 2013 et lors des conversations téléphoniques entre madame Moraga et madame Forget et entre madame Moraga et madame Tessier, la requérante était toujours à l’intérieur du délai de 90 jours pour présenter un avis d’opposition.

[53]        Ainsi, à la lumière de la preuve au dossier, je suis d’avis que la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait l’intention véritable de s’opposer à la cotisation datée du 3 juin 2013.

[54]        Tel que je l’ai indiqué au paragraphe 36 des motifs de cette ordonnance, les conditions énumérées au paragraphe 304(5) de la LTA sont cumulatives, et la requérante pour obtenir une demande de prolongation de délai devait démontrer qu’elle rencontrait chacune des conditions énoncées à ce paragraphe. La requérante n’ayant pas démontré qu’elle rencontrait une des conditions énoncées au sous-alinéa 304(5)b)(i), je n’ai donc pas à examiner les autres conditions sous le paragraphe 304(5) de la LTA.

DISPOSITION

[55]        Dans un premier temps, j’estime que la présomption du paragraphe 334(1) de la LTA s’applique puisque le ministre a établi la preuve de l’envoi de l’avis de cotisation daté du 3 juin 2013.

[56]        Dans un deuxième temps, la requérante n’ayant pas démontré qu’elle satisfait à chacune des conditions prévues au paragraphe 304(5) de la LTA, la demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition à l’avis de cotisation daté du 3 juin 2013 est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’octobre 2014.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 320

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-643(GST)APP

INTITULÉ DE LA CAUSE :

LES MONARQUES COMPLEXE POUR RETRAITÉS INC. c LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 juillet 2014

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :

L’honorable juge Johanne D’Auray

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 28 octobre 2014

COMPARUTIONS :

Avocate de l’appelante :

Me Camille Janvier

Avocat de l’intimée :

Me Benoît Denis

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

Pour l’appelante:

Nom :

Me Camille Janvier

Cabinet :

BCF s.e.n.c.r.l.

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]               Le paragraphe 301(1.1) de la LTA exige qu’un avis d’opposition soit présenté au ministre dans un délai de 90 jours de l’envoi de l’avis de cotisation.

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