Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2013-3354(IT)I

ENTRE :

OLEG KOMARYNSKY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appels entendus le 15 septembre 2014, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan


Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocates de l’intimée :

Me Selena Sit

Me Christa Akey

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joints.  

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de novembre 2014.

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de décembre 2014.

 

Johanne Matte, LL.L, D.D.N., B.A. Trad.

 


Référence : 2014 CCI 342

Date : 20141118

Dossier : 2013-3354(IT)I

ENTRE :

OLEG KOMARYNSKY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hogan

[1]             L’appelant, Oleg Komarynsky, interjette appel à l’encontre de nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009 par lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé les montants déduits de la manière suivante :

Année d’imposition

Revenu net tel qu’il était déclaré

Montants refusés au titre de dons de bienfaisance

Frais médicaux refusés

Crédit pour transport en commun

2007

38 980 $

7 850 $

 

 

2008

41 863 $

9 200 $

462 $

 

2009

33 129 $

2 000 $

 

1 188 $

[2]             Il incombe à l’appelant de réfuter les hypothèses formulées par le ministre, sauf en ce qui concerne la nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2007, qui a été établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. 

[3]             L’appelant avait fait établir ses déclarations de revenus pour chacune des années en question par Fareed Raza qui, avec Saheem Raza (les « frères Raza »), offrait des services de comptabilité et des services en matière fiscale sous les noms commerciaux Fareed Raza & Co. Inc. et F & A Accounting Corporation.

[4]             L’Agence du revenu du Canada a ouvert une enquête sur les activités des frères Raza en 2008. L’enquête a révélé que les frères Raza avaient falsifié un grand nombre de déclarations de revenus de leurs clients en demandant des crédits et des déductions pour des dépenses qui auraient été engagées, ou des dons qui auraient été faits, par leurs clients. La preuve démontre, entre autres, que les frères Raza avaient falsifié des reçus pour dons de bienfaisances et pour la fourniture de soins. Ils facturaient à leurs clients des honoraires fondés sur environ 10 % de la somme inscrite sur les reçus. Les frères Raza ont été reconnus coupables d’avoir effectué de faux énoncés dans les déclarations de revenus de leur client. 

[5]             Le ministre a refusé la presque totalité des montants déduits par l’appelant au titre de dons de bienfaisance, car celui-ci n’a présenté que des reçus pour dons de bienfaisance de 150 $ et de 50 $ pour les années d’imposition 2007 et 2008. Aucun reçu n’a été présenté à l’égard des montants déduits au titre des dons de bienfaisance allégués qui ont été refusés. Lors de l’interrogatoire principal, l’appelant a admis que son comptable avait demandé des crédits d’impôt pour des dons de bienfaisance qu’il n’avait pas faits. Il a fait valoir qu’il n’était pas au courant de ce méfait, parce qu’il n’avait pas examiné ses déclarations avant de les produire. Il n’a fourni aucune preuve autre que les reçus au titre des dons de bienfaisance modestes dont la déduction a été admise par le ministre. Compte tenu de l’aveu de l’appelant et de la preuve présentée concernant le faux régime de dons orchestré par les frères Raza, je suis convaincu que l’appelant n’a pas fait les dons de bienfaisance dont la déduction a été refusée par le ministre.   

[6]             En ce qui concerne l’année d’imposition 2007, il ne suffit pas que l’appelant nie sa responsabilité au motif qu’il n’avait pas lu sa déclaration de revenus. Une présentation erronée des faits a été effectuée dans cette déclaration de revenus, et l’appelant a fait preuve de négligence ou d’aveuglement volontaire en omettant d’examiner celle-ci. Par conséquent, le ministre était justifié d’établir une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation. En ce qui concerne les autres années d’imposition à l’étude, l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver qu’il avait effectivement fait les dons à l’égard desquels les déductions ont été refusées.   

[7]             La demande de crédit d’impôt pour transport en commun a été refusée par le ministre, parce que l’appelant ne pouvait pas établir qu’il avait actuellement acheté des laissez-passer mensuels. L’appelant a témoigné qu’il utilisait souvent le transport en commun pour rencontrer des employeurs éventuels dans le domaine de la construction. Cependant, il a également avoué qu’il prenait son véhicule pour se rendre aux chantiers de construction, parce qu’il ne pouvait y apporter ses outils en utilisant le transport en commun. J’en déduis que l’appelant a passé plus de temps par mois à travailler sur des chantiers de construction qu’à utiliser le transport en commun pour aller rencontrer des employeurs éventuels. La preuve a montré que l’appelant avait utilisé le transport en commun de temps à autre, mais il n’a pas réussi à établir qu’il avait acheté des laissez-passer mensuels à cet égard.

[8]             La preuve révèle que le ministre a refusé avec raison d’accorder des déductions pour frais médicaux de 462 $ du fait que l’appelant n’a pas fourni de reçu au soutien de sa demande.

[9]             Pour tous ces motifs, les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2007, 2008 et 1009 sont confirmées et les appels interjetés par l’appelant sont rejetés.  

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de novembre 2014.

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de décembre 2014.

 

Johanne Matte, LL.L, D.D.N., B.A. Trad.


RÉFÉRENCE :

2014 CCI 342

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-3354(IT)I

INTITULÉ :

OLEG KOMARYNSKY c. SA MAJESTÉ LA REINE  

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 septembre 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Robert J. Hogan  

DATE DU JUGEMENT :

Le 18 novembre 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocates de l’intimée :

Me Selena Sit

Me Christa Akey

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.