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Date : 20141229


Dossier : IMM-4953-13

Référence : 2014 CF 1258

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 décembre 2014

En présence de madame la juge Simpson

Entre :

UMATHARAN CINNATHAMBY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

(Motifs rendus de vive voix à Toronto, le 19 novembre 2014)

[1]               En vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c 27 (la Loi), Umatharan Cinnathamby (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision qui lui a été défavorable rendue le 8 juillet 2013 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission).

[2]               Maintenant âgé de 26 ans, le demandeur est un citoyen tamoul du Sri Lanka, où il a vécu à Jaffna avec sa famille pendant et immédiatement après la guerre civile. Il a fui le Sri Lanka parce qu’il craint l’armée sri‑lankaise, la police, le Parti démocratique populaire de l’Eelam (PDPE) et le groupe Karuna.

Décision

[3]               La Commission s’est penchée sur les quatre périodes de détention du demandeur. Elle a conclu que les trois premières ont eu lieu durant la guerre civile, et que la dernière était à l’issue d’une rafle policière. Une des périodes de détention s’est étirée sur trois jours, alors que les autres se sont terminées en moins d’une journée. Le demandeur a été battu à deux reprises, mais il a toujours été relâché grâce aux pressions exercées par son père ou son employeur. Le demandeur a soutenu qu’il n’avait jamais été détenu parce qu’on le soupçonnait d’entretenir des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). Il a également témoigné qu’il pouvait circuler par les points de contrôle et qu’il avait quitté le Sri Lanka sans difficulté avec son propre passeport.

[4]               Selon les éléments de preuve à sa disposition, la Commission a conclu que jamais la police ou l’armée n’avait présumé qu’il entretenait des liens avec les TLET. La Commission a tranché que le demandeur ne correspondait pas au profil d’un jeune homme tamoul à risque d’être persécuté selon les principes directeurs du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (2013). La Commission a également conclu que si le demandeur et ses parents étaient exposés à un risque d’extorsion du PDPE, et peut‑être du groupe Karuna, il s’agissait là d’un risque généralisé. La Commission a déterminé que rien n’indiquait que le demandeur risquait d’être persécuté en raison d’opinions politiques présumées et que la preuve documentaire n’indiquait pas qu’il risquait d’être persécuté à titre de demandeur d’asile débouté.

Questions

[5]               Le demandeur soutient que quatre erreurs rendent la décision déraisonnable. Je les examinerai à tour de rôle.

                         i.                   Mauvais critère applicable à la persécution

[6]               Le demandeur soutient que la décision indique que la Commission a exigé de lui qu’il démontre :

                qu’il courait un risque accru de persécution;

                qu’il était poursuivi;

                que la situation qu’il vivait au Sri Lanka ne s’était pas améliorée.

[7]               Cependant, le critère applicable à la persécution est décrit en bonne et due forme aux paragraphes 24 et 27 de la décision. À mon avis, la lecture objective de la décision dans son ensemble montre que la Commission n’a pas appliqué le mauvais critère.

                       ii.                   La Commission a ignoré des éléments de preuve pertinents

[8]               Le demandeur prétend que la Commission a ignoré des éléments de preuve impérieux qui allaient directement à l’encontre de sa conclusion. Cependant, je n’ai relevé aucun élément de preuve de la sorte.

                     iii.                   La Commission est parvenue à une conclusion simpliste

[9]               Le demandeur soutient que la Commission est parvenue à une conclusion simpliste parce qu’elle a fondé sa conclusion selon laquelle la situation du demandeur ne posait « aucun risque » sur le fait qu’il avait été relâché et qu’il avait pu quitter le Sri Lanka.

[10]           Selon moi, cette allégation ne relève pas d’une interprétation juste de la décision. La Commission s’est penchée sur la raison de la remise en liberté du demandeur dans chacun des incidents, et, dans chacun des cas, son père ou son employeur est intervenu. La Commission a également conclu que le demandeur pouvait se déplacer librement. Il était un très jeune Tamoul à l’époque pertinente. Ses incarcérations ont été brèves et peu nombreuses. On n’a jamais établi qu’il était lié aux TLET. Compte tenu de l’attention portée par la Commission à ces faits, je ne peux conclure que sa décision était simpliste.

                     iv.                   Le défaut d’examiner ensemble les prétentions

[11]           La Commission a jugé que rien n’indiquait que le demandeur avait des liens avec les TLET ou que l’on présumait qu’il entretenait des liens avec cette organisation, et qu’il n’était pas exposé à des risques à titre de Tamoul ou de demandeur d’asile débouté. Ceci étant, il aurait été inutile pour la Commission d’examiner ensemble les deux prétentions.

Certification aux fins d’un appel

[12]           Aucune question n’a été proposée à des fins de certification.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le rejet de la requête pour les motifs énoncés.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Daniel Bergeron


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4953-13

 

INTITULÉ :

UMATHARAN CINNATHAMBY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

19 NOVEMBRE 2014

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

la juge SIMPSOn

 

DATE DES MOTIFS :

29 DÉCEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Jack Davis

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Christopher Crighton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Davis & Grice

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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