Date : 20150226
Dossier : IMM-4611-13
Référence : 2015 CF 242
(TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE)
Ottawa (Ontario), le 26 février 2015
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
ISABEL PATRICIA ARELLANO HOFFMAN ANDRES ALFREDO IZQUIERDO ARRIETA ANA PATRICIA IZQUIERDO ARRELANO PAMELA IZQUIERDO ARELLANO |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Isabel Patricia Arellano Hoffman (la demanderesse principale), Andres Alfredo Izquierdo Arrieta (le demandeur) et leurs deux filles adultes, Pamela et Ana (les filles) (collectivement les demandeurs), sont des citoyens du Pérou dont la demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire a été refusée dans une décision datée du 5 juin 2013 (la décision). La présente demande de contrôle judiciaire est présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).
[2] Le 19 mars 2008, après avoir passé huit ans aux États‑Unis, les demandeurs sont arrivés au Canada et ont présenté des demandes d’asile fondées sur leur crainte du Sentier lumineux. Le 15 décembre 2011, la Section de la protection des réfugiés a rejeté leurs demandes d’asile et la Cour leur a depuis lors refusé l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision.
[3] Le 5 avril 2012, les demandeurs ont présenté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ayant mené à la décision qui est contestée en l’espèce.
I. La décision
[4] L’agente a pris note de la crainte du demandeur de subir de la discrimination dans sa recherche d’emploi en raison de son âge, et de la crainte que les filles, qui payent actuellement leurs propres frais de scolarité dans une université canadienne, ne puissent se payer l’université au Pérou et soient victimes de discrimination en tant que femmes entrant sur le marché du travail au Pérou.
[5] L’agente a également pris note du fait que la demanderesse principale et le demandeur ont tous les deux travaillé pendant les cinq années qu’ils ont passées au Canada, qu’ils ont étudié l’anglais, ont bien géré leurs finances et ont fréquenté l’église et qu’ils ont reçu [traduction] « plusieurs » lettres d’appui de leur famille, de leurs collègues de travail et de leurs amis.
[6] L’agente a également pris note du fait que les demandeurs ont de la famille au Canada et une famille élargie au Pérou. Elle était aussi consciente du fait que les filles ont une connaissance limitée de l’espagnol.
[7] L’agente a néanmoins conclu que les études universitaires ne constituent pas un droit au Pérou ou au Canada, et que la situation au Pérou n’aurait pas sur les demandeurs des conséquences négatives au point de constituer des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Elle a également conclu que l’établissement des demandeurs au Canada ne signifiait pas que leur départ entraînerait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, et que les employeurs et la famille des demandeurs ne subiraient pas de telles difficultés si les demandeurs devaient quitter le Canada.
[8] Enfin, l’agente a conclu qu’étant donné que les filles sont des adultes dans la vingtaine, une analyse de [traduction] « l’intérêt supérieur de l’enfant » n’était pas nécessaire.
II. Analyse
[9] Les demandeurs reprochent à la décision de l’agente de ne pas mentionner et analyser les faits suivants :
i. leurs nombreuses lettres d’appui;
ii. le caractère exceptionnel de leur établissement;
iii. les difficultés que subirait un ami dans le besoin;
iv. le fait qu’ils ont de la famille en Colombie‑Britannique et en Ontario;
v. la crainte de l’employeur du demandeur d’avoir de la difficulté à lui trouver un remplaçant;
vi. l’incidence sur les filles de la discrimination faite aux femmes au Pérou;
vii. la situation personnelle des filles, qui ont grandi et réussi des études en anglais pendant 13 ans;
viii. les difficultés linguistiques et financières que les filles devront surmonter pour continuer leurs études universitaires au Pérou.
[10] Cependant, bien que les sujets n’aient pas tous été analysés en détail, je conclus qu’il ressort de la décision que l’agente a tenu compte de tous ces faits, mais qu’elle n’était quand même pas convaincue que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire devait être accueillie.
III. Conclusion
[11] Je ne peux modifier la décision que si je suis en mesure de conclure qu’elle est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. S’il est vrai que la décision place cette famille dans une fâcheuse situation, je ne puis affirmer qu’elle est déraisonnable. La demande sera donc rejetée.
IV. Certification en vue d’un appel
[12] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que, pour les motifs exposés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire soit par les présentes rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-4611-13
|
INTITULÉ : |
ISABEL PATRICIA ARELLANO HOFFMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 20 NOVEMBRE 2014
|
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LA JUGE SIMPSON
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 26 FÉVRIER 2015
|
COMPARUTIONS :
Cheryl Robinson
|
POUR LES DEMANDEURS
|
Jamie Todd |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chantal Desloges Professional Corporation Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |